Infirmation 9 juin 2006
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 9 juin 2006, n° 05/03528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 05/03528 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 2 juin 2005, N° 04/2886 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL PESAGE DU SUD OUEST |
Texte intégral
09/06/2006
ARRÊT N°
N° RG : 05/03528
MP P/HH
Décision déférée du 02 Juin 2005 – Conseil de Prud’hommes de TOULOUSE – 04/2886
B-C D
SARL PESAGE DU SUD OUEST
C/
A Z
XXX
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU NEUF JUIN DEUX MILLE SIX
***
APPELANT(S)
SARL PESAGE DU SUD OUEST
XXX
XXX
représentée par M. X, gérant
assistée de Me Michel MARIEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(S)
Madame A Z
XXX
XXX
comparant en personne
assistée de Me Christine NADALIN-BLANC, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Avril 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
XXX, président
M. Y, conseiller
M. P. I, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : D. F-G
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile
— signé par M. P. I, conseiller, ayant participé au délibéré (article 456 du nouveau code de procédure civile) en remplacement du président empêché et par D. F-G, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Embauchée par la S.A.R.L PESAGE DU SUD OUEST en qualité de secrétaire à compter du 7 juillet 1998 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée suivi d’un contrat de travail à durée indéterminée signé le 7 juillet 1999, Mme A Z subissait plusieurs arrêts de travail pour cause de maladie avant d’être licenciée le 17 avril 2004 pour inaptitude, à la suite d’un avis d’inaptitude définitive délivré par le médecin du travail le 25 mars 2003.
Mme A Z saisissait le Conseil des prud’hommes de TOULOUSE le 6 décembre 2004 pour obtenir le paiement de sommes dues en application de la convention collective de la Métallurgie, pour voir juger que son inaptitude cause du licenciement résultait du harcèlement moral dont elle avait été victime, et pour obtenir en conséquence paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 2 juin 2005, le Conseil des prud’hommes déclarait la convention collective de la Métallurgie applicable, et disait que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. Il condamnait la S.A.R.L PESAGE DU SUD OUEST à payer à Mme A Z la somme de 2.793,59 € au titre du complément d’indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale ainsi que celle de 386,69 € au titre de la prime d’ancienneté, et rejetait toutes les autres demandes des parties.
Le 15 juin 2005, la S.A.R.L PESAGE DU SUD OUEST relevait appel des seules dispositions du jugement relatives à l’application de la convention collective.
Par voie de conclusions, Mme A Z sollicitait la réformation des dispositions relatives au rejet de certaines demandes fondées sur l’application de la convention collective et à la légitimité du licenciement, de sorte que la Cour est saisie de l’entier litige.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour faire juger la convention collective nationale (C.C.N) de la Métallurgie inapplicable à Mme A Z, la S.A.R.L PESAGE DU SUD OUEST fait valoir d’une part qu’à la différence du contrat de travail à durée déterminée, elle n’est pas visée dans le contrat de travail à durée indéterminée ni dans les bulletins de paie, d’autre part que du fait de son activité, l’entreprise ne relève pas de cette convention, ce que confirme son code 'A.P.E’ défini par l’INSEE et l’absence de réaction de l’Inspection du travail, avisée de la difficulté, enfin que l’application volontaire de ladite convention a pu valablement ne concerner qu’une partie du personnel, celui qui travaillait sous contrat de travail à durée déterminée.
La S.A.R.L PESAGE DU SUD OUEST sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il retient que Mme A Z ne prouve pas avoir fait l’objet d’un harcèlement moral de la part de son employeur.
Elle conclut en conséquence au rejet de toutes les demandes de Mme A Z et réclame une indemnité de 3.000 € en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Mme A Z réplique que la CCN de la Métallurgie ayant été visée dans son contrat de travail initial du 7 juillet 1998 dont le contrat de travail à durée indéterminée est la suite, elle demeure applicable aux relations contractuelles existant entre elle et son employeur, d’autant que ce dernier ne justifie pas avoir dénoncé l’application de la convention collective conformément aux dispositions prévues par l’article L 132-8 du Code du travail.
En vertu de cette convention, elle réclame la confirmation du jugement en ce qui concerne le complément d’indemnités journalières mais également les sommes de :
— 447,18 € au titre d’une prime de fin d’année,
— 5.098,80 € au titre d’un rappel de salaire sur la base du coefficient relatif au poste occupé,
— 612,59€ au titre d’une indemnité de congés payés,
— 227,74 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 433,26 € au titre d’un rappel d’ancienneté,
— 3.601,70 € au titre d’un rappel sur l’indemnisation par l’ASSEDIC,
avec rectification des documents sociaux.
Mme A Z fait valoir ensuite qu’elle a subi une pression constante de son employeur, cause de son état dépressif attesté par certificats médicaux, celui-ci lui imputant des erreurs à tort, ne lui transmettant pas des documents qui lui étaient nécessaires, et s’immisçant dans sa vie privée ainsi qu’en témoignerait le courrier qu’il lui a envoyé en avril 2002.
