Infirmation partielle 7 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc., 7 sept. 2011, n° 10/01674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 10/01674 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 14 mai 2010, N° 09/01215 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 07 SEPTEMBRE 2011
R.G : 10/01674
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
2009/1215
14 mai 2010
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
SAS FOOT LOCKER FRANCE ayant magasin sis XXX prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
Représentée par Maître Jean-Charles BEDDOUK, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur S V
XXX
XXX
Comparant en personne
Assisté de Maître Olivier BAUER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : M. R,
Conseillers : Mme F,
M. H,
Greffier lors des débats : Melle O
DÉBATS :
En audience publique du 15 Juin 2011 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 07 Septembre 2011 ;
Le 07 Septembre 2011, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur S G né en 1977 a été embauché par la société Foot Locker en qualité de vendeur, statut employé, coefficient 140, par contrat à durée indéterminée le 4 novembre 2002. Il a, le 7 juillet 2006 été promu au poste d’animateur de vente, statut employé coefficient 190 de la convention collective nationale du commerce des articles de sports et d’équipements de loisirs et muté au magasin de Metz. A partir du 1er octobre 2006, il travaillait au magasin de Nancy. Son salaire mensuel brut, constitué d’un salaire de base et d’une commission de 1,25 % s’élevait en dernier lieu en moyenne à 1.385,48 €. L’entreprise occupait plus de onze salariés.
Monsieur G a fait l’objet de plusieurs avertissements et notamment le 22 août 2006 pour absence injustifiée du 9 au 12 août 2006, le 27 juin 2007 pour non-respect de la procédure d’achat employé et information tardive d’un arrêt de travail perturbant l’activité du magasin, le 11 février 2008 pour envoi tardif d’un arrêt de travail. Le 29 août 2007 il a été mis à pied à titre disciplinaire pour trois jours, pour non-respect de la procédure achat employé.
Le 8 février 2008 il a déposé plainte pour harcèlement moral contre Monsieur Z directeur régional de la société Foot Locker.
Par lettre de son conseil datée du 28 février 2008, Monsieur G a dénoncé à son employeur des agissements de harcèlement moral et a réclamé paiement d’indemnités journalières qui ne lui ont pas été reversées. Le 17 mars 2008 il a saisi le Conseil de prud’hommes de Nancy d’une demande en résiliation de son contrat de travail.
Le 19 septembre 2008 Monsieur G a été licencié pour faute grave, après avoir été mis à pied à titre conservatoire, pour avoir lors de la clôture de la caisse du 1er juillet 2008 établi un bordereau indiquant qu’un montant de 3.220,40 € avait été remis à la société Loomis chargée du transfert des fonds, alors que lors de l’ouverture du sac à la banque, il manquait la somme de 1.350 €.
Contestant son licenciement et soutenant qu’il faisait l’objet d’agissements de harcèlement il a demandé au Conseil de prud’hommes de Nancy de condamner la société Foot Locker au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral, de dommages et intérêts pour violation de la convention collective, d’un rappel de salaire et des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité de préavis, d’une indemnité de licenciement et d’une indemnité de procédure.
La société Foot Locker a conclu au débouté en réclamant paiement d’une indemnité de procédure.
Par jugement du 14 mai 2010, le Conseil de prud’hommes a dit que Monsieur G avait été victime de harcèlement moral à l’occasion de l’exécution du contrat de travail et que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société Foot Locker à lui payer les sommes suivantes :
— 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— 859,37 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire ;
— 85,93 € au titre des congés payés afférents ;
-12.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2.770,96 € à titre d’indemnité de préavis ;
— 277,10 € au titre des congés payés afférents ;
— 1.593,13 € à titre d’indemnité de licenciement ;
— 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— a ordonné le remboursement par l’employeur des allocations chômage versées à Monsieur G à la suite de son licenciement ;
— a débouté les parties de leurs plus amples prétentions.
La société Foot Locker a régulièrement interjeté appel.
