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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 5 nov. 2024, n° 23/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00524 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’ÉVRY
PÔLE SOCIAL
MINUTE 24/1259
DU Mardi 05 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/00524 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PKGW
NAC: 88B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement rendu le 05 Novembre 2024
ENTRE:
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES, dont le siège social est sis […]
Représentée par Maître Aurélia NADO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEMANDERESSE
ET:
Monsieur X BOMPOLONGA, demeurant […]
Non-comparant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Adélaïde Y, Président,
Monsieur Yves ETOURMY, Assesseur, représentant les travailleurs salariés, Monsieur Francis LUQUET, Assesseur, représentant les travailleurs non- salariés,
assistés de Madame Clémence MAHUT, greffière, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 02 Juillet 2024, et lors de la mise à disposition.
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 mai 2023, réceptionné au greffe le 10 mai 2023, Monsieur X BOMPOLONGA a formé auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 28 avril 2023 à la demande de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (ci-après URSSAF) d’Ile de France venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV), pour la somme de 16.408,59 €, pour la période comprise entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022, et correspondant aux cotisations (15.425,00 €) et aux majorations de retard (771,25 €).
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2023 du pôle social du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, à laquelle seule l’URSSAF, représentée par son juriste audiencier, a comparu et a été entendues en ses observations.
L’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, demande au tribunal de :
-valider la contrainte délivrée le 28 avril 2023 pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 en son entier montant s’élevant à 16.196,25 € représentant les cotisations et les majorations de retard dues.
Monsieur X BOMPOLONGA bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec avis de réception du 31 juillet 2023 et distribué le 04 août (sans précision de l’année) n’a pas comparu ni fait connaitre le motif légitime de son absence.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il est apparu dans le temps du délibéré que par courrier simple en date du 23 novembre 2023, parvenu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Evry- Courcouronnes le 29 novembre 2023, Maître Malaury RIPERT, avocate au barreau de Paris, associée au sein de la société civile professionnelle d’avocats LECAT et AVOCATS, a informé le tribunal de céans de son intervention pour l’URSSAF d’Ile-de-France. Elle sollicitait une procédure sans audience et produisait ses conclusions et pièces. Elle concluait à titre principal sur l’irrecevabilité de l’opposition pour défaut de motivation et subsidiairement, au débouté de Monsieur X BOMPOLONGA de son opposition, à la validation de la contrainte en son montant réduit de 9.767,25 € outre à la condamnation de l’opposant à lui verser la somme de 250 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux paiement des frais de recouvrement. Compte tenu de l’intervention en cours de délibéré d’un conseil au soutien des intérêts de l’URSSAF et dès lors que celui-ci a indiqué maintenir son intervention en dépit de celle du juriste audiencier, le tribunal n’est pas en mesure de statuer sur ce chef de demande et il y aura lieu de rouvrir les débats afin de déterminer laquelle partie est susceptible de représenter l’organisme et d’assurer le respect du principe du contradictoire.
Par jugement du 07 mai 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats par application des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile. L’examen de l’affaire a été renvoyée à l’audience du présent tribunal du 02 juillet 2024.
Régulièrement convoquée pour l’audience du 02 juillet 2024, Monsieur X BOMPOLONGA n’a pas comparu et n’était pas représenté. Il n’a pas fait connaitre les motifs de son absence.
A cette audience, l’organisme créancier, seul comparant, par la voix de son conseil, sollicite à titre principal l’irrecevabilité de la contrainte et à titre subsidiaire, la validation de la contrainte pour un montant actualisé à la somme
2
de 9.767,25 euros représentant 8.996 euros au titre des cotisations et 771,25 euros au titre des majorations de retard ainsi que la condamnation de Monsieur X BOMPOLONGA à lui payer la somme de 250 euros par application de l’article 700 du code de la procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024, prorogée au 05 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve que les sommes dont le paiement lui est demandé ne sont pas dues.
En outre, la procédure devant ce tribunal est orale.
Il s’ensuit que le défendeur doit réitérer devant la présente juridiction, lors des débats, les moyens de son opposition à contrainte afin que le tribunal en soit valablement saisi.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, dans la mesure où le défendeur n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Aux termes de l’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le
< débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il est de principe qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, Monsieur X BOMPOLONGA, ne développe aucun moyen pour soutenir que les sommes qui lui sont réclamées ne seraient pas dues. Aux termes de son recours, il se contente de préciser qu’il reconnait les sommes réclamées par l’URSSAF d’Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV.
Il s’en déduit qu’il y a lieu de le débouter de son recours et de valider la contrainte litigieuse établie le 11 avril 2023 pour son montant actualisé à 9.767,25 euros correspondant à 8.996 euros au titre des cotisations et 771,25 euros au titre des majorations de retard pour l’année 2022, la procédure suivie par la caisse étant régulière et la créance fondée, en l’absence de tout élément contraire produit aux débats par le défendeur.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte rédigée dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas jugée fondée, les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 73,04 euros seront supportés par Monsieur X BOMPOLONGA, ces frais étant nécessaires à l’exécution de la contrainte.
3
Monsieur X BOMPOLONGA, qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale.
Les circonstances de l’affaire et les situations respectives des parties ne justifient pas qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R. 133-3 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après débats en audience publique, statuant par décision réputé contradictoire et en premier ressort,
VALIDE la contrainte litigieuse pour son montant actualisé de 9.767,25 euros (Neuf mille sept-cent-soixante-sept euros et vingt-cinq centimes) représentant 8.996 euros au titre des cotisations et 771,25 euros correspondant aux majorations de retard pour l’année 2022 ;
LAISSE les frais de signification de la contrainte à la charge de Monsieur X BOMPOLONGA ;
CONDAMNE Monsieur X BOMPOLONGA aux entiers dépens;
DEBOUTE l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire par provision;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est d’un mois à compter de la notification sous peine de forclusion.
Ainsi fait et rendu le CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Adélaïde Y, assistée de Madame Clémence MAHUT, greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence Va République Française mande et ordonne: A tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre ladite decision à execution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique d
eC. MAHUT prêter main-forte lo A. Y rsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Pour copie certifiée conforme à la minute, revêtue de la formule exécutoire par le Directeur des services de
Greffe judiciaires.
Le Directeur des services de greffe
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EFFE
9 FEV. 2025
Copie certifiée conforme à l’original
Plo Le Greffier
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