Infirmation partielle 26 octobre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 26 oct. 2009, n° 08/01633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 08/01633 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 11 février 2008 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 26/10/2009
***
N° de MINUTE :
N° RG : 08/01633
Jugement (N° 06/7342)
rendu le 11 Février 2008
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : BM/AMD
APPELANTES
Madame B A née X, ès qualités de représentante légale de son fils mineur Y A
née le XXX à ARMENTIERES
XXX
XXX
Mademoiselle Z A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentées par Maître QUIGNON, avoué à la Cour
Assistées de Maître Hugues DUBOIS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
DIRECTION DES SERVICES FISCAUX,
ayant son siège social XXX
XXX
représentée par Monsieur Luc SOUMIREU-MOURAT, en ses observations orales
Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Bernard MERICQ, Président de chambre
Pascale METTEAU, Conseiller
F G, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : D E
DÉBATS à l’audience publique du 15 Juin 2009 après rapport oral de l’affaire par F G.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2009 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Bernard MERICQ, Président, et D E, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
VISA DU MNISTERE PUBLIC
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 juin 2009
*****
LA COUR,
FAITS ET PROCÉDURE :
1. Il existe une société civile dite 'Eske’ qui, constituée en 1987, a pour objet social principal la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières et de biens immobiliers ; à l’origine, les parts de cette société Eske ont été détenues par Y (père) A pour 2 parts, H A pour 49 parts et I A pour 49 parts ; en 1992, I A a fait donation à chacun de ses deux enfants alors mineurs, Z A et Y A, de la nue-propriété de 23 parts de cette société Eske, l’usufruit restant constitué, pour ces 46 parts, sur la tête de I A lequel demeurait par ailleurs plein propriétaire de 3 parts.
Il existe une société civile dite 'Eske Vida’ qui, constituée le 16 février 2001, a pour objet social principal la propriété et la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières et d’un patrimoine immobilier ; elle a été constituée, sur capital initial de 1 000,00 €, entre I A, titulaire de 98 parts, et ses enfants mineurs Z A et Y A, titulaires chacun d'1 part ; le 19 mars 2001, une assemblée générale extraordinaire des associés (c’est à dire I A à titre personnel représentant 98 parts et I A en tant qu’administrateur légal de ses enfants mineurs représentant 2 parts) a décidé d’une augmentation de capital à hauteur de 2 573 700,00 €, par apport des 46 parts (démembrées entre I A et ses enfants) de la société Eske ; à l’occasion de cette opération ont été créées 257 370 parts, détenues en usufruit par I A et en nue-propriété par Z A (128 685 parts) et Y A (128 685 parts).
Le 29 mars 2001, I A a cédé 3 actions de la société Eske à la la société Eske Vida.
Le 29 mars 2001, H A a cédé 49 parts de la société Eske à la société Eske Vida.
Ces deux acquisitions ont été financées par la trésorerie de la société Eske Vida, celle-ci ayant sur l’exercice 2001 perçu des produits financiers pour 3 064 225,00 € lesquels lui ont permis de dégager un bénéfice qui a été affecté aux réserves.
2. Le 17 mars 2004, l’administration fiscale (par la Direction générale des impôts de Lille – brigade contrôle revenus patrimoine) a adressé à I A, pris en sa qualité de 'tuteur légal’ (plus précisément administrateur légal de la personne et des biens) de ses enfants mineurs Z et Y A, une notification de redressements, les opérations de 2001 dans le cadre de la société Eske Vida étant analysées comme une donation indirecte par I A en faveur de ses enfants ; après contestation du contribuable, l’administration fiscale a, le 28 juin 2004, réduit les droits de mutation exigibles au chiffre de 535 868,00 € outre intérêts de retard ; la mise en recouvrement de ces droits a été engagée le 8 mars 2005.
3. I A est décédé le XXX.
4. La contestation du redressement ayant été poursuivie par B J veuve I A, en sa qualité d’administratrice légale de la personne et des biens de ses enfants mineurs Z A et Y A, le tribunal de grande instance de Lille a, selon jugement rendu le 11 février 2008 auquel il est entièrement fait référence pour l’exposé des données de base du procès et des prétentions et moyens respectifs des parties :
— constaté et dit recevable l’intervention au procès de Z A, devenue majeure,
— débouté B J, ès qualités, et Z A de leurs demandes.
5. B J, ès qualités (pour Y A encore mineur), et Z A ont relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS ACTUELS DES PARTIES :
1. B J, ès qualités (pour Y A encore mineur), et Z A, à fins d’infirmation, reprennent devant la cour leurs moyens et prétentions de première instance afin qu’il soit prononcé la décharge et le remboursement de l’imposition litigieuse acquittée en décembre 2005, outre intérêts moratoires.
Pour l’essentiel, les consorts A critiquent l’analyse proposée par l’administration fiscale des produits de la société Eske Vida à tort identifiés à un bénéfice qui aurait dû être perçu par l’usufruitier I A et qu’il aurait abandonné, n’y ayant lieu à prise en considération d’un bénéfice distribuable tant qu’une décision de distribution n’a pas été prise par l’assemblée des associés ; également, ils développent une analyse pour voir dire que les caractéristiques d’une donation ne sont pas réunies en l’espèce.
