Cour d'appel de Paris, 15 mai 2009, n° 07/13669
TGI Paris 26 juin 2007
>
CA Paris
Infirmation partielle 15 mai 2009
>
CASS
Rejet 17 juin 2010

Arguments

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  • Accepté
    Évaluation des préjudices liés aux aides techniques

    La cour a estimé que les besoins de M. B Y en matière d'aides techniques et de soins étaient justifiés et a réévalué les sommes allouées en conséquence.

  • Accepté
    Demande d'indemnisation pour le surcoût d'aménagement de véhicule

    La cour a reconnu la nécessité d'un véhicule adapté et a accordé une indemnisation pour les frais d'aménagement.

  • Accepté
    Préjudice moral et affectif

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par Mlle Z X en raison de la situation de M. B Y et a accordé une indemnisation appropriée.

  • Accepté
    Préjudice matériel lié aux frais de transport

    La cour a jugé que les frais de transport engagés par Mlle Z X étaient justifiés et a accordé une indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris était saisie de l'appel de M. B Y et de Mlle Z X suite à un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris. Les appelants contestaient certaines irrecevabilités et sous-évaluations de préjudices prononcées en première instance. Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommage (FGAO) demandait de son côté la confirmation de certaines décisions et l'infirmation d'autres.

La cour a examiné les demandes relatives aux aides techniques et aux frais de soins pour M. B Y, réévaluant notamment la périodicité de renouvellement de certains matériels. Elle a également statué sur le surcoût lié à l'aménagement du véhicule de M. B Y, en tenant compte des aménagements initiaux et des futurs renouvellements.

La Cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. B Y concernant le quad, le dual ski, le fauteuil Tiralo et le Viagra, ainsi que l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a infirmé le jugement pour le surplus, allouant des sommes plus importantes à M. B Y pour les aides techniques et les frais de soins, ainsi que pour l'aménagement du véhicule. Pour Mlle X, la cour a accordé une indemnisation plus élevée pour son préjudice moral et matériel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 15 mai 2009, n° 07/13669
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 07/13669
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 26 juin 2007

Sur les parties

Texte intégral

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