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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 2 mai 2017, n° 2017F00427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2017F00427 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 2 Mai 2017
N° de RG : 2017F00427 N° MINUTE : 00644 7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
Æ Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Île de France 22 […]
comparant par SELARL DOLLA-VIAL ET ASSOCIES 91 Rue DE MIROMESNIL P0074 75008 PARIS g.godignon et par M. X Y, clerc à la SELARL DOLLA VIAL & ASSOCIES (muni d’un pouvoir) 91 rue de Miromesnil 75008 PARIS (P074)
DEFENDEUR(S) :
# SARL NEO CONCEPT & […] _ *Représentant légal : Mme N H , Gérant, […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats Président : – M. Yves HARAUCHAMPS Juges : M. Richard AVRANE
M. Daniel PFRIMMER assistés de Mille Coumba DIALLO, Commis Greffier
DEBATS
Audience du 31 Mars 2017
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Délibérée par ces mêmes juges Et prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 2 Mai 2017
La Minute est signée par M. Yves HARAUCHAMPS, Président et par Mille Coumba DIALLO Commis Assermenté
N° RG :2017F00427
d'
Page l – RG N°2017F00427 D
Page 2 – RG N°20
RG : 2017F00427
2017F00427
Par acte d’Huissiers délivré par la SCP Z A – B C-BEAULIEU & D E, l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE assigne la Société NEO CONCEPT & RENO inscrite au RCS de Bobigny sous le n°798403358 à comparaître à l’audience publique du 31 mars 2017.
Vu les motifs énoncés en ledit acte, la demande tend à voir condamner la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse :
— la somme de 8 074,46 – Euros, au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux du 2ème au 4ème Trimestre 2016 inclus ;
— la somme provisionnelle de 900,00 Euros, au titre des cotisations mensuelles à valoir, à compter du 1er janvier 2017 et tous les mois jusqu’au jugement à intervenir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires.
— la somme de 220,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire et les entiers dépens étant requis.
Le conseil du demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif ; Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Evoquée à l’audience publique du 31 mars 2017, la cause a fait l’objet d’une mise en délibéré pour jugement être rendu par sa mise à disposition au greffe de ce Tribunal le 2 mai 2017.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Attendu qu’il résulte de l’acte introductif d’instance, que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle doit dès lors être déclarée recevable.
Attendu par ailleurs que les pièces produites et examinées aux débats : Bulletin d’adhésion, état des créances certifié conforme, justificatifs des frais de contentieux, lettre comminatoire en date du 6 décembre 2016 soutiennent les moyens articulés en l’assignation et que la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée.
SUR L’ARTICLE 700 DU C.P.C.:
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens et qu’il parait équitable de mettre à sa charge les frais engagés par son adversaire pour obtenir justice, il sera donc fait droit à la demande d’allocation au titre de l’article 700 du CPC, les éléments produits permettant au Tribunal de fixer cette somme à 220,00 Euros.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE: Attendu que le Tribunal l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée, en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, condamne la Société NEO CONCEPT & RENO inscrite au RCS de Bobigny sous le n°798403358 à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE : -
à
3 /2017F00427 Cf?) /
— la somme de 8 074,46 Euros, au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux du 2ème au 4ème Trimestre 2016 inclus ;
— la somme provisionnelle de 900,00 Euros, au titre des cotisations mensuelles à valoir, à compter du 1er janvier 2017 et tous les mois jusqu’au présent jugement, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires.
— la somme de 220,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire sans constitution de garantie ;
Condamne le défendeur aux entiers dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 68,02 Euros TTC (dont 11,34 Euros de TVA)
Le Commis Assermenté Le Président
— -- ) --- N.. /p
4 /2017F00427
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