Infirmation 2 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 2 févr. 2012, n° 10/03613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/03613 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 18 janvier 2010, N° 09/01112 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 02 Février 2012
(n° 10, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/03613
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Janvier 2010 par le conseil de prud’hommes de B RG n° 09/01112
APPELANTE
XXX
XXX
représentée par Me Olivier KHATCHIKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0619 substitué par Me Sylvain LEGRAND, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur W AA
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Lionel MIMOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1450
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-I DEPOMMIER, Président
Madame AD AE, Conseillère
Madame E F, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-I DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR,
Vu l’appel formé par la société OGF SA contre un jugement du conseil de prud’hommes de B en date du 18 janvier 2010 ayant statué sur le litige qui l’oppose à son ancien employé, W AA.
Vu le jugement déféré ayant :
— dit que le licenciement est intervenu le 7 janvier 2008 sans cause réelle et sérieuse,
— dit que le salaire mensuel brut de W AA est de 1 310 €,
— condamné la société OGF à payer à W AA les sommes de :
2 600 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
260 € au titre des congés payés afférents,
500 € au titre de l’indemnité de licenciement,
10'000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
avec intérêts légaux sur le salaire à compter de la date de saisine de la juridiction et de la notification du jugement pour les autres sommes,
— ordonné la remise d’une attestation ASSEDIC conforme au jugement sous astreinte de 20 € par jour de retard, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte par période de
30 jours,
— ordonné le remboursement par la société OGF des indemnités de chômage versées à W AA dans la limite de 6 mois d’indemnités en application des dispositions de l’article
L. 1235-4 du Code du travail,
— ordonné la notification du jugement à l’ASSEDIC de l’Est francilien,
— débouté les parties de leurs demandes supplémentaires ou contraires,
— mis les éventuels dépens et frais d’exécution à la charge de la société OGF.
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l’audience aux termes desquelles :
La société OGF SA, appelante, poursuit :
— l’infirmation du jugement entrepris,
— la constatation de l’existence d’une faute grave justifiant le licenciement de W AA,
— le débouté de celui-ci de l’ensemble de ses demandes,
— sa condamnation à lui payer :
les sommes reçues au titre de l’exécution provisoire de droit du jugement du 18 janvier 2010,
3'000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— sa condamnation aux entiers dépens.
W AA, intimé, conclut :
— à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a considéré que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— à la condamnation de la société OGF à lui payer les sommes de :
15'720 € à titre d’indemnité pour licenciement abusif (12 mois de salaires),
20'000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et physique,
2 600 € à titre d’indemnité de préavis (2 mois),
260 € au titre des congés payés sur préavis,
500 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
avec intérêts légaux à compter de la demande,
— à la rectification de l’attestation ASSEDIC sous astreinte de 100 € par jour de retard.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société OGF exerce une activité de prestations funéraires et exploite notamment la marque des Pompes Funèbres Générales. Elle occupe plus de 10 employés et applique la convention collective nationale des pompes funèbres.
Suivant contrat de travail intermittent à durée indéterminée conclue le 30 septembre 2005, elle a engagé W AA, à compter du 4 octobre 2005, en qualité de porteur chauffeur.
Par avenant signé le 24 juillet 2007, le contrat intermittent s’est poursuivi à temps complet à partir du 1er août 2007.
Le 14 décembre 2007, la société OGF a convoqué W AA à se présenter le 27 décembre 2007 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire envisagée pouvant aller jusqu’à une mesure de licenciement.
Le 7 janvier 2008, elle lui a notifié son licenciement dans les termes suivants :
' Nous avons eu à déplorer de votre part, depuis notre dernier entretien du 7 novembre dernier, de nombreux dysfonctionnements dans l’exécution de vos missions et notamment :
— Le 7 novembre vous êtes parti en service en oubliant la pièce de fleurs > destinée aux obsèques de Monsieur A
— Le 9 novembre vous avez égaré un document administratif servant à la gestion des stocks et à la facturation d’un cercueil au point de vente ; vous avez, devant témoin, cherché à faire porter la responsabilité à l’un de vos collègues, Monsieur I J
— Le 13 novembre au matin, notre maître de cérémonie S T vous fait remarquer que votre tenue de service est sale et il vous demande de la changer pour les services de l’après-midi
— Le 14 novembre, S T constate que ses ordres n’ont pas été respectés et que votre veste est toujours sale
— Le 20 novembre, M N, responsable de l’agence PFG de Nogent sur Marne vous donne instruction de rapporter le matériel de sonorisation au funérarium de Bry sur Marne ; vous décidez de confier ce matériel à l’un de vos collègues qui le dépose au centre serveur de Saint-Maur
— Le 20 novembre, à environ 3 mètres de la famille et de l’assistance du convoi de madame Y, vous avez dit à voix haute et devant témoin, en voyant l’importance des compositions florales : >
— Le 21 novembre, en retirant une boîte de cordes du véhicule qui vous était confié vous avez provoqué un retard sur la levée de corps prévue à 10 heures à l’hôpital G H de B, levée de corps qui a dû être assurée par le personnel hospitalier
— Le 29 novembre, devant trois témoins, vous avez violemment bloqué les portes d’accès des locaux sociaux avec les tables et les chaises du réfectoire, tables et chaises que vous avez manipulées avec violence
— Le mercredi matin 12 décembre, à l’hôpital G H de B, vous avez tenu au représentant des forces de l’ordre (Police Nationale), et ce devant témoin, les propos suivants : >. Non seulement ces paroles sont totalement ineptes, de surcroît en présence des représentants des forces de l’ordre, mais encore elles ont été tenues à l’occasion de vos fonctions, ce qui est d’autant plus inadmissible.
