Confirmation 29 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Lyon, 21 févr. 2023, n° F17/00257 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Lyon |
| Numéro(s) : | F17/00257 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE LYON
[…]
[…]
N° RG F 17/00257
N° Portalis DCYS-X-B7B-FQYD
SECTION Commerce
DEPARTITION
AFFAIRE
H Z
CONTRE
SOCIÉTÉ SAS OCITY,
SELARL FHB
Commissaire à l’exécution du plan de la SAS OCITY
Me Q R
Mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution du plan de la SAS OCITY
SCP Y
Mandataire judiciaire de la SAS OCITY
ET
ASSOCIATION CGEA DE
TOULOUSE
MINUTE N°
JUGEMENT DU 21 Février 2023
Qualification:
CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
Notification le : 21 Février 2023
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à:
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE EXTRAIT DES MINUTES DU SECRÉTARIAT-GREFFEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE LYON
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe le: 21 Février 2023
décision signée par Madame Frédérique CHOVET, Président Juge départiteur
et par Madame M N, Greffier,
Entre
Monsieur H Z né le […]
Lieu de naissance : […]
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/018559 du 21/06/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) Représenté par Me Coralie PLACE (Avocat au barreau de LYON) substituant Me Astrid DE BALATHIER (Avocat au barreau de LYON)
Et
SAS OCITY
N° SIRET 490 176 120 01203
[…]
[…]
SELARL FHB commissaire à l’exécution du plan de Société SAS OCITY Prise en la personne de Maître X […]
[…]
Me Q R mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution du plan de la Société SAS APPARTICITY
[…]
[…]
SCP Y mandataire judiciaire de Société SAS APPART P […]
[…]
[…]
Défenderesses représentées par Me Hugues DAUCHEZ (Avocat au barreau de PARIS) substituant la SCP CARAVAGE AVOCATS
Et
Association CGEA DE TOULOUSE
[…]
[…]
[…]
Partie intervenante dispensée de comparation lors de l’audience de départition du 18/10/2022
Page 2
Audience de plaidoirie le 22 Novembre 2022
- Composition du bureau de jugement :
Madame Frédérique CHOVET, Président Juge départiteur Monsieur Alain FILLIERE, Assesseur Conseiller (S) en remplacement de Monsieur I J (S) Madame Corinne JOANNIN-MASPOLI, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Etienne DUVAL, Assesseur Conseiller (E) en remplacement de Monsieur K L (S) Monsieur Frédéric BOURGHELLE, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame M N, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 02 Février 2017
- Convocations devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation du
27 Février 2017 adressées aux parties le 02 Février 2017 (accusé de réception signé par la partie défenderesse le 06 Février 2017)
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 27 Février 2017: non onciliation des parties et renvoi devant le Bureau de Jugement du 11 Juin 2018 avec fixation d’un calendrier de procédure, le procès-verbal de non-conciliation émargé par les parties valant convocation
- Les parties ont été appelées devant les Bureaux de Jugement des 11 Juin 2018, 11 Février 2019, 22 Juin 2020, 27 Septembre 2021 et 14
Mars 2022
- Débats devant le Bureau de Jugement du 14 Mars 2022: les parties entendues en leurs explications, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2022. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu public par mise à disposition au greffe.
- Après en avoir délibéré, le Conseil s’est déclaré en partage de voix le 23 Mai 2022, le procés-verbal de partage des voix ayant été notifié aux parties et l’affaire renvoyée devant le Juge Départiteur
Les parties ont été convoquées en date du 25 Juin 2022 pour l’audience de départition du 18 Octobre 2022. A cette dernière audience, les parties ont comparu.
- A l’audience de départition du 18 Octobre 2022, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 Novembre 2022 pour convocation de la SCP Y maintenue mandataire judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER en date du 14 Septembre 2021. Les parties présentes ont été avisées oralement de la date de renvoi.
L’AGS-CGEA de TOULOUSE a été dispensée de comparution à la prochaine audience et autorisée à déposer ses conclusions.
- En date du 18 Octobre 2022, la SCP Y, mandataire judiciaire est convoquée en LRAR à l’audience de départition du 22 Novembre 2022 (accusé de réception signé le 20 Octobre 2022)
- A l’audience de départition du 22 Novembre 2022, les parties ont été entendues en leurs explications et l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2023. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu public par mise à disposition au greffe.
- Prononcé de la décision fixé à la date du 19 Janvier 2023
- Délibéré prorogé à la date de ce jour
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Mme M N, Greffier
Monsieur Z, engagé le 6 juin 2013 en qualité de réceptionniste de nuit (temps partiel)par la société PARK & SUITES qui applique la Convention Collective Nationale des Hôtels Cafés Restaurants, percevait au dernier état de sa collaboration un salaire mensuel de 799,04 € brut pour 69,33 heures.
Suite à la fusion entre les sociétés PARK & SUITES et OCITY, le contrat de travail de Monsieur Z était transféré le 1er janvier 2015 à cette dernière.
