Confirmation 25 avril 2019
Rejet 10 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 25 avr. 2019, n° 17/00690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/00690 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 4 avril 2017, N° 15/01526 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MW/IC
C X DE Y
C/
A Z
Société DPM MOTORS
SARL EUROPAUTO
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2e chambre civile
ARRÊT DU 25 AVRIL 2019
N° RG 17/00690 – N° Portalis DBVF-V-B7B-EYTQ
MINUTE N° 19/
Décision déférée à la Cour : au fond du 04 avril 2017, rendue par le tribunal de grande instance de Dijon
RG : 15/01526
APPELANT :
Monsieur C X DE Y
né le […] à […]
domicilié :
[…]
[…]
représenté par Me France SCHAFFER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 124
INTIMEES :
DPM MOTORS société de droit monégasque, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis :
[…]
[…]
r e p r é s e n t é e p a r M e S t é p h a n e C R E U S V A U X , m e m b r e d e l a S C P B E Z I Z – C L E O N – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
assistée de Me Stéphane GALLO, membre de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL EUROPAUTO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :
[…]
[…]
représentée par Me Karine SARCE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 103
Madame A Z
[…]
[…]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 mars 2019 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, président,
Michel WACHTER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Elisabeth GUEDON,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2019,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Elisabeth GUÉDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 9 août 2012, Mme A Z a, moyennant un prix de 55 500 €, vendu à la SARL Europauto un véhicule de marque BMW, modèle X5, châssis WBSGY01040LK10291, immatriculé CG-887-MV, dont la première mise en circulation ressortait au 1er janvier 2010.
En janvier 2013, la société Europauto a revendu ce véhicule à M. C X de Y au prix de 61 000 €.
Le 10 mai 2014, M. X de Y a à son tour vendu la voiture à la société de droit monégasque DPM Motors au prix de 53 000 €.
La société DPM Motors s’est heurtée à l’impossibilité d’accomplir les formalités nécessaires auprès du service des immatriculations de la principauté de Monaco, en raison d’une décision rendue par le tribunal italien d’Udine ordonnant la restitution d’un véhicule BMW X5 immatriculé EF-307-ZZ (immatriculation italienne) à son propriétaire initial, auquel il avait été volé.
La société DPM Motors a été rendue destinataire de la part des services de police de Monaco, agissant sur requête d’Interpol, d’une demande de restitution du véhicule.
Par exploit du 16 avril 2015, la société DPM Motors a fait assigner M. X de Y devant le tribunal de grande instance de Dijon, sur le fondement des articles 1599, 1604 et suivants, 1630 et suivants , 1184 et 2276 du code civil, en résolution, subsidiairement en nullité de la vente, en remboursement de la somme de 53 000 € correspondant au prix de vente, et en paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des frais consécutifs, notamment de conseil. Elle a fait valoir que la vente avait porté sur le bien d’autrui, et que la règle selon laquelle, en fait de meuble, la possession valait titre, ne s’appliquait pas en cas de vol, où le propriétaire disposait pendant trois ans d’une action en revendication. A titre subsidiaire, elle a invoqué la garantie d’éviction et le défaut de délivrance.
Par exploit du 21 mai 2015, M. X de Y a fait assigner la société Europauto en garantie, réclamant à titre subsidiaire la résiliation, encore plus subsidiairement la nullité de la vente intervenue entre lui-même et la société DPM Motors, et la condamnation de la société Europauto à lui restituer la somme de 61 000 €, et à lui payer 10 000 € de dommages et intérêts. Il a soutenu avoir acquis la voiture en toute bonne foi, et s’en est rapporté quant aux demandes de la société DPM Motors.
