Cour d'appel de Douai, Troisième chambre, 8 décembre 2011, n° 09/05258

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, troisième ch., 8 déc. 2011, n° 09/05258
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 09/05258
Sur renvoi de : Cour de cassation, 27 mai 2009

Sur les parties

Texte intégral

XXX

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

TROISIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 08/12/2011

***

N° MINUTE :

N° RG : 09/05258

Arrêt (N° 07/01006)

rendu le 30 Avril 2008

par la Cour d’Appel de DOUAI

Arrêt rendu le 28 Mai 2009

par la Cour de Cassation

REF : FG/FB

DEMANDERESSE au renvoi

XXX

venant aux droits de la SA X

ayant son siège social

XXX

XXX

représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-F DE ROCQUIGNY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDEUR au renvoi

Monsieur F B

né le XXX à XXX

demeurant

XXX

XXX

représenté par Me Philippe Georges QUIGNON, avoué à la Cour

assisté de Me J PUECH, avocat au barreau de LILLE

Monsieur L Z

demeurant

XXX

XXX

assigné à personne le 23 décembre 2009, et assigné à domicile le 28 septembre 2010, n’ayant pas constitué avoué

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS

venant aux droits de la CPAM D’ARRAS

ayant son siège social

XXX

XXX

représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour

Société DISTRIBUTION NORBERT DENTRESSANGLE,

venant aux droits de la SAS D TRANSPORTS, venant elle-même aux lieu et place des Ets C

XXX

XXX

représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour

assistée de Me Robert AZOULEI, avocat au barreau de LYON

LA BRESSE ASSURANCES – MUTUELLE DE L’EST

agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège se situe

XXX

XXX

représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour

assistée de Me Alain CHEVALIER, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Françoise GIROT, Président de chambre

Stéphanie BARBOT, Conseiller

Cécile ANDRE, Conseiller


GREFFIER LORS DES DÉBATS : Cécile NOLIN-FAIT

DÉBATS à l’audience publique du 29 Septembre 2011

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2011, après prorogation du délibéré des 17 Novembre 2011 et 1er Décembre 2011, (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Françoise GIROT, Président, et Cécile NOLIN-FAIT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 Juin 2011

***

Le 3 août 1999 Monsieur B, salarié de la société Y et fils, a été blessé par une palette chargée, tombée du hayon situé à l’arrière d’un camion, alors qu’il participait dans les locaux de son employeur aux opérations de déchargement de ce véhicule appartenant aux établissements C, filiale du groupe D, aux droits desquels vient la société Distribution Norbert DENTRESSANGLE ( société DENTRESSANGLE),assurée pour sa flotte automobile auprès de la société X, et ayant pour chauffeur Monsieur Z.

Monsieur B a assigné en indemnisation Monsieur Z devant le tribunal de grande instance de Béthune, puis la société de transports D, la société X, son assureur, aux droits de laquelle vient la société Mutuelles du Mans ( la société MMA) et son assureur responsabilité civile, la société Bresse Assurances-Mutuelles de l’Est.

Par un jugement du 12 décembre 2006 le tribunal de grande instance de Béthune a condamné Monsieur Z et la société D, venant aux droits des établissements C , es qualité de civilement responsable, à réparer l’intégralité des conséquences dommageables de l’accident, a condamné la S.A. MMA à garantir la société D de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur B, mis hors de cause la société Bresse Assurances-Mutuelles de l’Est, condamné Monsieur Z, la société D et la société MMA à payer à Monsieur B une provision de 15 250 € et la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles et ordonné une expertise médicale.

Sur appel principal de la société MMA et appel incident de la société DENTRESSANGLE la cour, statuant par un arrêt du 30 avril 2008, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a condamné la société DENTRESSANGLE à payer à Monsieur B une provision complémentaire de 15 000€, a rappelé que la société MMA devait garantir la société DENTRESSAGNLE, a condamné la société MMA et la société DENTRESSANGLE à payer à Monsieur B la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

La société MMA a formé un pourvoi contre cet arrêt qui a été cassé et annulé en toutes ses dispositions par un arrêt rendu par la cour de cassation le 28 mai 2009, arrêt qui a renvoyé l’affaire devant la même cour autrement composée.

