Confirmation 7 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 7 nov. 2014, n° 13/05105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/05105 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Garonne, 27 septembre 2013, N° 21200371 |
Texte intégral
07/11/2014
ARRÊT N°
N° RG : 13/05105
XXX
Décision déférée du 27 Septembre 2013 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE – 21200371
XXX
SELARL LABORATOIRE DE BIOLOGIE CLINIQUE L.B.C.
C/
E Y
XXX
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANTE
SELARL LABORATOIRE DE BIOLOGIE CLINIQUE L.B.C.
XXX
XXX
représentée par Me Benjamin ECHALIER de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me GARRIC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame E Y
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Laure LAGORCE-BILLIAUD de la SELARL LAURE LAGORCE, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
XXX
XXX
XXX
représentée par Mme D (Autre) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de:
C. LATRABE, président
S. HYLAIRE, conseiller
F. CROISILLE-CABROL, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. NEULAT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. LATRABE, président, et par C. NEULAT, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Madame E Y née en XXX, a été embauchée le 1er novembre 1975 par la S.E.L.A.R.L Laboratoire Biologique Clinique, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de secrétaire.
Pendant la relation de travail, la salariée qui exerçait les fonctions de secrétaire médicale impliquant une permanence téléphonique, la frappe au clavier de nombreux documents, la saisie informatique de données, la gestion des résultats ainsi que d’autres activités telles le maniement d’une agrafeuse, de dossiers, d’étiquettes, d’enveloppes ainsi que le pliage et mise sous pli …….
Une tendinite sur le poignet droit de Madame E Y a été diagnostiquée le 29 novembre 2005.
Cette dernière a été placée en arrêt de travail, à ce titre, du 10 janvier 2006 au 1er janvier 2007.
Le 29 décembre 2006, lors d’une visite de pré reprise, le médecin du travail a constaté une impotence fonctionnelle préjudiciable, a mentionné qu’il tentait une reprise à la demande de la salariée et avec l’accord de l’employeur et a conclu à une ' Possibilité de reprise à l’essai avec ancien clavier, recherche d’un clavier ergonomique et agrafeuse électrique. A revoir en visite de reprise au poste de travail'
A l’issue de la visite médicale de reprise du 5 janvier 2007 et après étude de son poste de travail le 4 janvier, Madame E Y a été déclarée inapte à son poste du fait des mouvements répétitifs des membres supérieurs ( clavier, étiquettes, ouverture du courrier, agrafeuse etc…), une nouvelle visite à quinzaine étant préconisée .
Le 19 janvier 2007, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste et à tout poste de travail dans l’entreprise.
Le 23 janvier 2007, l’employeur a convoqué Madame E Y à un entretien préalable à son licenciement, entretien fixé au 31 janvier 2007;
Par courrier du 5 février 2007, Madame E Y s’est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par la S.E.L.A.R.L .Laboratoire Biologique Clinique.
Le 23 février 2007, Madame E Y a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie une déclaration de maladie professionnelle, pour 'tenosynovite De Quervain'.
Par jugement définitif en date du 1° juillet 2009, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse a dit que la maladie de Madame E Y devait être prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne au titre de la législation des risques professionnels ( au titre du tableau 57 C des maladies professionnelles: ténosynovite).
Madame E Y a été déclarée consolidée le 11 mars 2010 avec séquelles indemnisables évaluées à 2%.
Parallèlement, contestant son licenciement, Madame E Y a saisi le Conseil de prud’hommes de Toulouse.
Par décision définitive en date du 30 juin 2009, cette juridiction a dit que le licenciement de Madame E Y était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’obligation de reclassement n’ayant pas été respectée.
Le 16 mars 2011, Madame E Y a saisi la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne d’une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
La procédure de conciliation ayant échoué, un procès verbal de non conciliation a été établi le 22 août 2011.
Le 16 avril 2013, Madame E Y a saisi, en cet état, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Toulouse aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Le 27 septembre 2013, cette juridiction a dit que la maladie professionnelle litigieuse est imputable à la faute inexcusable de la S.E.L.A.R.L Laboratoire Biologique Clinique, a fixé au maximum la majoration de rente allouée à Madame Y soit le versement d’un capital de 625,90 euros, a fixé à 10 000 euros la réparation des préjudices subis ( 5 000 euros au titre du quantum doloris et 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément), a déclaré la décision commune à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne, cette dernière devant faire l’avance de la somme allouée à Madame Y et la récupérer auprès de la SELARL Laboratoire de Biologie Clinique.