Le 15 août 2015, le salarié était destinataire d’un rappel à l’ordre pour avoir refusé de cuire les viennoiseries et avoir eu une altercation verbale à ce sujet avec Monsieur V Maître W qui lui demandait d’effectuer cette tâche. Dans son courrier, l’employeur rappelait à Monsieur Z « qu’il vous appartient, pendant la nuit de préparer et cuire les viennoiseries pour le lendemain. A plusieurs reprises, je vous ai rappelé à l’ordre au sujet de cette consigne que vous avez refusé de respecter pendant de nombreux mois. Je considère désormais ce sujet réglé puisque vous acceptez bien désormais d’effectuer cette mission qui vous est dévolue. Il est donc nécessaire que vous vous en occupiez, notamment quand le personnel de salle vous le demande, pour un seminaire qui doit avoir lieu le lendemain (…) ».
Le salarié était en arrêt accident du travail du 4 octobre au 26 novembre 2015 inclus.
Le 7 décembre 2015, un avertissement était notifié au salarié en ces terme s:
"Vos récents comportements fautifs suscitent notre mécontentement et le présent avertissement.
En effet, malgré plusieurs rappels à l’ordre de la part de votre hiérarchie, j’ai constaté que vous persistiez à ne pas appliquer nos procédures et consignes dans le cadre de votre activité.
Votre responsable hébergement vous a ainsi rappelé à plusieurs reprises les procédures d’arrivée (paiement du client à son arrivée, prise de l’empreinte de carte bancaire, copie de la pièce d’identité…). Malgré ces consignes claires indispensables à la sécurité de notre activité, vous avez accueilli des clients le 3 octobre dernier et leur avez notamment donné les clés de l’appartement 611 sans demander aucun règlement au préalable et sans vérifier leur identité. Cette chambre de notre établissement a été dévastée par les clients (casses, salissures importantes etc…).
Les conséquences de votre refus d’appliquer nos consignes ont donc été très préjudiciables. En effet, la chambre était dans un tel état que nous avons été contraints de bloquer la location le temps de pouvoir la nettoyer, cela a donc engendré une perte de chiffre d’affaires pour notre établissement.
Par ailleurs, le coût des réparations avoisine les 2 000 euros sans aucune sécurité financière nous permettant d’espérer un dédommagement des personnes responsables. En effet, j’ai porté plainte mais sans certitude au sujet de leur identité et sans pouvoir démontrer leur présence dans nos locaux. Ces réparations seront donc entièrement à notre charge par votre faute.
Page 3
En outre, le 9 octobre 2015, vous vous êtes permis d’occuper une chambre de notre établissement sans aucune autorisation préalable et sans raison valable. En effet, alors que vous n’auriez pas dû vous trouver dans notre établissement, à 9h30, votre supérieure hiérarchique a été informée que vous occupiez une chambre en principe libre et déjà contrôlée pour être louée. Votre supérieure est donc montée vous voir pour vous demander des explications. Vous lui avez indiqué être arrivé vers 7h30 pour me voir et, au prétexte de mon absence et du fait que vous étiez fatigué et alcoolisé, être allé dans les étages et rentré dans cette chambre laissée ouverte pour vous reposer. J’étais pourtant moi même présente sur site depuis 6h30 ce jour-là. Vous avez indiqué à votre responsable être passé par le garage et n’avoir signalé votre présence à
personne.
En tout état de cause, rien ne justifie que vous vous installiez dans un appartement destiné à nos clients, sans aucune autorisation.
Votre persistance à refuser de respecter nos procédures internes ainsi que votre comportement du 9 octobre sont gravement fautifs, notamment au regard de votre ancienneté dans votre poste.
Au regard de ces éléments, nous nous voyons contraints de vous notifier un avertissement, qui constitue une sanction disciplinaire au titre de l’article L. 1331-1 du code du travail. Nous ne tolérerons aucune réitération d’un comportement fautif de votre part; à défaut, nous serons contraints d’envisager
à votre égard une nouvelle sanction aggravée (…)".
Par lettre recommandée du 13 mars 2016, l’employeur convoquait Monsieur Z à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 21
mars 2016.
Le 21 mars 2016, le salarié était en « rechute d’accident du travail ».
Par courrier recommandé du 5 avril 2016, Monsieur Z était licencié
pour faute grave en ces termes :
"Par courrier envoyé le 13 mars dernier, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le lundi 21 mars 2016, et auquel vous ne vous êtes pas présenté. Compte tenu des éléments en notre possession et en l’absence d’explications de votre part, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, aux motifs suivants:
Malgré de nombreux rappels à la règle verbaux, un rappel à l’ordre écrit ainsi qu’un avertissement sanctionnant votre comportement fautif, nous constatons que vous persistez à adopter une attitude incompatible avec vos missions de réceptionniste de nuit au sein de notre établissement, allant même récemment jusqu’à insulter un de nos clients.
1/ Vos manquements dans l’exécution de vos missions concernant la préparation du petit-déjeuner
Page 4
A plusieurs reprises, la Directrice vous a rappelé à l’ordre car vous refusiez de préparer les viennoiseries pour le petit-déjeuner. Elle a même été contrainte, en août 2015, de vous écrire à ce sujet car vous aviez eu une altercation avec un collègue en raison de votre refus de préparer les viennoiseries.