Par une déclaration enregistrée au greffe le 16 juillet 2009 la société MMA a saisi la cour de renvoi.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 14 mars 2011 elle demande à la cour de :

' dire que le véhicule de la société D aujourd’hui DENTRESSAGNLE n’est pas impliqué dans un accident de la circulation dont aurait été victime F B,

' dire que L Z au moment de l’accident se trouvait être le co-préposé occasionnel des salariés de l’entreprise E pour le compte de laquelle était au demeurant effectué le déchargement et qui répond des conséquences du déchargement par application du contrat type de transport comme de la loi de 1985,

' dire qu’il ne lui appartient pas de garantir la responsabilité civile de L Z en dehors de toute implication du véhicule ou de l’un de ses accessoires,

' débouter F B de toutes ses demandes, fins et conclusions, dirigées à tort contre elle,

' débouter toute autre partie et notamment la société LA BRESSE de toutes leurs demandes à son encontre,

' condamner qui il appartiendra à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La société MMA fait observer que l’accident remontant à plus de onze ans, F B, après avoir saisi tardivement le tribunal des affaires de sécurité sociale, a tenté de rattraper ses erreurs de procédure en recherchant la responsabilité d’un tiers , en l’occurrence le transporteur, qu’il avait la possibilité d’invoquer l’implication du véhicule et partant, la garantie de l’assureur de la flotte automobile de la société DENTRESSANGLE ou les fautes de Monsieur Z et partant la garantie de l’assureur responsabilité civile, LA BRESSE ASSURANCES, que curieusement il n’a jamais formé de demande contre LA BRESSE ASSURANCES.

S’agissant de la production du contrat d’assurance elle indique avoir été en mesure de retrouver les conditions particulières de la police initialement souscrite auprès de la société X mais ne pas avoir retrouvé l’exemplaire type des conditions spéciales applicables à la date de l’accident.

Elle soutient que quoi qu’il en soit les parties s’expliquent sur les conditions particulières, et qu’au demeurant lorsque il s’agit pour un tiers ou pour l’assuré de rechercher la garantie de l’assureur il lui appartient de démontrer l’étendue de cette garantie.

Elle fait valoir que c’est à tort que tant F B que la société BRESSE ASSURANCES persistent à soutenir l’implication du véhicule assuré par elle au mépris de l’arrêt rendu par la cour de cassation qui a précisément jugé le contraire, les longues discussions qu’ils introduisent étant une remise en cause injustifiée et injustifiable de cet arrêt.

Elle ajoute que les conditions particulières de la police ne permettent pas de contourner la décision de cassation puisqu’en effet la mention « RC fonctionnement des engins de levage, de transport, ou de manutention » qui y figure ne concerne évidemment pas, de façon artificiellement isolée, telle ou telle partie d’un véhicule mais concerne des engins autonomes non habilités à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique mais qui exposent par leur manipulation ou leur mouvement à des risques d’accident dans les entreprises, qu’il ne peut donc s’agir de tel ou tel équipement d’un véhicule de transport routier et que en aucun cas le hayon élévateur objet du dommage ne saurait être assimilé à un accessoire du véhicule dans la mesure où il est étranger à sa fonction de déplacement.

Sur la qualification de travail en commun qui n’a pas été retenue par le tribunal elle fait valoir l’analyse contradictoire du jugement qui retient tout à la fois la qualité de tiers de L Z par rapport à la société E et une narration des circonstances de l’accident qui implique L Z effectivement et activement dans les opérations de déchargement.

Elle souligne qu’il est constant que son rôle dans le déchargement consistait à man’uvrer le hayon en fonction des directives données par les salariés de l’entreprise E, ce qui implique qu’il était devenu le préposé occasionnel de la société E.

Elle soutient encore que les faits dont s’agit s’inscrivent dans le cadre de la loi du 1er février 1995 dont l’article 27 met à la charge du destinataire du transport la responsabilité de tout dommage occasionné par une prestation annexe non prévue au contrat de transport routier de marchandises, ce qui est le cas en l’espèce, la participation du chauffeur aux opérations de déchargement n’étant pas prévue au contrat de transport.

Enfin en réponse à l’argumentation de F B qui lui reproche d’avoir obtenu l’arrêt de cassation par fraude elle rappelle qu’à aucun moment avant les débats devant la cour de renvoi la question de l’étendue de la garantie n’a été discutée puisque depuis le début de la procédure elle a soutenu que l’accident n’était pas un accident de la circulation garanti mais un accident de droit commun.

Elle estime que si L Z n’était pas considéré comme le préposé occasionnel de la société E il serait nécessairement demeuré celui de la société DENTRESSANGLE relevant alors de la garantie responsabilité civile due par la société BRESSE ASSURANCE, le comportement causal de L Z éventuellement fautif étant de nature à faire supporter à son employeur, assuré de la société BRESSE ASSURANCES, la responsabilité du dommage, rappelant que l’accident ne résulte pas d’un dysfonctionnement du hayon mais d’une man’uvre exercée par L Z.