Elle demande à la Cour d’infirmer le jugement, de débouter Monsieur G de ses demandes, d’ordonner la restitution des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement avec les intérêts de droit à compter des règlements. Elle réclame reconventionnellement paiement de la somme de 146,14 € à titre de trop perçu sur salaires et un montant de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur G conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a statué sur le montant des dommages et intérêts alloués pour harcèlement moral et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a rejeté sa demande en paiement d’un rappel de salaire et sa demande en dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective.
Il réclame devant la Cour paiement des sommes suivantes :
— 16.800 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— 33.600 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1026,65 € à titre de rappel de salaire ;
— 102,66 € au titre des congés payés afférents ;
— 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la convention collective.
— 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conclut à la confirmation du jugement pour le surplus.
La Cour se réfère aux conclusions des parties visées par le greffier et reprises à l’audience du 15 juin 2011.
MOTIVATION :
— Sur le harcèlement moral :
Monsieur G soutient qu’il faisait depuis l’année 2005 l’objet d’agissements de harcèlement moral de la part de Monsieur A directeur du magasin de Nancy et de Monsieur Z responsable des magasins de l’Est, qui ont eu pour effet de dégrader ses conditions de travail et de porter atteinte à sa santé.
Par application de l’article L.1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L’article L.1154-1 précise que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4 le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Monsieur G produit à l’appui de ses dires les avertissements dont il a fait l’objet notamment le 11 février 2008 pour n’avoir que tardivement communiqué ses arrêts de travail alors qu’il ne figurait pas sur les plannings, l’attestation de Monsieur D et de Mademoiselle J, collègues de travail confirmant que les arrêts de travail étaient, à la demande de la direction, déposés au magasin qui se chargeait de les transmettre au siège de la société souvent avec un retard important, provoquant des absences injustifiées.
Il présente en outre la convocation à un entretien préalable au licenciement adressée le 28 décembre 2007 pour le 8 janvier 2008 restée sans suites. La plainte déposée à la police le 8 février 2008 dans la quelle il expliquait qu’il faisait depuis le mois de février 2005 l’objet d’insultes de la part de Monsieur Z qui dévalorisait son travail, le poussait à la démission et s’opposait à sa progression au sein de l’entreprise, qu’il faisait de plus, au cours de l’année 2007 l’objet de suspicions pour vol et de pressions injustifiées de la part de Monsieur Z qui ont eu pour conséquences une tentative de suicide au cours du mois de novembre 2007. Ces faits sont relatés dans une attestation de Monsieur D.
Les attestations de Monsieur Q, de Monsieur C, de Monsieur D et de Mademoiselle J collègues de travail confirment que Monsieur G était soupçonné de vol par Monsieur Z qui demandait à ses collègues de le surveiller et que le directeur du magasin, Monsieur X avait avec insistance demandé à Mademoiselle J d’établir une fausse attestation contre Monsieur G suite à un conflit par lequel il n’était pas concerné, ce que cette dernière a refusé. Ils précisent que Monsieur P, auditeur de la société, leur a remis un modèle d’attestation à utiliser pour le licenciement de Monsieur G. Les attestations de Monsieur L collègue de travail, et de Messieurs Y et M agent de sécurité établissent que Monsieur G était sans preuve, accusé de vol par Monsieur Z et faisait l’objet d’une demande de surveillance. Monsieur I ancien directeur du magasin explique qu’il avait lors de son arrivée été mis en garde contre Monsieur G car il était soupçonné de vol.
Monsieur G présente de plus le certificat médical du Docteur B daté du 15 janvier 2008 mentionnant qu’il souffrait depuis le mois de juillet 2007 d’un syndrome dépressif qui s’est aggravé au cours du mois de novembre 2007, qui a donné lieu à une hospitalisation suite à une tentative de suicide, à des arrêts de travail prolongés puis à un suivi spécialisé. Un nouvel arrêt de travail a été prescrit au cours du mois d’août 2008.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les faits reprochés par Monsieur G à Monsieur Z sont établis et qu’ils laissent présumer l’existence d’un harcèlement.
