Infirmation partielle 24 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 24 oct. 2013, n° 13/00155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/00155 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 mai 2012, N° 11/01319 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 24/10/2013
***
N° de MINUTE : 545/2013
N° RG : 13/00155
Jugement (N° 11/01319)
rendu le 24 Mai 2012
par le Tribunal de Grande Instance d’A
XXX
APPELANTS
Monsieur J Z
né le XXX à Vitry-en-Artois (62)
Madame B I épouse Z
née le XXX à XXX
XXX
62490 VITRY-EN-ARTOIS
Représentés par Maître Samuel WILLEMETZ, avocat au barreau d’A, substitué à l’audience par Maître Antoine JACOBUS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES
Maître P Y-X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VIVREPLUS ECOLO anciennement dénommée VIVRECO
XXX
XXX
Déclaration d’appel signifiée le 18 mars 2013 à sa personne – N’ayant pas constitué avocat
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Maître Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l’audience publique du 05 Septembre 2013 tenue par Joëlle DOAT magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : N O
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
D E, Président de chambre
Pascale METTEAU, Conseiller
Joëlle DOAT, Conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2013 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par D E, Président et N O, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 août 2013
***
Par contrat en date du 15 juin 2009, Mme B I épouse Z a commandé l’installation d’une pompe à chaleur à la SARL VIVRECO PLUS, moyennant le prix de 27 500 euros, financé par un crédit accessoire à la vente souscrit auprès de la SA DOMOFINANCE.
Le matériel a été livré et installé début juillet 2009, mais les époux Z indiquent que la société VIVRECO n’a pas assuré le démarrage de l’installation, que l’ancienne chaudière n’a pas été remplacée et qu’il a été constaté en définitive qu’il était impossible d’assurer le bon fonctionnement de la pompe à chaleur.
Par ordonnance de référé en date du 24 juin 2010, le Président du tribunal de grande instance d’A a désigné M. F G en qualité d’expert et a condamné la société VIVRECO PLUS à payer à M. et Mme Z une provision de 39 165,50 euros.
Le rapport d’expertise a été déposé le 30 novembre 2010.
Par actes d’huissier en date des 30 et 31 mai 2011, M. J Z et Mme B I épouse Z ont fait assigner la SARL VIVREPLUS ECOLO venant aux droits de la SARL VIVRECO PLUS et la SA DOMOFINANCE devant le tribunal de grande instance d’A pour voir prononcer la résolution de l’ensemble contractuel que constituent le bon de commande de la pompe à chaleur et le crédit souscrit pour son financement, en conséquence, voir condamner la société DOMOFINANCE au remboursement des sommes déjà versées par eux au titre du crédit et condamner la société VIVRECO à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 24 mai 2012, le tribunal a :
— prononcé la résolution du contrat conclu le 15 juin 2009 entre Mme B Z et la SARL VIVRECO PLUS
— constaté la résolution de plein droit du contrat de crédit accessoire conclu le 15 juin 2009 entre Mme B Z et la SA DOMOFINANCE
— condamné la SARL VIVREPLUS ECOLO à garantir M. et Mme Z du paiement du prêt
— condamné la SARL VIVREPLUS ECOLO à payer à M. et Mme Z la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts
— condamné la SARL VIVREPLUS ECOLO à payer à M. et Mme Z la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SARL VIVREPLUS ECOLO à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— condamné la SARL VIVREPLUS ECOLO aux dépens
— ordonné l’exécution provisoire.
Par jugement en date du 12 avril 2012, le tribunal de commerce de PARIS avait prononcé la liquidation judiciaire de la société VIVREPLUS ECOLO et désigné Maître P T-X en qualité de liquidateur judiciaire.
