Infirmation 1 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1er avr. 2014, n° 12/01767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 12/01767 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan, 29 mai 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS SNIDARO c/ SAS FERRACIN FRERES |
Texte intégral
ARRET N°
du 01 avril 2014
R.G : 12/01767
c/
XXX
CM
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 01 AVRIL 2014
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 29 mai 2012 par le tribunal de commerce de SEDAN,
SAS SNIDARO représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître Eric RAFFIN, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil la SCP MERIENNE RIGNAULT DJAMBAZOVA, avocats au barreau de DIJON.
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP PIERRE BLOCQUAUX & ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MAILLARD, présidente de chambre, entendue en son rapport
Madame DIAS DA SILVA JARRY, conseiller
Monsieur WACHTER, conseiller
GREFFIER :
Madame THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 03 février 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2014, prorogé au 01 avril 2014
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 01 avril 2014 et signé par madame MAILLARD, présidente de chambre, et madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
La société Ferracin Frères a sous-traité à la société Snidaro le lot n° 9 concernant le carrelage, d’un marché dont elle était titulaire en qualité d’entreprise générale, concernant la réalisation du centre aquatique du Mont Olympe à Charleville-Mézières. La commande a été régularisée entre les parties le 9 mai 2001 pour un montant de 3 665 112 Francs. Les travaux ont été réalisés et ont fait l’objet d’un décompte définitif du 24 février 2003. Par télécopie du 19 mars 2004 la société Ferracin Frères a demandé à la société Snidaro de réaliser des travaux supplémentaires qui ont été facturés le 31 mars 2004, pour un montant de 2 568,41euros TTC. Le 27 juillet 2005 la société Ferracin a donné mainlevée de la caution produite par la société Snidaro mais n’a pas réglé le solde de retenue du marché principal d’un montant de 687,50 euros TTC et la facture de travaux supplémentaires. Les relances qui lui ont été adressées le 27 août 2007, le 12 septembre 2008 et le 19 janvier 2010 sont restées sans effet.
En l’absence de tout règlement, la société Snidaro a, par acte du 21 décembre 2010, fait assigner la société Ferracin Frères devant le tribunal de commerce de Sedan, aux fins de la faire condamner au paiement des montants restant dus. La société Ferracin Frères a reconnu devoir le montant réclamé, mais a reconventionnellement conclu au paiement d’une facture de 4 281,68 euros TTC datée du 26 avril 2004.
Par jugement du 29 mai 2012 le tribunal a, après compensation des montants respectivement dus par les parties, condamné la société Snidaro à payer à la société Ferracin Frères la somme de 1 712,27 euros et la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Snidaro a interjeté appel.
Par conclusions du 7 février 2013 elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Ferracin Frères à lui payer la somme de 3 256,11 euros avec les intérêts à compter du 12 septembre 2008, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens avec possibilité de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait observer que la compensation des montants respectivement dus par les parties donnerait lieu à une condamnation de 1 025, 57 euros et non de 1 712,72 euros, que la facture dont se prévaut la société Ferracin Frères date du 26 avril 2004 et qu’il lui appartient de démontrer que les désordres invoqués relèvent de la responsabilité de la société Snidaro.
Par conclusions du 14 janvier 2014 la société Ferracin Frères prie la cour de constater que la société Snidaro lui doit la somme de 4 281,68 euros correspondant à une facture de réfection de travaux due à des désordres qui lui sont imputables, de confirmer le jugement entrepris, de constater l’existence d’une erreur de calcul dans la compensation et de condamner la société Snidaro au paiement de la somme de 1 025,57 euros et au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce la cour :
En vertu des dispositions de l’article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour des causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il n’est pas discuté que les travaux commandés par la société Ferracin Frères à la société Snidaro le 9 mai 2001 ont été exécutés, qu’un décompte définitif a été établi le 24 février 2003. La société Ferracin Frères ne conteste pas, ne pas avoir réglé le solde de la retenue de garantie du marché principal s’élevant à la somme de 687,70 euros TTC. Elle reconnaît de même ne pas avoir réglé les travaux supplémentaires qu’elle a commandés le 19 mars 2004, qui ont été facturés le 31 mars 2004 à hauteur de 2 568,41 euros. Les différentes mises en demeure qui lui ont été adressées sont restées sans réponse. Il est donc établi que la somme de 3 256,11 euros est due
La société Ferracin Frères réclame reconventionnellement une facture du 4 281,68 euros établie le 26 avril 2004 pour 'la réparation de désordres par injection de résine ainsi que la dépose des caniveaux, partie vestiaires et bassin'. Elle explique qu’elle a dû, dans l’urgence, effectuer des travaux de réfection pour remédier à l’absence d’étanchéité des caniveaux PVC dans les douches et vestiaires et soutient que le coût de cette remise en état incombe à la société Snidaro. La facture établie se réfère à une lettre recommandée du même jour et ne détaille pas les travaux qui ont été exécutés.