Malgré ces consignes claires sur cette mission qui vous incombe, nous avons constaté à plusieurs reprises ces dernières semaines que vous persistiez parfois à ne pas effectuer cette tâche. Ainsi, par exemple, le 6 février dernier, vous n’aviez préparé aucune viennoiserie au prétexte qu’il n’y avait plus de papier sulfurisé. Cela était pourtant faux et votre collègue au service petit-déjeuner a dû s’occuper elle-même de cette tâche à votre place. A nouveau, le 13 février 2016, une autre de vos collègues a constaté à son arrivée que vous n’aviez préparé aucune viennoiserie.
Nous ne pouvons pas accepter votre refus répétés d’exécuter les missions qui vous incombent dans la mesure où cela désorganise l’activité et contraint vos colègues à s’occuper de ces tâches à votre place.
2/ Vos absences récurrentes à votre poste de travail sans raison valable.
Outre ces tâches que vous n’effectuez pas, nous avons constaté à plusieurs reprises que vous vous absentiez de votre poste sans raison valable, n’assurant plus l’accueil de nos clients ni la permanence téléphonique et bien évidemment pas non plus les missions qui vous incombent. Il est même arrivé à plusieurs reprises que nous constations que vous étiez en train de dormir au lieu d’assurer votre poste.
Ainsi, par exemple, un client mécontent a informé la Directrice que vous avez eu une altercation avec leur chauffeur stationné devant l’entrée de notre résidence, moteur et phares allumés. Tous vous en étiez pris à lui, lui demandant sur un ton inacceptable d’éteindre ses phares car la lumière vous empêchait de dormir. Un autre client avait même dû intervenir pour vous séparer.
Vos collègues à la réception ont également constaté à plusieurs reprises ces dernières semaines que la réception était fermée à leur arrivée vers 6h30 le matin, que vous aviez quitté votre poste et éteint les lumières. Vos collègues se retrouvent alors coincés à l’extérieur et doivent attendre votre retour pour pouvoir accéder à la résidence. Elles constatent que vous arrivez souvent de l’ascenseur, ce qui induit votre présence dans les étages et non en réception, votre poste de travail. La Directrice vous a rappelé plusieurs fois à l’ordre à ce sujet, ainsi que votre supérieure hiérarchique.
A plusieurs reprises, la directrice vous a également rappelé que vous ne deviez pas éteindre les lumières de la réception et que vos explications selon lesquelles vous ne supportiez plus les clients et vous ne vouliez plus les voir étaient inacceptables.
Malgré ces rappels nombreux, vous avez encore récemment quitté votre poste pedant plusieurs heures au milieu de la nuit. En effet, le 25 février 2016, un client de l’établissement de Lyon Vaise dont nous assurons la permanence
Page 5
téléphonique la nuit, nous a contacté pour nous informer de son mécontentement car il a essayé en vain, à plusieurs reprises, de nous contacter par téléphone mais vous n’étiez pas présent à votre poste et ne répondiez pas au téléphone. Vous aviez quitté votre poste pendant plusieurs heures. Lorsque votre supérieure hiérarchique vous a interrogé ce sujet, vous lui avez répondu que vous aviez pris une pause. Nous ne pouvons accepter de telles explications. Nous vous rappelons que pendant votre temps de travail vous devez être à votre poste, accueillir nos clients et répondre au téléphone. En aucun cas vous n’avez le droit de quitter votre poste pendant plusieurs heures en vous octroyant une pause aussi longue.
Votre comportement nuit gravement à notre image de marque fortement entachée à l’égard de notre clientèle.
3/ L’utilisation non autorisée de l’argent de notre caisse pour votre compte
Le 19 mars 2016, à 6h30, au début de sa prise de poste, votre collègue a recompté la caisse, conformément à nos procédures. Elle a constaté qu’il manquait la somme de 3,30 euros dans la caisse et vous en a informé. Vous lui avez répondu que vous aviez emprunté cette somme pour vous acheter des
cigarettes.
Vous avez donc pris de l’argent dans la caisse sans autorisation. Quel que soit le montant de la somme prise, vous ne pouvez pas ignorer que l’argent présent dans la caisse appartient à la société et nul n’est autorisé à l’utiliser pour ses propres besoins Vous n’avez d’ailleurs indiqué ce prélèvement de votre part que lorsque votre collègue a constaté la somme qu’il manquait.
4/ Votre comportement incompatible avec vos missions d’accueil
Plus grave encore, lorsque vous êtes présent à votre poste de travail, votre attitude à l’égard de nos lients est très désagréable et suscite de nombreux mécontentements et parfois même des plaintes écrites.
Nous vous avons rappelé fermement à l’ordre à plusieurs reprises en raison de votre comportement désagréable et impoli avec certains de nos clients. Le 22 octobre 2015, notre directeur métropole vous avait même reçu en entretien.
En effet, vous exercez un métier en contact avec la clientèle et votre mission principale est d’accueillir nos clients. Vous devez donc conserver en toute circonstance une attitude courtoise, calme et agréable. Au lieu de cela, votre attitude est totalement opposée.
