Infirmation 30 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 11 juin 2015, n° 14/02487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 14/02487 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tours, 6 juin 2014 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/06/2015
SCP LAVAL – LUEGER
SELARL JALLET & ASSOCIES
EXPERT M. D
REGIE
ARRÊT du : 11 JUIN 2015
N° : 312 – 15 N° RG : 14/02487
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 06 Juin 2014
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265146387858358
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants statuaires domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Françoise LUEGER de la SCP LAVAL – LUEGER, avocat au barreau d’ORLÉANS
assistée par Me Gérard CHAUTEMPS de la SCP CHAUTEMPS, avocat au barreau de TOURS substituée par Me Julie DUVIVIER, avocat au barreau de TOURS,
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265150079544983
XXX
prise en qualité de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Jean-Michel JALLET de la SELARL JALLET & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 16 Juillet 2014.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 19 mars 2015
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de chambre,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller,
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.
Greffier :
Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 AVRIL 2015, à laquelle ont été entendus Monsieur Thierry MONGE , Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 11 JUIN 2015 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ :
L’association de droit belge Fondation Sichar est propriétaire du château de Chargé, sur la commune de Razines, en Touraine, dont elle a confié le changement des menuiseries intérieures et extérieures à la société Menuiseries Guérin Frères selon marché de travaux du 26 mai 2006 d’un montant initial de 268.318,33 euros HT complété par un avenant du 24 avril 2008. Elle a exprimé des doléances en cours de chantier puis après son achèvement, et obtenu en définitive en référé le 28 juillet 2009 au contradictoire de l’entreprise l’institution d’une expertise qui a été confiée à M Y, lequel a déposé son rapport définitif le 29 septembre 2010. Au vu d’un rapport critique établi par M. Z, retenant des désordres très supérieurs, elle a fait assigner la société Guérin Frères, par acte du 2 octobre 2012, en lui réclamant 300.000 euros de dommages et intérêts pour malfaçons, retards d’exécution et manquement à son devoir de conseil, ainsi que 20.000euros en réparation de son préjudice moral, et en sollicitant subsidiairement une contre-expertise. La défenderesse a sollicité de son côté l’homologation pure et simple des conclusions de l’expert judiciaire retenant quelques menus désordres et inachèvements et un solde de facture en souffrance.
Par jugement du 6 juin 2014 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Tours a débouté la Fondation Sichar de ses prétentions fondées sur le grief de manquement de l’entreprise à son devoir conseil et sur l’invocation de la garantie décennale, il a refusé d’homologuer les conclusions de M. Z et d’ordonner une contre-expertise, et sur la base du rapport Y il a alloué à la Fondation Sichar 16.265 euros TTC en réparation des désordres et des non-finitions, 11.289,28 euros TTC à la société Menuiseries Guérin Frères au titre du solde de son marché, et après avoir ordonné la compensation entre les créances respectives, il a condamné l’entreprise à payer 4.975,72 euros au maître de l’ouvrage en rejetant toutes autres demandes et en laissant à chaque partie la moitié des dépens.
La Fondation Sichar a relevé appel.
Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile, ont été déposées :
— le 12 mars 2015 par l’appelante
— le 18 mars 2015 par l’intimée.
La Fondation Sichar conteste les conclusions de l’expert judiciaire, et demande à la cour au vu des deux contre-rapports successivement établis en 2011 par M. Z et en 2015 par M. A, d’ordonner une nouvelle expertise, ou subsidiairement de condamner Guérin Frères à lui payer 300.000 euros de dommages et intérêts. Après avoir relaté le déroulement du chantier et ses doléances répétées, tant au titre de désordres que du respect des délais convenus, elle soutient que les travaux sont affectés de graves malfaçons rendant l’ouvrage impropre à sa destination en raison de l’absence d’étanchéité de nombreuses menuiseries et huisseries impliquant une stagnation d’eau dont M. A certifie qu’elle peut ruiner l’ouvrage, ainsi que de la méconnaissance des normes requises pour un établissement recevant du public. Elle affirme que l’entreprise a indûment recouru à des sous-traitants, utilisé des bois qui se rétractent, omis de poser des seuils métalliques pour empêcher la pluie de pénétrer dans le bâtiment et de prévoir un système de drainage dans certaines feuillures, et manqué à son obligation d’information en établissant des devis excédant de 30 à 40% les prix du marché. Elle assure que plusieurs portes ne pouvant pas fermer, le risque d’effraction est maximal. Elle reproche à l’expert judiciaire de n’avoir pas répondu à toutes les questions posées notamment au titre de la conformité à leur destination d’éléments tels l’escalier, de n’avoir pas tenu compte des normes applicables, et d’avoir chiffré sans rigueur le coût des reprises qu’il retient. En réponse aux contestations adverses, elle nie avoir assuré la maîtrise d’oeuvre du chantier.