Par conclusions récapitulatives numéro 2 signifiées le 13 avril 2011 F B demande à la cour, au visa du jugement rendu le 12 décembre 2006 par le tribunal de grande instance de Béthune, de l’arrêt rendu par cette cour le 30 avril 2008 , de l’arrêt de la cour de cassation du 28 mai 2009, de la pièce numéro 4 communiquée le 5 mars 2010 par la société MMA après sommation, des articles 624 du code de procédure civile, 1134 du code civil et 124-3 du code des assurances, de :

' constater que les dispositions du jugement du 12 décembre 2006 et de l’arrêt du 30 avril 2008 relatives à la responsabilité de L Z et de son employeur, la société DISTRIBUTION NORBERT DENTRESSANGLE et à leur obligation à réparation ont autorité de la chose jugée,

' constater que les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la SA D à effet du 31 décembre 1998 obligent la société MMA à garantir le paiement des condamnations prononcées à l’encontre de L Z et de la société DISTRIBUTION NORBERT DENTRESSANGLE suite à l’accident survenu le 3 août 1999 à la suite d’une mauvaise manipulation du hayon de la remorque, et en conséquence condamner la société MMA à indemniser directement le préjudice causé par cet accident,

constater que l’arrêt de cassation a été obtenu à la suite d’une fraude à la loi et ne saurait donc remettre en cause l’arrêt rendu par cette cour le 30 avril 2008 qu’il y a lieu de confirmer ou rependre dans son intégralité,

' condamner in solidum L Z la société DISTRIBUTION NORBERT DENTRESSANGLE et la SA MMA à lui payer une provision complémentaire de 500 000€ et ordonner le renvoi devant le tribunal de grande instance pour qu’il soit statué sur le préjudice,

' condamner la SA MMA à lui payer la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 30 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Subsidiairement :

vu les articles 1134 et suivants du code civil, 1382, 1383,1384 et 1384-1 du code civil, 7 de l’annexe 23 du décret n° 99-269 du 6 avril 1999 et les dispositions combinées des articles 23 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995, R 233-2 et R 233-13-8 du code du travail, vu les articles 56,112,114,115, 624 et 753 du code de procédure civile et l’article L 454-1 du code de la sécurité sociale,

' débouter L Z, la société DISTRIBUTION NORBERT DENTRESSANGLE et la SA MMA de toutes leurs demandes,

' confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré L Z responsable des dommages causés par F B lors de la chute de palette le 3 août 2009,

' condamner L Z et la société DISTRIBUTION NORBERT DENTRESSANGLE, civilement responsable, à réparer le préjudice subi et la société MMA à garantir le paiement des condamnations prononcées et à lui payer la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

' confirmer leur condamnation au paiement d’une provision de 15 250€ et y ajouter une condamnation complémentaire de 515 000€ et ordonner le renvoi devant le tribunal pour la liquidation du préjudice,

' confirmer la condamnation de L Z, de la société DISTRIBUTION NORBERT DENTRESSANGLE et de la société MMA au paiement d’une somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et y ajouter la somme complémentaire de 30 000€ et dire qu’en cas d’exécution forcée ils devront supporter les sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du tarif des huissiers,

' confirmer leur condamnation aux dépens de première instance et les condamner aux dépens d’appel et de renvoi après cassation.

F B fait valoir en premier lieu que les conditions particulières de la police souscrite par la société D auprès de la société X mentionnent au chapitre 5 concernant les garanties souscrites la responsabilité civile « fonctionnement des engins de levage, de transport, de manutention » qu’il en résulte que l’arrêt de cassation a été obtenu par fraude puisque le débat n’avait pas lieu d’être.

Il observe sur ce point qu’il appartient à la société MMA , qui invoque une exclusion ou une limitation de garantie, d’en rapporter la preuve et que rien ne vient confirmer que la garantie susvisée ne s’appliquerait qu’aux engins de levage, de transport ou de manutention autonomes et non aux engins constituant un élément d’équipement d’un véhicule de transport routier.

En second lieu F B, se fondant sur les dispositions de l’article 624 du code de procédure civile, et rappelant que l’unique moyen de cassation soulevé limite la portée de la cassation prononcée aux seules dispositions relatives à la détermination de l’assureur devant garantir le dommage même si l’arrêt d’appel a été cassé en toutes ses dispositions, soutient que les dispositions du jugement du 12 décembre 2006 et celles de l’arrêt cassé relatives à la responsabilité de L Z et de son employeur et leur obligation à l’indemniser ont acquis l’autorité de la chose jugée.

A titre subsidiaire sur la responsabilité il rappelle qu’il n’est pas contesté que l’accident dont il a été victime est un accident du travail et soutient que dans la mesure où il a été causé par un tiers sa réparation doit être poursuivie selon les règles de droit commun de la responsabilité civile.

Il soutient que la qualité de tiers de L Z n’est pas contestable, la qualification de travail en commun ne pouvant en l’espèce être retenue ses éléments constitutifs , direction unique et situation de dépendance entre préposé et commettant occasionnels, n’étant pas réunis.

Il rappelle que selon la réglementation applicable le transporteur met en 'uvre dans tous les cas les moyens techniques de transfert propres au véhicule et est responsable des dommages résultant de leur fait et que la manipulation du hayon fait partie des prestations incluses dans le contrat de transport, et fait valoir que le poste de commande du hayon n’a pas été correctement posé par la société TRANSPORTS C dans les conditions fixées par un arrêté du 9 juin 1993 ainsi que cela résulte d’une correspondance du 17 juin 2002 de l’inspection du travail.