Elle demande en conséquence à la Cour de juger que le harcèlement moral dont elle a été victime est à l’origine du licenciement et de condamner l’employeur à lui payer la somme de 13.368 € pour licenciement abusif et non respect des dispositions relatives au reclassement, ainsi qu’une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur l’application de la convention collective de la Métallurgie
Il est établi en l’espèce que la S.A.R.L PESAGE DU SUD OUEST dont l’activité ne relève pas de la C.C.N de la Métallurgie dès lors qu’elle ne fait pas de fabrication de matériel, l’a volontairement appliquée à la relation contractuelle la liant à sa salariée Mme A Z, ainsi qu’en témoigne la mention portée sur le contrat de travail à durée déterminée initial signé entre parties le 7 juillet 1998. Dès lors, elle ne pouvait mettre fin à cette application qu’en manifestant clairement sa volonté, et, dans la mesure où cette application concernerait un ensemble de salariés, procéder comme si elle dénonçait un usage, c’est-à-dire en informant explicitement la ou les salariés concernés, ainsi que les représentants du personnel dans un délai suffisant pour permettre une négociation. Or, dans le cas de Mme A Z, la S.A.R.L PESAGE DU SUD OUEST s’est bornée à ne plus faire référence à la convention collective litigieuse dans le contrat de travail à durée indéterminée du 7 juillet 1999 qui, faisant immédiatement suite au contrat de travail à durée déterminée précité et qui en intégrait l’ancienneté et la période d’essai, matérialisait la poursuite de la relation contractuelle (ainsi que l’avait indiqué l’employeur lui-même dans son courrier du 3 juin 1999). Ainsi, cette absence de mention ne constitue pas l’acte de dénonciation indispensable à la cessation de l’application de la convention litigieuse.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a jugé que la C.C.N de la Métallurgie demeurait applicable aux relations contractuelles existant entre la S.A.R.L PESAGE DU SUD OUEST et Mme A Z postérieurement au 7 juillet 1999.
— sur les conséquences pécuniaires
Mme A Z prétend à une reclassification automatique prévue par la C.C.N de la Métallurgie, laquelle stipule qu’après dix-huit mois de travail effectif dans l’entreprise, le classement de l’intéressé titulaire d’un diplôme universitaire de technologie ne devra pas être inférieur au 3° échelon du niveau IV (coefficient 285). Elle justifie devant la Cour qu’elle a obtenu ce diplôme bien avant son embauche. Elle est dès lors fondée en sa demande en paiement d’un rappel de salaires et de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente à compter de février 2000, soit les sommes brutes de 5.098,80 € et 509,88 €. Elle a également droit à la prime d’ancienneté de 3% prévue par la convention collective à partir de la 3e année, dont le montant s’élève après revalorisation du salaire par suite de l’application du coefficient conventionnel à la somme de 433,26 €. Le jugement est réformé sur ces points. Il est confirmé en revanche en ce qu’il a alloué par application de la convention collective le différentiel existant entre le montant brut du salaire sans revalorisation (cette revalorisation étant déjà accordée) et les sommes perçues au titre du salaire et des indemnités journalières.
Le solde sur indemnité de licenciement réclamé par Mme A Z n’apparaît pas conforme aux stipulations de la convention collective ; celle-ci prévoit que cette indemnité représente 1/10e de la rémunération mensuelle par année entière, et qu’elle est calculée sur la base moyenne mensuelle de la rémunération des douze derniers mois de présence de l’intéressé, compte tenu de la durée effective du travail. Or Mme A Z a été en arrêt de travail pour cause de maladie d’avril 2002 à mars 2003, de sorte que l’indemnité due en application de la convention collective invoquée n’apparaît pas supérieure à la somme que Mme A Z reconnaît avoir perçue.
Mme A Z prétend également au paiement d’une prime de fin d’année pour 2002 sans fournir la moindre explication sur le fondement de cette créance et son mode de calcul. Elle ne paraît pas résulter d’une stipulation de la convention précitée. Cette demande doit en conséquence être rejetée.
L’employeur devra remettre à Mme Z les bulletins de paie et l’attestation destinée à l’ASSEDIC en tenant compte de cette décision.
Enfin, Mme A Z ne peut obtenir de l’employeur condamnation à un rappel de sommes qui seraient dues par l’ASSEDIC sans avoir au préalable démontré la perte définitive de cette créance auprès de l’organisme concerné. Sa demande en paiement d’un rappel sur indemnités de chômage est donc rejetée.
— sur l’existence d’un harcèlement moral, à l’origine de l’inaptitude de la salariée et du licenciement
Le harcèlement moral envers un salarié est défini par l’article L 122-49 du Code du travail comme des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L’article L 122-52 met à la charge de la victime l’établissement des faits de nature à caractériser un harcèlement.