La société Menuiseries Guérin Frères récuse ces griefs, sollicite l’homologation du rapport Y et formant appel incident, demande à la cour de chiffrer à 8.888,50 euros le coût des malfaçons et non-façons qui lui sont imputables, de sorte qu’après compensation avec le solde de son marché, elle estime être créancière de 2.400,78 euros TTC. Elle dénonce les erreurs et complaisances des rapports critiques invoqués par l’appelante, et fustige l’usurpation de qualité de M. A, qui se déclare expert agréé par les Monuments Historiques ce qui n’existe pas. Elle affirme qu’il n’a jamais été question d’oeuvrer sur un établissement recevant du public lors de la signature du marché ni en cours de chantier, mais de la rénovation d’une habitation, et elle observe que les permis de construire récemment produits sont postérieurs, et démontrent que la destination des lieux a été modifiée après son intervention ; elle conteste donc avoir méconnu les normes applicables aux ERP. Elle nie catégoriquement avoir recouru à un sous-traitant, et elle produit des attestations vantant son expérience de la restauration des monuments historiques. Elle ironise sur le grief de surfacturation en constatant que ses prix sont comparés aux tarifs des menuiseries courantes vendues dans les magasins Lapeyre, et sur divers reproches formulés par les contre-experts en indiquant qu’ils prônent des techniques ou des matériaux totalement proscrits sur un bâtiment classé monument historique. Elle maintient que la maîtrise d’oeuvre fut assurée par M. B, de la Fondation Sichar. Elle récuse toute mauvaise protection des menuiseries en indiquant avoir appliqué conformément au devis une lasure d’impression dont la tenue est de six mois et sur laquelle le maître de l’ouvrage doit ensuite apposer trois couches de protection, ce que la propriétaire a négligé de faire, alors qu’elle lui avait adressé une mise en garde écrite sur ce point en février 2008 à la fin du chantier. De même, elle affirme que les défauts d’étanchéité ne lui sont en rien imputables car la Fondation s’était réservée tous les travaux de calfeutrement de menuiseries et de joints en partie basse pour les faire réaliser par son homme toutes mains en les retirant du devis de maçonnerie. Elle nie tout retard en indiquant qu’aucun calendrier d’exécution n’était établi ni accepté. Elle récuse toute atteinte à la destination de l’immeuble, dont elle observe qu’il est exploité normalement. Elle reconnaît quelques menus défauts et non-finitions explicables par le défaut de paiement de deux de ses factures, mais conteste le chiffrage de l’expert Y au motif qu’il met à sa charge des postes non prévus à son marché, et elle reconnaît devoir 8.888,50 euros.
Il est référé pour le surplus aux conclusions des plaideurs.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 19 mars 2015 dont les conseils des parties ont été avisés.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Attendu que quand bien même l’appelante réclame à titre principal l’institution d’une nouvelle expertise, la cour n’en est pas moins saisie d’un recours contre un jugement, dont l’intimée sollicite pour l’essentiel la confirmation, qui a débouté la Fondation Sichar de sa prétention à voir retenir la responsabilité de la société Menuiseries Guérin Frères au titre de défauts affectant les menuiseries et huisseries posées au château de Chargé, tant sur le fondement de sa responsabilité contractuelle notamment pour manquement à son obligation de conseil et d’assistance, qu’en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, au titre de la garantie légale des désordres affectant son ouvrage ;
Attendu que la réalité de désordres est invoquée par le maître de l’ouvrage depuis à tout le moins l’automne 2007 (cf pièce n°6 de l’appelante), qu’elle a été reconnue par l’entreprise dans un courrier du 4 février 2008 (pièce n°5) annonçant des interventions en reprise qui ont donné lieu à de nouvelles doléances notamment quant au défaut d’étanchéité (cf réunion du 26avril 2008 : pièce n°8), qu’elle a été objectivée par un procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé le 12 juin 2009 (pièce n°3), et qu’elle a été constatée en 2010 par l’expert judiciaire Y, lequel relève dans son rapport d’importants problèmes d’étanchéité avec pénétration d’eau à l’intérieur du bâtiment lors de fortes pluies et coulées intérieures par condensation, phénomènes d’oxydation et de distorsion, défauts de rigidité et de solidité, défauts de fixations, d’ajustement et de réglage, jours importants et rétractations, qui retient des