Confirmation 25 septembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 25 sept. 2006, n° 05/05181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 05/05181 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 4 octobre 2005, N° 677 |
Sur les parties
| Parties : | Syndicat des copropropriétaires de la RESIDENCE SUN VILLAGE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5° Chambre Section A
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2006
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/05181
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 OCTOBRE 2005
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 677
APPELANTS :
Monsieur A X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Michel .ROUQUETTE, avoué à la Cour
assisté de la SCP BRUNEL RENÉ ET BRUNEL MARIE- CHRISTINE, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame B X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Michel .ROUQUETTE, avoué à la Cour
assistée de la SCP BRUNEL RENÉ ET BRUNEL MARIE- CHRISTINE, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Syndicat des copropropriétaires de la RESIDENCE SUN VILLAGE, pris en la personne de son Syndic en exercice, le Cabinet MARTY, domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP DIVISIA – SENMARTIN, avoués à la Cour
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 15 Juin 2006
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 JUIN 2006, en audience publique,M. H-I G, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente
M. H-François BRESSON, Conseiller
M. H-I G, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme C D
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par M. G H-I conseiller, conformément aux dispositions de l’article 452 du nouveau code de procédure civile.
— signé par Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente, et par Mme C D, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les époux X, copropriétaires au sein de la XXX, demandaient lors de l’assemblée générale des copropriétaires tenue le 25 août 2001,l’autorisation de réaliser un balcon sur leur lot.
L’assemblée générale donnait son autorisation sous réserves de deux conditions, à savoir la communication du permis de construire et l’autorisation expresse de tous les voisins.
Les époux X communiquaient le permis de construire, fournissait l’autorisation écrite de certains voisins et faisaient procéder à la réalisation dudit balcon.
Soutenant n’avoir jamais donné leur consentement aux époux X, les époux Y soulevaient lors de l’assemblée générale tenue le 14 août 2004 le caractère manifestement illicite du trouble engendré par la construction du balcon.
Par acte du 28 juillet 2005, le syndicat des copropriétaires de la XXX en la personne de son syndic en exercice, assignait devant le juge des référés de Béziers, les époux X aux fins d’obtenir leur condamnation à procéder à l’enlèvement immédiat du balcon réalisé dans leur lot, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard .
Le juge des référés a fait droit à cette demande par ordonnance du 4 octobre 2005.
Les époux X ont régulièrement relevé appel.
Ils soutiennent que :
— seul l’accord express et non écrit des voisins étant demandé par l’assemblée générale de la copropriété, l’accord verbal des époux Y attesté par témoin, suffit à caractériser le respect des conditions posées à la réalisation du balcon ;
— il ne peut être fait état d’un trouble manifestement illicite à défaut de recherche préalable de l’existence d’un préjudice causé par la construction du balcon ;
— le comportement des époux Y serait motivé par un différend les opposant aux époux X concernant un dégât des eaux survenu postérieurement à la réalisation du balcon.
Ils demandent l’infirmation de la décision et la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Le Syndicat des Copropriétaires sollicite la confirmation de la décision, sauf à augmenter le montant de l’astreinte à la somme de 300 euros par jour de retard, ainsi que la condamnation des époux X à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 809-1 du nouveau Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, un copropriétaire ne peut faire à ses frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, seulement après avoir été autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires ;
Attendu que lors de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence tenue le 25 août 2001, l’autorisation de réaliser un balcon a été donnée aux époux X, mais cette autorisation était notamment subordonnée à l’accord express des voisins ;
Attendu que les époux X n’apportent que la preuve de l’accord de Monsieur Z, que l’accord verbal des époux Y dont ils se prévalent est contredit par ces derniers dans un courrier adressé au syndic, que le témoignage de E F, au demeurant non conforme aux dispositions de l’article 202 du nouveau Code de procédure civile, ne peut être pris en considération celui-ci ne faisant que rapporter les dires de A X ;
qu’en toute hypothèse, un simple accord verbal ne saurait caractériser l’accord express exigé par assemblée générale ;
qu’ainsi, les époux X ont construit le balcon litigieux sans respecter les conditions prévues par la résolution n° 17 de l’Assemblée Générale du 25 août 2001 ;
que ces faits, sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite et que c’est à juste titre que le premier juge a, pour le faire cesser, ordonner l’enlèvement de l’ouvrage litigieux ;
que sa décision sera confirmée, y compris en ce qui concerne le montant de l’astreinte, qui apparaît suffisant ;
Attendu qu’il n’apparaît pas opportun que la Cour se réserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
Attendu qu’il paraît équitable de condamner les époux X à participer à concurrence de 600 euros aux frais non compris dans les dépens exposés pour l’instance d’appel par le syndicat des copropriétaires de la résidence SUN VILLAGE ;
Vu les dispositions de l’article 696 du nouveau Code de procédure civile,
SUR CES MOTIFS
LA COUR
CONFIRME la décision,
Y ajoutant
CONDAMNE les époux X à payer au Syndicat la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE les époux X aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
FM.B/CS
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