Infirmation partielle 15 mai 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 mai 2009, n° 07/13669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/13669 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 juin 2007 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
1re Chambre – Section B
ARRET DU 15 MAI 2009
(n° 135, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/13669
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 05/04743
APPELANTS
— Mademoiselle Z X
— Monsieur B Y
XXX
XXX
représentés par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour
assistés de Me Isabelle TETAZ MONTHOUX, du cabinet Philippe LEBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C731
INTIMES
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
XXX
XXX
représenté par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour
assisté de Me Michel BONNELY, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1119
M. G.E.N.
XXX
XXX
défaillante
SMEREP
XXX
XXX
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
vu l’ordonnance de roulement du 27 mars 2009
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2009, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant D E, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
D E, président
Anne-Marie GABER, conseillère
Domitille DUVAL-ARNOULD, conseillère
Greffier, lors des débats : F G
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par D E, président et par Gilles DUPONT, greffier.
*****
Vu le jugement rendu le 26 juin 2007 par le tribunal de grande instance de Paris qui, avec exécution provisoire, a :
— donné acte à M. et Mme H Y, ainsi qu’à Mlle I Y de leur désistement,
— fixé comme suit les préjudices de M. B Y auquel il a également accordé une indemnité de 2.200 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile :
* 178.683,95 euros au titre des frais d’aides techniques et des soins,
* 120.201,60 euros au titre du surcoût d’achat de véhicules adaptés à son handicap,
— déclaré irrecevables les demandes de M. B Y au titre du quad, de ses adaptations et de sa remorque de transport, d’un dual ski, du fauteuil Tiralo, des pilules de Viagra et de la réserve de droits pour les coûts liés à un logement adapté,
— alloué à Mlle Z X la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral et celle de 2.041,20 euros au titre des frais de transport,
— dit que les sommes allouées produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
— débouté les demandeurs du surplus de leurs prétentions,
— déclaré le jugement opposable au le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage.
Vu la déclaration d’appel déposée le 26 juillet par M. B Y et Mlle Z X.
Vu les dernières conclusions déposées le :
1er octobre 2008 par M. B Y et Mlle Z X qui demandent à la cour :
* d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
. déclaré M. B Y irrecevable en ses demandes relatives au quad, d’un dual ski et d’un fauteuil Tiralo, de pilules de Viagra, de ses réserves sur l’acquisition et l’aménagement d’un logement et en ce qu’il a retenu la prise en charge d’un seul des deux premiers aménagements du véhicule,
. sous-évalué le préjudice moral et affectif de Mlle X,
* de statuer à nouveau en :
. procédant à l’évaluation des préjudices réservés au terme du protocole de transaction du 28 janvier 2004, liés aux aides techniques, aux frais de soins restant mensuellement à charge et à l’aménagement du véhicule intégrant le surcoût d’accès à la gamme et la plus value pour la boîte de vitesse automatique,
. réservant en l’état les droits de M. B Y pour ce qui concerne l’acquisition et l’aménagement d’un logement,
. évaluant les postes relatifs aux aides techniques et aux frais de soins restant mensuellement à la charge de M. B Y à la somme de 414.213,07 euros et le surcoût pour le véhicule à celle de 168.224,97 euros,
. allouant à Mlle X dont le droit à indemnisation est plein et entier eu égard aux dispositions de l’article 6 de la loi du 5 juillet 1985, la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice moral et affectif et celle de 2.041,20 euros au titre de son préjudice matériel,
* de confirmer le jugement déféré 'en ses dispositions favorables',
* d’accorder à M. B Y une indemnité de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* de déclarer la décision à rendre opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage.
— 19 mai 2008 par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage qui demande à la cour de :
* déclarer M. B Y et Mlle Z X mal fondés en leur appel principal et de les en débouter,
* le recevoir en son appel incident et de le déclarer bien fondé,
* confirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
. débouté M. B Y de ses demandes tendant à ce qu’il soit pris acte de ses réserves relatives à l’acquisition et à l’aménagement d’un logement dont la nécessité n’est nullement établie,
. alloué à M. B Y la somme de 105.032,31 euros au titre des frais de soins restés à sa charge,
. alloué à Mlle X la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral,
* d’infirmer pour le surplus ledit jugement et de :
. fixer à la somme de 70.669,24 euros l’indemnisation de M. Y au titre des aides techniques et à celle de 95.830,55 euros l’indemnisation au titre de l’aménagement du véhicule,
* débouter Mlle X de sa demande en réparation du préjudice matériel,
* dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’assignation délivrée à la SMEREP par remise de l’acte à une personne habilitée ;
Vu l’assignation délivrée à la MGEN par remise de l’acte à une personne habilitée ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 6 février 2009.