La S.E.L.A.R.L Laboratoire Biologique Clinique ( X) a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui n’apparaissent pas critiquables.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 18 avril 2014, reprises oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’examen de ses moyens, la S.E.L.A.R.L Laboratoire Biologique Clinique demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré, de dire qu’il n’y a pas eu de faute inexcusable de sa part, en conséquence, de débouter Madame E Y de toutes ses demandes, de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et enfin de la condamner aux dépens.
Réitérant oralement ses écritures déposées au greffe le 4 septembre 2014, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, Madame E Y demande à la Cour de reconnaître que la SELARL X a commis une faute inexcusable, de lui accorder , sur le préjudice subi, une indemnisation au titre du préjudice d’agrément à hauteur de 10 000 euros et subsidiairement confirmer à minima la fixation dudit préjudice par le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale à hauteur de la somme de 5 000 euros et au titre du pretium doloris une indemnisation à hauteur de 20 000 euros et subsidiairement, confirmer à minima la fixation dudit préjudice par le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale à hauteur de la somme de 5 000 euros.
Elle demande, en outre, à la Cour de réformer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale en ce qu’il l’a déboutée des demandes formulées au titre de l’indemnisation du préjudice moral et la dire bien fondée à demander la somme de 20 000 euros à ce titre, et en ce qu’il l’a déboutée des sommes qu’elle aurait dû percevoir en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement suite à un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, ce faisant condamner la SELARL L.B.C au paiement de la somme de 8 175, 24 euros au titre du reliquat à devoir sur les indemnités de licenciement; enfin, de condamner la société L.B.C au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne, dans ses conclusions déposées au greffe le 27 août 2014, reprises orlement à l’audience et auxquelles il sera, aussi, renvoyé pour l’examen de ses moyens, demande à la Cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice en ce qui concerne l’appréciation de l’existence d’une faute inexcusable imputable à l’employeur et dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait retenue , de dire que l’arrêt à intervenir lui sera déclaré commun et qu’elle sera chargée de procéder auprès de la victime au paiement de la majoration de la rente (doublement de l’indemnité en capital) et au versement des indemnités allouées en réparation des préjudices, de lui donner acte qu’elle s’en remet à l’appréciation souveraine de la Cour en ce qui concerne l’évaluation des souffrances endurées et du préjudice d’agrément subis par Madame Y, de débouter Madame E Y de ses demandes d’indemnisation d’un préjudice moral et d’un préjudice financier, d’accueillir son action récursoire à l’encontre de l’employeur, la SELARL L.B.C.et de dire en conséquence, qu’elle récupèrera directement et immédiatement auprès de celle-ci le montant des sommes allouées au titre de la majoration de rente (doublement de l’indemnité en capital) et au titre de la réparation des préjudices subis par l’assurée.
Enfin, elle demande, également, à la Cour de rejeter toute demande visant à la voir condamnée au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui ci d’une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne la maladie professionnelle contractée par le salarié dans l’exercice de ses fonctions et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Madame E Y exerçait depuis le 1° novembre 1975 les fonctions de secrétaire médicale auprès la S.E.L.A.R.L Laboratoire Biologique Clinique suivant un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, ses horaires de travail étant, pour l’essentiel, concentrés sur la matinée.
Elle avait en charge l’enregistrement des patients, la préparation et l’envoi par télécommunication des dossiers CPAM, l’intégration des règlements des caisses CPAM et Mutuelles, le tri et la préparation des résultats, le pliage et la mise sous enveloppes, la permanence téléphonique, l’ouverture du courrier, le pointage des relevés de banque, l’enregistrement des prélèvements.
