Infirmation partielle 14 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisième ch., 14 juin 2012, n° 11/06653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 11/06653 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cambrai, 25 août 2011, N° 08/00814 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 14/06/2012
***
N° MINUTE : 12/559
N° RG : 11/06653
Jugement (N° 08/00814)
rendu le 25 Août 2011
par le Tribunal de Grande Instance de CAMBRAI
REF : MD/FB
APPELANTE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Maître Y, constituée aux lieu et place de la SCP THERY-Y, avocats au barreau de DOUAI, anciens avoués
assistée de Maître BITTOUN Valérie, substituant Maître Jean-Claude GOFFARD, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE
Madame B C épouse X
née le XXX à XXX
demeurant
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître D E, avocat au barreau de DOUAI, constituée aux lieu et place de la SCP E, CASTILLE E avocats au barreau de DOUAI, anciens avoués
assistée de Maître Florence DESENFANS, avocat au barreau de CAMBRAI,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Martine DAGNEAUX, Président de chambre
Stéphanie BARBOT, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine DUQUENNE
DÉBATS à l’audience publique du 19 Avril 2012
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2012 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Martine DAGNEAUX, Président, et Christine DUQUENNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 Mars 2012
***
Attendu que B C épouse X , invoquant le fait que lors de la cession de son officine de pharmacie en 2001 la société KPMG a établi les déclarations fiscales relatives aux plus values à long terme dégagées lors de cette cession et notamment la déclaration d’ impôt sur le revenu , sans cocher la case spécifique permettant à l’administration fiscale de liquider le montant de la contribution sociale généralisée et de la CRDS sur la plus value réalisée , ce qui a amené un redressement de l’administration fiscale en 2004, a fait délivrer assignation par acte du 27 décembre 2006 à la société KPMG pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 15 959 euros , outre intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2005, outre dommages et intérêts pour préjudice moral , resistance abusive et dilatoire et indemnité pour frais irrépétibles ;
Attendu que par jugement du 25 août 2011 le Tribunal de Grande Instance de Cambrai a :
' condamné la société KPMG à payer à B C épouse X la somme de 15 959 euros , outre intérêts au taux légal à compter du jugement ,
' condamné la société KPMG à payer à B C épouse X la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
' condamné la société KPMG aux dépens,
' condamné la société KPMG à payer à B C épouse X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société KPMG a interjeté appel par acte du 27 septembre 2011 ;
que dans ses conclusions signifiées le 23 décembre 2011 elle demande à la cour, vu l’article 32-1 du code de procédure civile , les articles 1147 et suivants du code civil, de :
— infirmer le jugement déféré ,
— y ajoutant débouter B C épouse X de ses prétentions ,
— condamner B C épouse X à lui payer les sommes de :
*2 000 euros du fait du caractère abusif de sa procédure ,
*2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
qu’elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission; que les obligations des experts comptables ne sont pas de résultat mais de moyens ; qu’aucune présomption de faute ne peut être mise à la charge d’un expert comptable pour un manquement à la réalisation d’une obligation qui ne lui incombait pas ; que la lettre qu’elle a elle-même adressée à l’administration fiscale pour solliciter une remise d’intérêts de retard ne saurait être regardée comme un aveu de responsabilité , alors qu’il s’agissait seulement de convaincre l’administration fiscale et que la lettre de mission signée le 10 janvier 1995 lui avait confié la mission de présentation des comptes annuels professionnels , d’aide à la gestion, de déclaration fiscale et sociale professionnelle ; qu’en aucun cas elle n’était tenue de procéder à la déclaration personnelle des revenus de B C épouse X ; que si elle a pu parfois aider B C épouse X à ce faire, cette dernière n’apporte aucune preuve de ce que la déclaration qui porte sur les revenus déclarés en 2002 a été établie par la société KPMG ; qu’elle précise qu’au moment de cette déclaration de revenus B C épouse X n’était plus sa cliente depuis plusieurs mois , compte tenu de la cession réalisée ; qu’elle reproche au tribunal de ne pas avoir tenu compte de ce changement de situation de B C épouse X en présumant qu’une aide avait continué à être apportée à cette dernière ;