SUR QUOI LA COUR
M. B Y a été victime d’un accident de la circulation survenu le 27 octobre 2000 à Paris.
Une expertise de ses blessures a été diligentée par les docteurs Benayoun et Serny qui ont déposé leur rapport le 10 septembre 2003 et dont les conclusions sont les suivantes :
— fracture luxation D6 D7 à grand déplacement avec paraplégie sensitivo-motrice complète d’emblée,
— ITT du 26 octobre 2000 au 30 juin 2001,
— consolidation au 29 juin 2002,
— IPP 75 %,
— Souffrances endurées 6/7,
— Préjudice esthétique : 5/7,
— temps de tierce personne : 5 heures par jour, 7 jours sur 7.
Aux termes d’un procès-verbal de transaction du 28 janvier 2004, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage a indemnisé M. B Y pour les postes de préjudices suivants :
— ITT,
— IPP,
— Tierce personne,
— aménagement du domicile familial
— souffrances endurées,
— préjudice esthétique,
— préjudice d’agrément,
— préjudice sexuel.
En revanche ont été réservés les postes relatifs à :
— l’aménagement du véhicule et du logement personnel,
— les aides techniques et les frais médicaux et de pharmacie .
I) Sur les demandes présentées par M. B Y :
aides techniques et frais de soins :
— fauteuil roulant de type Kuschall
Les parties sont en opposition sur la périodicité du renouvellement de ce matériel : tous les 2 ans pour M. Y qui produit à cet effet un certificat médical, tous les 5 ans comme l’a retenu le tribunal et le sollicite le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage.
Les experts ont pour leur part indiqué sans préciser de délais, qu’il convenait de renouveler ce matériel plus rapidement et plus fréquemment que ce qui est prévu d’habitude en raison du jeune âge de son utilisateur au surplus sujet dynamique.
Il apparaît dès lors opportun et suffisant de retenir un principe de renouvellement tous les 3 ans, soit, sur une base de calcul appliquée par le tribunal et non contestée par les parties, l’allocation d’un capital de 18.356,28 euros.
— coussin anti-escarres : la somme non contestée de 8.683,95 euros
— housse de coussin anti-escarres
Cet équipement est nécessaire pour des raisons d’hygiène et nécessite un renouvellement fréquent en raison de son utilisation intensive . Il convient d’allouer à M. Y la somme qu’il sollicite de : 4.526,58 euros
— verticalisateurs
c’est à juste titre que le tribunal a retenu un renouvellement tous les 5 ans et non tous les 10 ans comme sollicité par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage s’agissant d’un matériel utilisé quotidiennement : 10.351,35 euros.
— lit médicalisé
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage soutient à juste titre que le fait pour la victime de partager son quotidien avec une compagne ne justifie pas cependant que celle-ci bénéficie des mêmes accessoires de confort et d’aide technique que ceux auxquels M. Y peut légitimement prétendre en raison de son état.
Ainsi la demande d’un lit médicalisé de deux places n’est pas fondée .En revanche la période de renouvellement retenue par le tribunal , à savoir tous les 7 ans apparaît appropriée, soit , compte-tenu de la facture produite, la somme de : 7.225,93 euros
— matelas anti-escarres
le renouvellement quinquennal retenu par le tribunal est approprié : 11.468,63 euros.
— fauteuil roulant Kuschall pour le sport
Cette demande n’est pas contestée par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage qui sollicite la confirmation de la décision rendue qui retenant un renouvellement tous les 5 ans a alloué de ce chef à M. Y la somme de 14.961, 55 euros.
Cette décision est justifiée. Elle sera confirmée.
— chaise de douche
Aucune contestation : 631,05 euros.
— coussin de bain anti-escarres
aucune contestation : 3.961,70 euros
— système de mise en baignoire et de disque de transfert antidérapant
Il convient de confirmer la décision déférée qui a justement apprécié ces demandes à la somme globale de 5.660, 34 euros
— quad et ses accessoires et adaptations divers, fauteuil Tiralo et dual ski
M. B Y justifie sa demande qui a été rejetée par le tribunal et à laquelle s’oppose le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage en faisant valoir que cet engin lui permettra d’accéder dans des lieux tels que les forêts, plages montagnes .
Ces prétentions se rattachent incontestablement à l’indemnisation du préjudice d’agrément éprouvé par la victime et en réparation duquel celle-ci a reçu à titre transactionnel la somme de 40.000 euros.
