Infirmation 25 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 25 juin 2015, n° 14/01568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 14/01568 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 7 avril 2014 |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 25 JUIN 2015 à
la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES
la SELARL BOULET LAMBERTI BEBON
EXPEDITIONS le 25 JUIN 2015 à
Z X
SAS MAS DU VENDÔMOIS
ARRÊT du : 25 JUIN 2015
N° : – 15 N° RG : 14/01568
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BLOIS en date du 07 Avril 2014 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
ENTRE
APPELANTE :
Madame Z X
née le XXX à ROMORANTIN-LANTHENAY (41200)
XXX
XXX
comparante en personne
assistée de Me Catherine LESIMPLE de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
SAS MAS DU VENDÔMOIS
représentée et agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
XXX
XXX
comparante en la personne de Monsieur Ghislain CRASSARD, président
assistée de Me Me Jean-François BOULET de la SELARL BOULET LAMBERTI BEBON, avocat au barreau de PARIS
Après débats et audition des parties à l’audience publique du 16 Avril 2015
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Valerie ROUSSEAU, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Marie-Hélène ROULLET, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 18 JUIN 2015, prorogé au 25 JUIN 2015, Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Président de Chambre, assisté de Madame Marie-Hélène ROULLET, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RÉSUMÉ DES FAITS et DE LA PROCÉDURE
Mme X est entré au service de la clinique psychiatrique de FRESCHINES aux droits de laquelle est venue la SAS MAS DU VENDOMOIS par contrat à durée déterminée à temps plein du 03 février 1997.
Cette société fait partie depuis 1993 du groupe ' générale de santé’ qui compte 110 établissements en France et à d’autres établissements à l’étranger.
Elle a bénéficié d’un contrat à durée indéterminée à l’ échéance de ce premier contrat.
Elle occupait les fonctions d’infirmière diplômée d’état.
Un projet d’ouverture d’une MAS dans de nouveaux locaux se substituant à la clinique de FRESCHINES dont l’activité se déroulait au château du même nom a été mis en oeuvre.
Dans le cadre de cette réorganisation une dizaine de postes ont été supprimés dont celui qu’occupait Mme X.
La clinique a fermé ses portes le 28 décembre 2012.
Par lettre du 22 mars 2013, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien a eu lieu le 8 avril 2013. Son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 avril 2013 aux motifs suivants :
'Les raisons économiques qui nous ont conduit à prendre cette décision difficile relèvent de la sauvegarde de la compétivité et sont essentiellement les suivantes:
La transformation de la clinique psychiatrique de Freschines en Maison d’Accueil Spécialisée est une obligation qui rentre dans un contexte et une politique sanitaire nationale et région ale en matière de santé mentale. En effet, cette transformation résulte :
— d’une part , d’une volonté nationale traduite à travers le Plan Psychiatrie et santé mentale 2011/2015 qui précise que ' les modes d’hébergement innovants proposés par les établissements médico-sociaux offrant aux personnes un véritable ' chez soi’ seront encouragés. Plus précisément , il dispose que ' les principes d’accompagnement de ' projet de vie’ et de participation qui caractérisent le médico-social doivent être au coeur de la politique des établissements d’hébergement, qu’ils soient issus de la création de places ex nihilo ou de transformations.
— d’autre part, d’une volonté régionale traduite à travers l’ ARS du Loire et Cher qui a établi un ' Shéma Régional d’Organisation Sanitaire ' ( SROS) qui vise à susciter les adaptations et les complémentarités de l’offre de soins ainsi que les coopérations, notamment entre les établissements de santé. Il fixe des objectifs en vue d’améliorer la qualité l’accessiblité et l’efficience de l’organisation sanitaire. L’une de ses priorités est l’ouverture en direction du secteur médico-social.
Il est clair que notre projet d’ouverture d’une MAS destinée aux patients souffrant de troubles psychiatriques s’inscrit tant dans ce contexte national que régional.
Ce changement est d’autant plus nécessaire pour nous qu’il nous permettra de garder une grande partie de notre patientèle et de répondre au mieux à leur besoin. Il est indéniable en effet :
— que les patients hospitalisés à Freschines ne relèvent plus, dans leur majorité, du secteur sanitaire des soins de court séjour mais de lieux de vie relevant du secteur médico social.
