Confirmation 6 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. corr., 6 avr. 2011, n° 10/00863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 10/00863 |
| Décision précédente : | Tribunal de police de Montpellier, 7 avril 2010 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N°
DU 06/04/2011
XXX
XXX
prononcé publiquement le Mercredi six avril deux mille onze, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Madame Y, Conseillère, en remplacement de la présidente de la chambre des appels correctionnels régulièrement empêchée, statuant à juge unique en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 547 du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Madame CONSTANT
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
sur appel d’un jugement du tribunal de police de MONTPELLIER du 07 AVRIL 2010
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Y
présents lors des débats :
Ministère public : Monsieur X
Greffier : Madame CONSTANT
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENU APPELANT :
A Z
Né le XXX à XXX, de nationalité allemande, demeurant XXX
Libre ; non comparant
Représenté par Maître LAFARGUE Camille, avocat au barreau de MONTPELLIER, (cabinet AUDOIN) munie d’un pouvoir, substituant Maître KEMMER Bettina, avocat au barreau de SARREGUEMINES
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Le jugement rendu le 07 avril 2010 par le tribunal de police de MONTPELLIER a :
Sur l’action publique :
Reçu A Z en son opposition, et statuant à nouveau,
Rejeté les exceptions de nullité,
Déclaré A Z coupable :
* d’ avoir à B-C-DE-VEDAS (34)/A9 BARRIERE DE PEAGE MTP II, le 06 SEPTEMBRE 2008, avec le véhicule immatriculé FB-HR 922, effectué un transport routier à l’intérieur de la Communauté Economique Européenne sans respecter les dispositions réglementaires relatives au repos journalier, en conduisant 12 heures 01 minute sans respecter les repos obligatoires (dépassement de plus de 20 % de la durée maximale de conduite journalière) du 06 septembre 2008 à 13h11 au 07 septembre 2008 à 12h22,
infraction prévue par les articles 6 1°, 4 K), 2 1°,2° du Réglement.CE DU 15/03/2006, les articles 3 AL.2, 1 du Décret 86-1130 DU 17/10/1986, les articles 1 1°, 3-BIS de l’Ordonnance 58-1310 DU 23/12/1958 et réprimée par l’article 3 AL.2 du Décret 86-1130 DU 17/10/1986
et en répression, l’a condamné à une peine d’amende de 728 € et constaté que le condamné a versé le 07 septembre 2008 une consignation de 750 € (n° quittance E2804966).
APPELS :
Par déclaration faite au greffe le 15 avril 2010 le prévenu a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales de ce jugement.
Le Ministère Public a formé appel incident le même jour.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’appel de la cause à l’audience publique du 02 MARS 2011 Madame la Présidente a constaté l’absence du prévenu,
Maître LAFARGUE Camille, avocat de A, a informé la Cour que des exceptions de nullité déjà invoquées devant le Tribunal sont reprises devant la Cour.
Après avoir entendu les parties et le Ministère Public, l’avocat du prévenu ayant été entendu le dernier et après en avoir délibéré conformément à la loi, la Cour a joint l’incident au fond.
Madame la Présidente a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
Le prévenu est absent et représenté par Maître LAFARGUE substituant Maître KEMMER muni d’un pouvoir.
Maître LAFARGUE substituant Maître KEMMER pour le prévenu est entendue en sa plaidoirie. Elle dépose des conclusions, lesquelles ont été visées par la présidente et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d’audience et jointes au dossier.
Le Ministère Public est entendu en ses réquisitions.
Le conseil du prévenu a eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Madame la Présidente a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 06 AVRIL 2011.
LES FAITS
Le 6 septembre à 12 heures 15, au péage de B C DE VEDAS dans le sens MONTPELLIER/BEZIERS, un véhicule SCANIA composé d’un tracteur et d’une remorque, immatriculé FB HR 922 conduit par Z A était contrôlé alors que le chauffeur totalisait plus de 10 heures de conduite, en l’espèce 12 heures 1 minute. Il était relevé une infraction de dépassement de plus de 20% de la durée maximale de conduite journalière.
Il remplissait un procès-verbal sur un formulaire établi en allemand sa langue maternelle.
Sur opposition à ordonnance pénale, était rendu le jugement dont appel.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le prévenu conclut, au principal, à la nullité de la poursuite faute de réquisitions de consignation du procureur de la République telles qu’exigées par les dispositions de l’article L121-4 du code de la route ainsi qu’à la nullité du procès-verbal, faute d’assistance d’un interprète.
