Confirmation 1 juillet 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 1er juil. 2011, n° 10/02811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 10/02811 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vesoul, 21 octobre 2009 |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. LE FER A CHEVAL |
|---|
Texte intégral
ARRET N°
LM/IH
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU 1er JUILLET 2011
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 13 mai 2011
N° de rôle : 10/02811
S/appel d’une décision
du Conseil de prud’hommes de VESOUL
en date du 21 octobre 2009
Code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Z A
C/
S.A.R.L. LE FER A CHEVAL
PARTIES EN CAUSE :
Madame Z A, demeurant XXX à XXX
APPELANTE
XXX, assistée par Monsieur Marc CACHOT, délégué syndical selon mandat syndical daté et signé du 1er octobre 2010 par Monsieur D E, membre du bureau de l’Union locale C.G.T. de BESANCON
ET :
S.A.R.L. LE FER A CHEVAL, ayant son siège social Mme H Y, gérante – XXX à 70100 X (comparante en la personne de Madame H, F G épouse Y, née le XXX à X, en sa qualité de gérante de ladite société)
INTIMEE
XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 13 mai 2011 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller, en présence de Monsieur Laurent MARCEL, Vice-président placé, délégué dans les fonctions de Conseiller par ordonnance de Monsieur le Premier Président, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties
GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES
lors du délibéré :
Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller, et Monsieur Laurent MARCEL, Vice-Président placé, délégué dans les fonctions de Conseiller par ordonnance de Monsieur le Premier Président, ont rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à Monsieur Jean DEGLISE, Président de chambre
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt serait rendu le 24 juin 2011 et prorogé au 1er juillet 2011 par mise à disposition au greffe
***********
Recrutée dans un premier temps sous contrat à durée déterminée, Mlle Z A a été par la suite embauchée par la s.a.r.l. Le Fer à cheval suivant contrat à durée indéterminé en date du 1er juillet 2008 avec effet au 4 juin 2000 en qualité de femme de ménage. Le 3 octobre 2008 les parties ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Contestant la régularité de la rupture du contrat de travail, Mlle Z A a saisi le 8 janvier 2009 le conseil de prud’hommes de Vesoul aux fins d’entendre requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner son ancien employeur à lui payer diverses sommes à ce titre.
Par jugement du 21 octobre 2009, la juridiction prud’homale saisie a débouté la salariée de l’intégralité de ses prétentions. Le 19 novembre 2009 Mlle Z A a régulièrement interjeté appel de la décision rendue.
Dans ses conclusions développées oralement lors de l’audience, Mlle Z A demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de dire que la rupture intervenue constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la s.a.r.l. Le Fer à cheval à lui payer les sommes de':
— 1 963,23 € au titre du préavis ainsi que les congés payés y afférents soit la somme de 196,32 €,
— 279,75 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 5 889,78 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir':
Qu’elle n’a pas été informée par son employeur de la faculté qui lui était offerte d’être assistée par une personne qualifiée lors de la signature de la rupture conventionnelle du contrat de travail'; que cette information lui aurait permis de prendre un avis compétent’sur les conséquences de cette rupture';
Que l’acte de rupture a été signé le 3 octobre 2008 «'entre deux portes'»'; qu’en réalité l’employeur, n’ayant plus de travail à lui fournir, a voulu s’épargner un licenciement économique.'