Par exploit du 26 novembre 2015, la société Europauto a fait assigner Mme Z en garantie, sollicitant à titre subsidiaire l’annulation, encore plus subsidiairement la résolution de la vente intervenue avec celle-ci , et sa condamnation à lui rembourser la somme de 55 500 €. Elle a fait valoir qu’elle ignorait totalement que le véhicule ne pouvait faire l’objet d’une vente, la réalisation des formalités n’ayant en ce qui la concernait posé aucune difficulté.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement du 4 avril 2017, rendu en l’absence de comparution de Mme Z, le tribunal a rappelé que l’article 1599 du code civil disposait que la vente du bien d’autrui était nulle, qu’en application de l’article 2276 du même code le propriétaire pouvait revendiquer la chose volée, et que celui entre les mains duquel elle avait été trouvée était en droit d’exercer un recours contre celui duquel il la tenait. Il a retenu qu’en vertu de ces textes, la société DPM Motors était fondée à solliciter l’annulation de la vente et la restitution du prix versé par son vendeur, M. X de Y. S’agissant des dommages et intérêts complémentaires, il a considéré que la demanderesse ne justifiait pas du fait que le recours à un conseil lui ait causé un préjudice autre que l’engagement des frais pris en compte au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a ensuite relevé que le vol ayant donné lieu à l’ordonnance de restitution du véhicule avait été commis le 13 décembre 2013, soit postérieurement à l’achat du véhicule par M. X de Y, de sorte que celui-ci ne démontrait pas que le véhicule acquis de la société Europauto appartenait à autrui. Il a donc rejeté l’appel en garantie de M. X, et mis hors de cause la société Europauto ainsi que Mme Z. Le tribunal a en conséquence :
— prononcé la nullité de la vente intervenue le 10 mai 2014 entre la société DPM Motors et M. C X de Y portant sur le véhicule de marque BMW modèle X5 portant le n° de série WBSGY01040LK10291 ;
— condamné M. C X de Y à restituer à la société DPM Motors le prix de vente, soit la somme de 53 000€ ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— mis hors de cause la SARL Europauto et Mme A Z ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné M. C X de Y à payer à la société DPM Motors la somme de 1 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. C X de Y aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. X de Y a relevé appel de cette décision le 3 mai 2017.
Par conclusions notifiées le 18 juillet 2017, l’appelant demande à la cour :
Réformant la décision entreprise et statuant à nouveau,
— de dire et juger que la preuve est rapportée que M. C X de Y a acquis de bonne foi un véhicule volé ;
A titre principal,
— de condamner la SARL Europauto à garantir M. C X de Y des sommes qu’il viendrait à être condamné à payer à la société de droit monégasque DPM Motors ;
A titre subsidiaire,
— de prononcer la résiliation de la vente du véhicule BMW intervenue entre la SARL DPM Motors et M. De Y ;
A titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger que la vente est nulle et de nul effet ;
— de condamner la SARL Europauto à rembourser le montant du prix de vente du véhicule à M. De Y, soit 61 000 € ;
— de condamner la SARL Europauto à payer à M. De Y la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices consécutifs subis ;
— de condamner la SARL Europauto à payer à M. De Y la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 13 septembre 2017, la société Europauto demande à la cour :
Vu l’ancien article 1315 du code civil et nouvel article 1353 du code civil,
— de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— d’ordonner la mise hors de cause de la société Europauto ;
Subsidiairement,
Vu l’ancien article 1315 du code civil et nouvel article 1353 du code civil,
— de dire que la société DPM Motors ne rapporte pas la preuve de ce que le véhicule acquis auprès de M. X de Y était un véhicule volé ;
En conséquence,
— de la débouter de sa demande ;
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les articles 334 et suivants du code de procédure civile,
— de dire que Mme Z devra garantir la SARL Europauto de toutes condamnations éventuelles qui pourrait être prononcées à son encontre ;
— de dire que cette garantie sera totale ;
Vu l’article 1599 du code civil,
— de dire que la vente du véhicule d’occasion BMW X5 immatriculé CG-887-MV en date du 9 août 2012 est nulle ;
— de condamner Mme A Z à restituer le prix de vente à la SARL Europauto, soit 55 500 € TTC ;
— ou subsidiairement d’ordonner la résolution de la vente du 9 août 2012 ;
En conséquence,
— de condamner Mme A Z à verser à la SARL Europauto la somme de 55 500 € TTC correspondant au prix d’achat du véhicule ;
— de condamner M. X de Y à verser à la SARL Europauto la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de le condamner aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Me Karine Sarce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 15 septembre 2017, la société DPM Motors demande à la cour :
Vu les articles 1599 1604 et suivants, 1630 et suivants du code civil,
Vu les articles 1184 et 2276 et suivants du même code applicables au moment des faits,
A titre principal,
— de constater que le véhicule vendu par M. De Y à la société DPM Motors par contrat en date du 10 mai 2014 appartenait à autrui au sens de l’article 1599 du code civil ;
— de confirmer en conséquent le jugement en ce qu’il a jugé nulle la vente intervenue entre la société DPM Motors et M. De Y ;
— de confirmer en conséquent le jugement en ce qu’il a condamné M. De Y à verser à la société DPM Motors la somme de 53 000 € correspondant au prix de vente ;
A titre subsidiaire,