Il considère qu’en l’espèce au vu des déclarations des parties en cause et de l’ensemble des pièces produites le tribunal a exactement analysé les circonstances de l’accident et retenu la faute commise par L Z qui a d’ailleurs initialement reconnu avoir fait une mauvaise manipulation du levier de commande du hayon et n’est revenu ensuite sur ses déclarations que sous la pression de son employeur.

Par conclusions signifiées le 21 juin 2010 la société DENTRESSANGLE demande à la cour, la recevant en son appel incident, de :

A titre principal :

— dire que L Z n’a commis aucune faute,

— dire qu’en participant aux opérations de déchargement il est devenu le préposé occasionnel de la société E,

— dire que l’accident dont a été victime F B est soumis au régime des accidents du travail et déclarer en conséquence irrecevable son recours en indemnisation de droit commun,

— débouter F B de toutes ses demande à son encontre,

A titre subsidiaire : dans l’hypothèse où la cour retiendrait sa responsabilité dire qu’elle sera garantie et relevée de toute condamnation, y compris les dépens afférents aux décisions antérieures, soit par la société MMA soit par la société BRESSE ASSURANCES ,

En toute hypothèse : débouter toute partie de ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires et condamner F B aux dépens.

La société DENTRESSANGLE fait d’abord valoir que l’absence de faute de son salarié résulte des obligations juridiques des parties, des circonstances de l’accident et du fait qu’L Z exécutait sous la responsabilité de la société E un travail en commun.

Elle rappelle que la société C était seulement transporteur de marchandises de la société FIMA , expéditeur, vers la société E, destinataire, et que les fiches suiveuses de la société FIMA signées par la société E stipulaient expressément que le déchargement n’était pas inclus dans le transport.

Sur les circonstances de fait elle se prévaut de la déclaration de L Z auprès des services de police selon laquelle la chute de la palette ne peut lui être imputable , estimant que la chute semble être due non pas à la manipulation du hayon comme soutenu par F B mais, d’une part à une absence de calage des palettes sur le hayon ne permettant pas d’assurer leur stabilité, et d’autre part à un mauvais usage du transpalette, opérations à la charge de la société E.

Elle ajoute qu’il n’est pas interdit pour le conducteur du hayon d’être dirigé dans ses man’uvres comme cela est expressément prévu par l’article R 4323-41 du code du travail, et qu’il appartenait à la société E de s’assurer de la sécurité de ses préposés et donner les instructions adéquates aux uns et aux autres.

Elle fait grief au tribunal d’avoir retenu comme preuves les déclarations recueillies le jour de l’accident et notamment une reconnaissance de responsabilité rédigée par L Z et ce au mépris des éléments objectifs du dossier invoquant notamment une lettre de l’inspection du travail du 17 juin 2002 qui précise « Les différents témoignages mentionnés dans ce dossier semblent faire état d’une mauvaise manipulation du hayon ou à une absence de calage ( transpalette en position haute) ».

La société DENTRESSANGLE soutient ensuite qu’il appartenait aux sociétés FIMA et E d’établir un protocole de sécurité, ce qui na pas été fait et engage la responsabilité de la société E.

Enfin elle soutient que c’est à tort que le tribunal a en l’espèce écarté la notion de travail en commun.

L Z, assigné par acte du 28 septembre 2010 remis à son épouse, contenant signification de la déclaration de saisine et des conclusions signifiées le 17 juin 2010 par F B, n’a pas constitué avoué.

Par dernières conclusions signifiées le 4 avril 2011 la société LA BRESSE-ASSURANCES MUTUELLES DE L’EST demande à la cour de:

liminairement à tout examen au fond :

' déclarer nulle l’assignation qui lui a été délivrée sur le fondement de l’article 56 du code de procédure civile, celle-ci ne formulant aucune prétention à son égard avant que ce vice soit soulevé devant le juge du fond et réformer le jugement sur ce point,

' rejeter l’assignation délivrée par F B à la société D et ses assureurs, les dispositions fondant cette assignation ( articles 1382 et 1383 du code civil) étant inopérantes en l’espèce et réformer le jugement sur ce point,

' rejeter l’assignation délivrée par F B sur le fondement des articles 15,112,132,753 du code de procédure civile et réformer le jugement sur ce point,

' rejeter l’assignation déposée par F B, le tribunal des affaires de sécurité sociale ayant seul compétence pour en connaître conformément à l’article L 142-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux articles L 451-1 et L452-1 du code de la sécurité sociale, et réformer le jugement sur ce point,

' rejeter l’assignation, l’affaire ayant déjà été jugée par le tribunal des affaires de sécurité sociale seul compétent pour en connaître,

' rejeter la demande de provision formulée par F B ainsi que la condamnation au paiement des frais irrépétibles et dépens de l’instance alors que :

— la responsabilité de la société D n’est pas engagée conformément aux dispositions du contrat de transport excluant sa garantie des opérations de déchargement qui ne lui incombaient pas,

— L Z a agi en qualité de préposé relevant de la SAS E, ET FILS,

— F B relève la faute inexcusable de son employeur qui relève elle-même exclusivement de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale et des juridictions pénales,

— F B a commis des imprudences justifiant de l’application de l’article

L 453 -1 du code de la sécurité sociale à hauteur de 50% des sommes engagées.