La clinique accueille et prend en charge des patients psychotiques chroniques et connaissant d’importantes difficultés financières de surcroît. Leur durée moyenne de séjour est de 18 mois environ, avec des durées parfois plus longues.
— que le Schéma Régional d’Organisation sanitaire et le Plan de Santé Mentale recommandent d’orienter ces patients vers le médico-social.
Le projet de Maison d’Accueil Spécialisée permettra de prendre en charge cette patientèle correctement et dans le respect des critères convenus avec l’ARS.
Ce changement d’activité ne pouvait se réaliser que par un déménagement. En effet, si le cadre demeure agréable, le château de Lavoisier en lui-même pose problème tant en termes d’entretien que de qualité de vie pour les patients et de conditions de travail pour les salaries.
Deux contraintes majeures constituent une réelle difficulté pour atteindre nos objectifs en termes de taux d’occupation et fragilise de fait notre équilibre économique.
— l’immobilier de la Clinique n’est plus adapté à la psychiatrie moderne. Il aurait fallu mettre en oeuvre de lourds travaux de mise au normes impossibles à appliquer dans le site actuel du château de Lavoisier. Mais le simple entretien demande des fonds très importants.
— notre immobilier contraint les admissions. En effet, nous sommes amenés à refuser certaines personnes ayant une locomotion ne permettant pas de gérer les escaliers.
La position actuelle de la clinique ayant pour seule activité le soin psychiatrique pour des patients adultes remet en cause la pérennité économique de cette structure compte tenu de l’augmentation naturelle de ses charges de fonctionnement au fil des années et du fait que la clinique n’ait pas la possibilité de développer des recettes annexes au sein de cette clinique.
Pour la clinique, participer à cette transformation apparaît comme vital si l’on souhaite conserver des facteurs d’attractivité propres à sauvegarder sa compétitivité et par voie de conséquence, celle du secteur psychiatrie du groupe.
Le passage de l’activité sanitaire à l’activité médico-sociale entraîne une modification de la typologie des catégories professionnelles présentes au sein de l’établissement.
Ainsi, l’impact sur les postes existants est notable et il résulte de cette réorganisation la suppression de votre poste.
Afin d’éviter votre licenciement, nous avons effectué de nombreuses recherches de reclassement tant au sein de la société que du groupe auquel elle appartient.
Ainsi, nous vous avons proposé, conformément à nos obligations légales, par courriers des 12 octobre 2012, du 17octobre 2012, du 26 octobre 2012, du 13 novembre 2012 et du 20 novembre 2012 des opportunités de reclassement interne que vous avez refusées.
Nous n’avons pas d’autre solution que de prononcer votre licenciement en raison de la suppression de votre poste pour les motifs économiques développés dans la présente lettre'.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme X a saisi le Conseil de prud’hommes de demandes tendant à voir condamner le SAS MAS du Vendômois au paiement des sommes de :
— 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 35,00 € au titre du paiement du timbre fiscal ;
— 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi que les intérêts capitalisés de ces sommes à compter de la saisine de la juridiction.
La SAS MAS DU VENDOMOIS a conclu au rejet de ces demandes et à la condamnation reconventionnelle de la salariée au paiement d’une indemnité de 1 500,00 € euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 07 avril 2014 le Conseil de prud’hommes a débouté Mme X de toutes ses demandes et la SAS MAS de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration du 05 mai 2014 Mme X a régulièrement relevé appel de ce jugement.
DEVANT LA COUR :
Par conclusions déposées à l’audience du 16 avril 2015 et soutenues oralement, Mme X a sollicité l’infirmation du jugement entrepris et le bénéfice de ses demandes de première instance.