— de dire et juger que l’obligation de la société DPM Motors n’est pas contestable concernant l’éviction de la requérante ;
— de confirmer en conséquent le jugement en ce qu’il a jugé nulle la vente intervenue entre la société DPM Motors et M. De Y ;
— de confirmer en conséquent le jugement en ce qu’il a condamné M. De Y à verser à la société DPM Motors la somme de 53 000 € correspondant au prix de vente ;
Et statuant de nouveau,
— de dire et juger que la société DPM Motors ignorait que le véhicule objet du contrat conclu avec M. De Y le 10 mai 2014 fût à autrui,
— de dire et juger que la société DPM Motors a nécessairement subi un préjudice financier du fait de ne pouvoir revendre le véhicule litigieux, en sa qualité de négociant de véhicules ;
— de dire et juger que la société DPM Motors a dû engager des frais de gardiennage pour garder le véhicule litigieux dans ses locaux ;
— de condamner en conséquent M. De Y au paiement d’une somme complémentaire de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices consécutifs subis ;
— de condamner M. De Y au paiement d’une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. X de Y a fait signifier sa déclaration d’appel à Mme Z par acte du 23 juin 2017 remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Aucune des parties comparantes n’a fait signifier ses conclusions à Mme Z, qui n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt de défaut.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 février 2019.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Il sera observé en premier lieu que la société Europauto critique le jugement déféré en ce qu’il a annulé le contrat de vente du véhicule intervenu le 10 mai 2014 entre M. X de Y en qualité de vendeur et la société DPM Motors en qualité d’acheteur. Toutefois, la société Europauto est un tiers au regard de ce contrat, dont le sort ne concerne que les seules parties contractantes. Or, force est de constater que ni la société DPM Motors, ni surtout M. X de Y, ne remettent en cause la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé la nullité du contrat, et condamné M. X de Y à restituer le prix perçu.
Il en résulte que le jugement ne pourra qu’être confirmé de ces chefs.
L’appel formé par M. X de Y tend exclusivement à se voir garantir par la société Europauto des sommes dues à la société DPM Motors en suite de l’annulation du contrat, subsidiairement à obtenir la résiliation ou l’annulation de la vente intervenue entre lui-même et la société Europauto (et non la société DPM Motors comme indiqué manifestement par erreur dans ses conclusions, la nullité du contrat avec cette dernière société étant acquise) et la restitution par la société Europauto du prix de vente, outre dommages et intérêts.
Il convient d’emblée d’écarter la demande en garantie, qui suppose la démonstration d’une faute de la part de la société Europauto, laquelle n’est aucunement caractérisée par l’appelant, qui ne soutient même pas que son propre vendeur aurait eu connaissance de la provenance frauduleuse du bien vendu.
L’argumentation de M. X de Y consistant à soutenir qu’il avait de bonne foi acquis un bien appartenant à autrui tend en réalité à justifier la nullité de la vente.
Pour voir prospérer cette demande, à laquelle s’oppose la société Europauto, il incombe nécessairement à M. X de démontrer que le véhicule qu’il a acquis de cette dernière était effectivement un véhicule volé. Or, cette preuve ne saurait résulter de manière automatique de la circonstance que le tribunal a considéré que la voiture cédée par l’intéressé à la société DPM Motors était volée.
Si aucun document afférent à la transaction entre la société Europauto et M. X de Y n’est produit aux débats, il n’en résulte pas moins des autres pièces versées par les parties, à savoir la facture de rachat du véhicule par la société Europauto en date du 9 août 2012, la déclaration de cession signée conjointement par Mme Z et la société Europauto, le certificat de non gage du 9 août 2012, l’attestation d’achat établie par la société DPM Motors le 7 mai 2014, le certificat de cession signé par M. X de Y le 20 mai 2014, le certificat de non gage établi le 2 décembre 2014, ainsi que la carte grise établie le 4 janvier 2013 au nom de M. X de Y en suite de l’achat du véhicule auprès de la société Europauto, que les mentions relatives à la marque, au modèle, aux caractéristiques, au numéro de châssis, à la date de première mise en circulation et au numéro d’immatriculation sont rigoureusement identiques sur l’ensemble de ces pièces.
Il en résulte que la voiture cédée le 9 août 2012 par Mme Z est indubitablement celle qui a au final été acquise par la société DPM Motors le 10 mai 2014.
Dès lors, la seule démonstration que la voiture acquise par la société DPM Motors était un véhicule volé suffirait à établir que les ventes précédentes ont elles-mêmes porté sur un bien volé, étant en effet souligné qu’au regard de la parfaite continuité dans les ventes successives depuis le 9 août 2012, le vol du véhicule remonterait nécessairement à une date antérieure.
Si la société Europauto ne peut se substituer à M. X de Y pour poursuivre l’infirmation du jugement en ce qu’il a annulé la vente intervenue entre celui-ci et la société DPM Motors, puisqu’elle n’était elle-même pas partie à ce contrat, elle est néanmoins recevable à critiquer les motifs qui ont amené le premier juge à prononcer cette nullité, dès lors que ces motifs sont de nature à lui porter grief, ce qui est indubitablement le cas en l’espèce, puisque le tribunal a tenu pour acquis que le véhicule cédé par M. X de Y avait fait l’objet d’un vol en Italie, et était visé par une décision du tribunal italien d’Udine ordonnant sa restitution.