Sur le fond confirmer sa mise hors de cause et condamner solidairement les parties perdantes au procès à lui payer la somme de 10 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société LA BRESSE-ASSURANCES MUTUELLES DE L’EST fait valoir que la police d’assurance responsabilité civile souscrite par la société D auprès d’elle exclut expressément tous dommages résultant d’évènements dans lesquels sont impliqués tout véhicule en circulation ou non et alors même qu’ils sont utilisés en qualité d’outils, de même que sont exclus les dommages résultant de la chute des produits transportés, cette disposition du contrat suffisant à écarter sa responsabilité sur le fondement des articles L 211-1, R 211-4 et R 211- 5 du code des assurances, de l’article 1134 du code civil et de la jurisprudence en vigueur.

Elle fait valoir qu’au contraire la police d’assurance « flotte » souscrite par la société D, partiellement produite par la société MMA, couvre les conséquences dommageables résultant de l’usage des véhicules et de leurs accessoires.

Elle observe :

— que les conditions générales attachées au contrat ne sont pas produites et que les conditions spéciales versées aux débats sont datées du mois de mai 2002 et donc postérieures à l’accident en sorte qu’elles devront être

écartées des débats,.

— que les conditions particulières de la police, qui priment sur les conditions spéciales précisent que la garantie est due pour le fonctionnement des engins de levage, de transport, et de manutention avec une franchise particulière, qu’il ne peut se déduire de cette mention que la garantie concernée s’applique exclusivement à des engins autonomes contrairement à ce que soutient la société MMA qui par conséquent doit sa garantie pour l’accident à l’origine du litige..

Elle soutient que le sinistre entre dans le champ d’application de l’assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur, de leurs remorques, et semi-remorques qui couvre tous leurs accessoires y compris les objets et substances qu’ils transportent, même en cas de chute lors de leur déchargement conformément aux dispositions des articlesL.211-1 et R 211-5 du code des assurances.

Elle fait valoir que le titre premier du livre deuxième du code des assurances intitulé « Assurances obligatoires » porte sur l’assurance des véhicules terrestres à moteur, et de leurs remorques ou semi-remorques qu’ils soient immobiles ou non rappelant que :

— l’article L 211-1 du code des assurances en vigueur au moment des faits s’applique aux véhicules qu’ils soient immobiles ou non, rien dans ce texte ne limitant le champ d’application de ses dispositions aux seuls véhicules en déplacement, à moins de soutenir que le législateur entendait limiter le champ de l’assureur obligatoire aux seules remorques en déplacement ce que l’évolution législative rend peu vraisemblable,

— en effet l’alinéa 1 de l’article L 211-1 du code des assurances étend aujourd’hui expressément cette assurance obligatoire aux remorques non attelées qui demeurent généralement immobiles,

— le législateur a expressément voulu en 2007 que par véhicule on entende l’engin destiné à circuler, ce qui englobe les engins immobiles,

— il importe peu que le véhicule soit circulant ou immobile dès lors qu’il est mis en circulation au sens administratif du terme, notion qui se distingue de la circulation proprement dite ,

— le champ d’application du régime d’assurance obligatoire couvre aussi la chute d’objets que le véhicule soit en circulation ou non, la mention de l’article R 211-5 du code des assurances « à l’occasion de la circulation » ayant été supprimée par un décret n° 86-21, en sorte que l’assurance automobile obligatoire couvre les accessoires servant à l’utilisation du véhicule, ainsi que la chute d’objets, substances ou produits qu’il transporte que le véhicule soit en circulation ou non,

— le champ d’application du régime d’assurance obligatoire s’étend aux conducteurs, gardiens et passagers, autrement dit à toute personne usant du véhicule.

Elle ajoute que les opérations de chargement ou déchargement entrent dans le champ d’application de l’assurance obligatoire résultant des articles R 211-5 et

R 211-8 du code des assurances dès lors que l’accident s’est produit à l’occasion d’une opération de déchargement dans laquelle le chauffeur et son véhicule étaient impliqués au sens de l’article L 211-1 du même code et trouve au moins pour partie son origine dans la mauvaise utilisation d’un moyen technique de transfert propre au véhicule tel que défini par l’article 7 du décret n° 99-269 du 6 avril 1999 alors en vigueur, rappelant que dans sa rédaction antérieure à l’abrogation intervenue en 1983 les opérations de chargement et déchargement étaient exclues de l’obligation d’assurance par l’article R 211-8 du code des assurances, ce qui démontre que depuis cette abrogation cette exclusion n’existe plus.

