Confirmation 9 juin 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 4e ch., 9 juin 2010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
Sur les parties
| Président : | alain blanc, président |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N°09/02848
ARRÊT DU 09 juin 2010
4e CHAMBRE
VM
COUR D’APPEL DE DOUAI
4e Chambre – N°
Prononcé publiquement le 09 juin 2010, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T. CORRECT. DE LILLE – 5EME CHAMBRE du 24 FÉVRIER 2009
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Y E
Né le XXX à TOURCOING
Fils de BENCHADI Rachid et de Y Isabelle
De nationalité française, célibataire
Sans profession
XXX
Prévenu, appelant, libre, non comparant
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LILLE
appelant,
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Alain X, Conseiller faisant fonction de Président.
Conseillers : Bruno POUPET,
A B.
GREFFIER : Edith BASTIEN aux débats et au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Bertrand CHAILLET, Substitut Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 12 mai 2010, le Président a constaté l’absence du prévenu.
Ont été entendus :
Monsieur X en son rapport ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 09 juin 2010.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.
DÉCISION :
XXX,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
Devant le tribunal correctionnel de Lille, E Y était prévenu d’avoir :
' à TOURCOING, le 4 septembre 2008, volontairement commis des violences, en l’espèce sur G Y née TAIBI son ascendant légitime, ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel n’excédant pas huit jours, en l’espèce 5 jours,
et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 25 août 2006 pour des faits similaires par le Tribunal Correctionnel de LILLE,
faits prévus par Z. 222-13 AL. 1 3° C. PÉNAL et réprimés par Z. 222-13 AL. 1, Z. 222-44, Z. 222-45, Z. 222-47 AL. 1 C. PÉNAL,
' d’avoir à TOURCOING entre le 4 septembre 2008 et le 3 janvier 2009, menacé de mort C Y et G Y de façon réitérée,
faits prévus par Z. 222-17 AL. 2, AL. 1 C. PÉNAL et réprimés par Z. 222-17 AL. 2, Z. 222-44, Z. 222-45 C. PÉNAL.
Par jugement contradictoire en date du 24 février 2009, le tribunal a déclaré la culpabilité du prévenu établie et l’a condamné à la peine de 12 mois d’emprisonnement dont 10 avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans avec les obligations suivantes avec exécution provisoire :
— se soumettre à des mesures d’examen médical,
— interdiction d’entrer en contact avec les victimes,
— interdiction de se présenter chaussée Gramme à Tourcoing.
E Y a régulièrement relevé appel principal de la décision le 3 mars 2009 sur les dispositions pénales suivi le même jour par le Ministère Public (appel incident).
Il a été cité à l’étude par acte en date du 16 novembre 2009 conformément à l’article 558 du Code de procédure pénale.
L’avis de réception a été signé par le prévenu le 19 novembre 2009.
Le prévenu comparaît ne comparaît pas devant la cour ; l’arrêt sera contradictoire à signifier, en vertu de l’article 503-1 du Code de procédure pénale.
Figurent au dossier de la procédure les pièces suivantes :
Le 6 septembre 2008 de G Y qui se présente ce jour-là au commissariat de police de Tourcoing afin de déposer plainte contre celui qu’elle présente comme son B-fils (mais il semble qu’elle soit la seconde épouse du grand-père du prévenu) pour des faits de violences volontaires et menaces dont elle dit qu’il les a commis le 4 septembre 2008 à son encontre : elle explique qu’elle vit avec son mari et son B-fils, E Y – âgé de 24 ans à cette date – qui a l’habitude de lui demander de l’argent ; ce jour-là, elle a refusé de lui en donner et E Y s’est énervé et lorsqu’elle a tenté de sortir pour appeler la police, il l’a retenue par le bras et le lui a tordu avant de refermer la porte pour l’empêcher de sortir.
Elle affirme à cette occasion que E Y est souvent violent, au moins verbalement, et qu’il se drogue ; selon elle il s’emporte chaque fois qu’elle lui refuse de l’argent ;
Elle fournit ce jour-là un certificat médical daté du 4 septembre faisant mention d’un oedème à l’avant-bras gauche et d’une incapacité totale de travail de 5 jours.
Le 6 janvier 2009, la plaignante se présente à nouveau au commissariat et déclare que si les violences ont cessé, les menaces de mort contre elle et contre son mari, C Y, perdurent. Elle ajoute ce jour-là que le 12 novembre 2008, elle avait été transportée à l’hôpital suite à une crise d’angoisse déclenchée, selon elle, par un nouvel accès de colère et par les menaces de son B-fils. Elle précise que E Y fume du cannabis toute la journée dans la maison nonobstant la maladie de son grand-père et ajoutent qu’ils n’osent pas mettre dehors leur B-fils par peur des représailles de sa part.
