Infirmation partielle 31 janvier 2014
Cassation partielle 10 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 31 janv. 2014, n° 13/01187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/01187 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 4 mars 2013, N° F11/00861 |
Texte intégral
ARRET DU
31 Janvier 2014
N° 129/14
RG 13/01187
EL/VG
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
04 Mars 2013
(RG F11/00861 -section 2 )
NOTIFICATION
à parties
le 31/01/14
Copies avocats
le 31/01/14
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. H I X
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMEE :
SAS GUY Z
XXX
XXX
Représentant : Me Guillaume GUILLUY, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEBATS : à l’audience publique du 21 Novembre 2013
Tenue par C D
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
E F G
: PRESIDENT DE CHAMBRE
C D
: PRESIDENT DE CHAMBRE
A B
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2014,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par C D, Président et par Nadine CRUNELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet du 11 janvier 2008, M. H-I X a été engagé par la société GUY Z en qualité de magasinier et mécanicien pour une rémunération mensuelle brute de 1.581,78 euros. Le contrat de travail relève de la convention collective automobile.
M. X a été en arrêt de travail du 7 mars 2011 au 29 mai 2011.
Le 15 juin 2011, M. X a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied avec effet immédiat.
Le 29 juin 2011, M. X a été licencié pour faute grave.
Le 17 octobre 2011, M. X a saisi le conseil des prud’hommes.
* * *
Vu le jugement prononcé le 4 mars 2013 par le conseil des prud’hommes de Dunkerque qui a :
— requalifié le licenciement pour faute grave de M. X en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la société GUY Z à verser à M. X :
* 848 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied,
* 84 euros pour congés payés afférents,
* 3.392 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 339,20 euros pour congés payés afférents,
* 1.017 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’appel de M. X du 29 mars 2013,
Vu les conclusions de M. X déposées le 21 novembre 2013, développées oralement à l’audience du même jour,
Vu les dernières conclusions de la société GUY Z déposées le 19 novembre 2013, développées oralement à l’audience du 21 novembre 2013,
M. X demande à la cour de confirmer le jugement déféré sur les diverses indemnisations, de le réformer en jugeant que le licenciement a été dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de condamner la société GUY Z aux paiements suivants :
* 1.696 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
* 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle te sérieuse,
* 6.794 euros à titre de rappel de salaires,
* 679,40 euros pour congés payés afférents,
* 10.176 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 2.780,79 euros en remboursement d’un trop perçu notifié par la caisse de prévoyance,
Le salarié expose que la lettre de convocation à son licenciement est irrégulière, qu’il n’a pas bénéficié d’une visite de reprise à l’issue de son arrêt de travail et que l’insuffisance professionnelle ne peut motiver un licenciement pour cause grave.
La société GUY Z, qui rappelle que son effectif est inférieur à 11 salariés, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de constater que la faute grave du salarié est à l’origine de son licenciement et de le débouter de toutes ses demandes. La société s’oppose également à la demande relative aux heures supplémentaires dont elle soutient qu’elles ont été rémunérées.
SUR CE, LA COUR
A)sur le licenciement et ses conséquences
Attendu que la lettre de licenciement pour faute grave du 29 juin 2011, qui délimite les termes du litige, invoque les faits suivants :
« - Vos absences non motivées des 08, 09 et 10 juin 2011
Le 8 juin 2011, vous ne vous êtes pas rendu à votre poste de travail .
Vous n’avez pas daigné justifier, ni motiver cette absence.
Les jeudi 09 et vendredi 10 juin 2011, vous n’avez pas réintégré votre poste de travail.
Comme vous ne sauriez l’ignorer, votre absence a fortement perturbé le bon déroulement du travail au sein de l’entreprise qui ne dispose que de trois magasiniers.
Votre absence est d’autant plus fautive que vous avez été dans l’incapacité, au cours de l’entretien du 24 juin 2011 , de m’expliquer les raisons justifiant votre abandon de poste.
Cette absence prolongée, non motivée et non justifiée, caractérise une faute grave rendant impossible votre maintien dans l’entreprise et justifiant votre licenciement.
— Votre insuffisance professionnelle causée par votre mauvaise volonté au travail
Votre manque de sérieux dans la préparation des commandes et la confection de leur emballage a généré de nombreux retours de la part de clients de l’entreprise mécontents.
En conséquence, vos erreurs répétées causent un préjudice direct à l’image commerciale et au résultat de l’entreprise.
L’origine de ces erreurs réside dans la mauvaise volonté dont vous faites preuve au travail.
Cette répétition de faits fautifs constitue une faute grave empêchant votre maintien dans l’entreprise et justifiant votre licenciement.