Elle demande à la cour de constater que le hayon élévateur mis en cause constitue un moyen technique de transfert propre au véhicule et revêt par conséquent le caractère de matériel spécialisé attaché à celui-ci rappelant que de tels équipements sur les véhicules lourds sont expressément soumis au contrôle technique périodique.

Elle soutient enfin que si le champ d’application de la loi du 5 juillet 1985 se restreint aux modalités d’indemnisation des accidents de la circulation tel n’est pas le cas des articles L 211-1 et R 211-5 du code des assurances au champ bien plus large.

Par dernières conclusions récapitulatives signifiées le 9 mars 2011 la CPAM de l’Artois demande à la cour de :

— confirmer le jugement sur la responsabilité,

— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte s’agissant de l’assureur qui doit garantir le sinistre,

— condamner solidairement L Z , la société DENTRESSANGLE, la société MMA et à défaut la société BRESSE ASSURANCES MUTUELLES DE L’EST au paiement de la somme de 606 616,21€ et les condamner aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la portée de l’arrêt rendu par la cour de cassation :

Il résulte des dispositions des articles 623 et 625 du code de procédure civile que la cassation d’une décision « en toutes ses dispositions » investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l’entier litige, dans tous ses éléments de fait et de droit et ce quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation.

En l’espèce l’arrêt rendu par la cour d’appel a été cassé et annulé en toutes ses dispositions en sorte que la cour est saisie de l’entier litige, F B soutenant à tort que les dispositions de l’arrêt du 30 avril 2008 relatives à la responsabilité de L Z et de la société DENTRESSANGLE ont autorité de la chose jugée.

Par ailleurs la fraude reprochée par F B à la société MMA, ne saurait, à la supposer établie, justifier « la confirmation » de l’arrêt rendu par cette cour mais constituerait un moyen d’obtenir une révision de la décision obtenue par fraude par la juridiction qui l’a rendue.

Sur la responsabilité de L Z et de la société DENTRESSANGLE :

La société DENTRESSANGLE, la société MMA et la société BRESSE ASSURANCES soutiennent que contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal L Z avait au moment de l’accident la qualité de préposé occasionnel de la société E, destinataire des marchandises, dès lors qu’il participait aux opérations de déchargement en contradiction avec la fiche de suivi de chargement de la société FIMA, expéditeur, qui rappelle que le déchargement n’est pas inclus dans le contrat de transport mais est à la charge du destinataire qui de ce fait engage sa responsabilité dans cette opération.

La direction unique, élément constitutif de la notion de travail en commun invoquée par la société MMA et par la société DENTRESSANGLE , implique une concertation des représentants des deux entreprises concernées sur la façon d’accomplir une tâche déterminée de manière simultanée et la qualité de préposé occasionnel implique que celui à qui on l’impute se soit trouvé, à l’égard de l’employeur concerné, dans une situation de dépendance.

Il résulte de l’examen des déclarations concordantes sur ce point de H E, J K, salariés de la société E, et L Z, que le 3 août 1999 F B procédait avec deux autres salariés de la société E au déchargement de palettes de menuiseries au sein des locaux de la société E, et que L Z, chauffeur routier du camion venu livrer la marchandises, man’uvrait le hayon en fonction des indications données par les salariés de l’entreprise E dès lors que sa position ne lui permettait pas de voir lui même les opérations de déchargement.

En l’état des pièces produites aucun élément du dossier ne permet de retenir l’existence d’une concertation entre les représentants des deux entreprises E et DENTRESSANGLE sur la conduite des opérations de déchargement ni l’existence d’une situation de dépendance de L Z vis-à-vis de la société E alors qu’il n’est pas contesté qu’il ne participait pas aux opérations de déchargement proprement dites mais que son intervention était limitée à la man’uvre du hayon, étant rappelé :

— que l’article 25 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d’ordre économique et commercial définit les prestations annexes au contrat de transport routier de marchandises comme les prestations autres que la conduite du véhicule, la préparation de celui-ci aux opérations de chargement et de déchargement, et la mise en 'uvre des matériels spécialisés attachés au véhicule,

— que l’annexe 7 du décret n°99-269 du 6 avril 1999 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique, prévoit que le transporteur met en 'uvre dans tous les cas les moyens techniques de transfert propres au véhicule et est responsable des dommages résultant de leur fait.

