Infirmation partielle 31 janvier 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 31 janv. 2006, n° 05/00702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 05/00702 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 8 décembre 2004 |
Sur les parties
| Président : | madame bignon, présidente |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | AXA ASSURANCES S.A ASSURANCE IARD, CPAM DU HAVRE |
Texte intégral
DOSSIER N° 05/00702 N°
ARRÊT DU 31 JANVIER 2006
XXX
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de LE HAVRE du 08 Décembre 2004, la cause a été appelée à l’audience publique du mardi 13 décembre 2005,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Madame BIGNON,
Conseillers : Monsieur LOTTIN,
Madame VINOT,
Lors des débats :
Le greffier étant Madame E-F
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Y G-H
XXX
Prévenu, appelant
Non comparant, représenté par Maître LASNE François, avocat au barreau de LE HAVRE
CONTRADICTOIRE
X B
XXX
Partie civile, intimée
Comparante, assistée de Maître RANDAZZO , avocat au barreau de PARIS
C D S.A ASSURANCE IARD
XXX
Partie intervenante, appelant
Représenté par Maître LASNE François, avocat au barreau de LE HAVRE
CPAM DU HAVRE
XXX
Partie intervenante, intimé
Absente – non représentée
EN CAUSE
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
La partie intervenante la CPAM DU HAVRE appelée à différentes reprises par l’huissier de service n’a pas répondu à l’appel de son nom ;
Maître LASNE et Maître RANDAZZO ont déposé des conclusions, lesquelles datées et contresignées par le greffier ont été visées par le Président puis jointes au dossier.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Madame le Président BIGNON a été entendu en son rapport,
Maître LASNE a plaidé,
Maître RANDAZZO a plaidé,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et Madame le Président BIGNON a déclaré que l’arrêt serait rendu le 31 JANVIER 2006.
Et ce jour 31 JANVIER 2006 :
Les parties étant absentes Madame le Président BIGNON a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Madame I E-F, Greffier.
Le 24 décembre 1999 Mademoiselle X a été victime d’un accident de la circulation : le véhicule qu’elle conduisait est entré en collision avec celui de Monsieur Y.
Par jugement du 26 avril 2001 le tribunal correctionnel du Havre a statué sur l’action publique.
Par jugement du 29 juin 2001 il a condamné Monsieur Y à payer à Mademoiselle X une provision d’un montant de 10 000 francs.
Par jugement du 3 mai 2002 il a reçu Mademoiselle X en sa constitution de partie civile, déclaré Monsieur Y responsable du préjudice subi par elle, désigné le docteur Z en qualité d’expert et condamné Monsieur Y à payer à Mademoiselle X une provision de 3 000 euros.
Le docteur Z ayant établi un rapport définitif le 16 juin 2004, Mademoiselle X a fait assigner Monsieur Y, la société C et la CPAM du Havre devant le tribunal correctionnel du Havre pour obtenir indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 8 avril 2005 le tribunal correctionnel du Havre a :
— fixé le montant total des préjudices subis par Mademoiselle X à la somme de 156 655,23 euros
— condamné Monsieur Y et C D solidairement à payer à Mademoiselle X la somme de 60 004,70 euros, compte tenu des provisions précédemment allouées (4 524,49 euros) et de la créance de la CPAM du Havre (92 126,04 euros)
— condamné Monsieur Y et C D solidairement à payer à Mademoiselle X la somme de 1 500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale
— déclaré irrecevable la demande formulée par Mademoiselle X et relevant du préjudice ayant pu être subi par Monsieur A ou la SARL les longs clos
— déclaré le jugement opposable à la CPAM du Havre
— rejeté le surplus des demandes
— condamné Monsieur Y et C D solidairement aux dépens qui comprennent le coût des expertises judiciaires
Par déclaration au greffe du tribunal en date du 18 avril 2005 Monsieur Y et la société C D ont interjeté appel.
Monsieur Y cité par acte du 3 octobre 2005 délivré à personne, est absent et représenté par son avocat.
La société C D, citée par acte du 5 octobre 2005 délivré à personne, est absente et représentée par son avocat.
Mademoiselle X, citée par acte du 30 septembre 2005 délivré à personne, est présente et assistée par son avocat.
La CPAM du Havre, citée par acte du 15 novembre 2005 délivré à personne, est absente mais a fait parvenir un décompte des prestations versées.
