Infirmation 21 janvier 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 21 janv. 2009, n° 08/00489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 08/00489 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 1 octobre 2007 |
Texte intégral
DOSSIER N° 08/00489 N°
ARRÊT DU 21 JANVIER 2009
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de ROUEN du 01 Octobre 2007, la cause a été appelée à l’audience publique du mercredi 03 décembre 2008,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur CATENOIX,
Conseillers : Madame X,
Monsieur Y,
Lors des débats :
Le Ministère Public étant représenté par Monsieur l’avocat général LARDEUX
Le Greffier étant : Monsieur LE BOT,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Ministère Public
appelant
ET
I J R
né le XXX à D E XXX
de Taheb et de F G
de nationalité tunisienne,
demeurant : XXX
XXX
Prévenu, appelant, Libre
présent et assisté de Maître GOURLAIN-PARENTY Karine, avocat au barreau de ROUEN substituant Maître ROGOWSKI Franck, avocat au barreau de ROUEN
CONTRADICTOIRE
ET
Z H divorcée I J
XXX
Partie civile, intimée
présente, assistée de Maître NOEL Etienne, avocat au barreau de ROUEN substituant Maître GOSSELIN Sandra, avocat au barreau de ROUEN
(AJ TOTALE)
C L
XXX
Partie civile intimée et devenue majeure et reprenant l’action civile en son nom,
présent, assisté de Maître NOEL Etienne, avocat au barreau de ROUEN substituant Maître GOSSELIN Sandra, avocat au barreau de ROUEN
(AJ TOTALE)
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Maître NOEL a déposé des conclusions à l’appel de la cause, lesquelles datées et contresignées par le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience, ont été visées par le Président, puis jointes au dossier.
Monsieur le Président CATENOIX a été entendu en son rapport après avoir constaté l’identité du prévenu,
le prévenu a été interrogé et a présenté ses moyens de défense, exposant les raisons de son appel,
Les parties civiles ont été entendues en leurs observations,
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
L’avocat des parties civiles en sa plaidoirie,
Le Ministère Public en ses réquisitions,
L’avocat du prévenu en sa plaidoirie,
le prévenu qui a eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu le 21 JANVIER 2009.
Et ce jour 21 JANVIER 2009:
le prévenu et les parties civiles étant absents, Monsieur le Président CATENOIX a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Monsieur Patrice LE BOT, Greffier.
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par procès-verbal d’interpellation du 29 juillet 2007, R I J a été déféré devant le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de ROUEN qui l’a convoqué à comparaître à l’audience du 1er octobre 2007 devant le Tribunal Correctionnel de ROUEN.
R I J a été placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du Juge des libertés et de la détention du 29 juillet 2007.
Il était prévenu d’avoir à XXX, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription :
— le 26 et le 27 juillet 2007, volontairement exercé des violences n’ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours, en l’espèce six jours, sur la personne de H Z avec ces circonstances que les fais ont été commis sur une personne qu’il savait particulièrement vulnérable en raison de son état physique et mental, par le conjoint ou le concubin de la victime et par une personne en état d’ivresse manifeste.
Faits prévus par l’article L.222-13 alinéas 1 et 2 et réprimés par les articles 222-13 alinéa 2, 222-44, 222-45 et 222-47 du code pénal
— le 27 juillet 2007, volontairement exercé des violences n’ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours, en l’espèce quatre jours, sur la personne de L C, avec ces circonstances que les faits ont été commis avec usage ou menace d’une arme et par une personne en état d’ivresse manifeste.
Faits prévus par l’article L.222-13 alinéas 1 et 2 et réprimés par les articles 222-13 alinéa 2, 222-44, 222-45 et 222-47 du code pénal
— le 26 et 27 juillet 2007, de manière réitérée menacé de mort H H et L C, en l’espèce en disant 'je vais de faire la peau’ 'je vais te crever’ 'je vais te niquer la gueule'.
Faits prévus par l’article L.222-17 alinéas 1 et 2 et réprimés par les articles 222-17 alinéa 2, 222-44 et 222-45 du code pénal
— le 26 et 27 juillet 2007, dégradé ou détérioré divers objets mobiliers ainsi que la porte d’entrée de l’appartement au préjudice de H Z, en l’espèce en les renversant, en les jetant à terre et en donnant des coups dedans
Faits prévus par l’article 322-1 alinéa 1 du code pénal et réprimés par les articles 322-1 alinéa 1 et 322-15 °, 2° 3° et 5° du code pénal
JUGEMENT
Par jugement contradictoire à signifier en date du 1er octobre 2007, le tribunal, sur l’action publique, a déclaré R I J coupable des faits qui lui étaient reprochés et en répression l’a condamné à la peine de 8 mois d’emprisonnement dont 4 mois avec sursis et a prononcé à son encontre une interdiction de séjour sur la commune de XXX durant 18 mois.