Il s’ensuit que le fait pour L Z d’avoir actionné le hayon de son ensemble routier pour permettre aux salariés de l’entreprise E de procéder aux opérations de déchargement ne suffit pas à caractériser sa participation aux opérations de déchargement et sa qualité de préposé occasionnel de l’entreprise E en sorte que le tribunal doit être approuvé d’avoir retenu qu’il avait la qualité de tiers par rapport à F B qui peut rechercher sa responsabilité selon les règles du droit commun et celle de son employeur, civilement responsable.

Par ailleurs c’est par des motifs pertinents et adoptés que le tribunal a retenu que l’accident trouvait sa cause dans la faute de L Z qui au moment des faits a admis avoir commis une erreur de manipulation du hayon en l’inclinant au lieu de le baisser, provoquant la chute de la palette sur Monsieur B.

Il convient en effet d’observer que la « main-courante événement » établie par les services de police le 3 août 1999 indique au titre du résumé des faits: « Sur place il s’agit d’une personne écrasée par une palette tombée d’un monte charge suite mauvaise man’uvre du conducteur » et que le jour des faits L Z a établi de sa main, alors que les services de police étaient présents, un document écrit dans lequel il reconnaissait avoir fait une mauvaise man’uvre avec le hayon de sa remorque qui avait entraîné le glissement de la palette sur le dos de F B, cette déclaration étant confirmée par les témoignages de J K et H E qui ont précisé que l’inclinaison du hayon les avait fait tomber.

Les déclarations postérieures de L Z, et en particulier la déclaration recueillie par les services de gendarmerie le 18 mars 2002 dans laquelle il tente de minimiser le rôle causal de l’inclinaison du hayon en contradiction avec les autres éléments du dossier ne peuvent être prise en considération compte tenu du délai écoulé et de la prise de conscience par celui-ci de la gravité des conséquences de son erreur pour son employeur, étant ajouté que dans cette déclaration il explique que la chute de la palette est imputable à une erreur de manipulation du transpalette imputable aux salariés de l’entreprise E alors qu’il ne pouvait pas voir lui même les opérations de déchargement puisqu’il indique qu’il attendait les instructions des salariés de l’entreprise E pour man’uvrer le hayon.

Par ailleurs le tribunal a exactement retenu le caractère inopérant du constat d’huissier établi à la requête de la compagnie WINTHERTUR le 14 décembre 1999 non contradictoirement et qui émet des hypothèses sur les causes de la chute de la palette sans permettre d’exclure l’erreur de manipulation du chauffeur.

Enfin aucune faute ne peut être retenue à la charge de F B , les témoignages établissant qu’il a été atteint au dos uniquement parce que voyant la palette qu’il devait réceptionner au pied du camion chuter il a tenté de prendre la fuite afin de ne pas être blessé.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que L Z a commis une faute à l’origine de l’accident dont F B a été victime, qu’il n’avait pas au moment de l’accident la qualité de préposé de la société E et que par conséquent F B est recevable à solliciter à son encontre et à l’encontre de la société DENTRESSANGLE en sa qualité de civilement responsable, réparation du préjudice corporel subi à l’occasion de cet accident.

Sur la demande de provision de F B :

Le tribunal a accordé à F B la somme de 15 250€ en réparation de son préjudice corporel.

Il résulte de l’examen des documents médicaux versés aux débats et en particulier du rapport d’expertise déposé par les Docteurs BUSI et A que F B présente des séquelles importantes à la suite de l’accident dont il a été victime le 3 août 1999 puisque le taux du déficit fonctionnel permanent retenu par les experts est de 70%, que ceux-ci ont évalué les souffrances endurées à 5 sur une échelle de 7, le préjudice esthétique à 4 sur une échelle de 7 et ont retenu que son état nécessite une aide humaine non spécialisée cinq heures par jour.

En l’état des éléments produits aux débats il sera alloué à F B une provision complémentaire de 85 000€.

Sur la garantie due par la société MMA :

La société D, aux droits de laquelle se trouve la société DENTRESSANGLE avait souscrit le 12 février 1999 auprès de la société X, aux droits de laquelle se trouve la société MMA, un contrat d’assurance « flotte automobile » dont seules les conditions particulières sont produites aux débats.

Le chapitre 5 de ces conditions particulières définit les garanties souscrites et il en résulte que le contrat couvre la responsabilité civile « fonctionnement des engins de levage, de transport ou de manutention » et la garantie dommages tous accidents pour les véhicules de moins de trois ans à la date du sinistre.

Le chapitre 7 intitulé conventions spéciales prévoit que, par dérogation aux conditions spéciales Auto 2, les conditions ci-dessous seront appliquées et notamment que la garantie dommages est étendue aux dommages causés par les objets et marchandises transportés.

Si la société MMA soutient à juste titre que la garantie responsabilité civile fonctionnement des engins de levage, de transport ou de manutention ne concerne que les engins autonomes que ne constitue pas le hayon élévateur intégré au véhicule confié à L Z au moment de l’accident il convient de retenir les éléments suivants :

* L’article L 211- du code des assurances dans sa version applicable à la date de l’accident impose à toute personne physique ou morale autre que l’État dont la responsabilité peut être engagée en raison des dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques est impliqué, pour faire circuler lesdits véhicules d’être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité dans les conditions fixées par décret en conseil d’état, aucun élément de ce texte ne limitant son champ d’application aux seuls véhicules en mouvement.