En réponse la s.a.r.l. Le Fer à cheval conclut à la confirmation du jugement critiqué. A l’appui de ses demandes elle expose que la rupture conventionnelle n’a pas fait l’objet de rétractation de la part de la salariée et qu’elle a été homologuée par l’administration du travail. Par ailleurs la société intimée réclame la condamnation de Mlle Z A à lui verser la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il est constant que Mlle Z A a été embauchée par la s.a.r.l. Le Fer à Cheval sous contrat à durée déterminée en qualité de femme de ménage pour une période de trois mois, du 4 juin au 4 septembre 2000'; que leurs relations contractuelles se sont poursuivies au-delà du terme fixé, les parties régularisant par la suite la situation en signant le 1er juillet 2008 un contrat à durée indéterminée à temps partiel avec effet au 4 juin 2000 ;
Que Mlle Z A et la s.a.r.l. Le Fer à cheval ont signé le 3 octobre 2008 une rupture conventionnelle du contrat de travail'; qu’il est établi que la rupture a été homologuée par la direction départementale du travail le 13 novembre 2008'; qu’il est également avéré que la salariée n’a pas exercé son droit de rétractation dans le délai légal de quinze jours’fixé à l’article L.1237-13 du code du travail ;
Que conformément aux dispositions de l’article L 1237-14 du code précité, Mlle Z A a formé un recours juridictionnel pour voir requalifier la rupture intervenue en licenciement pour motif économique’sans cause réelle et sérieuse ; qu’à titre liminaire la salariée soutient que la rupture serait entachée d’irrégularité au motif qu’elle n’a pas été informée préalablement par l’employeur de son droit à se faire assister';
Attendu que la rupture conventionnelle du contrat de travail constitue un mode original de rupture, distinct tout à la fois de la démission et du licenciement, et fondé sur le commun accord des parties pour mettre un terme à leurs relations contractuelles'; que pour s’assurer du caractère libre et éclairé des parties, le législateur a mis en place un double mécanisme, d’une part, la faculté pour chacune d’elles de se rétracter dans le délai de quinze jours à compter de la signature de la rupture', d’autre part, l’homologation par l’administration du travail de l’accord intervenu entre les parties ;
Que si les dispositions de l’article L 1237-12 du code du travail prévoient que les parties au contrat conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister, elles n’imposent toutefois à l’employeur aucune démarche ou formalité particulière ; que le juge ne saurait dès lors, sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, se substituer au législateur ou au pouvoir réglementaire dans l’élaboration de la norme de droit’en mettant à la charge de l’employeur une quelconque obligation d’information à destination du salarié';
Que par ailleurs Mlle Z A, ne démontre pas, comme elle l’allègue dans ses conclusions, que la rupture aurait été régularisée «'entre deux portes'»'; qu’il y a lieu de dire que les premiers juges ont à juste titre considéré que la rupture conventionnelle était régulière en la forme';
Attendu ensuite que Mlle Z A, soutient que son ancien employeur a provoqué une rupture conventionnelle du contrat de travail pour faire l’économie d’un licenciement économique'; que cette affirmation est énergiquement contestée par la s.a.r.l. le Fer à cheval';
Que lorsque l’employeur invoque à l’appui d’un licenciement un motif économique il lui appartient d’alléguer tous les faits nécessaires au déclenchement de la procédure de l’article L 1233-3 du code du travail ; qu’en cas de contestation du motif économique il lui incombe d’en rapporter la preuve'; que par contre, lorsque le salarié entend voir requalifier une rupture conventionnelle en licenciement économique, la charge de l’allégation et, éventuellement celle de la preuve, pèsent sur lui, dès lors que le législateur n’a introduit en la matière aucune règle dérogatoire au droit commun';
Qu’ensuite constitue un licenciement pour un motif économique au sens de la disposition précitée, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Qu’il convient, dans la présente affaire, de relever que Mlle Z A, n’articule dans ses conclusions aucun fait permettant de caractériser une quelconque suppression ou transformation d’emploi qui serait survenu dans l’entreprise ; que celle-ci ne saurait se déduire de la seule affirmation faite à l’audience par l’employeur et sur l’interpellation de la cour, qu’aucun remplacement de Mlle Z A n’a été effectué après son départ';
Qu’enfin la suppression ou la transformation d’emploi doit résulter de difficultés économiques’ou de mutations technologiques ; qu’en l’espèce Mlle Z A se devait donc d’alléguer des faits permettant de caractériser l’existence de difficultés économiques rencontrées par son ancien employeur'; que pour ce faire elle ne pouvait se contenter de prétendre que celui-ci n’avait pas de travail à lui donner’ alors que la s.a.r.l .le Fer à Cheval exploite un fonds d’hôtellerie, secteur économique qui se trouve confronté à des variations continues d’activité'; qu’eu égard au lieu d’exploitation du fonds – la commune de X (70), d’une part, à la date de la rupture du contrat de travail (l’autonome 2008), d’autre part, il ne peut être exclu que l’absence de recrutement résultait en réalité d’une baisse temporaire d’activité';
Attendu que Mlle Z A disposait des outils nécessaires pour connaître l’exacte santé économique de la s.a.r.l. Le Fer à Cheval'; qu’en effet les sociétés commerciales étant astreintes au dépôt annuel au greffe du tribunal de commerce de leurs comptes sociaux, il lui était loisible d’en demander la communication par voie de copies ; qu’ainsi elle aurait pu savoir, à la lecture du dernier bilan de la s.a.r.l. Le Fer à Cheval, quels étaient les résultats obtenus par la société non seulement lors de l’exercice écoulé mais également lors de l’exercice précédent';'que ces informations lui auraient alors permis de satisfaire à ses charges processuelles';
P A R C E S M O T I F S
La cour, chambre sociale, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 octobre 2009 par le conseil de prud’hommes de Vesoul’entre les parties ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne Mlle Z A aux dépens.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le premier juillet deux mille onze et signé par Monsieur Jean DEGLISE, président de chambre, et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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