qu’elle précise que B C épouse X avait été parfaitement informée par ses soins du principe du paiement des impôts et de leur montant qu’il lui appartiendrait d’acquitter dans le cadre de la cession de son officine , mais qu’il ne saurait en être déduit qu’elle a procédé à la déclaration personnelle des revenus des époux X postérieurement à la fin de sa mission ; que c’est le silence volontaire et conscient de B C épouse X qui a entraîné des intérêts de retard réclamés par l’administration fiscale ;
qu’elle dénie en toute hypothèse l’existence d’un préjudice certain , né et actuel ; qu’elle fait observer que les impôts ou charges sociales normalement dûs, de même que les intérêts de retard ne constituent pas des préjudices indemnisables ; qu’en l’espèce le préjudice allégué par B C épouse X consiste uniquement dans les 15 959 euros d’intérêt de retard ; qu’en conservant la somme qu’elle savait devoir , B C épouse X a bénéficié d’une trésorerie que les intérêts de retard sont venus simplement compenser ; que B C épouse X n’a donc subi aucune perte et partant aucun préjudice ; que la demande de B C épouse X de paiement en sus des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2005, alors au surplus qu’elle n’a procédé au paiement de la somme de 15 959 euros que le 24 janvier 2006 relève de la mauvaise foi ;
qu’elle conteste l’existence d’un lien de causalité entre la faute prétendue et le préjudice allégué ;
qu’elle estime enfin l’action de B C épouse X abusive au regard des explications données ;
Attendu que l’instance ayant été interrompue par la cessation des fonctions de la SCP THÉRY-Y , avoués de la société KPMG, Maître Y a repris l’instance le 23 février 2012 ;
Attendu que dans ses conclusions signifiées le 22 février 2012 dans laquelle Maître D E, reprend par ailleurs l’instance interrompue par la cessation des fonctions de la SCP E CASTILLE E , anciens avoués, B C épouse X demande à la cour , de :
— confirmer le jugement déféré ,
— condamner la société KPMG à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
qu’elle fait valoir que depuis 1967, c’est à dire depuis le début de son exercice professionnel, elle a confié à la société Fiduciaire de France non seulement l’ensemble de sa comptabilité et de ses déclarations fiscales et sociales professionnelles mais également l’ensemble des déclarations fiscales annuelles personnelles de son couple ; que si la lettre de mission que la société KPMG, à la suite de la société Fiduciaire de France, a estimé devoir faire signer ne mentionnait pas les déclarations personnelles de revenus , pour autant rien n’a changé et cette déclaration a continué à être effectuée par la société KPMG jusqu’en 2001, date de son départ en retraite ; que ce n’est pas à titre gracieux , mais bien à titre onéreux que la société KPMG a travaillé à titre personnel pour elle cette année là ;
qu’elle relève l’audace de la société KPMG qui conteste sa responsabilité alors qu’elle avait elle-même écrit à l’administration fiscale le 12 septembre 2005 que c’était le cabinet comptable qui avait omis de remplir une case ; que les échanges de correspondances entre elle et la société KPMG confirment bien l’existence de la faute du cabinet comptable ; que la société KPMG tente maladroitement de masquer sa faute en taxant son ancienne cliente de négligence volontaire devant l’absence d’un avis d’imposition ;
qu’elle fait valoir que la société KPMG dans le courrier du 12 septembre 2005 adressé à l’administration fiscale reconnaissait bien que la réclamation d’intérêts de retard constituait une sanction , ce qu’elle nie aujourd’hui en contradiction avec ses propres écrits ; que les intérêts de retard constituent bien un préjudice indemnisable et ont été provoqués non par sa volonté de ne pas s’acquitter d’une dette , mais uniquement parce que l’expert comptable n’avait pas coché sur la déclaration la case spécifique ;
