Confirmation 8 février 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 8 févr. 2006, n° 05/03320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 05/03320 |
Texte intégral
Réf. 1re Instance
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° 01/2703
22 SEPTEMBRE 2004
AFFAIRE :
X
C/
Y
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section D
ARRET DU 08 FEVRIER 2006
R.G : 05/03320
APPELANTE :
Madame Q R X
XXX
XXX
représentée par la SCP CAPDEVILA – VEDEL-SALLES, avoués à la Cour
assistée de Me Françoise GILHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur N Y
XXX
XXX
représenté par la SCP SALVIGNOL – GUILHEM, avoués à la Cour
assisté de Me Alexandre BERTEIGNE, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 30 Décembre 2005
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Mathieu MAURI, Président de Chambre,
M. AB-Marc ARMINGAUD, Conseiller,
M. Georges TORREGROSA, Conseiller,
GREFFIER :
M. O P, lors des débats et lors du prononcé,
DEBATS :
en audience publique le QUATRE JANVIER DEUX MILLE SIX
L’affaire a été mise en délibéré au 08 Février 2006.
ARRET : CONTRADICTOIRE
prononcé en audience publique le HUIT FEVRIER DEUX MILLE SIX
par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre.
Le présent arrêt a été signé par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre, et par le greffier présent à l’audience.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’huissier en date du 4 avril 2001, Madame X Q R a fait assigner N Y par devant le Tribunal de Grande Instance de Montpellier, aux fins de voir ce défendeur condamné au paiement d’une somme de 254 325 francs, par application des articles 1370, 1371 et suivants du Code Civil.
Dans ses conclusions déposées le 5 mai 2004, Madame X a exposé que de mars 1988 à courant 2000, elle a remis à Monsieur Y douze chèques, pour un total de 254 325 francs, soit 38 771,60 € ;
que Monsieur Y a fait l’acquisition de plusieurs maisons, qu’il a rénovées ;
qu’il devait rembourser les sommes empruntées lors de leur revente ;
qu’elle a réglé les travaux de rénovation qu’il a effectués, sur sa maison d’habitation et dans son bar restaurant.
Elle a soutenu qu’il a conservé du matériel et outillage lui appartenant, d’une valeur de 1 996,26 francs.
N Y a demandé au Tribunal la rejet de l’intégralité des demandes formées à son encontre, la condamnation de Madame X à lui payer la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 1 524,49 € au titre des frais irrépétibles.
Il a soutenu qu’il a bien perçu le montant des chèques revendiqués par Madame X en contrepartie des travaux qu’il a réalisés ;
qu’il ne s’agit aucunement d’un prêt ;
que d’ailleurs, il n’y a jamais eu de début de remboursement et que plusieurs attestions démontrent la réalité des travaux.
Il a contesté avoir pris du matériel.
* * *
Par jugement en date du 22 septembre 2004, le Tribunal a statué en ces termes :
— rejette l’ensemble des demandes formées par Madame X Q R,
— rejette la demande de Monsieur N Y faite à titre de dommages et intérêts,
— condamne Madame X Q R à payer à Monsieur N Y la somme de 700 € au titre des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
— condamne Madame X Q R aux entiers dépens de l’instance.
* * *
Q R X, qui a fait appel le 5 octobre 2004, a, par conclusions en date du 19 décembre 2005, demandé à la Cour d’infirmer,
Vu les articles 1892 et suivants, 1371 du Code Civil,
Au principal,
— de constater que la somme de 38 771,60 € a été remise à titre de prêt que Monsieur Y ne s’est pas acquitté de son remboursement ;
— de condamner Monsieur N Y au paiement de la somme de 38 771,60 € (254 325 francs) par application des articles 1892 et suivants du Code Civil, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 août 2000 ;
Au subsidiaire,
— de constater l’enrichissement sans cause de Monsieur Y au détriment de Madame Q R X ;
— de condamner Monsieur N Y au paiement de la somme de 38 771,60 € (254 325 francs) par application de l’article 1371 du Code Civil, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 août 2000,
— de le condamner au paiement de la somme de 304,33 € (1 996,26 francs) par application des articles 1371 et suivants du Code Civil ;
— de le condamner au paiement de la somme de 9 146,94 € au titre du remboursement de la somme prêtée pour l’acquisition du camion par application des articles 1892 et subsidiairement 1371 du Code Civil ;
— de le condamner au paiement de la somme de 3 048,98 € pour résistance abusive par application de l’article 1382 du Code Civil et 1 524,49 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens.