Un client habitué, qui séjourne tous les week-ends au sein de notre résidence, a ainsi indiqué à la Directrice que vous étiez la seule personne de l’équipe à ne pas avoir un comportement agréable. Il a expliqué que vous ne lui disiez jamais bonjour lors de son arrivée.
De nombreux clients d’autres établissement ayant été reçus par vous au téléphone pendant la nuit se sont plaints de votre accueil téléphonique très désagréable voire même agressif. Votre directrice vous a rappelé à l’ordre à plusieurs reprises à nouveau. La directrice d’un autre établissement également vous a fait aprt du mécontentement de ses clients face à votre comportement.
Page 6
Malgré ces différents rappels à l’ordre verbaux, vous persistez à adopter un tel comportement.
Dans la nuit du 12 au 13 février 2016, un client de l’établissement de Lyon Vaise a ainsi indiqué à la réception de cet établissement lors de son départ que vous aviez été très désagréable et agressif lorsqu’il vous avait contacté pour une arrivée tardive. Plus grave encore, il a indiqué que vous l’aviez « envoyé balader » lorsqu’il vous avait rappelé pour connaître le code WIFI.
Dans cette même nuit, un autre client, de notre établissement cette fois, s’est plaint de votre comportement à son égard. En effet, au moment de son arrivée, vous aviez éteint les lumières de la réception. Le client a indiqué que vous aviez eu un comportement arrogant et impoli. En premier lieu, alors qu’il avait une réservation vous lui avez indiqué que ce n’était pas le cas, lui demandant de partir. Après 20 minutes, vous avez finalement retrouvé la réservation du client. Au vu de la situation, vous auriez dû être particulièrement agréable par la suite avec le client mécontent et vous excuser pour ce désagrément. Au lieu de cela, vous avez refusé d’allumer les lumières de la réception malgré la demande du client qui ne voyait rien car il faisait très sombre. Le client n’arrivait pas à taper correctement son code pour valider l’emprunte de carte bancaire pour la caution. Suite à une erreur de saisie, le paiement a été refusé et vous avez demandé au client de partir. Ce dernier, extrêmement mécontent, a été contraint de quitter notre établissement et d’aller dormir dans un autre hôtel concurrent. Nous avons donc dû procéder au remboursement de ce client.
A nouveau, votre accueil a été fortement critiqué par un de nos clients ayant séjourné chez nous du 24 au 25 février 2016. Il a rempli le questionnaire de satisfaction Olakala et a indiqué la note de 1/10 pour les items « accueil », « efficacité des équipes » et « présentation des services ».
Plus grave encore, le 4 mars dernier, vous avez eu une altercation avec un client et avez été jusqu’à l’insulter. Celui-ci était arrivé quelques heures plus tôt et avait été très bien accueilli par vos collègues. Dans la mesure où il prévoyait de ne rester que quelques heures, partant très tôt la nuit, il lui avait été confirmé qu’il n’aurait pas à régler le parking. Au moment de venir régler sa taxe de séjour, vous avez exigé du client qu’il règle le parking. Ce dernier vous a expliqué ce qui était convenu mais vous vous êtes tout de suite énervé
à son égard, lui parlant sur un ton totalement déplacé et avez même immédiatement appelé le vigile pour qu’il intervienne auprès du client. Ce dernier a accepté de payer le parking et vous lui avez alors dit très énervé: « c’est bon, je te les paye tes 15 balles et j’tencule connard ».
Vos propos gravement injurieux sont très choquants. Interrogé sur cet incident, le vigile présent sur notre résidence les week-ends nous a signalé que votre comportement, incompatible avec vos obligations de respect de nos clients, entraîne fréquemment des altercations entre vous et eux, ce que nous ne pouvons pas accepter. Certains clients avec lesquels vous êtes agressif en sont même contraints à monter le ton à leur tour à votre égard et le vigile a même assisté à des échanges d’insultes.
Page 7
La nuit du 19 au 20 mars à nouveau, vous avez adopté une attitude ayant entraîné des altercations avec des clients. Vers 23h30, vous avez très mal parlé à un client qui vous demandait simplement du feu. Vous vous êtes tout de suite énervé et le vigile a dû venir. Vous faisiez de grands gestes avec vos bras en vous énervant contre le client. Plus grave encore, vous avez été très menaçant en faisant le tour du comptoir de réception pour venir vous positionner face au
Un peu plus tard dans la nuit, vous avez eu une altercation avec une autre client.
cliente, au téléphone cette fois. A nouveau, vers 2 heures du matin, une cliente a souhaité annuler sa réservation et vous vous êtes énervé contre elle. Vous lui avez totalement manqué de respect et elle a indiqué que vous l’aviez "jetée comme une
malpropre". Votre attitude entraîne ainsi de véritables problèmes d’insécurité auxquels il est très difficile de faire face et qui deviennent de plus en plus graves. Ces altercations multiples, que ne connaissent pas vos autres collègues ni le vigile lorsque vous êtes absent, ont également pour effet de nuire fortement à notre
image de marque. Par ces faits, vous avez contrevenu à vos obligations professionnelles et votre attitude est en totale contradiction avec nos valeurs. Nous ne pouvons tolérer de tels manquements graves à vos obligations professionnelles les plus élémentaires, et ce au mépris total de nos consignes et procédures.