qu’elle ajoute que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu le lien de causalité entre la faute de la société KPMG et le préjudice et estimé que l’action qu’elle a intentée n’a aucun caractère abusif ;
DISCUSSION
Attendu que la société KPMG ne saurait sérieusement contester sa participation à l’établissement de la déclaration de revenus personnels de B C épouse X pour les revenus de l’année 2001 effectuée en 2002 au vu des pièces produites ;
qu’en effet elle a tout d’abord admis cette participation et reconnu sa faute dans une lettre du 12 septembre 2005 adressée à l’administration fiscale et dans laquelle elle écrivait 'A notre avis, il s’agit bien d’une sanction pour une personne qui a déclaré normalement ses bases taxables de 2001 mais dont le cabinet comptable a omis de remplir une case'; qu’elle est mal venue aujourd’hui à soutenir qu’il s’agissait seulement d’apitoyer l’administration fiscale , mais qu’il n’y a dans ce courrier aucune reconnaissance de responsabilité ;
que dans un courrier adressé le 13 janvier 2006 à B C épouse X elle reconnaissait encore à demi-mots sa participation à cette déclaration puisqu’elle indiquait 'Nous vous avons accompagné lors de la déclaration provisoire qui a été faite dans les deux mois , puis lors de la déclaration définitive au début de l’année 2002" ;
que cette participation est encore confortée par le fait que si la lettre de mission que la société KPMG a proposée à B C épouse X, lorsqu’elle a repris les activités de la société Fiduciaire de France, ne comporte pas l’établissement des déclarations personnelles de revenus de B C épouse X, ne mentionnant que les déclarations professionnelles, pour autant les habitudes antérieures se sont poursuivies ; qu’en témoignent les attestations tant de Z A, qui était comptable au sein de la société Fiduciaire de France de 1978 à 1994 et qui établissait les déclarations de revenus des époux X, que d’Odon Rasmont , qui était entre 1984 et 1991 en charge du dossier des époux X et indique avoir rempli chaque année les déclarations de revenus de ceux-ci ; qu’en témoignent encore les lettres que la société KPMG a adressées à plusieurs reprises à B C épouse X pour lui envoyer ses déclarations de revenus (20 avril 1995,14 avril 1997, 7 avril 1999, 23 mars 2000, 25 avril 2001 ) ou les projections d’avis d’imposition établies à en-tête de la société KPMG ( avis d’imposition sur les revenus de 1996) ; que si pour les revenus de 2001 déclarés en 2002 il n’existe pas de lettre similaire d’envoi de la déclaration , la reconnaissance de la société KPMG dans le courrier précité adressé à l’administration fiscale montre que la procédure d’établissement de la déclaration a cependant été la même que précédemment ;
que certes en 2001 les fonctions de la société KPMG ont cessé avec la vente de l’officine de pharmacie de B C épouse X , mais d’une part comme il a été dit cette société a reconnu avoir 'accompagné’ B C épouse X lors de la déclaration provisoire établie en 2001, puis lors de la déclaration définitive au début de l’année 2002 (elle a d’ailleurs facturé le 29 juin 2001 des honoraires d’un montant de 2 259,97 euros pour 'calcul des plus values de cession et diverses formalités') ; que même si cette facture est antérieure à l’établissement de la déclaration de revenus début 2002 elle peut parfaitement couvrir celle-ci en avance et en tout état de cause après 34 ans de clientèle de la part de B C épouse X , la société KPMG pouvait lui rendre ce service au besoin sans facturation expresse ;