* * *
Vu les conclusions prises le 22 décembre 2005 par N Y, qui a demandé à la Cour de confirmer,
— de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame X ;
— de dire et juger qu’il n’existe aucun prêt entre les parties, ni même un quelconque enrichissement sans cause ;
— de dire et juger, en conséquence, au vu des attestations produites aux débats, que les sommes versées constituent exclusivement la contre partie des travaux réalisés par Monsieur Y au profit de Madame X et de bénéficiaires désignés ;
Recevant l’appel reconventionnel de Monsieur Y, et statuant à nouveau,
— de réformer le jugement dont appel, en ce qu’il l’a débouté Monsieur Y de sa demande en dommages et intérêts pour action abusive ;
— de condamner Madame X au paiement de la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— de la condamner au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
SUR CE
Il est constant que N Y a reçu de Q R X, entre 1988 et mars 2000 la somme globale de 254 325 francs, sous la forme des douze chèques qui suivent :
1) chèque n° 7418206 1 500 francs 26.04.88
2) chèque n° 7418226 4 325 francs 20.06.88
3) au nom d’ARTERO chèque n° 2391657 75 000 francs 07.03.90
4) ' ' ' chèque n° 6938655 10 000 francs 11.06.92
5) ' ' ' chèque n° 7730751 100 000 francs 09.09.97
6) ' ' ' chèque n° 7418555 10 000 francs 20.10.99
7) ' ' ' chèque n° 7418556 10 000 francs 09.11.99
8) ' ' ' chèque n° 7418583 10 000 francs 06.12.99
9) ' ' ' chèque n° 7827260 10 000 francs 22.12.99
10) ' ' ' chèque n° 7827278 20 000 francs 17.01.00
11) ' ' ' chèque n° 2298727 2 500 francs 20.10.93
12) ' ' ' chèque n° 2298725 1 000 francs 15.10.93
— -----------
XXX
L’appelante maintient que ces remises de fonds correspondraient à des prêts, que ces douze chèques vaudraient commencements de preuve par écrit, qu’ils seraient complétés par les témoignages de Madame Z et de Madame A, qui attestent de ce que Monsieur Y avait des dettes, et que Madame X et Monsieur Y devaient partager les bénéfices produits par les opérations de rénovation de celui-ci.
Toutefois, par des motifs pertinents, le premier juge a retenu, en substance, que ces virements, qui ne prouvent que le versement de ces sommes, ne sont pas complétés par des témoignages probants et par des présomptions ;
qu’en outre, en dépit du caractère ancien et important de ces versements, qui s’étalent de 1988 à 2000, il n’est justifié d’aucun remboursement par N Y ni d’aucune réclamation de la part de Q X avant 2000, date de la fin des relations très amicales ayant lié les parties ;
qu’enfin, il est incontestable que N Y a, de longue date, effectué des travaux importants et multiples pour le compte de Q X.
La Cour constate, en effet, que l’attestation de Mireille O’B, selon laquelle N Y 'devait de l’argent à Madame X et avait promis de faire tous les travaux en compensation de ses dettes', celle d’S Z, selon laquelle, 'elle (Madame X) lui a fait plusieurs prêts car il avait des dettes. Il lui a proposé d’acheter des maisons en ruine pour les remettre en état, et les revendre et ensuite partager les bénéfices', enfin, celle d’T X, fille de Q X, selon laquelle, 'ma mère lui a prêté de l’argent pour le dépanner de ses dettes et aussi, pour qu’il puisse retaper des maisons délabrées, avec le projet de partager les bénéfices…', sont insuffisantes pour établir que les chèques litigieux auraient été émis en exécution de prêts, ces témoignages n’étant pas suffisamment circonstanciés en fait, ne font pas état de faits précis auxquels ces témoins auraient personnellement assisté.
