Infirmation partielle 24 mai 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 24 mai 2016, n° 14/01010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 14/01010 |
Texte intégral
24 MAI 2016
Arrêt n°
XXX
XXX
H C
/
XXX, M. M N O P Q (R)
Arrêt rendu ce VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE SEIZE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de A, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe STRAUDO, Président
M. Jean-Luc THOMAS, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. H C
XXX
XXX
Comparant en personne
APPELANT
ET :
XXX
XXX
63972 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9
Représentée et plaidant par Monsieur Brice BORDERIE muni d’un pouvoir en date du 25 mars 2016
M. M N O P Q (R)
XXX
XXX
Non comparant ni représenté – Convoqué par arrêt du 13 octobre 2015 notifié par lettre recommandée en date du 15 octobre 2015- Accusé de réception signé le 20 octobre 2015
INTIMES
Après avoir entendu Madame BEDOS Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 05 Avril 2016, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE :
Le 2 janvier 2014, M. H C, agriculteur, affilié à la caisse de mutualité sociale agricole AUVERGNE (MSA Auvergne) en qualité de chef d’exploitation, a contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY-DE-DÔME la décision en date du 26 septembre 2013 par laquelle la commission de recours amiable a confirmé la décision de la caisse de rejeter sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Par jugement du 11 avril 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté M. C de son recours.
Le 22 avril 2014, M. C a relevé appel de ce jugement notifié le 16 avril 2014.
Par arrêt en date du 13 octobre 2015, la cour d’appel de A a :
— infirmé le jugement,
— statuant à nouveau, et avant dire droit, dit qu’il y a lieu de recueillir l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région P Q afin qu’il donne son avis motivé sur le point de savoir si l’affection dont est atteint M. C (arthrose tibia tarsienne de la cheville droite) est directement en relation avec l’activité professionnelle habituelle de celui-ci,
— ordonné la transmission à ce comité par la caisse de mutualité sociale agricole AUVERGNE et le médecin conseil près cette caisse, de l’entier dossier de M. C et dit que ce dernier pourra déposer des observations qui seront annexées au dossier constitué par la caisse et adressé au comité,
— dit que le comité devra adresser son avis au greffier de la cour avant le 30 décembre 2015,
— dit que cet avis sera transmis par le comité à la caisse de mutualité sociale agricole AUVERGNE,
— dit que copie de cet avis sera transmis par les soins de la caisse de mutualité sociale agricole AUVERGNE à M. C,
— renvoyé la cause et les parties à l’audience du 5 avril 2016 et dit que la notification de l’arrêt vaudra convocation des parties à ladite audience.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Rhône-Q, après examen du dossier au cours de sa séance du 11 décembre 2015, a émis un avis le 14 décembre 2015, dans le sens de l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.
PRETENTIONS DES PARTIES :
M. H C sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour de dire que la maladie dont il souffre a un caractère professionnel.
Il expose qu’il n’est plus en mesure d’exercer physiquement son métier d’agriculteur en raison des douleurs lancinantes engendrées à chaque effort du fait d’un important décalage du bassin et d’une usure accélérée de l’articulation de la hanche gauche qui ont justifié la pose d’une prothèse. Il précise qu’il n’a jamais exercé d’autre activité, professionnelle ou extra professionnelle, que celle d’exploitant agricole. Il explique que le métier d’éleveur laitier nécessite la traite des vaches deux fois par jour, tous les jours de l’année sans exception, l’utilisation du matériel agricole, et la marche sur des supports instables. Il affirme qu’une usure aussi avancée des articulations osseuses est très rare à son âge. Il soutient que l’origine de son affection est liée aux postures répétées de manière habituelle dans une position accroupie, aux efforts prolongés sur la pointe des pieds, à une exposition répétée aux vibrations, autant de paramètres auxquels il a été exposé durant toute sa vie dans l’exercice de son métier d’agriculteur. Il indique encore qu’il a dû subir une autre opération et porte désormais une prothèse totale du genou.
Il estime que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Rhône-Q n’est pas probant dès lors qu’il n’a pas été convoqué pour s’expliquer, qu’il était dans l’ignorance des modalités de transmission des éléments de son dossier médical, et qu’il n’a jamais été examiné par un médecin dans le cadre de l’instruction de son dossier.
La MSA Auvergne, dans ses conclusions reprises oralement lors de l’audience, sollicite la confirmation de la décision rendue le 11 avril 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale et demande à la cour de :
— dire que la maladie présentée par M. C (arthrose tibia tarsienne ayant donné lieu à une arthrodèse de la cheville droite) n’est pas une maladie professionnelle,
— débouter M. C de sa demande.