L’audition, le même jour d’C Y, dont il est établi que son état de santé est très dégradé et a besoin de beaucoup de calme, confirme les dires de son épouse ;
E Y est entendu le XXX, semble-t-il pour la première fois, et est placé en garde à vue. Aucune précision ne lui est demandée sur sa filiation et les raisons pour lesquelles il vit chez ses grands-parents ; il se dit sans profession et donne deux numéros de téléphone dont un professionnel, et se dit connu des services de police et de la Justice ;
Sur l’altercation du 4 septembre 2008, il reconnaît s’être énervé, mais l’explique en indiquant avoir agi sur l’ordre de son grand-père qui lui demandait de récupérer la carte bleue et le chéquier de sa grand-mère car celle-ci vidait son compte. Sa grand-mère s’y étant opposé il avait violemment tapé du poing sur la table et avait tenté, vainement, de faire sortir de force sa grand-mère de l’habitation en la prenant par le bras. Il reconnaît avoir déjà menacé sa grand-mère, mais pas de mort.
Sur les faits du 12 novembre 2008 (non visés dans la prévention), il explique que sa grand-mère a fait 'une crise de nerf’ parce que son grand-père parlait de divorce. Il conteste toute menace dirigée contre son grand-père et suggère qu’il a été manipulé par sa grand-mère.
Réentendu le XXX C Y contredit son B-fils et soutient qu’il n’avait aucun différend d’ordre financier avec son épouse, du fait qu’il a placé de l’argent sur un autre compte justement pour éviter que E Y ne le lui prenne ; il admet toutefois avoir parlé une fois de divorce mais seulement sur le coup de la colère ;
Lors d’une confrontation, les trois protagonistes maintiennent leurs déclarations.
Les enquêteurs notent cependant l’attitude du prévenu sur procès-verbal : selon eux il exerce 'une pression psychologique importante sur les plaignants, surtout sur son grand-père, lequel lors de prise de certaines postures de son B-fils se comportait comme un enfant battu se mettant en protection avec ses bras'.
Les 8 le XXX, le prévenu est entendu par le substitut de Lille qui définit les termes de la poursuite et le place sous contrôle judiciaire ;
Le rapport de contrôle judiciaire est fourni aux premiers juges ; il y est indiqué que les parents du prévenu sont décédés (le père d’une crise cardiaque et la mère d’alcoolisme) alors qu’il avait un an ; il y est précisé que depuis la mise en place du contrôle judiciaire lui interdisant tout contact avec son grand-père paternel, il est installé chez ses grands-parents maternels.
Le casier judiciaire du prévenu porte la mention de 2 condamnations :
— le 25 août 2006 par le tribunal correctionnel de Lille pour outrage, séquestration, violence sur magistrat à une peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve ;
— le 14 février 2008, par le tribunal correctionnel de Lille pour dégradation à la peine de 60 heures de travail d’intérêt général.
Le rapport de probation du juge de l’application des peines en date du 17 mars 2010 mentionne que, si la mesure de mise à l’épreuve n’a pas été initiée, une telle sanction ne semblait toutefois pas adaptée au regard du comportement du prévenu. Ainsi, le juge des tutelles ne pouvait se rendre au domicile de C Y pour la mesure de tutelle car le prévenu était violent et se maintenait à ce domicile en violation de l’obligation posée par le tribunal dans le cadre de la mise à l’épreuve.
Devant les premiers juges, on croit comprendre des notes d’audience que le grand-père du prévenu a soutenu 'ne jamais avoir été menacé’ (sous la pression du prévenu) et accuse sa femme (qui est à l’origine de la procédure) d’être une menteuse ;
Le ministère public a requis l’application de la peine plancher et un aménagement de celle-ci.
Les premiers juges, dans leur motivation, relèvent que le prévenu a amené son grand-père à l’audience en violation des termes de son contrôle judiciaire et que son comportement vis à vis du ministère public avait nécessité de l’exclure de la salle d’audience.
Monsieur l’Avocat Général requiert la confirmation du jugement ;
SUR CE
Sur la culpabilité :
En dépit des dénégations qu’il a formulées tout au long de la procédure et jusque devant les premiers juges, il ne fait aucun doute que E Y s’est bien rendu coupable des faits qui lui sont imputés ; les violences sur G Y résultent à la fois de la déposition circonstanciée de celle-ci, du certificat médical précis qu’elle a produit avec sa plainte et qui plus est des déclarations du prévenu lui-même qui admet la réalité de l’altercation avec la plaignante ; quant aux menaces réitérées telles qu’évoquées par C Y et G Y elles sont établies par les dépositions – y compris dans leurs revirements devant les enquêteurs ou les premiers juges – des plaignants, que les explications du prévenu ne font finalement que valider.
Le choix du prévenu, pourtant appelant, de ne pas comparaître devant la cour s’inscrit à cet égard dans le même positionnement ;
Sur la peine :
La peine prononcée par les premiers juges, faute des données sur sa situation actuelle que le prévenu pouvait apporter à la cour dès lors qu’il était appelant, sera confirmée, et ce malgré le caractère particulièrement préoccupant du comportement du prévenu.
Au vu des rapports du service de contrôle judiciaire et du juge de l’application des peines, la question de savoir si la partie non assortie du sursis de la peine prononcée par les premiers juges doit ou non être mise à exécution se pose à l’évidence ; toutefois la cour considère qu’elle n’est pas en l’état en mesure d’apprécier, alors que le prévenu ne comparaît pas, la situation effective du prévenu à partir de laquelle une telle décision ou tout autre aménagement pourrait être envisagé ab initio ;
Pour cette seule raison la peine prononcée sera seulement confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de E Y,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable le condamné.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
E. BASTIEN A. X
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