Après avoir été relevés de la forclusion par ordonnance du juge commissaire en date du 15 novembre 2012, M. et Mme Z ont déclaré le 28 novembre 2012 entre les mains du liquidateur judiciaire une créance d’un montant de 36 595, 26 euros, soit le solde de la condamnation provisionnelle prononcée par le juge des référés : 26 635, 50 euros, le montant des dommages et intérêts accordés par le tribunal : 5000 euros, les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, les frais de signification des assignations en référé et devant le tribunal, les droits de plaidoirie et les frais de signification du jugement : 2959, 76 euros, ainsi que les frais irrépétibles : 2000 euros.
Les 8 et 9 janvier 2013 M. J Z et Mme B I épouse Z ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance d’A.
Par ordonnance en date du 17 janvier 2013, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la jonction des deux appels sous le numéro 13/00155.
M. J Z et Mme B I épouse Z demandent à la Cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat conclu le 15 juin 2009 entre Mme B Z et la SARL VIVRECO, constaté la résolution de plein droit du crédit accessoire souscrit le 15 juin 2009 par Mme B Z auprès de la SA DOMOFINANCE, condamné la SARL VIVREPLUS ECOLO à leur payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
— de réformer le jugement en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau
A titre principal,
— de dire qu’ils se sont libérés à l’égard de la société DOMOFINANCE du remboursement du crédit souscrit par contrat du 15 juin 2009
— de condamner la société DOMOFINANCE à leur rembourser l’ensemble des sommes qu’ils ont versées en exécution du contrat de crédit
A titre subsidiaire,
— de dire que par suite de la résolution du contrat de prêt, les intérêts contractuels ne sont pas dûs et que toutes les sommes déjà payées doivent s’imputer sur le capital
En toute hypothèse,
— de fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société VIVREPLUS ECOLO à la somme de 20 339, 10 euros
— de condamner la société DOMOFINANCE à leur payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que l’indivisibilité des deux contrats constitue le juste fondement de l’anéantissement de l’ensemble contractuel après avoir précisé que l’organisme de crédit leur avait été présenté par la société VIVRECO en même temps que son démarchage commercial en vue de la vente de la pompe à chaleur.
Ils expliquent qu’ils ne peuvent continuer de régler les mensualités d’un prêt correspondant au financement d’un bien impropre à sa destination, que la société VIVREPLUS ECOLO ne leur a réglé qu’un tiers de la provision mise à sa charge et qu’ils ne percevront jamais le solde de la condamnation en raison de la liquidation judiciaire de la société.
Ils ajoutent qu’ils n’ont jamais eu entre leurs mains la somme de 27 500 euros qui a été versée directement par la société DOMOFINANCE à la société VIVRECO qui a donc vocation à rembourser directement la société DOMOFINANCE.
Ils soutiennent que la société DOMOFINANCE a commis une faute puisqu’elle a procédé directement au règlement de la facture qui lui a été présentée par la société VIVRECO sans s’être assurée du respect par cette dernière de ses engagements à leur égard, que l’expertise judiciaire a démontré que le matériel livré par la société VIVRECO et ses prestations d’installation ne pouvaient pas permettre de chauffer leur habitation, que lorsque l’installation leur a été présentée comme terminée, au mois de juillet, ils ne pouvaient pas vérifier son bon fonctionnement et que la société DOMOFINANCE n’a pas attiré leur attention sur le fait qu’ils seraient tenus au remboursement des échéances du prêt dans l’hypothèse où l’installation ne fonctionnerait pas.
Ils estiment qu’il appartient à la société DOMOFINANCE de prendre en charge les risques liés au partenariat financier avec la société VIVRECO et de supporter l’insolvabilité de celle-ci.
A l’appui de leur demande en dommages et intérêts, ils font observer qu’en l’absence de pompe à chaleur, ils sont contraints de chauffer leur habitation au moyen d’un système de chauffage vétuste dont l’utilisation est particulièrement coûteuse, que la pompe à chaleur vendue n’a jamais fonctionné et ne le pourra pas, alors que la société VIVRECO leur avait promis des économies d’énergie importantes et qu’ils subissent les contraintes morales et financières de la procédure judiciaire.