Le jugement sera donc confirmé du chef de rejet de la demande fondée sur le contrat de prêt.
L’appelante soutient, ensuite, qu’il y aurait, en tout cas, enrichissement sans cause de la part de N Y, qui n’aurait pas exécuté les travaux correspondant aux chèques litigieux, ou les aurait mal et incomplètement exécutés, ce qui l’aurait contrainte à les payer deux fois, en recourant à d’autres professionnels ;
que Y N ne prouverait pas avoir exécuté des travaux pour une valeur de 254 325 francs ;
qu’il n’a pas fait ceux concernant une maison sise à Bélarga, travaux payés par Madame X, ni rénové le Bar-Restaurant 'LA GAITE', à Bélarga, ainsi qu’en attestent Messieurs C, D, E, F et l’entreprise JFJ Aménagements, qui ont, en réalité, repris et achevé ceux mal exécutés par N Y ;
qu’elle ne devait rien à N Y dans le cadre du chantier des époux G, qui attestent de ce que N Y a été payé par eux par l’intermédiaire de Q X ;
que N Y détient du matériel pour 1 996,26 francs et un camion lui appartenant d’une valeur de 60 000 francs, dont elle lui a avancé les fonds, ces éléments résultant des attestations des témoins H, I, U V et J.
Toutefois, N Y objecte justement, que la demande fondée sur l’enrichissement sans cause est irrecevable, une telle action n’étant que subsidiaire, cette action ne pouvant être invoquée par une partie, pour pallier sa carence dans la preuve de l’existence d’un droit, ici celle d’un prêt ;
qu’en tout cas, lui-même prouve que ces douze chèques, dont l’émission va de 1988 à 2000, correspondent à des travaux effectués à la demande de Madame X, en 1988, 1992, 1997, 1999 et 2000, ont donc une contrepartie ;
qu’en effet, il prouve qu’il a réalisé des travaux commandés par Madame X, sur deux ou trois immeubles lui appartenant, et verse, pour en faire la preuve, plusieurs attestations, notamment celles de :
- Monsieur J, lequel indique être propriétaire du château de Bélarga, qui atteste avoir vu Monsieur Y travailler au restaurant/bar de Bélarga de septembre 1999 à fin janvier 2000, que Madame X l’a appelé pour lui dire qu’elle avait arrêté les travaux de Monsieur Y les dernières semaines de janvier ;
- Monsieur D, qui atteste : « Je soussigné Monsieur D AB-AC, maçon déclaré, avoir travaillé comme ouvrier pour Monsieur N Y sur son chantier bar/restaurant à Bélarga de septembre 1999 à janvier 2000» ;
- Monsieur K, qui atteste : « Je soussigné Monsieur W K, agent d’entretien territorial à la Mairie de Bélarga, avoir vu travailler Monsieur Y au bar/restaurant de Bélarga pour lui avoir amené la Benne de la Mairie pour vider les gravats des travaux (donnes de la Mairie demandée par le propriétaire) à plusieurs reprises dans une période approximative de septembre 1999 à janvier 2000» ;
- Monsieur L, qui atteste : « Je soussigné L Stanley a vu Monsieur N Y travaillant au restaurant et bar de Bélarga de septembre 1999 à décembre 1999» ;
- Madame M, qui atteste : « J’ai vu travailler Monsieur N Y au café/restaurant de Bélarga avec son ouvrier AB-AC, je ne puis dire la date exacte où je l’ai vu sinon que c’était pendant l’hiver» ;
- Monsieur C, qui atteste : « Je certifie depuis que j’ai été embauché par Madame X le 6 décembre 1999 et jusqu’à la fin de janvier j’ai travaillé avec Monsieur Y et son ouvrier» ;
que toutes ces déclarations sont corroborées par les pièces adverses, notamment par les factures de l’entreprise de fourniture de matériaux de construction BIGMAT, situé route de Sète à Clermont l’Hérault, produites par Madame X qui concernent des parpaings, des linteaux, du sable, des briques, des portes, matériel agglo, du cuivre, etc…, et correspondent exactement à la période travaillée, à savoir septembre 1999 à janvier 2000 ;