Monsieur Y et la société C D concluent à :
— ce qu’il ne soit alloué de remboursement de frais que dans la stricte limite de leurs justifications et de ce qu’ils soient la résultante exclusive et directe de l’accident et ne correspondent pas à des dépenses de confort résultant d’un choix non indispensable
— la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Mademoiselle X des réclamations présentées et n’ayant aucun caractère personnel, nul ne plaidant par procureur
— ce qu’il soit dit que du préjudice soumis à recours des organismes sociaux la créance de la CPAM sera déduite à concurrence de 92 126,04 euros
— ce qu’il soit dit que du préjudice personnel les provisions versées à hauteur de 9 860,21 euros seront déduites
— la condamnation de Mademoiselle X à rembourser les sommes trop perçues par elle au visa des chiffres qui seront définitivement fixés par la cour
— la réduction à de plus justes proportions des indemnités sollicitées au titre de l’article 475-1 du CPP
Mademoiselle X sollicite la confirmation du jugement et, y ajoutant, la condamnation de Monsieur Y et de la société C D à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour sur le fondement de l’article 475-1 du CPP.
SUR CE
EN LA FORME
Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, l’appel interjeté par Monsieur Y et la société C est régulier et recevable.
Il sera statué par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de la CPAM et par arrêt contradictoire à l’égard du prévenu, de la société C et de la partie civile.
AU FOND
Le docteur Z a conclu de la façon suivante :
'Mademoiselle X a été victime d’un accident responsable d’un polytraumatisme comportant notamment :
— une fracture des deux cadres obturateurs
— une fracture sous-trochantérienne de l’extrémité supérieure de la diaphyse fémorale gauche
— une fracture de l’aileron sacré gauche
— un traumatisme du coccyx
— une luxation sacro-iliaque droite
La fracture du fémur gauche a nécessité une ostéosynthèse par vis plaque puis après retard de consolidation, une nouvelle intervention a été nécessaire avec ostéosynthèse par clou verrouillé.
De nombreuses séances de rééducation ont été effectuées.
Par ailleurs, la blessée a présenté une algodystrophie réflexe suite à son traumatisme qui a nécessité un traitement de calcitonine.
Elle a en outre présenté un état dépressif réactionnel nécessitant un traitement anti-dépresseur.
On peut fixer une période d’ITT du 24 décembre 1999 au 9 mai 2001, une période d’ITP de 50% du 10 mai 2001 au 30 août 2001, une nouvelle période d’ITT du 25 mai 2002 au 3 octobre 2002 puis du 4 avril 2004 au 31 mai 2004.
La date de consolidation des blessures peut être fixée au 31 mai 2004.
Il persiste à titre de séquelles, essentiellement des phénomènes douloureux touchant le bassin, le membre inférieur gauche, limitant les possibilités de déplacement, rendant pénible la station debout ou assise et interdisant les efforts.
L’ensemble de ces séquelles détermine une IPP qu’on peut évaluer à 15%.
Le pretium doloris peut être évalué à 5/7 pour tenir compte des douleurs somatiques et psychologiques jusqu’à consolidation.
Le préjudice esthétique peut être évalué à 3/7 pour tenir compte des cicatrices résiduelles.
Il existe un préjudice d’agrément, les séquelles persistantes rendant impossibles la pratique d’activités sportives ou de loisirs soutenus (gymnastique, bicyclette, marche, jardinage).
Il existe un préjudice professionnel, l’activité professionnelle de la blessée ne pouvant plus s’exercer actuellement qu’à temps partiel.
La blessée allègue en outre l’existence de douleurs lors des rapports sexuels. Cette allégation est compatible avec les lésions pelviennes entraînées par l’accident.
A noter également que la déformation résiduelle du bassin entraînera la nécessité d’une césarienne en cas d’accouchement.'
Le tribunal a justement relevé que ces conclusions ne faisaient pas l’objet de critiques de telle sorte qu’elles peuvent servir de base à l’évaluation des préjudices.
Sur le préjudice soumis au recours des organismes sociaux
— Sur les frais médicaux restés à charge :
La réclamation de Mademoiselle X en paiement d’une somme de 1 453,32 euros correspond à quatre factures :
— facture clinique des ormeaux du 1er août 2002 pour 'chambre particulière, thermomètre, téléphone'
— facture clinique des ormeaux du 7 mai 2004 pour 'forfait télévision, chambre particulière'
— facture clinique de l’abbaye du 9 février 2000 pour 'participation chambre particulière, frais téléphoniques, repas accompagnant'
— facturation d’une somme de 100 euros pour honoraires d’anesthésie non remboursés par la sécurité sociale
Pour faire droit à cette demande, le tribunal a considéré qu’il s’agissait de frais en relation certaine et directe avec l’accident et pouvant être considérés comme un élément nécessaire à l’hospitalisation au regard du mode de vie contemporain.