Sur l’action civile, le Tribunal a reçu H Z en sa constitution de partie civile, a déclaré R I J entièrement responsable du préjudice causé et l’a condamné à payer à H Z :
— en son nom personnel, la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de 828,70 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
— et, en sa qualité de représentante légale de son fils mineur M C, né le XXX, la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Le tribunal a prononcé la confiscation des scellés.
Le jugement était signifié à R I J par acte du 8 février 2008
APPELS
Par déclaration du 12 février 2008 faite au greffe du Tribunal de Grande Instance de ROUEN, R I J a interjeté appel principal des dispositions pénales et civiles du jugement du 1er octobre 2007.
Par déclaration du 13 février 2008, le Ministère Public a formé appel incident.
DECISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme
Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, l’appel de R I J et du Ministère Public interjetés dans les formes et délais des articles 498 et suivants du Code de Procédure Pénale sont réguliers et recevables.
R I J a été cité à comparaître devant la Cour pour l’audience du 3 décembre 2008, par acte d’huissier du 24 juin 2008 délivré en mairie, l’accusé de réception de la lettre recommandée étant revenu signé du destinataire.
Il est présent et assisté devant la Cour. Il sera statué par arrêt contradictoire.
H Z a été citée à comparaître devant la Cour pour l’audience du 3 décembre 2008, par acte d’huissier du 24 juin 2008 délivré à personne.
Elle est présente et assistée devant la Cour. Il sera statué par arrêt contradictoire.
Au fond
Il résulte de la procédure que le 27 juillet 2007 à 22h 35, les services de police de ROUEN étaient appelés par H Z pour intervenir à son domicile, XXX à XXX, où son ex-mari l’avait menacée avec un couteau de cuisine.
Arrivés sur place, les policiers constataient qu’un individu, en complet état d’ivresse, dont le tee-shirt était déchiré et qui présentait une plaie saignante à la tête, se débarrassait d’un couteau sous les véhicules en stationnement.
Les policiers saisissaient le couteau de cuisine mesurant environ 30 cm avec un manche bleu et interpellait l’homme qui déclarait se nommer R I J ; ce dernier était soumis à l’épreuve de l’éthylomètre qui révélait une alcoolémie de 0,59 milligramme d’alcool par litre d’air expiré.
H Z déclarait aux policiers que son ex-mari était venu chez elle, avait défoncé la porte de l’appartement, puis l’avait bousculée et menacée avec un couteau de cuisine ; son fils L C, âgé de 17 ans, était intervenu et s’était battu avec R I J pour défendre sa mère. R I J avait alors pris la fuite.
Les policiers constataient la présence d’hématomes sur le cou et sur l’un des deux bras de L C, qui confirmaient les dires de sa mère.
H Z reconnaissait le couteau qui lui était présenté par les policiers comme étant celui que tenait son agresseur.
Les policiers constataient que le chambranle de la porte de l’appartement était brisé, que le verrou était à terre et qu’il y avait un trou d’environ 3 centimètres de diamètre au centre de la porte ; ils récupéraient des morceaux de bois trouvés à proximité du lieu des faits.
Le certificat médical délivré par le docteur A le 28 juillet 2007 indique que H Z est 'très affectée moralement et très angoissée et qu’elle présente un choc psychologique important', justifiant une incapacité totale de travail de 6 jours.
Dans sa déposition du 28 juillet 2007, H Z rappelait que déjà 'le 26 juillet 2007 au soir, R I J était venu à son domicile et qu’elle ne lui avait pas ouvert la porte car il l’avait menacée dans l’après-midi de 'lui niquer la gueule’ ; il avait alors littéralement défoncé la porte de son domicile, l’avait jetée à terre et avait renversé et cassé de nombreux objets. Puis il était parti.
Le 27 juillet 2007 vers 22h 30 R I J était de nouveau venu à son domicile ; il avait forcé l’ouverture de la porte et l’avait à nouveau mise à terre, l’empêchant de se relever, l’avait insultée et l’avait menacée de 'la crever', 'de crever son fils, de le rendre handicapé'.