Attendu que c’est donc bien la société KPMG qui a oublié de cocher la case adéquate dans la déclaration de revenus ; qu’elle ne saurait rejeter sa faute sur B C épouse X en soutenant que celle-ci aurait dû s’enquérir auprès de l’administration fiscale de la raison de la non réclamation de la contribution sociale généralisée et de la CRDS ; qu’en effet il résulte de l’attestation du mari de B C épouse X , dont rien ne permet de mettre en doute sa sincérité et que la société KPMG ne combat par aucune pièce, que B C épouse X, inquiète, s’est d’abord rapprochée de la société KPMG qui lui a dit d’attendre ; que cette société ne saurait reprocher à B C épouse X de lui avoir fait confiance , alors que pendant 34 ans elle avait été contente de ses services et qu’elle n’a donc eu aucune raison de soupçonner l’erreur commise par la société KPMG ; qu’elle ne peut reprocher à sa cliente de ne pas avoir décelé une erreur qu’ elle-même a commise et dont elle ne s’est pas davantage que B C épouse X aperçue avant que l’administration fiscale ne procède à une rectification , alors même que B C épouse X s’était manifestée auprès d’elle en s’inquiétant de ne pas recevoir d’avis d’imposition ;
Attendu que quoi que soutienne la société KPMG , le préjudice de B C épouse X consiste bien dans le paiement des intérêts de retard qui découle directement de la faute de la société KPMG ; qu’en effet si la société KPMG avait correctement déclaré les revenus , B C épouse X aurait payé la contribution sociale généralisée et la CRDS mais n’aurait pas à eu à s’acquitter des intérêts, réclamés du seul fait que ces impôts n’ont pas été payés dans le temps requis ;
que B C épouse X établit avoir payé le 24 janvier 2006 lesdits intérêts de retard en même temps que la contribution sociale généralisée et la CRDS ;
que la société KPMG ne saurait soutenir que le préjudice de B C épouse X a été compensé par le fait qu’elle a conservé par devers elle les fonds non versés à l’administration fiscale pendant plusieurs années et a pu ainsi les faire fructifier , alors qu’ elle-même écrivait à l’administration le 12 septembre 2005 que le taux servi en rémunération d’un placement était loin d’être équivalent au taux des intérêts de retard réclamé par celle-ci ; que la société KPMG doit donc bien être condamnée au paiement de la somme de 15 959 euros comme retenu par le tribunal ;
que s’agissant de l’indemnisation d’un préjudice les intérêts dûs sur cette somme commencent à courir à compter du jugement , comme prévu dans le jugement dont la confirmation est simplement demandée (en cause d’appel il n’est pas sollicité qu’ils partent du 12 septembre 2005 comme l’affirme la société KPMG) ;
Attendu que la société KPMG n’établit pas l’intention malicieuse ou vexatoire de B C épouse X qui aurait procédé abusivement, ni l’existence du préjudice moral qu’elle prétend avoir subi ; qu’elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; que si le jugement déféré a rejeté cette demande , il n’a pas repris cette disposition dans son dispositif ; qu’il convient de réparer cette omission de statuer ;
Attendu que B C épouse X de son côté n’établit pas l’intention malicieuse ou vexatoire de la société KPMG qui aurait résisté abusivement ; que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société KPMG à payer des dommages et intérêts à ce titre ;
Attendu qu’il parait inéquitable de laisser à la charge de B C épouse X les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu de lui allouer en sus de la somme octroyée en première instance celle de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
qu’en revanche la société KPMG qui sera condamnée aux dépens ne saurait obtenir une telle indemnité ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 25 août 2011 par le Tribunal de Grande Instance de Cambrai dans toutes ses dispositions autres que celle relative à la condamnation de la société KPMG au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral ;
L’infirme de ce chef et statuant à nouveau ,
Déboute B C épouse X de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Y ajoutant ,
Déboute la société KPMG de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute la société KPMG de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles ;
Condamne la société KPMG à payer à B C épouse X la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société KPMG aux dépens d’appel .Autorise Maître E, avocat, à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision depuis le 1er janvier 2012 .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
C. DUQUENNE M. DAGNEAUX
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