Elle expose que la maladie dont souffre M. C n’est pas inscrite au tableau des maladies professionnelles mais que compte tenu de son taux d’incapacité permanente partielle, au moins égal à 25 %, le dossier a été soumis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne dans le but d’apprécier si la maladie avait été directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime.
Elle souligne que le 26 avril 2013, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. C, au motif qu’il n’existait pas « de rapport de causalité entre la maladie soumise à instruction et les expositions incriminées » et en l’absence « de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle exercée».
Elle indique que l’avis du comité s’impose à la caisse, de sorte qu’elle a notifié le 13 mai 2013 à M. C le rejet de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Elle relève que dans son avis du 11 décembre 2015, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Rhône-Q vient confirmer l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région d’Auvergne et ne retient pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.
Elle rappelle que les modalités de transmission des documents au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ont été expliquées dans l’arrêt rendu le 13 octobre 2015, de sorte que M. C pouvait parfaitement étayer sa demande et précise que dans le cas du système complémentaire, cet organisme statue sur dossier. Elle considère que les éléments produits par M. C sont relatifs à la conséquence de sa maladie et non pas à son origine.
M N interrégionale Rhône-Q Auvergne de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale, régulièrement convoqué par lettre recommandée, ne comparait pas, ni personne pour lui. Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
DISCUSSION
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, « ['] est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ['] ».
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que M. C, qui est éleveur, a demandé la prise en charge de l’affection dont il souffre (arthrose tibia tarsienne ayant donné lieu à une arthrodèse de la cheville droite) au titre de la législation sur les maladies professionnelles en produisant un certificat médical faisant état de cette affection.
M. C fait valoir que, dans le cadre de son activité professionnelle, il a été exposé à l’accomplissement de gestes répétitifs. Dans le cadre des débats à la première audience devant la cour, il a produit les conclusions de consultation du E Y, rhumatologue, en date du 29 janvier 2015, qui rappelle l’évolution de son état de santé ainsi que deux certificats médicaux des 19 juin 2013 et 23 avril 2104 du E D, B, qui confirme l’existence des interventions chirurgicales et qui estime que 'ces atteintes multi focales sont en relation avec l’anatomie du patient mais favorisées par des activités physiques en station debout et en port de charges lourdes'.
Il est constant cependant que la maladie dont souffre M. C ne figure dans aucun des tableaux des maladies professionnelles en agriculture, de sorte que le caractère professionnel de la maladie ne peut être reconnu que s’il est établi qu’elle a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne, saisi par la caisse a estimé, dans son avis du 18 avril 2013, que 'cette pathologie est à rattacher à des atteintes traumatiques multiples : coups de pieds de bovins, entorses des chevilles (cf. rapports du médecin conseil et médecin du travail). Dans ces conditions, il n’y a pas de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle exercée (exploitant agricole). Par conséquent, l’exigence légale de reconnaissance de maladie professionnelle n’est pas remplie'.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de la région Rhône-Q, composé du Docteur Z, médecin conseil chef représentant le médecin-conseil régional du régime agricole de sécurité sociale, du Docteur X, médecin inspecteur régional du travail, et du Docteur K-L, praticien hospitalier, a examiné le dossier au cours de sa séance du 11 décembre 2015, en prenant connaissance des éléments suivants : la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, le certificat établi par le médecin traitant, l’avis motivé du médecin du travail, les enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire et le service de prévention, le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire, le rapport d’évaluation du taux d’IPP.
Il a émis le 14 décembre 2015 l’avis motivé suivant : «['] absence de rapport de causalité établi entre la maladie soumise à l’instruction et les expositions incriminées ['] Le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 54 ans, qui présente une arthrose tibio-tarsienne de la cheville droite. Il travaille comme exploitant agricole d’une ferme à vocation principale « vaches laitières ». L’étude du dossier ne permet pas de retenir des contraintes suffisamment nocives au niveau des chevilles permettant d’expliquer la pathologie. De plus il existe des facteurs extra- professionnels. Le comité a pris connaissance de l’avis du médecin-conseil, du médecin du travail et du conseiller en prévention. Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle. »
M. C conteste les avis des deux comités, en soulignant d’une part qu’il est soumis à de fortes contraintes physiques dans le cadre de l’exercice de sa profession, d’autre part que son état s’est aggravé puisqu’il a dû subir deux interventions chirurgicales (mise en place d’une prothèse totale de hanche puis d’une prothèse totale du genou), enfin que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de la région Rhône-Q ne l’a pas convoqué dans le cadre de l’instruction de son dossier.