Cette attitude caractéristique d’un désintéressement total de vos fonctions ne nous laisse espérer aucune amélioration à l’avenir et nous contraint à vous notifier votre licenciement pour faute grave, les problèmes d’insécurité constatés en raison de votre comportement ne pouvant pas perdurer pendant
la durée d’un préavis. Votre licenciement pour faute grave sera donc effectif dès l’envoi de cette lettre, date de rupture de votre contrat de travail, et nous tiendrons à votre disposition votre solde de tout compte, votre certificat de travail ainsi que
l’attestation destinée à Pôle Emploi (…)".
Le 2 février 2017, Monsieur Z saisissait le Conseil de prud’hommes de LYON et un procès-verbal de non-conciliation était établi le 27 février 2017.
société OCITY faisait l’objet d’une
Par jugement du 15 avril 2021, procédure de sauvegarde de justice. Par jugement du 14 septembre 2021, le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER prononçait l’adoption d’un plan de sauvegarde et désignait la SELARL FHB prise en la personne de Maître Jean-François X en qualité de commissaire à l’exécution du plan et Maître Q R en qualité de commissaire à l’exécution du plan et de mandataire judiciaire.
Page 8
Après un procès-verbal de partage de voix du 23 mai 2022, l’affaire revenait à l’audience de départition du 22 novembre 2022 et au dernier état de ses demandes Monsieur Z, qui conclut à l’annulation de l’avertissement du 7 décembre 2015 et à la nullité de son licenciement prononcé pendant son arrêt de rechute d’accident du travail, sollicite avec le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir :
→la condamnation de l’employeur à lui verser :
1 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour avertissement nul
- 20 000,00 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l’obligation de sécurité
- 1 760,04 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis incidence des congés payés incluse
- 452,79 € à titre d’indemnité de licenciement
-7 191,36 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
- 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
➡ de déclarer le jugement opposable à la SELARL FHB, prise en la personne de Maître Jean-François X, commissaire à l’exécution du plan et à Maître Q R, commissaire à l’exécution du plan et mandataire judiciaire de la société OCITY
La société OCITY, la SELARL FHB, prise en la personne de Maître Jean-François X, commissaire à l’exécution du plan et Maître Q R, commissaire à l’exécution du plan et mandataire judiciaire de la société OCITY concluent au débouté de Monsieur Z et, à titre reconventionnel, sollicitent la condamnation du salarié à verser 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’UNEDIC délégation AGS CGEA de TOULOUSE sollicite sa mise hors de cause en présence d’une procédure de sauvegarde et, en tant que de besoin, rappelle les conditions et limites de sa garantie.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Conseil se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
Page 9
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la mise hors de cause de l’UNEDIC
Le 14 septembre 2021, le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER a adopté le plan de sauvegarde de la société APPART’ P et la société étant in bonis il convient de mettre hors de cause l’UNEDIC délégation AGS CGEA de
TOULOUSE partie intervenante.
Sur l’avertissement
Monsieur Z qui sollicite l’annulation de l’avertissement notifié le 7 décembre 2015, conteste les griefs en expliquant qu’à sa prise de poste le 3 octobre 2015, il avait constaté que la réceptionniste de jour Madame A récemment arrivée dans l’entreprise ne parvenait pas à gérer seule l’ensemble des arrivées, qu’il a enregistré l’arrivée du client alors que l’identité de celui-ci avait été vérifiée par sa collègue et l’empreinte de la carte bancaire avait bien été prise tout comme une garantie de 150 €. Dès lors, il ne peut être tenu pour responsable des dégradations commises par le client.
Monsieur Z précise que dans le cadre de son emploi, il logeait à l’hôtel le week-end. Il s’est rendu le 9 octobre 2015 à l’hôtel pour solliciter une attestation de salaire étant en arrêt accident du travail depuis le 5 octobre. Or, il a constaté que la porte du garage était cassée et le réceptionniste occupé et s’est rendu dans les étages pour récupérer des affaires laissées lors de sa dernière réservation (logeant sur place le week-end) et voir la gouvernante et il n’a donc jamais occupé une chambre.
En réparation, il sollicite 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié.
Les défendeurs concluent au rejet de la demande et au soutien de la sanction, jamais contestée avant l’engagement du présent contentieux, ils versent l’extrait mouchard historique réservation, les photos de la chambre 611 démontrant les dégradations commises et le témoignage de Madame B sur l’occupation par le salarié d’une chambre le 9 octobre.
SUR CE
L’avertissement notifié le 7 décembre 2015 reproche à Monsieur Z:
- le non respect des procédures et consignes le 3 octobre 2015 lors de la mise
à disposition de la chambre 611 laquelle a été dévastée par les clients
L’employeur verse « l’extrait mouchard historique réservation » qui atteste que la réceptionniste Madame A- ayant un an d’ancienneté dans le poste avait bien procédé à l’enregistrement de la réservation du client de la chambre 611, que c’est Monsieur Z qui a fait le chek-in (accueil du client et remise des clefs) sans procéder au règlement à ce moment-là comme le demande pourtant la procédure et que ce n’est que le lendemain que Madame A a vainement essayé de rattraper l’erreur commise par Monsieur Z (pièce 22). Les personnes ayant occupé cette chambre sans l’avoir préalablement réglée ont commis des dégradations ainsi que cela ressort des photographies (pièces 24).
