Confirmation 17 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 17 avr. 2015, n° 15/01607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/01607 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE c/ COMPAGNIE SMABTP |
Texte intégral
XXX
Numéro 15/1607
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 17/04/2015
Dossier : 14/03602
Nature affaire :
XXX
Affaire :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE
C/
et autres
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 avril 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 décembre 2014, devant :
Madame PONS, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Madame NICOLAS, Conseiller
assistés de Madame VICENTE, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE
XXX
XXX
représentée par Maître Olivia MARIOL, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître DELHAES, avocat au barreau de BAYONNE
DEFENDEURS :
COMPAGNIE SMABTP agissant ès qualité d’assureur de la SOCIETE INTER ENERGIES
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean-Yves RODON, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître FIZELLIER, avocat au barreau de PARIS
Maître Maitre Z A ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ENGINEERING ELISSAGARAY
XXX
XXX
représenté et assisté de la SCP MORICEAU et Associés, avocats au barreau de BAYONNE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
XXX
XXX
représentée par Maître Olivia MARIOL, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître LALLEMAND, avocat au barreau de PARIS
SA GDF SUEZ ENERGIE SERVICES anciennement ELYO et X et exerçant désormais sous le nom commercial COFELY SERVICES venant aux droits de GTCM
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Vincent LIGNEY, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître Philippe LHUMEAU, avocat au barreau de PARIS
XXX
XXX
92270 BOIS-COLOMBES
représentée par Maître Pierre LETE, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître Franck REIBELL, avocat au barreau de PARIS
XXX
XXX
XXX
représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
représentée par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître Z REMY, avocat au barreau de BORDEAUX
XXX
8 rue Jean-Jacques Vernazza
XXX
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Vincent LIGNEY, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître PENSO, avocat au barreau de MARSEILLE
SA SOCOTEC
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
représentée par Maître Sophie CREPIN, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître Pierre RODIER, avocat au barreau de LORIENT
SAS DEKRA INSPECTION venant aux droits de la société NORISKO EQUIPEMENTS elle-même venant aux droits de la asociété AIF SERVICES
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Jean-Philippe LABES, avocat au barreau de PAU
assistée de la SCP COMOLET – MANDIN & Associés, avocat au barreau de PARIS
SAS AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur du BET ENGINEERING ELISSAGARAY
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Sophie CREPIN, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître Thierry DE TASSIGNY, avocat au barreau de PAU
sur requête en omission de statuer de l’arrêt 14/2424
en date du 30 JUIN 2014
rendu par la COUR D’APPEL DE PAU
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Bayonne (CPAM) est propriétaire d’un bâtiment situé allées Marines à Bayonne qui, dans la nuit du 25 au 26 septembre 2004, a été partiellement détruit par une explosion trouvant son origine dans la surpression d’un ballon de production d’eau chaude sanitaire, lequel avait fait l’objet d’une intervention par la société Inter Energies dans la journée du 24 septembre 2004.
Suite au sinistre la compagnie Aviva, assureur de la CPAM, a réglé à celle-ci :
— en sa qualité d’assureur 'Multirisque Dommages", une indemnité immédiate de 5 126 988 €,
— en sa qualité d’assureur 'Tous Risques Informatiques", une indemnité totale de 159 068 €,
— à un tiers victime, en application d’un jugement du 17 décembre 2007, une somme totale de 14 172,90 €.
Arguant d’une subrogation dans les droits de son assurée, la compagnie Aviva a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bayonne en responsabilité et remboursement des sommes payées, sur le fondement des articles L. 121-12 du code des assurances, 1147 et 1382 du code civil notamment la SARL Inter Energies, chargée depuis le mois de juin 1998, d’exploiter et d’entretenir l’installation de production d’eau chaude et la SMABTP, son assureur,
Par ailleurs la CPAM a formé des demandes en paiement de sommes complémentaires à l’encontre de la compagnie Aviva et de certaines parties.
Par jugement en date du 16 janvier 2012, le tribunal a notamment :
— dit que la compagnie Aviva est régulièrement subrogée dans les droits de la CPAM,
— dit que la société Inter Energies est seule responsable du sinistre,
— condamné la société Inter Energies solidairement avec son assureur SMABTP au paiement envers la compagnie Aviva de la somme de 5 996.812 € et de la somme de 15 474,54 €, qui porteront intérêts :
à compter du 21 décembre 2004, sur la somme d'1 million d’euros,
à compter du 6 décembre 2005, sur la somme de 600 000 €,
à compter du 4 décembre 2006, sur la somme de 159 068 €,
à compter du 4 mars 2009, sur la somme de 710 756 €,
à compter du 27 mai 2008, sur la somme de 13 464 €,
à compter du 11 mars 2008, sur la somme de 1 301,64 €,
dit que les intérêts dus pour une année entière porteront à leur tour, intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— condamné la société Inter Energies solidairement avec la SMABTP au paiement envers la compagnie Aviva de la somme de 47 918,67 € au titre des frais d’expertise,
— débouté la CPAM de sa demande en paiement envers la compagnie Aviva de la somme de 113 241 € et de la somme de 8 703,41 €,
— débouté la CPAM de l’ensemble de ses réclamations au titre de son préjudice complémentaire à l’encontre des autres parties,
— dit n’y avoir lieu à aucune garantie.
La SMABTP, assureur de la SARL Inter Energies, la CPAM de Bayonne, la société Inter Energies ont relevé appel de cette décision.