— le non respect des horaires de travail
A plusieurs reprises, j’ai remarqué que vous cessiez toute activité dés que vous pensiez quee je quittais le magasin.
Vous avez notamment pris la liberté de vous octroyer des pauses au cours de vos heures de travail sans même m’en demander l’autorisation, ni même m’en aviser.
Au cours de l’entretien préalable du 24 juin 2011, vous avez admis vous octroyer plusieurs fois dans la journée des pauses sans m’en avertir.
Ces pauses répétées et non autorisées portent atteinte au bon fonctionnement de l’entreprise.
En effet, vos collègues sont dans l’obligation de compenser votre défaut de productivité et d’effectuer le travail à votre place.
Le non respect des horaires de travail constitue donc une faute grave rendant votre maintien dans l’entreprise impossible et justifiant votre licenciement. » ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient M. X, son employeur ne lui a aucunement donné un avertissement le 31 mai 2011 mais l’a mis en demeure de cesser de faire des pauses entraînant une gêne dans le travail des autres salariés ; que le moyen selon lequel l’employeur aurait épuisé son pouvoir disciplinaire est inopérant ;
Attendu que les griefs relatifs à l’insuffisance professionnelle par mauvaise volonté au travail et au non respect des horaires de travail ne sont ni datés ni circonstanciés tant dans la lettre de licenciement que dans les attestations produites aux débats par l’employeur ; que ce faisant le salarié peut difficilement les contester, la cour n’étant pas en mesure d’apprécier la date de leur accomplissement ;
Attendu que le salarié conteste le grief relatif à ses absences non motivées les 08, 09 et 10 juin 2011 en exposant avoir été en arrêt de travail du 7 mars 2011 au 29 mai 2011 ; qu’il indique que, à défaut de visite médicale de reprise, son contrat de travail était suspendu ;
Mais attendu que M. X , qui a repris son travail du 30 mai au 15 juin 2011, date de sa mise à pied, ne peut pas soutenir que les absences non justifiées des 8, 9 et 10 juin sont intervenues en période de suspension de son contrat de travail ; que ces absences non autorisées présentent dès lors un caractère fautif ; que cette seule faute justifie le licenciement du salarié non pour faute grave mais pour cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré doit ainsi être confirmé tant de ce chef que pour les condamnations prononcées au titre de la mise à pied, de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement, les montant retenus étant justifiés ; que M. X doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la convocation du salarié à l’entretien préalable précise que la liste des conseillers pouvant l’assister est consultable dans chaque mairie du département et indique l’adresse de la mairie du siège de la société (59-GHYVELDE) et non celle du domicile du salarié (59-TETEGHEM) ; que cette irrégularité qui cause nécessairement un préjudice au salarié justifie de lui allouer 300 euros de dommages et intérêts ;
B) sur les autres demandes
Attendu que si la preuve des heures supplémentaires n’incombe spécialement à aucune des parties et qu’il appartient à l’employeur d’apporter des éléments afin de démontrer les horaires réalisés par le salarié, ce dernier doit préalablement produire des éléments précis pour étayer sa demande ;
Attendu qu’il résulte de l’attestation de M. Y, expert comptable à la société SECD en charge du suivi de la comptabilité de la société GUY Z, que, sur la période de 2008 à 2011, M. X a perçu 7.692,19 euros au titre des heures supplémentaires correspondant à 647,87 heures ; qu’il a également reçu 2.151,53 euros en remboursement de frais kilométriques ; que M . X réclame en plus le paiement de la somme de 6.794 euros correspondant à 456 heures supplémentaires au taux majoré en produisant des photocopies de calendriers comportant des mentions totalement inexploitables qui n’étayent aucunement le fait qu’un différentiel d’heures supplémentaires n’aurait pas été réglé ; que cette demande doit ainsi être rejetée et que celle, par voie de conséquence, de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
Attendu que la demande du salarié tendant au paiement par l’employeur de la somme de 2.780,79 euros qui lui a été réclamée par la caisse de prévoyance en remboursement d’un trop perçu de prestations pour la période du 3 août 2011 au 6 novembre 2011 est mal fondée ; qu’en effet, si l’employeur justifie avoir avisé l’IPSA du licenciement uniquement le 20 janvier 2013, M. X ne peut pas invoquer comme préjudice l’obligation de rembourser des sommes qu’il n’aurait pas dû percevoir, hors de toutes pénalités ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure ;
Statuant de nouveau :
Condamne la société GUY Z à verser à M. X la somme de 300 euros pour irrégularité de la procédure ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la société GUY Z aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
N. CRUNELLE E. D
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