Confirmation 25 août 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 25 août 2009, n° 08/02139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 08/02139 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale, 5 novembre 2008 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 08/02139
Code Aff. : JLR / JBM
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de ST DENIS en date du 05 Novembre 2008
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 AOÛT 2009
APPELANTE :
Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (C.G.S.S.R.), représentée par son Directeur
XXX
XXX
Représentant : Me Patrice SANDRIN (avocat au barreau de SAINT-DENIS)
INTIMÉE :
La Société Carrefour Hyper Soredeco, représentée par son Directeur Général
Centre Commercial
XXX
97492 SAINTE Y CEDEX
Représentant : Madame GONNEAU Dominique munie d’un pouvoir
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 JUIN 2009, en audience publique devant Jean-Luc RAYNAUD, Conseiller chargé d’instruire l’affaire, assisté de Jeanne BOURDAIS-MASSENET, Greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 AOÛT 2009;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Hervé PROTIN,
Conseiller : A B ,
Conseiller : Jean Luc RAYNAUD ,
Qui en ont délibéré
ARRÊT :mise à disposition des parties le 25 AOÛT 2009
* *
*
LA COUR :
FAITS ET PROCÉDURE-EXPOSÉ DU LITIGE:
A la suite de l’accident dont sa préposée D Laude née X disait avoir été victime la veille à 20 heures dans l’enceinte de l’hypermarché Carrefour qu’elle exploitait à Sainte Y, la société Hyper Soredeco a effectué le 29 mai 2002 la déclaration d’accident du travail prévue par l’article L.441-2 du Code de la sécurité sociale;
En l’absence de réserves, la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) a fait savoir, par courrier du 17 juin 2002, qu’elle prenait cet accident en charge au titre de la législation professionnelle;
La salariée qui avait été en arrêt de travail jusqu’au 25 septembre 2002, date à laquelle elle a bénéficié d’un mi temps thérapeutique, a repris son activité à temps plein le 31 janvier 2003. Sa consolidation a été déclarée acquise le 31 mars de la même année;
En date du 30 octobre 2006, le docteur C Z a établi un certificat médical de rechute. Après instruction du dossier, et sur avis de son médecin conseil (28 novembre 2006), la CGSSR en a accepté la prise en charge le 11 décembre 2006;
La société Hyper-Soredeco, qui avait saisi le 6 juillet 2007 la commission de recours amiable, a saisi, le 27 août 2007, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion d’une contestation de la décision implicite de rejet prise par cet organe, qui a rendu le 4 avril 2008 une décision explicite de rejet contre laquelle un recours a été exercé dans le délai réglementaire;
Par jugement du 5 novembre 2008, le tribunal (recours n°20700621) a :
— dit que la prise en charge de l’accident du 28 mai 2002 de madame D X au titre de la législation professionnelle était 'opposable à la S.A. Carrefour Hyper-Soredeco Sainte Y';
— confirmé les décisions, implicite et explicite, de rejet déclarant la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident opposable à cette société;
— déclaré la prise en charge de la rechute de Mme D X du 30 octobre 2006 'inopposable à la S.A. Carrefour Hyper-Soredeco Sainte Y'
— infirmé la décision implicite de rejet de la décision de recours amiable ainsi que sa décision explicite du 4 avril 2008;
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 26 novembre 2008, la CGSSR a relevé appel de ce jugement, dont elle avait reçu notification à personne le 13 novembre;
Elle conclut au mal fondé des prétentions adverses, à l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit la prise en charge de la rechute de Mme X au titre de la législation professionnelle inopposable à Hyper-Soredeco mais à sa confirmation pour le surplus;
Elle demande expressément à la Cour de dire et juger qu’elle n’a pas failli à son obligation d’information, de sorte que sa décision de prise en charge est parfaitement opposable à l’employeur;
Celui ci demande à la cour de dire et juger que la CGSSR n’a pas respecté le principe du contradictoire lors de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la rechute du 30 octobre 2006 et de lui déclarer, par suite, inopposable la décision de prise en charge;
Vu le dossier de la procédure;
Vu les écritures déposées le 23 juin 2009 par l’appelante et le 10 mars 2009 par l’intimée, qui ont été reprises oralement et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des demandes et moyens;
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des articles R. 441-11 et R.441-16 du Code de la sécurité sociale relatifs à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, 'hors les cas de reconnaissance implicite et en l’absence de réserves de l’employeur, la caisse primaire (d’assurance maladie) assure l’information de la victime, de ses ayant droits et de l’employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief', y compris lorsque le caractère professionnel des rechutes est contesté;
Que ces textes sont applicables, dans les départements d’outre mer, aux caisses générales de sécurité sociale;
Attendu que le principe fondamental du contradictoire fait en outre obligation à la caisse, avant de statuer, d’informer la victime, ses ayant droits et l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle entend prendre sa décision; que le destinataire doit bénéficier d’un délai suffisant pour analyser les éléments recueillis et faire valoir, le cas échéant, ses observations;
Que le non respect de cette obligation est sanctionné par l’inopposabilité au créancier de celle ci de la décision irrégulièrement prise;
Attendu, en l’espèce, que la CGSSR a pris sa décision de prise en charge de l’accident du 28 mai 2002 au seul vu de la déclaration d’accident du travail qui avait été transmise, sans réserves, par l’employeur; que ce document étant nécessairement connu de ce dernier, c’est à juste titre que le tribunal s’est rangé à la position de l’organisme social, ce que l’intimée ne conteste d’ailleurs pas dans ses écritures devant la Cour;
Attendu que la caisse, qui avait reçu le 2 novembre 2006 le certificat du docteur Z, a fait savoir le 3 novembre qu’un avis médical était nécessaire pour qu’elle puisse se prononcer sur le rattachement de cette rechute à l’accident du 28 mai 2002, puis a notifié, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 novembre, la prolongation du délai de 30 jours d’une durée de 2 mois, l’avis du médecin conseil ayant été sollicité; qu’elle a indiqué à Hyper-Soredeco, par courrier du 1er décembre 2006, que l’instruction du dossier était terminée, qu’elle pouvait en consulter les pièces et qu’une décision interviendrait le 11 décembre;
Attendu que la société Hyper-Soredeco fait valoir que, ce courrier ne lui étant parvenu que le mercredi 6 décembre 2006-ainsi qu’en font foi les mentions apposées sur l’accusé de réception- elle ne disposait que d’un délai excessivement bref pour prendre position, ce qui est exact, le point de départ de ce délai étant la réception de la lettre de notification et non l’expédition de celle ci;
Attendu qu’elle reproche enfin à la Caisse, également à bon droit, de ne pas lui avoir communiqué l’avis du médecin conseil, qui était pourtant essentiel selon l’organisme social lui même;
Attendu que la procédure en la matière est gratuite et sans frais;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort:
Déclare l’appel recevable mais mal fondé;
CONFIRME le jugement déféré;
Rappelle que la procédure est sans frais;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Hervé PROTIN, Président de Chambre, et par Madame Jeanne BOURDAIS-MASSENET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
signé
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