2. L’administration fiscale (par le Directeur des services fiscaux du Nord Lille), à fins de confirmation, reprend son analyse des actes passés par I A dans le cadre de la société Eske Vida pour conclure à une donation indirecte en faveur de ses enfants, justiciable des droits de mutation réclamés au travers du redressement : en substance, elle explique que I A, seul détenteur réel du pouvoir de décision dans la société Eske Vida, s’est volontairement et définitivement appauvri en ne percevant aucun bénéfice sur 2001 et en affectant en réserves le résultat bénéficiaire de l’exercice, ce qui a abouti à ce qu’il a payé avec des fonds qui auraient dû lui revenir l’acquisition des parts de la société Eske dans des conditions qui ont augmenté le patrimoine de ses enfants en tant que titulaires en nue-propriété de parts de la société Eske Vida.
3. Le ministère public a visé la procédure, à fins de confirmation, le 14 octobre 2008 ; cet avis a été adressé aux avoués des parties le 16 octobre 2008.
4. L’exposé et l’analyse plus amples des moyens et des prétentions des parties seront effectués à l’occasion de la réponse qui sera apportée à leurs écritures opérantes.
* * *
DISCUSSION :
1. Parmi les éléments d’appréciation analysés dans les thèses en présence par les parties figure une jurisprudence Cadiou qui tient à un arrêt rendu le 16 octobre 2007 par la cour d’appel de Lyon.
Dans cette affaire, la Cour de cassation a rendu le 10 février 2009 un arrêt de rejet du pourvoi qui a pu être discuté par les parties.
2. L’essentiel de l’argumentation développée par l’administration fiscale, pour retenir en la cause l’existence d’une donation indirecte consentie par I A à ses enfants Z et Y A, tient à ce que le bénéfice social constitue un fruit potentiel, qui a vocation en principe soit à être distribué soit à être affecté aux réserves, et que I A, seul détenteur du pouvoir de décision dans la société Eske Vida, a de fait renoncé à percevoir les dividendes auxquels lui ouvrait droit l’exercice bénéficiaire 2001 de la dite société Eske Vida ce qui est contraire au but recherché dans toute société et spécialement dans une société de gestion de portefeuille ; elle ajoute (au travers de la lettre qui a été adressée le 28 juin 2004 en réponse à la contestation du contribuable) qu’il y a une anomalie à ce que la société (ici la société Eske Vida) puisse augmenter son patrimoine grâce à des fonds qui auraient dû être perçus par l’usufruitier de parts, dans des conditions qui reviennent à augmenter le patrimoine des associés en nue-propriété.
Cela posé, les bénéfices réalisés par une société ne participent de la nature des fruits que lors de leur attribution sous forme de dividendes, lesquels n’ont pas d’existence juridique avant l’approbation des comptes de l’exercice par l’assemblée générale, la constatation par celle-ci de l’existence de sommes distribuables et la détermination de la part qui est attribuée à chaque associé ; il s’ensuit qu’avant cette attribution, l’usufruitier des parts sociales n’a pas de droit sur les bénéfices et qu’en décidant, lors de l’assemblée générale, de les affecter à un compte de réserves, il ne consent aucune donation au nu-propriétaire.
En l’espèce, il est constant que l’assemblée générale de la société Eske Vida a pris acte du résultat bénéficiaire de l’exercice 2001 et a décidé de l’affecter aux réserves afin de financer l’acquisition des parts de la société Eske : cette décision, même si elle a résulté du seul pouvoir de décision de l’associé majoritaire et usufruitier, ne peut être analysée comme une donation indirecte aux associés en nue-propriété dès lors qu’il n’a été opéré aucune constatation de l’existence de sommes distribuables et aucune détermination de la part qui est attribuée à chaque associé.
Il faut ajouter que la société Eske Vida, en décidant d’affecter les produits de l’exercice 2001 à l’achat de parts sociales de la société Eske, a effectué une opération entrant très précisément dans son objet social (il s’agissait donc d’une opération normale), et a en outre enrichi la société ce qui peut jouer en faveur de l’usufruitier comme du nu-propriétaire.
3. En l’état de ces considérations, il y a lieu à infirmation du jugement.
Les éléments de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des consorts A.
* * *
PAR CES MOTIFS :
— infirme, sauf en ce qu’il a constaté et dit recevable l’intervention au procès de Z A, le jugement déféré ;
ET, STATUANT À NOUVEAU DANS LA MESURE UTILE :
— prononce la décharge et ordonne le remboursement de l’imposition litigieuse acquittée par Z A et par B J pour le compte de Y A, pour le principal de 535 868,00 € (cinq cent trente cinq mille huit cent soixante huit euros) et les intérêts moratoires de 108 513,00 € (cent huit mille cinq cent treize euros) ;
— dit que ce remboursement est affecté des intérêts moratoires en application de l’article L 208 du livre des procédures fiscales ;
— rejette toutes autres prétentions plus amples ou contraires ;
— condamne l’administration fiscale aux entiers dépens de la première instance et de l’instance d’appel, avec pour ces derniers faculté de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Quignon, avoué.
Le Greffier, Le Président,
N. E. B. MERICQ.
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