que ces pièces contredisent tout à la fois que ces chèques correspondraient à des prêts et même qu’ils avaient été versés sans contrepartie ;
que le fait que Monsieur C, qui a travaillé pour lui sur ces chantiers, et Monsieur I, son ancien salarié, critiquent désormais la qualité et la quantité de son travail, n’enlève rien au fait qu’il prouve bien qu’il y avait une contrepartie aux chèques remis ;
que le fait que Madame X ait fait appel à d’autres entreprises, est aussi sans emport dans le cadre du débat maintenu subsidiairement sur la base de l’enrichissement sans cause, puisque le débat n’est pas utilement mené dans le cadre de l’exécution de marchés de travaux, ou en tout cas, de celui de la liquidation d’une société de fait, Madame X se bornant à demander le remboursement de ses paiements, ne produisant pas d’éléments suffisants pour établir les comptes entre les parties, ni dans le cadre de l’exécution de marchés de travaux, ni dans celui de la liquidation d’une société de fait.
Une confirmation s’impose ainsi du chef du rejet de la demande de 1 996,26 francs, formée au titre de la rétention par N Y du matériel visé dans la facture n° 11126 en date du 31 janvier 2000 (pièce 35 du bordereau de l’appelante), le premier juge ayant retenu à bon droit que la seule mise en cause de Monsieur N Y, par Monsieur I, son ancien salarié, dans une attestation en date du 26 septembre 2000, au terme de laquelle « en janvier 2000 il m’a dit qu’il a eu triché Madame X en la faisant payer son nouveau camion chez la maison 'H’ à le Pouget et qu’il a eu enlever du matériel cimentier, voir carrelage pour son propre compte», est insuffisante à établir le détournement du matériel visé sur la facture, Madame X Q R ne rapportant pas la preuve d’un enrichissement sans cause de Monsieur Y, ni d’un tel détournement non visé dans les mises en demeure initiales.
L’intimé souligne justement, que même dans son assignation, Madame X ne faisait pas encore état du prétendu prêt de 60 000 francs, qu’elle lui aurait consenti pour acheter un camion, le fait qu’elle ait retiré 50 000 francs en janvier 2000, étant insuffisant pour établir que le camion, acheté pour 60 000 francs, aurait été financé par des fonds prêtés par Madame X, alors que l’attestation H, dont elle se prévaut, précise bien que c’est lui a remis les soixante mille francs en espèces lors de cet achat.
Par ces motifs ajoutés, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Q X de ses demandes.
Une confirmation s’impose aussi du chef du rejet de la demande de dommages et intérêts présentée par N Y, puisque l’intimé n’établit ni le caractère abusif de l’introduction de cette procédure, ni le préjudice spécifique qui aurait pu en découler, le simple visa d’une instrumentalisation d’une juridiction 'étrangère’ pour régler des comptes personnels étrangers à tout litige d’ordre pécuniaire, étant insuffisant à caractériser l’existence d’un préjudice moral, faute de précision à cet égard.
Succombant, Q X supportera aussi les dépens d’appel, paiera en sus 700 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT publiquement, contradictoirement,
Après en avoir délibéré,
REJETTE tant l’appel principal que l’appel incident,
CONFIRME le jugement,
Y ajoutant,
CONDAMNE en sus Q X en 700 € (SEPT CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
LA CONDAMNE aussi aux dépens d’appel,
ACCORDE à la SCP SALVIGNOL-GUILHEM le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
JM.A/CS
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