Page 10
Le non-respect par Monsieur C de la procédure prévue avant remise des clés est établie.
- l’occupation le 9 octobre 2015 d’une chambre sans autorisation
Monsieur Z, en arrêt de travail depuis le 4 octobre 2015, a été découvert par Madame B responsable hébergement dans la chambre 508 le 9 octobre à 9h30, chambre qu’il occupait sans autorisation et « alors qu’il était en train de discuter avec le gouvernant pour s’assurer que ce dernier ne rapporterait rien à la direction »(pièce 18).
Les explications fournies par Monsieur Z (venir récupérer une attestation de salaire et des objets laissés dans une chambre le week-end précédent) ne sont nullement crédibles et sont contredites par le témoignage de Madame B.
L’avertissement est justifié au regard des faits fautifs et les demandes d’annulation de la sanction et de dommages et intérêts seront rejetées.
Sur l’exécution du contrat
Monsieur Z, qui sollicite 20 000 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral pour manquements de l’employeur aux obligations de loyauté et de sécurité, fait état de nombreuses difficultés dans l’exercice de son travail.
Il indique que son employeur a conclu un partenariat avec une boîte de nuit LE RED ROOM située à proximité et qu’il a été régulièrement victime d’altercations, d’injures, de violences verbales de la part des clients notamment le 18 juillet 2015 lorsqu’il a été agressé par un couple de clients saouls qui a aussi dégradé la réception .Par ailleurs, l’employeur le laissait travailler seul la nuit tous les week-ends sans prendre de mesure pour améliorer sa situation et le protéger. Enfin, il devait régler la location d’une chambre lorsqu’il travaillait le week-end soit un coût de plus de 5 600 € en 10 mois ce qui a eu pour effet de le maintenir dans la précarité alors que d’autres salariés logeaient gratuitement.
Les défendeurs, qui concluent au rejet de la demande, contestent l’allégation de Monsieur Z aux termes de laquelles il existerait un partenariat avec un établissement de nuit et soulignent que s’il a pu y avoir des altercations verbales avec les clients c’est en raison du manque de courtoisie et de l’agressivité récurrente du salarié à l’égard des clients. Enfin, la présence d’un vigile la nuit est rappelée dans la lettre de licenciement et il n’a jamais été imposé au salarié de prendre une chambre dans l’hôtel. En réalité, Monsieur Z était à cette époque sans domicile fixe et prenait ponctuellement une chambre en bénéficiant d’un tarif préférentiel de 30 € au lieu de 55 € la nuit.
Page 11
SUR CE
Au soutien de sa demande, Monsieur Z produit :
- pièce 15: un courrier du 16 novembre 2014 d’un client par ailleurs Directeur d’un hôtel (Les Jardins de l’Atlantique) soulignant son professionnalisme,
- pièces 4 à 8: ses arrêts de travail du 4 octobre au 27 novembre 2015,
- pièce 3: un article de presse du 13 décembre 2016 relatif à la fermeture administrative de la discothèque LE RED ROOM qui serait « en lien avec des faits d’octobre et novembre 2015 ».
La présence d’un vigile la nuit est établie par le cahier de liaison renseigné par ce dernier (pièce 10 du salarié) et rien ne vient étayer l’allégation d’un partenariat avec la discothèque. De même, aucune pièce ne vient établir la mise à disposition gratuite d’une chambre W pour les réceptionnistes de nuit. Enfin si des difficultés avec les clients peuvent être relevées, le comportement non commercial voir agressif adopté par Monsieur Z à leur égard doit être pris en considération. En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur le licenciement
Monsieur Z, qui rappelle avoir été placé en arrêt pour rechute accident du travail le 20 mars 2015, conclut à la nullité de son licenciement au visa des articles L. 1226-9 et L.1226-13 du Code du Travail, dès lors qu’aucun des faits reprochés- qu’il conteste-ne caractérise une faute grave.
En conséquence, il sollicite le paiement des indemnités de rupture (préavis de deux mois soit 1 600,04 € outre congés payés afférents et indemnité de licenciement pour 452,79 €) ainsi que 7 191,36 € (9 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Les défendeurs concluent au débouté de Monsieur Z et à l’appui des griefs visés dans la lettre de licenciement pour faute grave, ils versent des témoignages et des pièces.
SUR CE
La « rechute accident du travail » de Monsieur Z intervient non pas le 20 mars 2016 mais bien le 21 mars 2016 jour fixé pour l’entretien préalable et donc postérieurement à la convocation à entretien préalable du 13 mars 2021. En effet, Monsieur Z a adressé à l’employeur un courrier recommandé daté du 21 mars 2016 dans lequel il joint ce « certificat de rechute » en précisant « Mon médecin que j’ai consulté ce matin » (pièces 11 et
13 du salarié).
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Page 12
La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, retient les griefs suivants:
- manquements dans l’exécution de vos missions concernant la préparation du petit-déjeuner : malgré des rappels à l’ordre oraux et un courrier en août 2015, vous persistez parfois à ne pas effectuer cette tâche et vise deux dates (6 et 13 février 2015).