défauts de conception et d’exécution dont certains dangereux tels le défaut de solidité d’une galerie à l’étage du bâtiment 4 rendant tout ce corps de bâtiment ponctuellement impropre à sa destination, avant de conclure que le menuisier a accepté de travailler sans maîtrise d’oeuvre compétente ni CCTP ou CCAP, qu’il a oeuvré sur des supports inappropriés sans émettre de réserves, qu’il a omis de prévoir un dispositif de drainage pour les feuillures à vitrage, qu’il a préconisé pour les portes un profil du seuil qui est inadapté aux exigences d’étanchéité, qu’il a posé des portes au profil inadapté et/ou insuffisamment rigides, qu’il a choisi de prendre le risque de poser les menuiseries alors que les conditions hygrométriques étaient défavorables, et qu’il a tardé à mettre en garde le maître de l’ouvrage sur la nécessité d’appliquer rapidement une peinture sur les menuiseries posées dans les bâtiments 1,2 et 3, concluant que des désordres rendaient les bâtiments 'partiellement impropres à leur destination’ (cf rapport p.22) ;
Attendu que ces constatations sont en cohérence avec celles opérées en 2011 par l’architecte Z dans un rapport critique régulièrement produit et soumis au débat contradictoire (pièce n°14) aux termes duquel il prône la dépose et le remplacement pur et simple de la plupart des ouvrages fournis et posés par les Menuiseries Guérin Frères ;
Qu’elles sont surtout compatibles avec les constatations et analyses développées fin 2014/début 2015 dans un rapport critique qui est, pareillement, régulièrement produit et soumis au débat contradictoire (pièce n°17) par M. A, expert inscrit à la rubrique 'Monuments Historiques’ près la cour administrative de Bordeaux et la cour d’appel de Poitiers, dont le diagnostic se clôt par des conclusions sévères d’impropriété à leur destination des ouvrages litigieux faute d’assurer le clos à l’eau, à l’air et à l’effraction et avec un risque de ruine à terme;
Attendu que ce rapport amiable, a été réalisé après visite sur site et examen des pièces du procès, mais aussi obtention de documents administratifs, notamment auprès de la mairie tels les permis de construire, qui auraient dû -et pu- être connus plus tôt ;
Qu’il est minutieusement argumenté, et par-delà quelques erreurs non contestées par l’intéressé dans sa réponse aux critiques formulées l’intimée (pièce n°17), et qui ne lui retirent nullement sa crédibilité, il n’est pas véritablement contredit ;
Qu’il en ressort notamment -pièces à l’appui annexées au rapport, y compris de la direction des affaires culturelles- que seule la proximité d’une chapelle inscrite à l’inventaire supérieur des monuments historiques avait requis l’avis de l’architecte des bâtiments de France (ABF) lors du dépôt des deux permis de construire en 2006 et 2007 mais qu’aucun des bâtiments ou des éléments composant le château de Chargé ne fait ou ne faisait, à l’époque des travaux, l’objet d’une quelconque mesure de protection particulière de type classement ou inscription au titre des monuments historiques, et l’expert amiable observe pertinemment, sans que ce constat soit réfuté par l’intimée, qu’aux termes des deux avis de l’ABF donnés sur les deux demandes de permis de construire, les prescriptions relatives aux menuiseries extérieures n’ont aucunement exigé ni seulement même évoqué une quelconque nécessité de respecter le caractère originel des menuiseries sous le contrôle de l’ABF, comme l’écrivait M. Y, ces avis ne contenant des prescriptions qu’au titre de l’aspect de certaines menuiseries telles la baie de la façade Ouest, les coloris de la peinture de protection et la nécessité de séparer les vitres par de petits bois dans les cadres ainsi que de poser une portes à six carreaux par vantail plus hauts que larges ;
Qu’il s’agit là d’une question d’une grande importance en la cause, puisque l’expert judiciaire a quant à lui affirmé -sans pièces à l’appui, contractuelle, administrative ou autres- que l’absence de drainage des feuillures à vitrage, qu’il dit à l’origine des problèmes d’étanchéité constatés, vient de ce qu''afin de respecter le caractère original des menuiseries, sous le contrôle de l’ABF, l’entreprise a réalisé et présenté un modèle, sur le bâtiment B1, qui a reçu l’approbation sur son caractère esthétique’ et que 'la conception de la menuiserie comporte une adaptation entre la technique d’époque le XVIIIème, et l’utilisation d’un matériau moderne, le double vitrage, pour satisfaire aux exigences thermiques’ pour indiquer que 'si pour le simple vitrage le drainage n’est pas nécessité, il est bien obligatoire pour le double vitrage’ (cf rapport Y pages 10 et 32) ;