La société Foot Locker conteste l’existence d’actes de harcèlement moral en invoquant les dispositions du règlement intérieur prévoyant dans leur article 8.1 la garantie d’un environnement de travail dont est exclue toute forme de harcèlement et invitant les collaborateurs à faire part à leurs supérieurs de toute question relative à la discrimination ou au harcèlement ou à les rapporter au département ressources humaines Europe et à garder une trace écrite des dates de commission des actes allégués et des témoignages s’il en existent. Elle fait observer de plus que ce n’est que par lettre du 28 février 2008 que Monsieur G s’est plaint pour la première fois de harcèlement moral. Le silence du salarié ne peut toutefois constituer un élément objectif démontrant l’absence de tout acte de harcèlement moral. En tout état de cause, le compte-rendu de la visite de CHSCT au magasin de Nancy le 24 juillet 2007 sur demande de plusieurs salariés, soulignait déjà la mauvaise ambiance régnant au magasin et une très mauvaise gestion des plannings.
Le courrier adressé par Monsieur G le 28 février 2008 a donné lieu à une enquête au sein de l’entreprise et à l’établissement d’un rapport daté du 18 avril 2008 concluant à l’absence de faits de harcèlement moral notamment de la part de Monsieur Z tout en soulignant que le magasin de Nancy a connu une situation difficile en 2007, (menaces de la part de certains salariés, vols, changement de directeur du magasin).
L’ensemble des pièces fournies par Monsieur G démontre cependant qu’il ne s’est jamais plaint de menaces de la part d’autres salariés que l’employeur a licencié.
Les reproches qui sont dirigés contre Monsieur Z et les faits rapportés dans les attestations produites (suspicions de vol, demande de surveillance de Monsieur G et pressions et accusations sans preuve et dévalorisation de son travail) tiennent compte du fait qu’il n’était pas directeur du magasin dans lequel travaillait Monsieur G, et l’absence de lien hiérarchique direct n’exclut nullement la commission des actes décrits par les témoins salariés de l’entreprise, qui sont dignes de foi, même si deux d’entre eux étaient impliqués dans une irrégularité concernant les achats du personnel, et deux agents de surveillance.
La société Foot Locker se contente d’affirmer qu’une plainte pour vol avait été déposée contre tous les salariés ayant accès au coffre, mais n’apporte à la Cour aucun élément pouvant justifier des soupçons soutenus dont Monsieur G faisait l’objet et de la demande de surveillance particulière émanant de Monsieur Z responsable régional de la société.
La promotion du salarié intervenue le 2 juillet 2006 n’exclut pas la dégradation de ses conditions de travail notamment au cours de l’année 2007, époque à laquelle le magasin faisait l’objet de vols très importants. L’absence de doléances de la part d’autres salariés ne démontre nullement que les faits rapportés n’ont pas été commis ou étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Dans une lettre adressée à l’employeur le 7 octobre 2008, le médecin du travail alertait l’employeur sur la situation préoccupante du magasin de Nancy en indiquant qu’elle avait au cours de l’année reçu quatre salariés qui lui ont fait part des difficultés rencontrées au niveau de la gestion des plannings et au niveau de l’activité et de celles liées au climat de suspicion qui régnait dans le magasin ainsi que des difficultés relationnelles entre les salariés utilisées pour les déstabiliser. Elle précisait que ce climat délétère a eu des effets sur la santé et a entraîné des arrêts de travail et des prescriptions d’anti-dépresseurs ou d’anxiolytiques et qu’un certain nombre de salariés ont donné leur démission en cours d’année.
En conséquence l’existence de faits de harcèlement moral ayant eu pour effet de dégrader les conditions de travail de Monsieur G et de porter atteinte à sa santé sont établis et ce quand bien même la plainte dirigée contre Monsieur Z a été classée.
C’est à juste titre et en faisant une juste appréciation du préjudice subi que les premiers juges ont condamné la société Foot Locker à payer à Monsieur G la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le licenciement :
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur de démontrer l’existence d’une faute grave.
La lettre de licenciement reproche à la salariée d’avoir le 1er juillet 2008, après que la caisse ait été clôturée, établi un bordereau de remise d’espèces pour un montant total de 3.222,40 €, d’avoir mis les fonds dans un sac réservé a cet effet qui a été scellé et déposé dans un coffre, puis emporté par les convoyeurs de fonds de la société Loomis qui ne prennent en charge que des colis intacts. Elle indique : 'lorsque ces sacs ont été ouverts par la banque il a été constaté que le contenu du sac ne correspondait pas au bordereau puisqu’il manquait des fonds pour un montant de 1.350 € soit un billet de 100 € et 25 billets de 50 €.