Pour critiquer ce jugement, les appelants soutiennent qu’il s’agit de dépenses de confort résultant du choix de Mademoiselle X qui ne sauraient être prises en charge par eux.
La motivation du tribunal est pertinente et doit être confirmée s’agissant des frais de chambre particulière ou télévision.
En revanche des dépenses de téléphone et de repas accompagnant ne peuvent être considérées comme directement liées à l’accident, ce d’autant que leur montant n’est pas distingué dans certaines des factures et en conséquence n’est pas connu.
Compte tenu de cette dernière observation et alors que certaines factures n’opèrent aucune ventilation entre les postes de dépenses permettant d’évaluer le seul préjudice directement lié à l’accident il sera fait droit à la demande à hauteur de la seule somme de 646 euros.
Il sera en outre observé que cette réclamation est faite au titre du préjudice soumis à recours alors qu’il s’agit de frais personnels restés à charge qui ressortent du préjudice non soumis à recours, ce dont Mademoiselle X convient d’une certaine façon puisque, ainsi qu’il sera exposé ci-après elle a intégré ces frais également dans le préjudice matériel réclamé.
La somme de 646 euros sera donc réintégrée dans le préjudice non soumis à recours.
— Sur l’ITT :
Le tribunal a accordé à ce titre une somme de 31 991,22 euros pour 'indemnités journalières+gêne vie courante'.
Les appelants se bornent à soutenir que l’indemnité allouée au titre de la gêne dans la vie courante, s’élevant à 11 400 euros si l’on se réfère au montant des indemnités journalières qui est de 20 591,22 euros, est excessive.
Compte tenu de la durée d’ITT retenue par l’expert, l’évaluation du tribunal constitue une juste indemnisation du préjudice subi et sera confirmée.
— Sur l’ITP :
Les dispositions du jugement ayant rejeté la réclamation comme formée en réalité au titre de pertes financières subies par la SARL LES LONGS CLOS ne sont pas critiquées et seront confirmées.
— Sur l’IPP :
Pour accorder une indemnité de 22 000 euros, le tribunal a indiqué qu’il était tenu compte de l’incidence professionnelle sur la qualité de salariée.
Mademoiselle X rappelle que la COTOREP lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé catégorie B dès le 29 décembre 2001 et que pour ne pas mettre en péril le fonds de commerce de vente de pommes qu’elle exploitait avec son mari elle a été obligée d’engager successivement deux salariées et que, la déambulation et la station debout prolongée étant aujourd’hui difficile, elle ne pourra plus jamais exploiter ce fonds sans assistance et ne pourra travailler que de manière partielle.
Il est justifié de la décision de la COTOREP comme du fait que Mademoiselle X était salariée vendeuse de la SARL dont elle et son mari étaient associés ayant pour objet l’achat et la vente de fruits et légumes, principalement de pommes.
Les conclusions de l’expert confirment l’incidence professionnelle compte tenu de la nature des séquelles subies.
En l’état de ces éléments et compte tenu de l’âge de la victime, née le 14 février 1970, le tribunal a procédé à une juste évaluation du préjudice subi, laquelle sera donc confirmée.
Sur le préjudice personnel
— Sur le pretium doloris :
En l’état des conclusions de l’expert qui rappellent les nombreuses hospitalisations, les opérations chirurgicales, les traitements antibiotiques, les transfusions, les hématomes post-opératoires et les très nombreuses séances de rééducation subis ainsi que les traitements antalgiques forts et le traitement anti-dépresseur qui ont été nécessaires, ce poste de préjudice sera justement réparé par une somme de 13 000 euros.
Les dispositions du jugement l’ayant évalué à 18 000 euros seront donc infirmées.
— Sur le préjudice esthétique :
L’expert a relevé l’existence de cinq cicatrices : trois au genou et une verticale de 30cm de long sur 1cm de large avec nombreux traits transversaux à la face externe de la cuisse gauche, outre une de 10cm sur 0,5cm en arrière de cette dernière.
Des photographies confirment le caractère particulièrement peu esthétique de ces deux dernières cicatrices.
L’expert a relevé en outre l’existence d’une hernie musculaire à la jambe gauche bien visible.
En l’état de ces éléments l’octroi de la somme de 5 000 euros offerte par les appelants indemnisera justement ce préjudice et le jugement, l’ayant évalué à la somme très largement excessive de 10 000 euros, sera infirmé sur ce point.
— Sur le préjudice d’agrément :
Madame X justifie qu’elle était avant l’accident présidente d’un club de gymnastique et assistait toutes les semaines à un cours de gymnastique.