Qu’en outre, il ressort des productions, et des rapports d’expertise sur ce point concordants, que les travaux ont commencé fin 2006 sans architecte ni maître d’oeuvre et sous le seul contrôle d’un monsieur E F d’C qui intervenait dans le cadre d’une société en cours de formation et déclara sa cessation d’activité dès 2008, avant la fin du chantier, en qualité, selon ses documents, tantôt de 'bureau d’études’ (cf pièce n°65 de l’intimée) tantôt de 'coordinateur’ (pièce n°64) mais qui n’était aucunement architecte et n’avait pas qualité pour déposer les permis de construire, le témoin De LAAGE de X, dont l’entreprise était intervenue sur le chantier au titre du lot maçonnerie, faisant état de la faible compétence de cette personne, dont l’expert judiciaire note qu’elle avait cessé toute intervention au plus tard fin mai 2007 et qu’après son départ, aucun maître d’oeuvre l’intervint, de sorte que le maître d’oeuvre -qui n’a aucune compétence avérée en matière de bâtiment ni de technique constructive- assura lui-même la maîtrise d’oeuvre à partir de ce moment ; qu’aucun CCTP ni CCAP n’avait jamais été réalisé (cf rapport Y page 31) ; que la seule pièce est un marché que l’entreprise Guérin Frères reconnaît (cf conclusions de première instance, page 3) avoir rédigé elle-même, de sorte qu’elle a conçu, établi et proposé les ouvrages qu’elles a mis en oeuvre ;
Attendu, dans ces conditions, que le devoir de conseil de la société Menuiseries Guérin Frères prenait toute sa place, et le grief de manquement formulé à ce titre par le maître de l’ouvrage ne peut pas être écarté aussi catégoriquement que l’a fait le tribunal motifs pris de prétendues exigences de l’architecte des bâtiments de France et de ce que le maître de l’ouvrage assurait lui-même le pilotage des travaux à partir du mois de 2007 ;
Attendu que s’agissant de la question du respect des normes, l’expert judiciaire retient des non-conformités, et l’expert amiable A encore bien davantage (cf son rapport p. 32 à 34, 36, 55, 56 ainsi que pages 17, 19 et 20 de sa réponse à la critique de son rapport) ;
Que s’agissant de l’incidence de la réglementation applicable aux établissements recevant du public (ERP), sur laquelle les parties s’opposent fortement, l’absence de cahier des charges et la réduction au minimum des pièces contractuelles ne facilite pas son appréciation, mais il peut être relevé, d’une part, que les permis de construire déposés en 2006 et 2007 n’y font pas référence et évoquent seulement une 'habitation', mais aussi, d’autre part, que la Fondation Sichar ne peut disconvenir avoir prévu dès avant les travaux (cf le procès verbal de réunion de son conseil d’administration du 11/04/2006 annexe 3 du rapport A) de mettre le château à la disposition d’une société commerciale du Château de Chargé qui, de fait l’exploite, pour une activité d’hôtel, séminaires, chambres d’hôtes ; que les plans d’exécution mentionnent des 'salles de formation’ et de 'dojo’ (cf pages 18 et 20 du rapport Y), ainsi qu’une 'salle de réunion’ et un bureau d’accueil (pièces n°65 et 72 de l’intimée) ; que dès la fin des travaux, en mars 2009, la commission de sécurité était sollicitée pour donner son aval à l’ouverture d’un établissement recevant du public ; que la Fondation Sichar ne fournit aucun justificatif à l’appui de son affirmation selon laquelle la destination des lieux aurait changé en cours de chantier ; et qu’à l’inverse, M. A indique sans réfutation dans sa réponse aux critiques de son rapport (cf pièce n°24 de l’appelante, page 5) que la chronologie des autorisations ne démontre en rien un changement de destination des locaux en cours de chantier mais au contraire l’aboutissement d’un processus nécessairement long s’agissant d’un chantier d’ampleur dont l’exécution s’est étalée dans le temps ;
Et attendu que tant les rapports d’expertise judiciaire et amiables que le procès-verbal de constat, accréditent l’existence d’importants et nombreux défauts de conception, de fabrication et de pose, dont les premiers juges n’ont cependant pas cru devoir tirer les conséquences en termes de reprise, notamment requise par l’étanchéité, au motif qu’ils ne rendaient l’immeuble que partiellement impropre à sa destination,