Vous avez alors tenté d’expliquer cette disparition par un défaut de fiabilité et de sécurisation du sac en expliquant que celui-ci aurait été ouvert par une autre personne que vous et vidé d’une partie de son contenu, puis refermé au moyen de scotch ou d’agrafe.
Après vérification auprès de la société de convoyage de fonds, cette explication n’est pas recevable puisque lorsque les sacs sont ouverts après avoir été scellés, une mention apparaît visiblement sur la bande témoin.
Or les convoyeurs de fonds n’auraient pas pris possession du sac dans une telle hypothèse.'
La société Foot Locker présente à l’appui de ses dires le bordereau de versement d’espèces établi le 1er juillet 2008 par Monsieur G pour un montant de 3.222,40 € ; la prise en charge de ces fonds par la société Loomis le 4 juillet 2008, le relevé des espèces se trouvant en caisse le 1er juillet 2008 ; l’erreur constatée par le crédit Lyonnais qui n’a trouvé dans le sac qu’un montant de 1.872,40 € ; un message électronique émanant de la société Loomis rappelant les dispositions du contrat la liant à la société Foot Locker précisant que les colis préalablement fermés et scellés seront remis à Loomis par l’expéditeur et que les colis seront remis à Loomis après vérification par ce dernier de l’état général du contenant, du dispositif spécifique de fermeture et de leur étiquetage. En cas d’anomalie Loomis sera en droit de refuser la prise en charge et le client répond de toutes les conséquences d’une absence, d’une insuffisance ou d’une défectuosité dans le conditionnement et/ou l’étiquetage des colis.
La société Foot Locker se fonde sur les seules affirmations de la société Loomis qui indique que les convoyeurs ne prendraient pas en charge un colis détérioré, présentant des traces de colle ou de tentatives d’ouverture sur la bande témoin pour affirmer que Monsieur G a manqué à ses obligations et est responsable de l’absence de la somme de 1.350 € lors de l’ouverture du sachet par la banque.
L’attestation de Mademoiselle E, collègue de travail du salarié explique qu’elle ne pouvait pas être présente le 1er juillet lors de la fermeture du magasin, qu’elle a, sur demande de Monsieur G, le 2 juillet 2008 au matin compté l’argent mis en dépôt la veille, refermé le sachet avec du scotch dans la mesure où les sachets n’étaient pas fiables et signé le bordereau du 1/07/2008. Mademoiselle K, Monsieur D, Mademoiselle J, collègues de travail de Monsieur G, indiquent dans une attestation que les convoyeurs de la société Loomis acceptaient lors des remises des fonds du magasin, des sachets d’espèces ou de chèques ouverts puis refermés avec du scotch ou des agrafes et précise que les sachets du crédit lyonnais étaient mal sécurisés, que le manager était informé de ce fait et demandait aux responsables qui effectuaient les dépôts de les refermer avec du scotch ou des agrafes lorsqu’ils fermaient mal, avant de les déposer dans le coffre du magasin.
Cette attestation est confirmée par celle de Monsieur N qui ajoute que toute personne ayant accès au coffre aurait pu ouvrir un sachet, y prélever de l’argent et le refermer avec du scotch ou des agrafes et que le personnel de Loomis prenait les sachets ainsi refermés.
Le compte-rendu de la visite des membres du CHSCT au magasin de Nancy le 10 et le 11 septembre 2008 mentionne en ce qui concerne les dépôts d’argent que le constat est confirmé, que les personnes encadrantes se retrouvent seules et que les sacs utilisés pour les valeurs en espèces ne sont pas sécurisés, la partie adhésive de la pochette peut s’ouvrir et se refermer facilement.
Les services de police ont au cours de leur enquête constaté que les caméras de surveillance n’étaient pas mises en route au moment des vols dénoncés et que l’agent de sécurité n’était présent que les mercredis et les samedis après-midi, qu’il quittait les lieux avant la fermeture du magasin et que tous les employés avaient accès à la caisse.