Suivant décision en date du 1° juillet 2009, passée désormais en force de chose jugée, le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de la Haute Garonne, après avoir constaté que 'l’intéressée avait bien été exposée au risque de la maladie dont elle est atteinte dans l’accomplissement des diverses taches qui composaient son activité professionnelle’ et après avoir noté que 'l’enquêtrice de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie relève que la réalisation de ces différentes tâches implique l’accomplissement de manière répétée des mouvements des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts, que ces travaux, sans être exclusifs étaient habituels et certains quotidiens comme la frappe, l’agrafage des documents, qu’elle enregistrait une soixantaine de dossiers par jour ce qui entraine nécessairement la saisie informatique répétée des données le même nombre d’agrafages et qu’elle effectuait la gestion des résultats avec frappe, pliage et agrafage une demi journée par semaine’ a dit que la maladie de Madame E Y constituée par une ténosynovite de Quervain doit être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ( Tableau 57C).
La ténosynovite mentionnée au tableau 57 C relatif aux affections professionnelles périarticulaires ( poignet- main et doigt) intéresse effectivement des travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.
Cette maladie est inscrite au tableau des maladies professionnelles depuis 1972.
La litterature professionnelle et scientifique enseigne que depuis le début des années 1990, les pathologies du membres supérieurs se sont multipliées et en particulier que les TMS attribuables au travail informatisé peuvent être estimés à 3 à 4% de l’ensemble des TMS reconnus au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, que les troubles musculo squelettiques ( TMS) sont devenus des problèmes majeurs de santé, que le nombre de nouveaux cas de TMS indemnisés s’accroit d’environ 13% par an depuis 1995 et qu’une étude réalisée par la Cram en 2003 sur les conditions du travail en Midi Pyrénées révélait déjà que ' l’accroissement des maladies professionnelles avec arrêt peut être en partie attribuée à la hausse de 33% des affections périarticulaires reconnues par la Cram entre 2001 et 2003".
Au cas présent, l’affection de Madame Y a été diagnostiquée au cours de la relation de travail soit le 29 novembre 2005 et a donné lieu à un arrêt de travail à compter du 10 janvier 2006.
Il ressort, par ailleurs, des attestations circonstanciées, concordantes et établies aux formes de droit par Madame G A, employée comme courrier au laboratoire X du 1° décembre 2002 au 1° janvier 2006, qui indique avoir, alors, cotoyé tous les jours Madame Y et par Madame K Z, secrétaire au laboratoire X de septembre 2002 à mars 2003 et qui indique avoir gardé de bonnes relations avec le personnel au point d’être passée, par la suite, régulièrement au laboratoire voir ses anciennes collègues, qu’au cours de l’année 2005 et spécialement à partir de la mi année 2005, Madame Y se plaignait, souvent, de souffrir de son poignet ainsi que de l’inconfort du clavier plat que son employeur avait mis en place, Madame Z précisant ' en décembre 2005, j’ai pu voir que son état dégénérait jusqu’à son arrêt complet de travail début 2006" et Madame A indiquant : ' en fin d’année 2005, je l’ai même vu travailler avec une orthèse. Tout le monde était au courant depuis plusieurs mois de ses souffrances. Incontestablement pour moi, Monsieur le docteur C ( directeur du laboratoire) était au courant'.
Il s’ensuit que l’employeur, professionnel de la santé, avait ou qui aurait dû avoir conscience du risque, auquel était exposée sa salariée, de développement d’une pathologie reconnue pour affecter fréquemment les utilisateurs de matériel informatique,
Or, alors qu’il devait veiller à la stricte application des règles de sécurité relativement au matériel sur lequel travaillait sa salariée spécialement au respect des dispositions de l’article R 233-1 du code du travail alors applicables ( devenu article R 4321-1 du code du travail ) et aux conditions dans lesquelles cette dernière exerçait son activité, il est constant qu’en particulier dans les mois qui ont précédé l’arrêt de travail de Madame Y durant lesquels il est établi que celle ci s’est plainte ouvertement de ses conditions de travail et de souffrir de douleurs invalidantes, l’employeur n’a pris aucune mesure de prévention que ce soit au niveau de l’organisation du travail, de l’utilisation du matériel informatique et bureautique mis à la disposition de l’intéressée ou du recours à un matériel adapté.
En s’abstenant ainsi d’accomplir les diligences normales pour assurer la protection de l’intimée, l’appelante a indéniablement commis un manquement qui a concouru à la survenance de la maladie dont souffre Madame E Y.