A l’appui de ce grief, l’employeur verse la fiche de poste de réceptionniste signée par Monsieur Z qui liste les tâches à accomplir dont « monter le buffet petit déjeuner, cuire les viennoiseries et mettre en place le salon » (pièce 4). Il produit les témoignages de Mesdames D et E serveuses confirmant le refus de Monsieur Z de préparer les
viennoiseries pour un motif fallacieux (absence de papier sulfurisé) alors que Madame D atteste qu’il y avait le 6 février du papier sulfurisé vers les machines à café et que c’est Madame E qui a fait cuire les viennoiseries le 13 février (pièces 5 et 6).
Le grief est établi et s’inscrit dans une réitération compte tenu du rappel à l’ordre écrit qui lui avait été adressé le 15 août 2015 (pièce 19).
absences récurrentes à votre poste de travail sans raison valable. (…) n’assurant plus l’accueil de nos clients ni la permanence téléphonique ni les missions qui vous incombent. Il est même arrivé à plusieurs reprises que nous constations que vous étiez en train de dormir au lieu d’assurer votre poste.
A l’appui de ce grief, l’employeur cite dans la lettre de rupture plusieurs exemples:
• une altercation avec le chauffeur d’un client stationné devant l’entrée de la résidence, moteur et phares allumés et Monsieur Z s’en serait pris à lui, lui demandant sur un ton inacceptable d’éteindre ses phares car la lumière vous empêchait de dormir. Un autre client avait même dû intervenir pour vous séparer.
●le fait que la réception soit fermée à l’arrivée de ses collègues vers 6h30 le matin et les lumières de la réception éteintes.
avoir quitté votre poste pendant plusieurs heures au milieu de la nuit, le 25
●
février 2016, un client de l’établissement de Lyon Vaise dont nous assurons la permanence téléphonique la nuit, nous a contacté pour nous informer de son mécontentement car il a essayé en vain, à plusieurs reprises, de nous contacter par téléphone mais vous n’étiez pas présent à votre poste et ne répondiez pas au téléphone.
Au soutien de ce grief, l’employeur verse le témoignage de Madame T U réceptionniste qui indique « trouver régulièrement les portes de la réception et les lumières éteintes le samedi et dimanche à 6h25 (..) et des clients derrière les portes attendant que la réception leur donne accès »
Page 13
et Madame B responsable hébergement confirme l’incident avec le chauffeur dont "le moteur et les phares allumés empêchaient Monsieur
Z de dormir sur les banquettes" (pièces 7 et 8).
Des plaintes de clients sont aussi produites dont un mail du 20 février 2016 (porte de la réception fermée, lumières éteintes vers minuit et mauvais « accueil »). De même, Madame B, qui a regardé la vidéosurveillance, atteste qu’il n’y avait personne au bureau de la réception entre 2h30 et 5h45 le 25 février 2016 alors que Monsieur Z devait assurer pour la résidence PARK AND SUITES de Vaise une astreinte téléphonique, de sorte qu’ un appel d’un client est resté sans réponse (pièce 25). Au surplus, la nuit du 25 au 26 février, c’est le vigile qui a pris en charge une cliente entre 3h30 et 4h jusqu’à l’arrivée des pompiers et aucun évènement n’empêchait donc Monsieur Z de rester derrière la réception (pièce 10 du salarié).
Le grief est établi.
- utilisation non autorisée de l’argent de notre caisse pour votre compte
Ce grief est illustré dans la lettre de rupture par des faits du 19 mars 2016 avec l’emprunt de 3,30 € par Monsieur Z pour acheter des cigarettes.
A l’appui de ce grief, l’employeur verse le témoignage de Madame F qui explique avoir compté la caisse le samedi 19 mars à 6h30 et avoir constaté un écart de 3,30 € (pièce 20).
Madame F qui atteste par ailleurs pour Monsieur Z confirme que c’est seulement lorsqu’elle l’a interrogé sur cet écart de caisse qu’il a reconnu avoir « emprunté » la somme et qu’elle a alors « mis un mot dans la caisse pour les personnes qu’il y avait une erreur. H a remboursé ensuite le trou » (pièce 20).
Si Madame F n’avait pas procédé à cette vérification -conforme aux procédures en place- et interrogé son collègue, celui-ci n’aurait pas reconnu la soustraction et a fortiori remboursé.
Le grief est établi.
-comportement incompatible avec vos missions d’accueil
Ce grief est illustré dans la lettre de licenciement par des faits qui se sont déroulés dans la nuit du 12 au 13 février 2016 à savoir :
• un client de l’établissement de Lyon Vaise a ainsi indiqué à la réception de cet établissement lors de son départ que vous aviez été très désagréable et agressif lorsqu’il vous avait contacté pour une arrivée tardive et a indiqué que vous l’aviez « envoyé balader » lorsqu’il vous avait rappelé pour connaître le
code WIFI.