La société Snidaro fait observer qu’elle n’a jamais été avertie de l’existence de ces désordres, alors même qu’elle effectuait à cette époque les travaux qui lui ont été commandés le 19 mars 2004, qu’aucun relevé de ces désordres n’a été établi et que les travaux de réparation à effectuer n’ont pas été déterminés avec précision.
La société Snidaro a toutefois été destinataire d’une lettre recommandée datée du 26 avril 2004, mentionnant ' lors de votre visite en date du 24 mars 2004, au centre aquatique du Mont Olympe à Charleville-Mézières, vous avez pu constater que les caniveaux PVC que vous avez fournis et posés dans les parties douches et vestiaires ne sont pas étanches à l’eau. De ce fait l’eau circule sous la chape du carrelage et passe à travers les scellements des canalisations d’évacuation des eaux. Vous avez pu constater la pénétration d’eau dans le vide sanitaire et la détérioration de l’isolant thermique. Vous nous avez proposé de remédier à ce désordre en réalisant ultérieurement une étanchéité totale des caniveaux des douches. Etant actuellement en période de garantie de parfait achèvement, nous avons dû réaliser sans délai une étanchéité des caniveaux PVC et des injections de résine afin de remédier aux désordres. Nous avons dû engager des frais que nous vous demandons de prendre en charge'.
Cette lettre accompagnant la facture adressée à la société Snidaro n’a fait l’objet d’aucune réaction. Elle détaille les désordres et la nature des travaux entrepris pour y remédier. Le constat d’huissier qui a été dressé le 7 mai 2004, relève que les fuites d’eau précédemment constatées dans le vide sanitaire situé sous les douches et vestiaires ont été résolues. Ce seul constat et l’absence de réponse de la société Snidaro à la lettre de la société Ferracin Frères du 26 avril 2004, ne permettent pas d’établir que les fuites d’eau auxquelles il a été remédié avaient pour origine la mauvaise pose et le manque d’étanchéité des caniveaux mis en place par la société Snidaro. Ces désordres, qui auraient selon la société Ferracin Frères été constatés dés le mois d’octobre 2003, n’ont pas fait l’objet de réserves, ni de relevé, ni d’une demande d’intervention. Le rapport préliminaire de la société Saretec, relatif à la garantie dommages ouvrages ne fait pas état de la mauvaise pose des caniveaux et de fuites d’eau dans le vide sanitaire. En conséquence, aucune pièce ni aucun élément ne permet d’établir que les travaux d’injection de résine facturés par la société Ferracin Frères ont été rendus nécessaires par des manquements imputables à la société Snidaro lors de la pose des caniveaux Nicoll. Il n’est de plus pas démontré que la société appelante avait reconnu sa responsabilité et a accepté de prendre en charge l’intervention effectuée par la société Ferracin Frères. En l’absence de toute preuve de la responsabilité de la société Snidaro dans l’apparition des désordres auxquels il a été remédié, il n’est pas établi qu’ elle est redevable de la somme de 4 281,68 euros. Le jugement déféré sera donc infirmé en tant qu’il a mis à sa charge le paiement de la somme de 4 281,68 euros.
La société Ferracin Frères sera donc condamnée à payer à la société Snidaro les montants restant dus au titre des travaux supplémentaires et du solde de retenue de garantie soit la somme de 3 256,11 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2008, date de la première mise en demeure et sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
Le jugement déféré sera également infirmé en tant qu’il a condamné la société Snidaro au paiement des dépens et d’une indemnité de procédure.
La société Ferracin Frères qui succombe supportera les entiers dépens et ses frais irrépétibles et paiera à la société Snidaro une indemnité de procédure.
Par ces motifs :
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Infirme le jugement rendu le 29 mai 2012 par le tribunal de commerce de Sedan ;
et statuant à nouveau ;
Condamne la société Ferracin Frères à payer à la société Snidaro la somme de 3 256,11 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2008 ;
Déboute la société Ferracin Frères de sa demande en paiement ;
Déboute la société Ferracin Frères de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
et y ajoutant ;
Condamne la société Ferracin Frères à payer à la société Snidaro la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Ferracin Frères aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la société Ferracin Frères de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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