* L’article R 211- 5 du même code dans sa rédaction issue du décret 86-21 du 7 janvier 1986 prévoit que l’obligation d’assurance s’applique à la réparation des dommages corporels et matériels résultant :

— des accidents, incendies, ou explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu’il transporte,

— de la chute de ces accessoires, objets, substances et produits.

alors que dans sa rédaction antérieure au décret susvisé le champ d’application de l’assurance obligatoire était limité aux dommages résultant, « à l’occasion de la circulation des véhicules »…. le reste étant demeuré inchangé.

Il s’en déduit que les accidents causés par les accessoires ou la chute d’objets sont, depuis l’intervention du décret de 2006, garantis même si le véhicule ne circule pas et si l’accident ne constitue pas un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985.

* L’article R 211- 8, qui est consacré aux dommages à la réparation desquels l’obligation d’assurance ne s’applique pas et qui dans sa version antérieure au décret n°83-482 du 9 juin 1983 excluait expressément les opérations de chargement et de déchargement, ne comporte plus cette exclusion abrogée par le texte susvisé en sorte qu’il doit être considéré que les dites opérations entrent depuis cette date dans le champ d’application de l’assurance obligatoire.

Enfin si le hayon élévateur dont la manipulation est à l’origine du dommage est étranger à sa fonction de déplacement il s’agit néanmoins, contrairement à ce qui est soutenu par la société appelante, d’un accessoire du véhicule dont il est un élément d’équipement spécialisé nécessaire à son emploi, s’agissant d’un véhicule de transport de marchandises ,mis en 'uvre par le chauffeur du véhicule qui en est également le gardien et dont l’erreur de manipulation a en l’espèce provoqué la chute accidentelle des palettes transportées.

Il s’ensuit que c’est à bon droit que le tribunal a jugé que la société MMA doit sa garantie à la société DENTRASSANGLE au titre des conséquences de l’accident dont F B a été victime.

Sur les autres demandes des parties :

La mise hors de cause de la société BRESSE ASSURANCES MUTUELLES DE L’EST sera confirmée, la police souscrite par la société VENDITELLEI auprès de cette société excluant les dommages résultant d’évènements dans lesquels sont impliqués tous véhicules et engins terrestres à moteur et leurs remorques qu’ils soient ou non en circulation et alors même qu’ils sont utilisés en qualité d’outils, les accessoires et produits servant à leur utilisation, et les objets substances qu’ils transportent, et de la chute des accessoires, produits, objets et substances visés ci-dessus.

Dès lors que F B ne sollicite pas la liquidation de son préjudice devant la cour la CPAM de l’Artois sera renvoyée devant les premiers juges pour l’examen de sa demande de remboursement des prestations servies à F B.

En l’absence d’abus caractérisé dans l’exercice des voies de recours par la société MMA IARD la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par F B ne sera pas accueillie.

Il serait cependant inéquitable de laisser à la charge de F B la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés en appel en compensation desquels L Z la société DENTRESSANGLE et la société MMA devront lui verser une somme supplémentaire de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BRESSE ASSURANCES MUTUELLES DE L’EST la totalité des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés devant la cour en compensation desquels la société MMA devra lui verser la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens d’appel seront supportés par la société DENTRESSANGLE et la société MMA IARD.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR :

Vu l’arrêt rendu par la cour de cassation le 28 mai 2009 :

Constate que la société DISTRIBUTION NORBERT DENTRESSANGLE vient aux droits de la SAS D.

Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Béthune le 12 décembre 2006 en toutes ses dispositions.

Y ajoutant condamne L Z et la société DISTRIBUTION NORBERT DENTRESSANGLE , qui sera garantie par la société MMA IARD, à payer à F B une provision complémentaire de 85 000 € .

Renvoie F B devant le tribunal pour le liquidation de son préjudice,

Déboute F B de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Renvoie la CPAM de L’Artois devant le tribunal saisi de liquidation du préjudice de F B.

Condamne la société DISTRIBUTION NORBERT DENTRESSANGLE, la société MMA IARD à payer à F B la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la XXX à payer à la société BRESSE ASSURANCES MUTUELLES DE L’EST la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société DISTRIBUTION NORBERT DENTRESSANGLE et la XXX aux entiers dépens d’appel avec faculté pour Maître QUIGNON, la SCP d’avoués CARLIER-REGNIER et la SCP d’avoués DELEFORGE-FRANCHI de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Cécile NOLIN-FAIT Françoise GIROT

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Cour d'appel de Douai, Troisième chambre, 8 décembre 2011, n° 09/05258