Cette demande ainsi que celles s’y rattachant sont donc irrecevables.
En conséquence il revient à M. Y, au titre des aides techniques la somme de : 85.827,36 euros
M. Y ayant perçu à titre transactionnel la somme de 40.000 euros en réparation de son préjudice sexuel, lequel n’est pas seulement limité à la perte de la sensation de plaisir ainsi que le soutient la victime mais concerne l’atteinte, sous toutes ses formes, à la vie sexuelle, sa demande tendant à l’indemnisation des frais exposés pour l’acquisition de Viagra,
produit destiné à lui permettre d’avoir une activité sexuelle ne peut, ainsi que l’a décidé le tribunal et comme le sollicite le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage, qu’être déclarée irrecevable.
Il revient en conséquence à M. B Y la somme de 105.032,31 euros au titre des frais restés à sa charge.
Il sera en conséquence accordé à M. B Y la somme de 190.859,67 euros de laquelle sera déduite celle de 18.714 euros ainsi que l’a décidé à juste titre le tribunal, qui a relevé que ce versement résultait des déclarations mêmes de la victime, soit un solde de : 172.145, 67 euros.
l’acquisition d’un véhicule adapté :
L’état de M. B Y nécessite que son véhicule automobile soit spécialement aménagé.
Il est donc fondé à obtenir le remboursement de l’équipement installé sur son premier véhicule, soit la somme de 18.281, 82 euros et qu’il soit également tenu compte du surcoût que représente cet aménagement lors des acquisitions ultérieures dont le renouvellement doit être fixé tous les 7 ans en raison de la robustesse et de la fiabilité des véhicules automobiles actuels, soit après capitalisation, sur la base d’une somme de 22 606, 41 euros et de l’euro de rente viagère proposés par M. Y : 24.354, la somme de : 101.257, 33 euros ( 22.606,41euros + < 22 606, 41 x 24.354 :7 > ).
Il convient également d’accueillir la demande présentée au titre du coussin anti-escarres adapté à la conduite, ainsi que celles relatives au surcoût des polices d’assurances, justifiées par une attestation délivrée par l’assureur, soit respectivement les sommes de 1.023,44 euros, 11.674,80 euros et 4.527,20 euros.
Il revient en conséquence à M. B Y la somme globale de 136.764,59 euros.
les réserves concernant l’acquisition et l’aménagement d’un logement personnel :
Cette demande est sans objet dès lors que le procès-verbal de transaction du 28 janvier 2004 a réservé ce poste en vue d’une étude ultérieure et qu’il appartiendra à M. B Y d’en solliciter effectivement l’indemnisation.
L’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande d’accorder de ce chef à M. Y une indemnité de 2.200 euros.
II ) Sur les demandes présentées par Mlle Z X :
Le principe de l’indemnisation du préjudice moral et affectif subi par Mlle X, compagne de M. B Y depuis 1996, n’est pas contesté par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage.
Les souffrances endurées par M. Y, le handicap sévère dont il reste atteint n’ont pu qu’être douloureusement ressentis par Mlle X, sa compagne depuis 13 ans.
Il convient donc d’allouer à celle-ci la somme de 8.000 euros à titre de dommages intérêts.
Son préjudice matériel consistant dans des frais exposés pour se rendre régulièrement au chevet de son compagnon durant son hospitalisation et son séjour en centre de rééducation ne peut être sérieusement contesté et justifie l’allocation d’une somme appréciée à 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— donné acte aux époux H Y et à Mlle I Y de leur désistement .
— déclaré irrecevables les demandes présentées par M. B Y au titre du quad, de sa remorque de transport et de ses adaptations, d’un dual ski, d’un fauteuil Tiralo et de pilules de Viagra .
— accordé à M. B Y une indemnité de 2.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau dans cette limite :
Alloue les sommes suivantes à :
* M. B Y:
— 172.145,67 euros au titre des aides techniques et frais de soins restés à sa charge,
— 136.764,59 euros au titre de l’aménagement du véhicule automobile et des accessoires.
* Mlle X :
— 8.000 euros en réparation de son préjudice moral
— 1.000 euros en réparation de son préjudice matériel
Déclare sans objet la demande de donner acte de réserves présentée par M. B Y relative à l’acquisition et l’aménagement d’un logement.
Alloue à M. B Y une indemnité de 2.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclare le présent arrêt opposable au le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public dont distraction au profit de la SCP Baufume Galland Vignes, avoués à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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