.alors, d’une part, que l’impropriété à la destination relève des conditions de mise en oeuvre de la garantie décennale des constructeurs, laquelle postule une réception de l’ouvrage et un caractère caché des vices a priori non établis en l’affaire, où il n’est justifié ni fait état d’aucun procès-verbal de réception des ouvrages fournis et posés par l’entreprise Guérin, où le maître de l’ouvrage a dénoncé en cours de chantier dès le mois de novembre 2007 des défauts d’étanchéité en indiquant ensuite qu’ils persistaient, et où il a refusé de solder le marché,
.et alors, d’autre part, que le locateur d’ouvrage est légalement tenu en vertu des articles 1134 et 1147 de fournir une prestation exempte de défaut ;
Attendu qu’il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande de nouvelle expertise qui s’avère seule à même de réunir les éléments techniques dont la connaissance conditionne la solution du litige ;
PAR CES MOTIFS
**********************
la cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire :
AVANT DIRE DROIT : ORDONNE une nouvelle expertise et DÉSIGNE pour y procéder M. G D expert près la cour d’appel de Bordeaux, exerçant 16 rue Voltaire 33110 Le Bouscat (tél : 05 56 08 50 35 ou 06 07 37 85 78) lequel,
.avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne,
.avec faculté de recueillir tous renseignements à charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité et, s’il y a lieu, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les parties
.et connaissance prise des devis, marchés de travaux, avenants de marché, plans, documents d’exécution, permis de construire, procès-verbaux de chantier, de réception (s’il en existe) et de constat, et plus généralement de tous documents relatifs aux travaux et ouvrages litigieux, ainsi que des rapports établis par MM. Y, Z et A
aura MISSION de :
— se rendre sur les lieux, château de Chargé à Razines (Indre et Loire), en présence des parties ou elles dûment appelées ainsi que leurs conseils,
— les visiter et les décrire
— dire si les travaux et les ouvrages fournis et réalisés par la société Menuiseries Guérin Frères son affectés de malfaçons, non-façons, désordres ou non-conformités tant aux normes qu’aux règles de l’art et aux stipulations du marché
— dans l’affirmative, décrire ces désordres, défauts, non-façons ou non-conformités
— en indiquer l’origine, et la ou les causes
— dire s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination, en faisant tout commentaire technique de ce chef
— rechercher et indiquer si les travaux convenus ont été achevés et, dans la négative, préciser ceux restant à achever ainsi que leur coût et leur durée d’exécution
— indiquer et décrire les travaux de reprise propres à remédier aux désordres, non-façons ou non-conformités constatés, en en indiquant le coût prévisible en fonction des prix actuels ainsi que la durée d’exécution, et en précisant s’ils requièrent selon lui l’assistance d’un maître d’oeuvre et la souscription d’une assurance dommages-ouvrage
— fournir tous éléments techniques permettant à la cour de déterminer les responsabilités éventuellement encourue
— commenter tous les éléments de fait permettant d’apprécier les préjudices subis et/ou à subir, y compris au titre de la mis en oeuvre des travaux de reprise
— donner son avis sur l’existence et le montant du solde du prix de travaux revendiqué par la société Menuiseries Guérin Frères
DIT que l’expert donnera connaissance de son projet de conclusions aux parties et répondra à tous dires écrit de leur part formulé dans le délai imparti, avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe de la cour d’appel d’Orléans dans les six mois de l’avis de versement de la consignation qui lui aura été adressé
DÉSIGNE pour contrôler les opérations et connaître de toute éventuelle difficulté ou demande le Président de la chambre commerciale de la cour, ou à son défaut l’un des membres de cette chambre
DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par la Fondation Sichar
FIXE à 7.500 euros la provision à valoir sur ses frais et honoraires, et DIT qu’elle devra être versée par la Fondation Sichar au greffe de la cour dans les deux mois du présent arrêt
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert serait caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation d’obtenir du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de caducité
DIT que pour le cas où une provision complémentaire s’avérerait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations dans le délai d’un mois directement à ce magistrat, au vu desquelles il sera statué
RÉSERVE toutes demandes des parties
RÉSERVE les dépens.
Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de chambre et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
*
*
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