Infirmation 28 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 28 janv. 2010, n° 08/09700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 08/09700 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 19 novembre 2008, N° 07/06501 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bernadette WALLON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DES YVELINES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
ED
Code nac : 91Z
1re chambre
1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 JANVIER 2010
R.G. N° 08/09700
AFFAIRE :
L’ADMINISTRATION DES IMPOTS
C/
Z A
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Novembre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° chambre : 01
N° Section :
N° RG : 07/06501
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— SCP D E F GIBOD
— SCP B & C
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE DIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
L’ADMINISTRATION DES IMPÔTS
représentée par le Directeur des Services Fiscaux des Yvelines élisant domicile en ses bureaux 52 avenue de Saint-Cloud – XXX
représentée par la SCP D E F GIBOD – N° du dossier 0846032
APPELANTE
****************
Monsieur Z A
né le XXX à XXX
XXX
représenté par la SCP B & C – N° du dossier 0025137
Rep/assistant : Me Francis LEGOND (avocat au barreau de VERSAILLES)
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Décembre 2009, Madame Bernadette WALLON, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Bernadette WALLON, président,
Madame Evelyne LOUYS, conseiller,
Madame Dominique LONNE, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
Dans le cadre du contrôle des déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune souscrites par M. Lecoq au titre des années 2001 à 2003, l’administration fiscale lui a adressé une demande d’éclaircissements et de justifications le 27 mai 2004 relative à son patrimoine et à celui de sa concubine Mme Y X.
Aucune réponse ne lui étant parvenue dans le délai de deux mois, elle a notifié à M. Lecoq une proposition de rectification le 6 décembre 2004. M. Lecoq a formulé des observations le 1er janvier 2005 et l’administration a abandonné certains chefs de redressement. M. Lecoq a contesté la régularité de la procédure suivie à son encontre et maintenu son opposition aux réintégrations maintenues par l’administration par lettre du 10 décembre 2006.
Les rappels de droits ont été mis en recouvrement le 12 février 2007. M. Lecoq a formulé une réclamation le 15 mars 2007. Sa demande a été partiellement admise le 11 mai 2007.
Contestant le redressement notifié, M. Z Lecoq a assigné la direction générale des impôts devant le tribunal de grande instance de Versailles qui, par jugement du 19 novembre 2008, a:
— prononcé l’annulation de l’imposition prononcée à l’encontre de M. Lecoq au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2001, 2002 et 2003,
— ordonné la restitution des sommes versées à ce titre par M. Lecoq,
— condamné le trésor public aux dépens ainsi qu’à payer à M. Lecoq la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelante, l’administration des impôts représentée par le directeur des services fiscaux des Yvelines, aux termes de ses écritures signifiées en dernier lieu le 15 octobre 2009 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a décidé que la procédure d’imposition était entachée d’une irrégularité substantielle,
— approuver le bien-fondé des réintégrations maintenues à la charge de l’intimé,
— débouter M. Z Lecoq de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. Z Lecoq à rembourser les dépens de première instance et d’appel exposés par l’administration et dire que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par la SCP D E F-Gibod conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 novembre 2009 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance,
— annuler les réintégrations envisagées à la charge de l’intéressé,
— condamner l’administration en ses demandes , fins et conclusions d’autant qu’aucune novation n’est intervenue depuis le premier jugement,
— condamner monsieur le directeur des services fiscaux des Yvelines aux dépens d’appel dont le recouvrement pourra être effectué par la SCP B-C dans les conditions de l’articles 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2009.
MOTIFS
sur la régularité de la procédure
Selon l’article L23 A du livre des procédures fiscales, en vue d’un contrôle de l’impôt de solidarité sur la fortune , l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements . Elle peut en outre lui demander des justifications sur la composition de l’actif et du passif de son patrimoine . Ces demandes, qui sont indépendantes d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle, fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. En l’absence de réponse ou si les justifications prévues à l’article 885 Z du code général des impôts ou demandées en application du premier alinéa sont estimées insuffisantes, l’administration peut rectifier les déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune.
C’est sur le fondement de ce texte que l’administration soutient avoir sollicité les éclaircissements et justifications auprès de M. Lecoq.
M. Lecoq fait valoir qu’en réalité l’administration a effectué un contrôle qui relève de l’article 12 du livre des procédures fiscales et mis en oeuvre un examen contradictoire de sa situation fiscale compte tenu des nombreuses vérifications auxquelles il a été soumis au titre de la période 2001à 2003.
Certes M. Lecoq a été soumis à plusieurs contrôles fiscaux au titre de ses revenus pour les années 1999 à 2003. C’est ainsi qu’il a fait l’objet d’un contrôle sur place de son activité libérale d’expert comptable qui a porté sur les bénéfices non commerciaux de l’année 1999 au cours duquel il a bénéficié des garanties inhérentes à la procédure de contrôle sur place. En juillet 2003, des investigations ont été menées sur ses déclarations de revenus de l’année 2002, et sur ses déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires en sa qualité de membre de l’indivision sise 51 rue Moxouris au Chesnay. En octobre 2004, il a été procédé à un contrôle sur pièces de ses déclarations de revenus des années 2001 à 2003.
S’il est établi que M. Lecoq a fait l’objet de plusieurs contrôles fiscaux, essentiellement sur pièces à l’exception du contrôle de son activité libérale, il n’a en revanche pas fait l’objet d’un contrôle de cohérence entre d’une part les revenus déclarés et d’autre part sa situation patrimoniale, sa situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres de son foyer fiscal.