• un autre client, de notre établissement cette fois, s’est plaint de votre comportement à son égard. En effet, au moment de son arrivée, vous aviez
Page 14
éteint les lumières de la réception. Le client a indiqué que vous aviez eu un comportement arrogant et impoli. En premier lieu, alors qu’il avait une réservation, vous lui avez indiqué que ce n’était pas le cas, lui demandant de partir. Après 20 minutes, vous avez finalement retrouvé la réservation du client.
Au vu de la situation, vous auriez dû être particulièrement agréable par la suite avec le client mécontent et vous excuser pour ce désagrément. Au lieu de cela, vous avez refusé d’allumer les lumières de la réception malgré la demande du client qui ne voyait rien car il faisait très sombre. Le client n’arrivait pas à taper correctement son code pour valider l’emprunte de carte bancaire pour la caution. Suite à une erreur de saisie, le paiement a été refusé et vous avez demandé au client de partir. Ce dernier, extrêmement mécontent, a été contraint de quitter notre établissement et d’aller dormir dans un autre hôtel concurrent. Nous avons donc dû procéder au remboursement de ce client.
A l’appui de ce grief, l’employeur verse un mail du 13 février 2016 de la réception de la résidence de Lyon Vaise rapportant la plainte du client de la chambre 214 « personne (veilleur de Caluire) très désagréable et parlant sur un ton agressif et qui l’a »envoyé balader" lorsqu’il a rappelé pour avoir le code WIFT’ (pièce 11) et un mail de Booking.com Customer Service du 20 février rapportant les doléances de Monsieur G ayant réservé le 13 février et qui a trouvé les lumières éteintes et s’est plaint du comportement arrogant et agressif de Monsieur Z (pièce 10).
Le grief est établi.
Ainsi sur une période courte et malgré des rappels à l’ordre et un avertissement Monsieur Z a persisté dans son refus d’accomplir l’intégralité de ses tâches (accueillir les clients, préparer les viennoiseries), a pris de l’argent dans PAU la caisse et a adopté un comportement inadapté voir agressif à l’égard des clients.
Le comportement du salarié interdisait la poursuite de la relation de travail même pendant la durée du préavis et le licenciement reposait bien sur une faute grave.
Monsieur Z sera débouté de sa demande de nullité du licenciement et des conséquences financières en découlant.
Sur les autres demandes
L’équité conduit à laisser à la charge de l’employeur les frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Monsieur Z, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et qui succombe en toutes ses prétentions, sera débouté de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et tenu aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Page 15
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, présidé par le Juge Départiteur, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision rendue publique par mise à disposition, contradictoirement et en premier ressort :
Vu le jugement du 14 septembre 2021 du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER prononçant l’adoption d’un plan de sauvegarde au bénéfice de la société OCITY et désignant la SELARL FHB prise en la personne de Maître Jean-François X en qualité de commissaire à l’exécution du plan et Maître Q R en qualité de commissaire à
l’exécution du plan et de mandataire judiciaire,
PRONONCE la mise hors de cause de l’UNEDIC délégation AGS CGEA de
TOULOUSE ; DIT ET JUGE que l’avertissement notifié le 7 décembre 2015 est régulier et proportionné aux faits fautifs et rejette la demande d’annulation;
DIT ET JUGE que le licenciement de Monsieur H Z reposait sur une faute grave;
DÉBOUTE Monsieur H Z de l’ensemble de ses demandes, fins
et prétentions ;
DÉBOUTE la société APPART P, la SELARL FHB, prise en la personne de Maître Jean-François X, commissaire à l’exécution du plan et Maître Q R, commissaire à l’exécution du plan et mandataire judiciaire de la société OCITY de la demande reconventionnelle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur S Z aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle totale.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Greffier
du Conseil.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
L I
D
E
E
E
D
S
N
N
O
Y
L
O
C
Page 16
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tiers saisi ·
- Terrorisme ·
- Exécution ·
- Fonds de garantie ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Sociétés
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Retard ·
- Motivation ·
- Réception
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Référé ·
- Résine ·
- Indemnisation ·
- Partie ·
- Sécheresse ·
- Intérêt légitime ·
- Assureur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Orange ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Annulation ·
- Téléphonie mobile ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Sociétés ·
- Clause de confidentialité ·
- Désistement d'instance ·
- Homologuer ·
- Reconduction ·
- Commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Action
- Facture ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Injonction de payer ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Montant ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Provision ·
- Résiliation du bail ·
- Référé ·
- Commandement
- Redevance ·
- Assainissement ·
- Résidence ·
- Collecte ·
- Eau usée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Facture ·
- Réseau ·
- Remboursement ·
- Syndic
- Aéronef ·
- République du congo ·
- Immunités ·
- État ·
- Survol ·
- Mission diplomatique ·
- Exécution ·
- Autorisation ·
- Militaire ·
- International
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Marches ·
- Contrat de partenariat ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Enseigne ·
- Sociétés ·
- Ententes ·
- Restriction ·
- Clause de non-concurrence ·
- Exclusivité
- Marais ·
- Décret ·
- Eures ·
- Déclaration ·
- Expropriation ·
- Syndicat ·
- Annulation ·
- Association syndicale libre ·
- Recours contentieux ·
- Enquête
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Technique ·
- Mesure d'instruction ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Motif légitime
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.