A l’audience postérieure au dépôt de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de la région Rhône-Q, M. C produit un troisième certificat médical établi par le Docteur E D le 7 octobre 2015 en ces termes : « ce patient présente à l’heure actuelle, au niveau des membres inférieurs, une pathologie dégénérative touchant la hanche gauche, le genou gauche, la cheville droite et le genou droit. Ces pathologies ont nécessité une prise en charge chirurgicale, il a bénéficié d’une arthrodèse tibio-tarsienne de la cheville droite le 4 décembre 2012, d’une prothèse totale de la hanche gauche le 23 janvier 2014,. Il est prévu à moyen terme une prothèse totale du genou gauche puis dans un avenir plus lointain il sera sûrement nécessaire d’envisager un traitement de même type au niveau du genou droit. Monsieur C H présente une atteinte dégénérative globale de ses deux membres inférieurs qui nécessite une prise en charge adaptée et a un impact certain sur ses capacités professionnelle et personnelle. Ces processus globaux des membres inférieurs sont aggravés par une activité physique intense.», ainsi que le compte-rendu opératoire de l’intervention qu’il a subie au genou gauche, par la pose d’une prothèse totale le 10 décembre 2015.
Il apparaît toutefois que ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé des deux avis motivés et concordants émis respectivement par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne et le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de la région Rhône-Q, étant rappelé que dans le cas prévu par l’article L. 461-1 alinéa 4, du code de la sécurité sociale (reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime), le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles statue sur dossier. Il convient d’ajouter que, contrairement à ce qu’il soutient, M. C a été mis en mesure de faire valoir ses observations devant cet organisme puisqu’il est expressément prévu dans l’arrêt de la cour d’appeldu 13 octobre 2015 : « ordonne la transmission à ce comité par la caisse de mutualité sociale agricole AUVERGNE et le médecin conseil près cette caisse, de l’entier dossier de M. C et dit que ce dernier pourra déposer des observations qui seront annexées au dossier constitué par la caisse et adressé au comité ».
En considération des éléments du dossier, il apparaît ainsi qu’il n’est pas établi que la maladie dont souffre M. C a été essentiellement et directement causée par son travail habituel, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande.
— Sur les dépens :
La procédure devant les juridictions de sécurité sociale étant gratuite et sans frais, en vertu des dispositions de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n’y a pas matière à dépens. Il sera précisé qu’il n’y a pas lieu à paiement du droit prévu par le deuxième alinéa du même article.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire :
Vu l’arrêt du 13 octobre 2015 de la cour d’appel de A qui a infirmé le jugement rendu le 11 avril 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme,
Déboute M. C de sa demande,
Dit n’y avoir lieu à paiement du droit prévu par l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
XXX
Le présent arrêt est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l’acte de notification de cette décision aux parties.
Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n’a pas pour but de faire rejuger l’affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Four ·
- Préjudice personnel ·
- Faute inexcusable ·
- Poussière ·
- Indemnisation ·
- Employeur
- Retraite ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Avocat ·
- Site ·
- Droit positif ·
- Poste ·
- Jurisprudence ·
- Reclassement
- Licenciement ·
- Permis de conduire ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Blanchisserie ·
- Chômage ·
- Préavis ·
- Véhicule utilitaire ·
- Durée ·
- Chauffeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procuration ·
- Acte ·
- Étang ·
- Notaire ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Offre de prêt ·
- Exécution ·
- Sursis à statuer ·
- Offre
- Véhicule ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Camion ·
- Faute grave ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Employeur ·
- Permis de conduire
- Grand déplacement ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Agence ·
- Travail dissimulé ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Carburant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Adolescence ·
- Titre ·
- Enfance ·
- Associations ·
- Police ·
- Travail ·
- Mise à pied ·
- Congé ·
- Faute grave
- Infraction ·
- Consignation ·
- Ministère public ·
- Formulaire ·
- Nullité ·
- Quittance ·
- Langue maternelle ·
- Exception ·
- Procès-verbal ·
- Chauffeur
- Sociétés ·
- Facture ·
- Eaux ·
- Travaux supplémentaires ·
- Résine ·
- Montant ·
- Retenue de garantie ·
- Paiement ·
- Compensation ·
- Carrelage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cession ·
- Renouvellement du bail ·
- Loyer ·
- Indivision ·
- Preneur ·
- Demande ·
- Commerce ·
- Droit au bail ·
- Bailleur ·
- Acte
- Cdr ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Cession ·
- Saisie ·
- Droits d'associés ·
- Faux ·
- Prescription ·
- Valeurs mobilières
- Licenciement ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Mise à pied ·
- Dommages et intérêts ·
- Sociétés ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.