Ne constitue pas un examen contradictoire ou le début de cet examen, le contrôle sur pièces limité à l’appréciation de l’exactitude des déclarations du contribuable qui ne s’est pas étendu à l’estimation de la valeur de son patrimoine ou au contrôle de la cohérence entre ses revenus et son train de vie . Dès lors que le service n’a pas opéré une confrontation approfondie des déclarations des revenus et du train de vie du contribuable, il n’y a pas engagement d’un examen de la situation fiscale.
Le seul fait que l’administration ait exercé son droit de communication auprès d’une banque pour obtenir des informations sur un compte bancaire détenu par Mme X concubine du contribuable, est insuffisant pour caractériser l’existence d’un examen contradictoire s’agissant d’un contrôle limité qui n’a pas porté sur l’ensemble du patrimoine.
L’impôt de solidarité sur la fortune étant dû par foyer fiscal, l’administration n’avait pas à solliciter Mme X dès lors que la déclaration avait été effectuée par M. Lecoq auquel les demandes d’éclaircissements et de justifications ont été normalement adressées et que Mme X n’était pas tenue à une telle déclaration.
En l’absence de tout contrôle de cohérence avec les revenus globaux déclarés par les membres du foyer fiscal, l’administration fiscale n’a pas effectué une vérification personnelle et n’était donc pas tenue au respect des garanties prévues par l’article L 12 du livre des procédures fiscales.
Le jugement déféré sera infirmé.
sur le bien fondé des réintégrations sollicitées par l’administration
Devant la cour, M. Lecoq ne conteste plus que Mme X vit au même domicile que lui et qu’ayant la qualité de concubine, les éléments d’actif de son patrimoine doivent être pris en compte. Il ne sollicite plus l’abattement de 20% au titre de la résidence principale de Mme X. Seuls trois chefs de contestation demeurent.
Evaluation des portefeuilles titres
Selon l’article 885 T bis du code général des impôts, les valeurs mobilières côtées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
Conformément à l’article R 194-1 alinéa 2 du livre des procédures fiscales, lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition s’il démontre son caractère exagéré.
Dès lors que l’administration n’a pas modifié la valeur déclarée des titres côtés à l’actif de l’impôt de solidarité sur la fortune de M. Lecoq, c’est à ce dernier de rapporter la preuve du caractère exagéré de l’imposition établie conformément aux énonciations de sa déclaration.
Or M. Lecoq, qui a transmis le 10 décembre 2006 des relevés des actions côtées détenues à la BNP et à la Société Générale portant des valeurs différentes de celles déclarées, se contente dans ses dernières écritures devant la cour de soutenir que l’administration feint de ne pas comprendre pour ne pas effectuer les rectifications qui s’imposent sans démontrer en quoi il aurait commis, dans les déclarations déposées pour les années concernées, des erreurs ayant conduit à une imposition exagérée.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef.
sur les plus-values en report d’imposition
Les impositions au taux réduit de 26% susceptibles d’être réclamées au contribuable en cas de ventes futures des titres (plus-values latentes) ne constituaient pas au 1er janvier des années 2001 à 2003 des dettes certaines au sens de l’article 768 du code général des impôts à la date du fait générateur de l’impôt de solidarité sur la fortune.
Dès lors c’est à juste titre que l’administration a considéré que la base d’imposition des plus-values en report d’imposition devait être rectifiée au titre de l’impôt sur les revenus de l’année 2003 pour être ramenée à 107 837 euros ce qui permet de porter au passif de la déclaration d’ISF une plus-value en report d’imposition pour 28 038 euros et que pour l’année 2002 cette plus-value en report d’imposition est déductible à hauteur de 56 965 euros . Les réintégrations portant sur les plus-values latentes dont l’imposition a été déduite à tort en passif des années 2001 à 2003 sont justifiées.
M. Lecoq sera débouté de sa demande sur ce point.
sur les sommes remises par les locataires au titre de dépôts de garantie
Il n’est pas contesté que la dette d’un bailleur d’immeuble résultant de son obligation de restitution des dépôts de garantie versés par les locataires en début de bail est certaine au jour du fait générateur de l’impôt. Cette dette est donc déductible de la valeur des biens imposables pour la détermination de l’assiette de l’impôt.
M. Lecoq justifie devant la cour avoir reçu à titre de dépôt de garantie 1386 euros en octobre 2002 pour l’immeuble de La Rochelle, 1097 euros en 2000 pour l’appartement du Chesnay 24 rue Pothier et 2134 euros en 2000 pour le bureau 51 rue Moxouris au Chesnay. Les autres sommes mentionnées dans le tableau récapitulatif ne peuvent être prises en compte car elles se rapportent à des versements effectués en 2004, 2005, 2006 et 2007.
En admettant une somme de 7970 euros, l’administration fiscale a accepté la prise en compte de dépôts de garantie malgré l’absence de pièces justificatives. La réclamation de M. Lecoq sur ce point ne peut être accueillie.
En conséquence, c’est à bon droit que l’administration fiscale a procédé aux réintégrations litigieuses.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉBOUTE M. Z Lecoq de ses demandes,
CONDAMNE M. Z Lecoq aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP D E F-Gibod conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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