Il résulte de ces pièces qu’il subsiste un doute quant à la commission par Monsieur G, des faits qui lui sont reprochés et il n’est nullement démontré qu’il est à l’origine de la disparition du montant de 1.350 € constaté par la banque, lors de la remise des espèces encaissés au magasin le 1er juillet 2008.
Les premiers juges ont justement constaté que le licenciement de Monsieur G ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.
Monsieur G est fondé à réclamer paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui a au vu de son âge, de son ancienneté justement été chiffrée à 12.000 €.
Il est en outre fondé à obtenir paiement d’une indemnité de préavis et des congés payés afférents, du salaire de la période de mise à pied et des congés payés afférents et d’une indemnité
de licenciement qui ont été justement calculés par les premiers juges et dont les montants n’ont pas été discutés.
Le jugement sera donc confirmé sur ces points.
Il sera également confirmé en ce qu’il a ordonné le remboursement par la société Foot Locker des indemnités de chômage effectivement versées à Monsieur G à la suite de son licenciement dans la limite d’un mois.
— Sur la demande en rappel de salaire et la demande en dommages et intérêts pour violation des dispositions de la convention collective :
Il n’est pas discuté que la convention collective nationale du commerce des articles de sports et équipements de loisirs prévoit dans son article 67 paragraphe 3 le maintien de salaire pour un salarié absent pour cause de maladie à hauteur de 90 % du salaire pendant trente jours et à 66 % pendant 30 jours après trois ans de présence dans l’entreprise et à 100 % pendant 30 jours et à 75 % pendant 30 jours après cinq ans de présence étant précisé qu’à partir de 3 ans d’ancienneté le complément sera versé à compter du 11e jour.
Monsieur G soutient que son employeur a opéré des retenues sur son salaire pour les périodes du 25-26 juin 2007, du 3 au 8 décembre 2007 et du 7 au 12 janvier 2008.
Il résulte des éléments du dossier que les montants correspondant à l’absence du 3 au 8 décembre 2007 ont été réglés.
L’examen des pièces produites révèle que l’employeur n’a jamais été destinataire de l’arrêt de travail du 25-26 juin 2007 et que la retenue du 7 au 12 janvier correspond à une période de carence.
Monsieur G soutient de plus que la société Foot Locker n’a réglé au cours du mois de février 2008 au titre du maintien de salaire qu’un montant de 1.593,84 € représentant 16 jours de complément de salaire à 100 % et 21 jours à 75 %. Les premiers juges ont justement relevé que le salarié avait déjà bénéficié d’un maintien de salaire de 14 jours à 100 % du 17 novembre 2007 au 1er décembre 2007 et que les jours d’arrêt de travail sont décomptés au cours d’une même année à compter du jour anniversaire de l’entrée du salarié dans l’entreprise et que la carence s’applique pour chaque arrêt de travail.
En conséquence il n’est pas démontré que Monsieur G n’ait pas été rempli de ses droits et que la société Foot Locker a mal appliqué la convention collective. Ses demandes ne sont pas fondées et doivent être rejetées.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur la demande en paiement de la société Foot Locker :
La société Foot Locker réclame à Monsieur G paiement d’une somme de 146,14 €
apparaissant en sa faveur sur le solde de tout compte.
Il convient de condamner Monsieur G à payer ce montant et de dire que les sommes respectivement dues par les parties pourront se compenser.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société Foot Locker qui succombe principalement supportera les entiers dépens et ses frais de procédure et paiera à Monsieur G la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus du montant déjà alloué à ce titre en première instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR statuant par arrêt contradictoire ;
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur S G à payer à la société Foot Locker la somme de 146,14 € (CENT QUARANTE-SIX EUROS ET QUATORZE CENTIMES) au titre de trop-perçu sur salaires ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
et y ajoutant ;
DIT que les montants respectivement dus par les parties pourront se compenser ;
CONDAMNE la SAS Foot Locker à payer à Monsieur S G la somme de 1.000 € (MILLE EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Foot Locker aux entiers dépens.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Et signé par Monsieur R, Président, et par Mademoiselle AHLRICHS, Adjoint administratif ayant prêté le serment de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Minute en dix pages
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