Force est en premier lieu de constater que cette ordonnance est libellée en langue italienne, sans qu’aucune traduction, même libre, n’en soit proposée par aucune des parties. Il doit néanmoins être relevé à sa lecture qu’elle n’identifie pas le véhicule qui en fait l’objet autrement que par l’indication de sa marque (BMW), de son modèle (X5) et de son numéro d’immatriculation italien (EF-307-ZZ). Or, ces seuls éléments très parcellaires sont parfaitement impropres à caractériser l’identité entre le véhicule concerné par cette décision de justice et celui acquis par la société DPM Motors auprès de M. X de Y, étant relevé qu’il s’agit de modèles de grande diffusion, et que rien, en l’état des pièces produites, ne permet de considérer que la voiture concernée par la présente instance, immatriculée sous le numéro français CG-887-MV, ait, à quelque moment que ce soit, pu être immatriculé sous le numéro italien EF-307-ZZ. S’il est certes versé un autre document en langue italienne, postérieur à l’ordonnance de restitution, qui émane manifestement du parquet d’Udine et comporte l’indication à la fois du numéro d’immatriculation italien et d’un numéro de châssis identique à celui du véhicule français, la cour ignore cependant, en l’absence de toute traduction, tant la signification exacte de ce document que la source dont provient l’indication du numéro de châssis, étant observé que, s’agissant d’une succession sans logique apparente de 17 lettres et chiffres, une erreur matérielle de retranscription ne peut être a priori exclue.
Ensuite, il ressort d’un courrier électronique adressé le 1er décembre 2014 par M. E F, commandant de police, chef de la section de la coopération internationale Interpol/Europol et du service de l’identité judiciaire, à la société DPM Motors, que le vol du véhicule italien, qui n’est, là-encore, identifié que par sa seule immatriculation italienne EF-307-ZZ, serait survenu à la date du 13 décembre 2013. Or, au regard de la parfaite continuité dans les ventes successives depuis le 9 août 2012 telle qu’elle a été précédemment soulignée, il est difficilement concevable que le véhicule dérobé en Italie le 13 décembre 2013 sous l’immatriculation italienne EF-307-ZZ puisse être celui objet de la présente procédure, puisqu’à cette date celui-ci était détenu depuis plusieurs mois par M. X de Y, et immatriculé depuis plusieurs années sous le numéro français CG-887-MV.
Au demeurant, il n’est pas anodin de relever que le véhicule litigieux n’a jamais été restitué par la société DPM Motors, qui indique être toujours en sa possession à ce jour.
La cour constatera en définitive qu’en l’état des pièces produites, rien ne permet d’établir avec certitude l’identité entre le véhicule volé en Italie, objet de l’ordonnance du tribunal d’Udine, et le véhicule acquis par la société DPM Motors auprès de M. X de Y, et, auparavant, par celui-ci auprès de la société Europauto.
S’il ne peut en être tiré pour conséquence l’infirmation du jugement s’agissant de l’annulation du contrat de vente du 10 mai 2014, qui n’est pas sollicitée, cette constatation justifie en revanche la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté les demandes formées par M. X de Y à l’encontre de la société Europauto, au motif qu’il n’établissait pas avoir acquis de celle-ci un véhicule volé.
La société DPM Motors forme appel incident pour solliciter la condamnation de M. X de Y à lui verser 10 000 € de dommages et intérêts en réparation des préjudices consécutifs subis, faisant valoir qu’elle n’avait pu revendre le véhicule acquis dans cette optique, et qu’elle avait dû engager des frais de gardiennage pour remiser le véhicule. Toutefois, le seul élément justificatif produit à l’appui de la demande indemnitaire consiste en un bon de livraison libellé à l’ordre de M. X de Y relatif à des frais de gardiennage du 4 avril 2017 au 31 mai 2017 pour un montant de 3 480 €, qu’elle a établi elle-même à son propre profit, sans même justifier que ni le principe de la facturation de frais de gardiennage, ni les tarifs appliqués aient été préalablement portés à la connaissance de l’intéressé. Le rejet de cette demande sera donc approuvé.
Le jugement sera en définitive confirmé en toutes ses dispositions.
Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles qu’elles ont engagés pour défendre à hauteur d’appel.
M. X de Y sera condamné aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant en audience publique et par arrêt de défaut,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Dijon ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. C X de Y aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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