Par arrêt en date du 30 juin 2014, la Cour a :
— infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 16 janvier 2012 sur les condamnations mises solidairement à la charge de la SMABTP et en ce qu’il a débouté la CPAM de sa demande en paiement envers la compagnie Aviva de la somme de 8 703,41 €,
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
— dit que sur le montant des condamnations mises solidairement à la charge de la SMABTP avec son assuré par le premier juge, le recours en garantie contre la SMABTP ne pourra s’exercer que dans les termes de l’article 4.2.2 des conditions particulières de la police souscrite par la société Inter Energies, soit au 6 janvier 2014, 1 830 000 € pour les dommages matériels avec une limitation à 61 000 € pour les objets confiés et 915 000 € pour les dommages immatériels,
— dit n’y avoir lieu à condamner la compagnie Aviva Assurances, à rembourser à la SMABTP les sommes versées en excédant des plafonds de garantie mobilisables au titre des dommages matériels et immatériels, soit la différence pouvant résulter de la somme payée en exécution de la décision attaquée et de celle due en vertu de la réformation partielle prononcée,
— condamné la compagnie Aviva à payer à la CPAM la somme de 8 703,41 € avec intérêts calculés selon l’indice de la construction BT01 à compter du 26 octobre 2006,
— confirmé le jugement déféré pour le surplus.
Suivant requête remise au greffe le 2 octobre 2014, la CPAM a saisi la Cour d’une requête en omission de statuer arguant de ce que la Cour ne se serait pas prononcée sur l’indemnité de 1 145 938 € correspondant à la différence entre le montant de son préjudice tel qu’établi par le procès-verbal de constatation du 25 septembre 2004 et la somme versée par la compagnie Aviva et lui demande de se prononcer sur cette demande.
La SMABTP dans ses écritures remises et notifiées le 3 novembre 2014, conclut principalement au rejet de la requête dès lors que l’intégralité des préjudices indemnisables a été examinée par la Cour, subsidiairement, de juger qu’elle a intégralement épuisé ses plafonds de garantie et, en toute hypothèse, à la condamnation de la CPAM au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Inter Energies, dans ses conclusions remises et notifiées le 15 décembre 2014, demande à la Cour de :
— déclarer irrecevable la pièce n° 8,
— dire que le préjudice de 1 145 938 € n’est pas établi,
— constater que la CPAM a reconnu que son préjudice s’élevait à 6 067 957 € (outre la somme de 189 237 € dont l’indemnisation a déjà été refusée),
— la débouter de toutes ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures remises et notifiées le 15 décembre 2014, la SA GDF Suez Energies Services,venant aux droits de la société Cofathec Services exerçant sous le nom commercial de Cofely Services a déclaré s’en rapporter à justice.
La Mutuelle des Architectes Français a déclaré s’en rapporter.
Les autres parties au litige, régulièrement avisées, n’ont pas conclu.
SUR CE :
Dans le dispositif de ses dernières écritures du 4 avril 2013, la CPAM demandait à la Cour de condamner solidairement la société Inter Energies et la compagnie SMABTP à lui verser la somme globale de 1 335 355 € (1 145 938 € + 26 269 € + 47 556 € + 84 844 € + 30 758 €), outre les intérêts calculés selon l’indice de la construction BT01 à compter du 25 septembre 2004.
La somme de 1 145 938 €, représentait la différence entre, d’une part, le montant global du préjudice subi par la CPAM tel que fixé par le procès-verbal de constatation du 25 septembre 2004 à la somme de 7 096 923 € et, d’autre part, l’indemnisation versée par sa compagnie d’assurances Aviva de 5 950 985 € soit 5 126 988 € au titre de l’indemnité immédiate et 823 997 € au titre de l’indemnité différée.
Celle de 26 269 €, représentait l’assurance dommages-ouvrage sur existant, celle de 47 556 € l’indemnisation des biens confiés détruits, celle de 84 844 €, le remboursement des honoraires du cabinet Roux, expert, et celle de 30 758 €, l’indemnisation du préjudice consécutif à l’arrêt du chauffage et de la climatisation.
L’arrêt a relevé en page 19 que le 26 octobre 2008, M. Y, Directeur de la CPAM de Bayonne, a signé la proposition d’indemnisation qui lui a été faite par son assureur, la compagnie Aviva et a ainsi donné son accord pour le versement des sommes de 5 126 988 € au titre de l’indemnité immédiate et 823 997 € au titre de l’indemnité différée.
Puis en page 20 de cet arrêt la Cour a examiné la demande formée par la CPAM à l’encontre de la société Energies et de la SMABTP et, dans son dispositif, a confirmé le chef du jugement déféré qui a débouté la CPAM de l’ensemble de ses réclamations au titre de son préjudice complémentaire à l’encontre des autres parties, de sorte que la Cour a nécessairement statué sur l’ensemble des chefs de ce préjudice, la confirmation de ce chef impliquant que la Cour a adopté les motifs retenus par le premier juge s’agissant de la somme de 1 145 938 €.
En conséquence, la requête en omission de statuer doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la requête en omission de statuer présentée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Bayonne.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Bayonne à payer à la société Inter Energies et à la SMABTP la somme de 750 € (sept cent cinquante euros) à chacune,
Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Bayonne aux dépens.
Autorise la SCP Rodon qui en a fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandra VICENTE Françoise PONS
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