Les époux Z affirment que les sommes qu’ils ont perçues en exécution de l’ordonnance de référé seront imputées sur les dommages et intérêts qui leur seront octroyés, les manquements de la société VIVRECO étant non seulement à l’origine d’un préjudice moral direct mais aussi d’un préjudice financier important, que ces sommes correspondent à des frais qu’ils ont payés ou à des indemnités dûes en réparation des préjudices qu’ils ont subis.
Ils s’opposent en conséquence à la demande de paiement de la différence entre les sommes qu’ils ont perçues à titre de provision et les sommes versées à la société DOMOFINANCE en exécution du contrat de prêt.
Appelante incidente, la société DOMOFINANCE demande à la Cour :
— de confirmer le jugement, notamment en ce qu’il a condamné la SARL VIVREPLUS ECOLO à garantir M. et Mme Z du paiement du prêt souscrit
— de débouter M. et Mme Z de toutes leurs demandes dirigées contre elle
— de les condamner solidairement à lui payer le montant du capital emprunté, déduction faite du montant des remboursements d’ores et déjà effectués
— de fixer sa créance à la procédure de liquidation judiciaire de la société VIVREPLUS ECOLO à la somme de 39 165, 50 euros à titre chirographaire correspondant à sa créance en garantie du remboursement du capital prêté et à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
— de condamner solidairement M. et Mme Z à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le tribunal ayant prononcé la résolution du contrat principal de fourniture et d’installation de la pompe à chaleur, entraînant de plein droit la résolution du contrat de prêt, il incombe aux emprunteurs de rembourser au prêteur le montant du capital prêté, déduction faite des remboursements déjà effectués, en raison du principe de l’effet rétroactif de la résolution, et ce, nonobstant le fait que le capital a été directement versé au vendeur par le prêteur.
Elle affirme qu’aucune faute ne lui est imputable, puisqu’elle a versé les fonds au regard de l’autorisation expresse de Mme Z attestant de ce que la livraison avait bien été effectuée au vu du bon de commande, conformément aux conditions générales du contrat de prêt.
Elle ajoute que l’organisme de crédit n’a pas l’obligation de s’assurer de la conformité technique du matériel livré et installé par une entreprise.
Elle demande à être garantie par le vendeur, dont la faute a entraîné la résolution du contrat principal de vente et du contrat de crédit, du remboursement du montant du capital et de celui des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
Par acte d’huissier en date du 18 mars 2013 contenant assignation remis à personne, M. et Mme Z ont fait signifier leur déclaration d’appel à Maître Y- X en qualité de liquidateur judiciaire de la société VIVREPLUS ECOLO.
Maître Y- X, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société VIVREPLUS ECOLO, n’a pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Les conclusions d’appel de M. et Mme Z ont été signifiées à Maître Y- X, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société VIVREPLUS ECOLO, par acte d’huissier en date du 5 avril 2013, remis à personne.
Les conclusions de la société DOMOFINANCE ont été signifiées à Maître Y- X, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société VIVREPLUS ECOLO, par acte d’huissier en date du 14 juin 2013 remis à personne.
SUR CE :
Les articles L311-20, L311-21 et L311-22 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle de la loi du 10 juillet 2010 entrée en vigueur le 1er mai 2011 sont applicables au présent litige en raison de la date de souscription des deux contrats.
En application de l’article L311-21 ancien du code de la consommation, le contrat de crédit est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé, ces dispositions n’étant applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de vente et d’installation de la pompe à chaleur passé entre la société VIVRECO PLUS (devenue VIVREPLUS ECOLO) et Mme B Z, en date du 15 juin 2009, et la résolution du contrat d’offre préalable de crédit destiné à financer l’achat d’une pompe à chaleur auprès de la société VIVRECO, consenti par la société DOMOFINANCE à Mme Z et accepté par elle le 15 juin 2009.
Il convient de le confirmer de ces chefs.