— Le jeudi matin 13 décembre, lors des obsèques de M. X à l’église Saint-François de Sales à Saint-Maur, vous êtes allé uriner, devant témoin, contre une haie du domaine paroissial.
……………………………………………………………………………………………………………………………
… au-delà même du manque de rigueur et du refus d’exécuter les consignes qui vous sont passées ou simplement les tâches qui sont les vôtres au terme de votre contrat de travail, vos manquements répétés aux devoirs élémentaires de votre fonction, et notamment à l’obligation de dignité, tant vis-à-vis des familles que des partenaires habituels de l’activité funéraire ne peuvent que nous conforter dans notre appréciation des faits.
À l’exposé de ces faits, nous vous avons invité à prendre la parole ; vous nous avez alors précisé que vous n’aviez rien à dire, vous n’avez ni reconnu ni contesté le récit des faits ci-dessus relatés et que nous devions nous adresser à votre avocat.
Votre comportement nous oblige, par la présente, à vous notifier votre licenciement pour faute grave, privatif des indemnités de préavis et de licenciement, lequel prendra effet, à compter de la première présentation du présent courrier.'
Les parties ont développé à l’audience leurs moyens et présenté leurs demandes, tels que formulés dans leurs conclusions respectives.
SUR CE
— Sur la qualification du licenciement et ses conséquences
Aux termes de sa lettre de licenciement pour faute grave du 7 janvier 2008, la société OGF reproche à W AA une série de faits et de comportements intervenus du 7 novembre au 13 décembre 2007 caractérisant un manque de rigueur professionnelle, un refus d’exécuter les consignes et un manquement à son d’obligation de dignité constituant un devoir élémentaire de sa fonction.
L’oubli de la composition florale destinée aux obsèques d’Attilio A, le 7 novembre 2007, est attesté par AB AC épouse Z, assistante de planning, et ce alors que le planning de W AA mentionnait le transport de fleurs.
La réflexion vulgaire et déplacée attribuée au salarié le 20 novembre 2007 lors de l’agencement de fleurs dans le choeur de l’église à l’occasion des obsèques de madame Y, alors qu’il se trouvait à proximité de la famille et des membres de la direction de la Maison Nationale des Artistes, résulte d’un rapport adressé le 23 novembre par M N, responsable de l’agence des Pompes Funèbres Générales de NOGENT-SUR-MARNE, à Q R, responsable du CSP.
Steve AMY, assistant funéraire, rapporte pour sa part les propos tenus par l’intimé aux policiers se trouvant à l’hôpital G H de B et atteste l’avoir vu, durant le service des obsèques de monsieur X, ' uriner contre une haie dans l’enceinte même du domaine paroissial '.
La plainte du maître de cérémonie relative à la tenue de W AA et à l’ordre non respecté les 13 et 14 novembre 2007 de la changer pour une tenue présentable est rapportée dans un courriel transmis à la hiérarchie le 20 novembre 2007.
Le blocage de la porte du réfectoire par un entassement de tables et de chaises auquel a procédé violemment et sans raison le chauffeur porteur, le 29 novembre 2007 est attesté par U V, AF AG et K L, tous trois marbriers.
Chacun de ces faits et comportements établis par les pièces du dossier caractérise un manquement rendant impossible, sans préjudice pour l’entreprise, la poursuite de la relation de travail. Les propos et attitude irrespectueux tenus par le salarié en public dans l’exercice de ses fonctions ainsi que sa résistance à se conformer à l’ordre donné de porter une tenue propre constituent une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail, sans préavis ni indemnité.
Les demandes de W AA doivent en conséquence être rejetées et le salarié condamné à restituer les sommes qui lui ont été versées par la société OGF en exécution du jugement du 18 janvier 2010.
Aucun préjudice n’étant démontré, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par l’employeur sera également rejetée.
— Sur la charge des dépens et les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
W AA, succombant à l’issue de l’appel, supportera la charge des dépens.
En considération des circonstances de la cause et de la position respective des parties, il ne paraît pas inéquitable de laisser à leur charge les frais non taxables qu’elles ont exposés chacune pour leur part à l’occasion de la présente procédure prud’homale. Il convient en conséquence de réformer l’application qui a été faite par le conseil des prud’hommes des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement notifié à W AA le 7 janvier 2008 est justifié par la faute grave du salarié ;
Déboute W AA de l’ensemble de ses demandes ;
Le condamne à rembourser à la société OGF la somme qu’elle lui a versée au titre de l’exécution provisoire du jugement du 18 janvier 2010 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne W AA aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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