Un tel manquement est de nature à caractériser la faute inexcusable de la S.E.L.A.R.L. Laboratoire de Biologie Clinique.
Il convient, par conséquent, de retenir que la maladie professionnelle dont a été victime Madame Y est dûe à la faute inexcusable de la S.E.L.A.R.L. Laboratoire de Biologie Clinique.
Aux termes des articles L 451-1 à L 452-4 du code de la sécurité sociale, d’une part la victime d’une maladie professionnelle ne peut agir en reconnaissance d’une faute inexcusable que contre l’employeur et d’autre part, le versement des indemnités est à la charge exclusive de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie laquelle n’a de recours que contre la personne physique ou morale qui a la qualité juridique d’employeur.
Madame E Y peut prétendre à la majoration maximale de sa rente en application des dispositions de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale soit le versement d’un capital de 625,90 euros.
Par ailleurs, la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut, sur le fondement des dispositions de l’article L 452 – 3 du code de la sécurité sociale, obtenir réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La maladie professionnelle dont souffre Madame E Y a été à l’origine pour cette dernière de douleurs persistantes et de traitements ayant nécessité des infiltrations, des séances d’acupuncture outre des opérations chirurgicales.
Les souffrances physiques ainsi subies par l’intéressée et qui peuvent être quantifiées à 3/7 justifient l’octroi d’une somme de
5 000 euros à titre d’indemnisation.
L’état séquellaire de Madame E Y a entraîné une gêne dans la pratique de la gymnastique pour tout ce qui demande une activité en appui sur le poignet droit ( haltères, bâton, mouvements au sol avec appuis) ainsi que l’abandon de ses activités manuelles telles qu’elle les pratiquaient auparavant en club ( broderie, couture, tricot).
La réparation d’un tel préjudice d’agrément a été justement évalué par les premiers juges à la somme de 5 000 euros.
Madame Y fait état, en outre, d’un préjudice moral lié d’une part au manque de considération de son employeur ainsi qu’à l’attitude choquante de ce dernier et d’autre part à son congédiement et plus largement à la cessation de son activité depuis son arrêt de travail initial, l’intéressée expliquant que bien que proche de la retraite, elle comptait profiter encore de quelques mois d’activité auxquels elle pouvait prétendre et appréhender ainsi plus sereinement l’arrivée de son prochain statut.
Cependant, ce faisant, Madame Y n’évoque pas l’existence d’un préjudice qui serait la conséquence directe de sa maladie professionnelle, le préjudice résultant du déclassement professionnel étant en tout état de cause compensé par l’attribution d’une rente majorée de sorte que Madame Y doit être déboutée de sa demande de dommages intérêts spécifiques pour préjudice moral.
Madame Y sollicite enfin réparation du préjudice financier résultant selon elle du fait qu’elle n’a pas perçu, dans le cadre de son instance prud’homale les indemnités spéciales liées au manquement de l’employeur à son obligation de reclassement suite à son inaptitude d’oriigine professionnelle, l’intéressée faisant valoir à cet égard que le conseil de prud’hommes a rendu sa décision le 30 juin 2009 et que le tribunal des affaires de la sécurité sociale, a, par jugement en date du 1° juillet 2009 reconnu l’origine professionnelle de sa maladie.
Cependant, il ne peut être que relevé qu’il appartenait à Madame Y qui connaissait l’existence de la procédure pendante devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale d’en aviser la juridiction prud’homale afin que celle ci attende le résultat de cette procédure et qu’elle puisse statuer en considération de ce résultat.
Dès lors, Madame Y qui n’a pas fait valoir ses droits devant le Conseil de Prud’hommes, seule juridiction compétente pour connaître de l’indemnisation sollicitée, ne peut être que déboutée de ce dernier chef de demande.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame Y la totalité des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu être amenée à exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
Il convient, par conséquent, de condamner la S.E.L.A.R.L Laboratoire Biologique Clinique à payer à Madame E Y la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure en matière de sécurité sociale et gratuite et sans frais.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant :
Déclare la présente décision commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne,
Condamne la S.E.L.A.R.L Laboratoire Biologique Clinique à payer à Madame E Y la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent arrêt a été signé par C.LATRABE, Président, et par C. NEULAT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. NEULAT C. LATRABE
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