En l’espèce, les événements dont fait état Mme A Z ne permettent pas de faire présumer l’existence du harcèlement allégué. En effet, les lettres de mise en garde que lui a adressées l’employeur en mars et avril 2002 font suite à des incidents intervenus au sein de l’entreprise (problèmes de facturation, crise ou malaise de Mme A Z le 16 avril 2002) et les termes employés, même s’ils sont parfois maladroits, ne caractérisent pas l’existence d’un abus par l’employeur de son pouvoir disciplinaire. Mme A Z prétend que la déstabilisation qu’elle subissait l’a contrainte à s’arrêter pour maladie dès mars 2000 ; or dans sa réponse à l’employeur en mars 2000, elle indique n’avoir jamais fait l’objet précédemment de remarques négatives. Les certificats médicaux, qui attestent certes de l’état dépressif de Mme A Z, ne font que relater le ressenti de la patiente lorsqu’ils relient cet état à des problèmes professionnels, et en toute hypothèse ne permettent pas d’en imputer la responsabilité à l’employeur. Enfin, celui-ci justifie de ce qu’il a fourni à Mme A Z le matériel recommandé pour l’aménagement de son poste conformément aux prescriptions du médecin du travail, contrairement à ce qui est prétendu par la partie adverse.
En dernier lieu, l’attestation d’un ancien salarié en conflit avec l’employeur qui n’a travaillé avec Mme A Z que quelques mois en 1998, se borne à apporter une appréciation purement subjective sur l’employeur et n’a donc aucune valeur probante.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a débouté Mme A Z de ses demandes pour licenciement abusif.
— sur les demandes annexes
La S.A.R.L PESAGE DU SUD OUEST qui perd en son appel doit les dépens et ne peut bénéficier de ce fait des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il y a lieu de faire bénéficier Mme A Z de ce texte.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme le jugement prononcé le 2 juin 2005 par le Conseil des prud’hommes de TOULOUSE en ses dispositions relatives au montant de la prime d’ancienneté, et au rejet des demandes de rappel de salaire, d’indemnités de congés payés.
Et statuant à nouveau sur ces points,
Condamne la S.A.R.L PESAGE DU SUD OUEST à payer à Mme A Z les sommes brutes suivantes :
— 433,26 € au titre de la prime d’ancienneté,
— 5.098,80 € au titre du rappel de salaire,
— 509,88 € au titre de l’indemnité de congés payés y afférente.
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la S.A.R.L PESAGE DU SUD OUEST à payer à Mme A Z la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La déboute de sa demande de ce chef.
La condamne au paiement des dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. P. I, conseiller et par D. F-G, greffier.
Le greffier P/ Le président
E F-G B-H I
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Contrôle ·
- Fortune ·
- Plus-value ·
- Solidarité ·
- Réintégration ·
- Déclaration
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Allocations familiales ·
- Applicabilité ·
- Région ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Accord transactionnel ·
- Retard
- Société a responsabilité limitee ·
- Représentation des associés ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Seigle ·
- Avoué ·
- Dommages et intérêts ·
- Jugement ·
- Délégation de pouvoir ·
- Code de commerce ·
- Associé ·
- Signification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tradition ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Extraction ·
- Sociétés ·
- Graisse ·
- Installation ·
- Nuisance ·
- Activité ·
- Autorisation ·
- Provision
- Crédit agricole ·
- Côte ·
- Agence ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Management ·
- Entretien ·
- Souffrance ·
- Site
- Harcèlement moral ·
- Dégradations ·
- Camping ·
- Conditions de travail ·
- Infraction ·
- Responsable ·
- Partie civile ·
- Santé ·
- Code pénal ·
- Pénal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gauche ·
- Réclamation ·
- Frais médicaux ·
- Fracture ·
- Provision ·
- Facture ·
- Préjudice d'agrement ·
- Préjudice personnel ·
- Cliniques ·
- Jugement
- Déclaration ·
- Appel ·
- Procès-verbal ·
- Civil ·
- Procédure civile ·
- Cour d'appel ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Transport ·
- Heures supplémentaires ·
- Liquidation ·
- Travail ·
- Repos compensateur ·
- Accord ·
- Rupture ·
- Congés payés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Préjudice esthétique ·
- Assurance maladie ·
- Cheval ·
- Demande ·
- Date ·
- Préjudice d'agrement ·
- Titre ·
- Avoué ·
- Agrément
- Assemblée générale ·
- Autorisation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Accord ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Astreinte ·
- Village ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Enlèvement
- Sécurité sociale ·
- Décision implicite ·
- La réunion ·
- Reconnaissance ·
- Charges ·
- Employeur ·
- Rejet ·
- Législation ·
- Avis du médecin ·
- Professionnel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.