Le ministère public conclut au rejet des exceptions et, l’incident ayant été joint, à la confirmation du jugement.
Le prévenu conclut subsidiairement à la relaxe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Les appels du prévenu et du ministère public, interjetés dans les formes et les délais légaux, sont recevables.
Sur les exceptions de nullité
La quittance relative à la consignation, figurant au dossier pièce N°7 mentionne que « l’auteur de l’infraction, sur décision du procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Montpellier, a versé une consignation de 750 €, PV N° 4290/08 ».
L’article L.121-4 du code de la route qui impose le paiement de la consignation, dans les hypothèses visées par le texte, prévoit que la décision est prise par le procureur de la République qui est tenu de statuer dans les 24 heures de la constatation de l’infraction.
Certes, une décision du procureur de la République est requise en vue de la consignation dès qu’une infraction relevant du dit texte est commise par un conducteur ne justifiant pas d’un domicile ou d’un emploi sur le territoire national ni d’une garantie par une caution agréée. Par ailleurs, aucune décision individuelle ne figure au dossier.
Cependant, il s’avère, à la lecture de la quittance, que des réquisitions en ce sens sont prises par le procureur de la République territorialement compétent.
Par ailleurs, l’article L 121-4 du code de la route n’impose pas une décision écrite à peine de nullité et la formalité requise ne présente pas le caractère d’une formalité substantielle et, en tout état de cause, l’absence de décision écrite, ne fait pas grief de sorte que l’exception sera rejetée.
Quant au procès-verbal il n’encourt pas non plus la sanction de la nullité dès lors que le prévenu, de nationalité allemande, s’il n’a pu être entendu en allemand sa langue maternelle, faute d’interprète disponible, dans l’instant, au bord de l’autoroute, le jour de la constatation des faits, a rempli un formulaire pré-imprimé en français avec sa traduction en allemand, langue qu’a priori il comprend, car de nationalité allemande, formulaire qui comportait la mention manuscrite en allemand de l’infraction reprochée.
Il a par ailleurs souligné la mention « NON » en réponse à la question, traduite en allemand, demandant s’il reconnaissait ou non l’infraction.
Dans ces conditions, ses droits n’ont pas été méconnus et la seconde exception sera également rejetée.
Sur le fond
Il est soutenu que l’infraction ne peut avoir été commise postérieurement au contrôle.
Selon le procès-verbal clôturé le 17 octobre 2008, le contrôle du véhicule SCANIA conduit par Z A a été effectué le 6 septembre 2008, à 12 heures 15 et portait (voir le dernier paragraphe de la pièce 1 du feuillet 1/2 cotée D1), sur une période de conduite s’étendant, selon le chronotachygraphe analysé, du 6 septembre 2008 à 13 heures 11 au 7 septembre 2008 à 12 heures 22.
La pièce du dossier cotée D3 reprend les mêmes dates et horaires, s’agissant de la liste des infractions relevées à l’encontre du conducteur.
Cependant, une lecture attentive des pièces révèle que le contrôle a eu lieu non pas le 6 septembre comme indiqué par erreur sur le procès-verbal de constatation mais le 7.
En effet la liste des infractions à la durée de conduite ressort d’un relevé effectué le 7 septembre de même que le rapport d’activité, côté D4.
Le formulaire pré-rempli, complété par le chauffeur, est daté du 7 septembre.
Enfin la quittance de consignation porte également la date manuscrite du 7 septembre 2008.
Dans ces conditions, la procédure étant régulière, l’infraction formelle de dépassement de plus de 20 % de la durée de conduite journalière est établie étant rappelé que la journée telle que visée par le texte est de de 24 heures, quelle que soit l’heure à laquelle le chauffeur démarre son temps de conduite et non pas de 0 heure à 0 heure comme plaidé par la défense.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de police, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME :
Reçoit les appels du prévenu et du Ministère Public ;
AU FOND :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Par le présent arrêt, le condamné est avisé que s’il s’acquitte du montant de l’amende dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Le délai d’un mois pour s’acquitter du montant de l’amende et pour bénéficier de la diminution de 20 % court à compter du prononcé de la décision.
Dit que le condamné sera soumis au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 120 Euros prévu par l’article 1018 A du Code Général des Impôts ; il est avisé par le présent arrêt que ce droit sera diminué de 20 % s’il s’en acquitte dans le délai d’un mois à compter de la présente décision.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par la Présidente et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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