Sur les conséquences de la résolution du contrat de prêt
En vertu de l’article L 311-20 ancien du code de la consommation, lorsque l’offre préalable mentionne le bien ou la prestation de services financé, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation; en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.
L’article L311-22 ancien de ce code énonce que si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis à vis du prêteur et de l’emprunteur.
En application des articles L311-21 et L311-22 anciens du code de la consommation, la résolution d’un contrat de crédit en conséquence de l’annulation du contrat constatant la vente qu’il finançait emporte pour l’emprunteur, hors les cas d’absence de livraison du bien vendu ou de la faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, sauf la faculté pour le prêteur d’appeler le vendeur en garantie, peu important à cet égard que le capital ait été versé directement au vendeur par le prêteur.
Il résulte cependant de la combinaison des articles L311-20 et L311-21 anciens du code de la consommation que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de l’exécution de la prestation de services qui doit être complète, hors le cas d’une prestation de services à exécution successive et que commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir à l’égard de l’emprunteur des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat principal, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s’assurer que celui-ci a exécuté son obligation.
La société DOMOFINANCE a réglé entre les mains de la société VIVRECO la somme de 27 500 euros au vu d’un document rempli et signé par Mme B Z le 9 juillet 2009,intitulé 'bon à payer', avec apposition du cachet commercial du vendeur, la société VIVRECO, par lequel elle 'reconnaissait que la prestation avait été effectuée conformément au devis qu’elle avait accepté et que le matériel, conforme au bon de commande, avait été livré, ce que le vendeur certifiait expressément.'
La facture attestant de la livraison et de l’installation de la pompe à chaleur est datée du 13 juillet 2009.
Le relevé de compte de la société DOMOFINANCE fait apparaître que les fonds ont été versés à la société VIVRECO le 16 juillet 2009 sous l’intitulé 'financement VDR', soit postérieurement à la livraison et à l’installation de la pompe à chaleur effectuées le 9 juillet 2009, selon le bon à payer ci-dessus examiné.
Certes, l’expert judiciaire constate dans son rapport que les éléments facturés ne sont pas ceux figurant au devis contractuel, 'ni même au matériel fourni et posé'.
Cependant, la première lettre de réclamation des époux Z a été envoyée le 4 décembre 2009, presque cinq mois après la livraison.
Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise que les désordres proviennent 'd’un manque flagrant de puissance de la pompe à chaleur et du module hydraulique fournis et posés par la société VIVRECO’ et donc d’une impropriété du matériel livré à sa destination, dont l’organisme de crédit ne pouvait avoir connaissance quand il a versé les fonds.
Quand la société DOMOFINANCE a effectué le paiement de la somme de 27 500 euros, le matériel avait été livré et installé et les acquéreurs n’avaient pas signalé au vendeur de défauts de conformité à la commande, ni de désordres
Dans ces conditions, aucune faute n’est établie à l’encontre de la société DOMOFINANCE et les époux Z doivent être condamnés à lui rembourser le capital prêté d’un montant de 27 500 euros, déduction faite des remboursements déjà effectués d’un montant de 4505,90 euros correspondant aux 14 échéances réglées de 321,85 euros chacune selon le relevé de compte produit, soit la somme de 22 994, 10 euros.
La société DOMOFINANCE demande que les époux Z soient condamnés à lui payer le montant du capital emprunté déduction faite du montant des remboursements d’ores et déjà effectués. En conséquence, la demande subsidiaire des époux Z tendant à voir dire que les intérêts contractuels ne sont pas dûs et que les sommes déjà payées doivent s’imputer sur le capital est sans objet.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a implicitement condamné les époux Z à rembourser le prêt entre les mains de la société DOMOFINANCE.
Compte-tenu de la liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de la société VIVREPLUS ECOLO, le jugement sera néanmoins infirmé en ce qu’il a condamné la société VIVREPLUS ECOLO à garantir les époux Z du paiement du prêt.