L C était alors arrivé ; R I J s’était jeté sur lui et avait tenté de l’étrangler, lui portant des coups de poing et de pied. L C s’était enfui dans l’escalier tandis que R I J était parti dans la cuisine, avait jeté au sol le tiroir contenant les couteaux et s’était emparé d’un couteau de cuisine au manche de couleur bleue pour poursuivre L C à l’extérieur de l’immeuble.
Elle déclarait avoir vraiment peur de lui car elle le considérait comme une personne dangereuse et ne pas être blessé physiquement mais moralement.
Entendu sur les faits, R I J, prétendait que son ex-femme, dont il connaissait la situation d’invalide classé au taux de 80 % à la COTOREP, lui avait demandé de venir chez elle car 'elle avait rapporté des produits de Tunisie’ et qu’elle lui avait alors reproché d’avoir cassé des objets ; son fils L C était arrivé avec deux copains et l’avaient frappé. Selon lui L C avait un couteau de cuisine au manche noir avec une lame de vingt centimètres et un de ses amis était porteur d’une batte de base-ball avec laquelle il l’avait frappé à plusieurs reprises dans le dos et sur la tête, si fort qu’il avait cassé la batte.
Il avait donc dû, pour se défendre, s’emparer d’un couteau 'qui lui était tombé sous la main’ ; 'cela les avait calmé’ ajoutait-il et il avait pu ainsi sortir de l’appartement. Il reconnaissait le couteau à manche bleu que les policiers lui présentaient comme étant le couteau qu’il avait à la main lorsqu’il avait été interpellé.
R I J contestait l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés; il n’avait pas défoncé la porte de l’appartement car cela faisait trois jours qu’il dormait chez son ex-femme et que précisément cela ne plaisait pas à son fils qui était venu avec ses copains pour le frapper et le chasser du domicile de sa mère.
Le certificat médical délivré par le docteur B le 28 juillet 2007 faisait état de blessures justifiant une incapacité totale de travail de 6 jours.
L C déclarait que le soir du 26 juillet 2007 il était rentré au domicile de sa mère vers 23 heures et qu’il avait pu constater que 'la porte d’entrée avait des traces de coups, des bibelots jonchaient le sol, dans la cuisine le réfrigérateur était renversé, du linge était entassé dessus’ ; sa mère lui avait dit que R I J reviendrait forcément 'pour finir ce qu’il avait prévu'.
Le 28 juillet 2007 il avait reçu sur son téléphone portable plusieurs appels de R I J lui disant qu’il allait 'niquer sa mère et la buter’ et qu’il allait en faire de même avec lui ; à la suite de son dernier appel il lui disait qu’il l’attendait chez sa mère.
L C avait donc demandé à deux amis de l’accompagner au domicile de sa mère ; ils étaient restés en bas de l’immeuble tandis qu’il montait seul jusqu’à la porte de l’appartement qu’il n’avait pas réussi à ouvrir avec ses clés. 'D’un seul coup la porte s’était ouverte et R I J lui avait sauté dessus en l’étranglant'.
Ils avaient échangé des coups de poing dans l’escalier ; quelque temps après il était descendu dans le hall de l’immeuble avec un couteau à la main. L C avait alors demandé à ses deux copains de monter dans l’appartement; profitant du fait qu’il se trouvait sur une marche de l’escalier et qu’il dominait R I J il lui avait porté un coup de pied en plein visage, ce qui lui avait permis de s’enfuir hors de l’immeuble, tandis que ses deux camarades étaient montés dans l’immeuble.
Les policiers demandaient à L C si ses amis étaient porteurs d’une batte de base-ball car ils avaient pu constater que R I J portait une plaie saignante sur la tête, de même que le médecin, lors de la garde à vue de R I J, avait pu constater différentes traces de coups sur le corps de ce dernier ; L C niait que ses amis aient été porteur d’une telle arme et soutenait qu’ils 'n’avaient pas eu de contact avec celui-ci. Il pensait que 'c’était dans la bagarre qu’il avait dû se blesser contre les murs ou les fenêtres du couloir'. Il ne souhaitait pas donner le nom et l’adresse de ses amis au motif qu’il voulait les laisser en dehors de cette affaire.
L C reconnaissait qu’il ne voulait pas que R I J se trouve chez sa mère car il la frappait et qu’à la suite du jugement de divorce il ne devait plus la voir.