Les termes du rapport d’expertise mettent clairement en évidence l’impossibilité d’exercer désormais la moindre activité physique soutenue (rachis limité dans les mouvements, accroupissement partiel seulement, agenouillement impossible).
L’expert a par ailleurs confirmé la vraisemblance des douleurs alléguées au moment des rapports sexuels outre la nécessité d’une césarienne lors de l’accouchement en cas de nouvelle grossesse.
L’évaluation à 18 000 euros du préjudice d’agrément et sexuel faite par le tribunal est là encore largement excessive : il convient d’évaluer à 8 000 euros l’indemnité due.
— Sur le préjudice matériel:
Le tribunal a accordé à ce titre une somme de 2 276,40 euros correspondant aux frais vestimentaires et de séjour à l’hôpital restés à charge.
Les appelants soutiennent que la cour devra exiger les justifications de la réalité de ces frais.
Il sera observé que les frais vestimentaires et de lunettes sont effectivement justifiés à hauteur de la somme de 920,04 euros réclamée de ce chef.
Les frais de 'plat bassin’ et table de malade sont également justifiés par des factures pour les montants de 18,60 et 95,13 euros.
En revanche il n’est pas apporté de justification au titre des 'articles demandés par le centre de rééducation de Bois Guillaume’ ni de ce à quoi cela correspondrait.
Il sera également observé que la somme correspondant aux 'frais de la clinique de l’abbaye’ est déjà incluse dans la réclamation d’une somme totale de 1 453,32 euros précédemment examinée.
Quant au reste de la réclamation il correspond à des frais de téléphone et de télévision au sujet desquels il sera fait la même observation que précédemment.
Le tribunal ayant fixé à 2 276,40 euros le préjudice matériel il a donc entendu rejeter le surplus de la réclamation qui était formée et il n’y a donc pas lieu d’examiner les développements des parties sur le coût de l’aide à domicile puisque Mademoiselle X sollicite purement et simplement la confirmation du jugement.
C’est en conséquence une somme de 1 049,01 euros que
Mademoiselle X est fondée à réclamer au titre du préjudice matériel outre celle de 646 euros susvisée au titre des frais médicaux restés à charge.
Liquidation du préjudice
En conséquence de ce qui précède le préjudice doit être récapitulé et liquidé ainsi qu’il suit :
— préjudice soumis à recours :
— frais médicaux : 52 934,29 euros
— ITT : 31 991,22 euros
— IPP : 22 000 euros
— déduction de la créance de la CPAM au titre des indemnités journalières versées jusqu’en octobre 2002 : 20 591,22 euros et des frais médicaux : 52 934,29 euros
— solde : 33 400 euros
— préjudice personnel :
— pretium doloris : 13 000 euros
— préjudice esthétique : 5 000 euros
— préjudice d’agrément et sexuel : 8 000 euros
— préjudice matériel et frais restés à charge : 1 695,01 euros
— total : 27 695,01 euros
Monsieur Y et la société C font état du versement de provisions d’un montant total de 9 860,21 euros mais les pièces qu’ils produisent ne correspondent pas à ce montant.
Les provisions judiciairement allouées pour un montant total de 4 524,49 euros viendront en déduction soit un solde de 23 170,52 euros pour lequel condamnation sera prononcée en deniers ou quittances à l’encontre de Monsieur Y.
Il résulte de l’article 388-3 du code de procédure pénale que l’intervention volontaire ou forcée de l’assureur à l’instance n’a pour objet que de lui rendre opposable la décision rendue sur les intérêts civils.
Il n’y a pas lieu d’accorder à Mademoiselle X une somme complémentaire au titre de l’article 475-1 du CPP.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale Monsieur Y et la société C ne peuvent être condamnés aux dépens de l’action civile.
Monsieur Y et la société C sollicitent la condamnation de Mademoiselle X à rembourser
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement, l’arrêt devant être signifié à la C.P.A.M. du HAVRE,
Déclare l’appel recevable.
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné Monsieur Y à payer à Mademoiselle X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, déclaré irrecevable la demande formulée par Mademoiselle X et relevant du préjudice ayant pu être subi par Monsieur A ou la SARL les longs clos et déclaré le jugement opposable à la CPAM du Havre.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Condamne Monsieur Y à payer à Mademoiselle X la somme de 33 400 euros en réparation du préjudice soumis à recours et celle de 23 170,52 euros en réparation de son préjudice personnel, déduction faite des provisions versées pour un montant de 4 524,49 euros.
Déclare le présent arrêt opposable à la société C D et commun à la CPAM du Havre.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER Mme I E-F.
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