Sur la créance de la société DOMOFINANCE
La société DOMOFINANCE demande à la cour de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société VIVREPLUS ECOLO à la somme de 39 165, 50 euros à titre chirographaire, correspondant à sa créance en garantie du remboursement du capital prêté (27 500 euros) et à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Il convient de constater que cette créance s’élève à la somme de 27 500 euros, faute de preuve du préjudice supplémentaire de 11 665, 50 euros que la société DOMOFINANCE allègue avoir subi par la faute de la société VIVREPLUS ECOLO.
La société n’ayant pas justifié de sa déclaration de créance, malgré l’injonction qui lui a été délivrée à cette fin le 3 juin 2013, il n’y a pas lieu d’accueillir sa demande en fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société VIVREPLUS ECOLO.
Sur les dommages et intérêts au profit des époux Z
Le tribunal a condamné la société VIVREPLUS ECOLO à payer aux époux Z des dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par les nombreuses démarches engagées à la suite du comportement du vendeur, des désagréments occasionnés pendant plusieurs mois par l’insuffisance de chauffage de leur logement, du surcoût résultant de la vétusté de leur chaudière existante.
M. et Mme Z invoquent encore les contraintes morales et financières de la procédure qu’ils doivent subir, ainsi que le préjudice résultant du sentiment d’avoir été trompés par la société VIVRECO qui leur avait promis des économies d’énergie.
Compte-tenu de l’ensemble de ces préjudices, la créance des époux Z du chef des dommages et intérêts doit être fixée à la somme de 10 000 euros, le jugement étant infirmé en ce qu’il a évalué ceux-ci à la somme de 5000 euros.
Les époux Z demandent la fixation du surplus de leur créance comprenant la somme de 2000 euros accordée en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2539, 10 euros représentant les frais d’expertise et celle de 800 euros au titre des frais divers de procédure et les frais d’huissier.
Il convient de faire droit à cette demande, à hauteur de la somme de 4539,10 euros, et du montant des dépens de première instance, la somme de 800 euros sollicitée à titre de frais divers ayant été prise en compte pour déterminer le montant des dommages et intérêts ci-dessus.
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société DOMOFINANCE qui n’a pas commis de faute les frais irrépétibles d’appel supportés par les époux Z.
L’équité ne commande pas qu’il soit alloué à la société DOMOFINANCE une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, au regard du contexte du litige.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société VIVREPLUS ECOLO à garantir M. et Mme Z du paiement du prêt, en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts et en ce qu’il a condamné la société VIVREPLUS ECOLO aux dépens,
L’INFIRME sur ces points,
STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT,
CONDAMNE les époux Z à payer à la société DOMOFINANCE en remboursement du solde du prêt consenti la somme de 22.994,10 euros,
CONSTATE que la société DOMOFINANCE détient une créance de 27 500 euros sur la société VIVREPLUS ECOLO en liquidation judiciaire,
DEBOUTE cette société qui n’a pas justifié de sa déclaration de créance entre les mains du liquidateur judiciaire de la société VIVREPLUS ECOLO de sa demande en fixation de celle-ci,
FIXE la créance des époux Z au passif de la liquidation judiciaire de la société VIVREPLUS ECOLO aux sommes de 10 000 euros, à titre de dommages et intérêts, 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et au montant des dépens de première instance, y compris la somme de 2539,10 euros représentant le coût de l’expertise judiciaire,
REJETTE le surplus de la demande de fixation de créance,
CONDAMNE M. et Mme Z aux dépens d’appel à l’exception de ceux de l’appel dirigé contre Maître Y X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VIVREPLUS ECOLO qui seront supportés par le liquidateur judiciaire,
Dit que les dépens d’appel exposés par la société DOMOFINANCE pourront être recouvrés par Maître Francis DEFFRENNES, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. et Mme Z et la société DOMOFINANCE de leurs demandes fondées sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le Greffier, Le Président,
N O. D E.
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