Le certificat médical délivré par le docteur B le 28 juillet 2007 faisait état de plusieurs griffures au niveau du cou ainsi que d’une plaie superficielle à l’angle droit de la mâchoire inférieure d’un centimètre, 'ces griffures orientant vers une tentative de strangulation, justifiant une incapacité totale de travail de 4 jours.
Les camarades de L C étaient identifiés et entendus ; N O, mineur, déclarait 'qu’ils avaient attendu en bas de l’immeuble et qu’au bout d’un moment M, qui était monté, est redescendu en courant et son beau-père le suivait avec un couteau ; comme M retenait son beau-père, ils étaient montés pour voir sa mère'. Il affirmait qu’il n’avait pas porté de coups à R I J.
P Q, mineur, déclarait qu’en sortant du cinéma vers 21h 30, M avait reçu un appel téléphonique de son beau-père qui lui déclarait l’attendre chez sa mère ; arrivés au domicile de H Z ils avaient attendu en bas de l’immeuble 'le temps que M monte pour voir ce qui se passait. Au bout de dix minutes, M était redescendu, son beau-père le poursuivant avec un couteau à la main ; ils étaient alors montés dans l’appartement de la mère de M'. Il affirmait qu’il n’avait pas porté de coups à R I J.
L’avocat des parties civiles H Z et L C, devenu majeur le 27 janvier 2008, demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions sur les intérêts civils et une somme de 450 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
Le Ministère Public a requis la confirmation du jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de R I J et sa réformation en ce que la peine d’emprisonnement pourrait être assortie du sursis, en l’absence d’antécédent judiciaire.
L’avocat de R I J a fait valoir que le prévenu avait été agressé par L C et ses deux amis et qu’il n’avait fait que se défendre.
Sur ce,
Il résulte des constatations des enquêteurs, des déclarations réitérées, précises, et circonstanciées des deux victimes, des certificats médicaux et du relevé d’information intégral de l’éthylomètre que les faits qui sont reprochés à R I J sont établis à son encontre et caractérisent en tous leurs éléments les infractions visées à la prévention.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de R I J , dans les termes de la prévention.
Sur la sanction pénale, la peine prononcée de 8 mois d’emprisonnement est adaptée à la nature et à la gravité des faits ainsi qu’à la personnalité du prévenu; toutefois, en l’absence de toute mention à son casier judiciaire, la peine de 8mois d’emprisonnement sera intégralement assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve d’une durée de 2 années compte tenu de l’insertion sociale de R I J qui travaille épisodiquement en intérim selon les justificatifs fournis à l’audience.
Pendant la durée de la mise à l’épreuve, R I J aura l’obligation d’indemniser les victimes et conformément aux dispositions de l’article 132-45 13°du code de procédure pénale, devra s’abstenir d’entrer en relation tant avec H Z qu’avec L C ; il n’y a pas lieu de prononcer une interdiction de paraître sur la commune de XXX.
Il convient en conséquence de réformer le jugement sur la sanction pénale.
Sur l’action civile, le tribunal a fait une exacte appréciation de la recevabilité de la constitution de partie civile de H Z, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils L C, mineur à l’époque des faits, de la responsabilité civile de R I J et, au vu des éléments soumis à son examen, une exacte évaluation des préjudices matériel et moral subis par les deux victimes.
L C étant majeur depuis le 27 janvier 2008, la somme de 1.500 euros allouée par le tribunal à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral lui sera attribuée.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions civiles y compris en ce qu’il a équitablement alloué à H Z une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale et il convient d’allouer aux parties civiles unies d’intérêts la somme de 450 euros en cause d’appel, au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
En la forme,
Déclare l’appel de R I J et du Ministère Public recevables,
Au fond,
Sur l’action publique,
Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de R I J.
Le réformant sur la sanction pénale, condamne R I J à la peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans lui imposant, en application de l’article 132-45 du code pénal les obligations d’indemniser les victimes et de s’abstenir d’entrer en relation avec H Z et L C.
Sur l’action civile,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions civiles, étant indiqué que la somme de 1.500 euros allouée par le tribunal à titre de dommages et intérêts à L C en réparation de son préjudice moral lui sera payée directement en raison de sa majorité depuis le 27 janvier 2008.
Condamne R I J à payer en cause d’appel aux parties civiles unies d’intérêt, la somme de 450 euros , au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 euros. dont R I J est redevable .
EN FOI DE QUOI LE PRESENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER MONSIEUR PATRICE LE BOT
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