Elle a fait plaider à ces fins que :
— son poste n’a pas été supprimé puisqu’il a été de nouveau proposé sur le site même de la clinique de Freschines après son départ ;
— la réorganisation projetée traduit une volonté de l’employeur de se tourner vers une activité plus lucrative ;
— le groupe Générale de santé revendique la première place sur le marché français de l’hospitalisation privée et affiche des résultats d’exploitation qui montrent une excellente situation financière exclusive de toute difficulté économique ;
— aucun élément ne démontre l’existence d’une menace sur la compétitivité de l’entreprise, du secteur d’activité ni du groupe lui-même ;
— aucune concurrence n’est à craindre puisque le taux de remplissage est de 100% et que des listes d’attentes ont été créées ;
— l’ARS a certes vocation à inciter les responsables à ouvrir des MAS pour accueillir les victimes de troubles mentaux et a proposé d’améliorer la prise en charge des adultes mais n’a jamais imposé à la Clinique de se transformer en MAS pour obtenir le maintien de son accréditation qui doit être renouvelée tous les 4 ans ;
— en aucune manière l’ ARS n’avait refusé l’accréditation ni ordonné la fermeture de la clinique ;
— la décision de modifier la nature et le coût des prestations tout en réduisant de 60 à 45 lits la capacité d’accueil n’a été dictée que par la perspective de gains plus substantiels ;
— la seule charge venue obérer le résultat de l’exercice 2012 est liée à l’impact de la construction des nouveaux locaux de la MAS ;
— aucun devis comparatif n’a été fourni qui permette de comparer le coût de la mise aux normes de l’existant à celui de la création de l’établissement nouveau ;
— la recherche de reclassement de Mme X n’a pas été faite loyalement puisque l’employeur n’a pas produit le livre d’entrée et de sortie du personnel des sociétés du groupe ni le bordereau de mouvements de personnels au sein du groupe, et ne démontre pas qu’il a procédé à la recherche exhaustive des possibilités.
— les propositions qui ont été faites ne sont pas sérieuses puisque plusieurs salariés se sont trouvés en concurrence pour des offres qui n’étaient que formelles, que les postes proposés étaient éloignés de son domicile alors qu’il existait des possibilités de reclassement dans le périmètre de l’entreprise et qu’un poste lui a été proposé dans une clinique italienne en compression d’effectif et dont la vente est projetée. – Le livre d’entrée et sortie du personnel s’arrête à septembre 2012 alors que Mme X a quitté l’entreprise en 2013 ;
— il n’est pas justifié que toutes les sociétés du groupe qui compte 110 établissements en France dont 25 cliniques de santé mentale et emploie 23 800 salariés dont 8 300 infirmiers n’ont pas été interrogées ;
— elle était mère de deux enfants et enceinte d’un troisième au moment du licenciement. Mme Y était plus âgée qu’elle mais n’avait aucun enfant à charge et était moins ancienne dans l’établissement de sorte qu’elle aurait été licenciée à sa place si les critères d’ordre avaient été respectés.
Par conclusions déposées à l’audience du 16 avril 2015 et soutenues oralement, la SAS MAS DU VENDOMOIS a demandé la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de Mme X au paiement de la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle a fait plaider à ces fins que :
— la Clinique conçue pour des accueils d’une durée inférieur à 90 jours, a vu progressivement cette durée s’allonger puisque 80 % des patients y demeuraient plus d’un an à défaut d’établissement d’accueil en long séjour dans la région ;
— il existait ainsi un décalage entre le mode d’exploitation de l’établissement et le profil de sa patientèle ;
— parallèlement, la Clinique se trouvait confrontée à une tarification contrainte dont l’évolution était inférieure au niveau de progression de ses charges et en particulier de sa masse salariale ;
— cette difficulté était accrue par la vétusté et l’inadéquation des locaux dont le coût d’entretien devenait par ailleurs disproportionné au regard de ses capacités ;
— pour résoudre ces difficultés, les dirigeants de la Clinique ont envisagé, en concertation avec les pouvoirs publics locaux et notamment l’Agence Régionale de Santé, de transformer leur établissement, relevant du secteur sanitaire, en une maison d’accueil spécialisée du secteur médico-social ;
— cette solution passait par l’emménagement de la Clinique dans des locaux plus adaptés à ses missions dans le même secteur géographique ;
— elle a donné lieu à la suppression/ transformation de 10 postes et à la création de 19 postes ;
— la pérennité de la Clinique de Freschines était en danger compte tenu de l’inadéquation de ses structures aux besoins de sa patientèle et son autorisation d’exercice risquait de ne plus être renouvelée. ;
— l’établissement était confronté à des menaces concurrentielles croissantes pesant sur sa compétitivité ainsi que sur ses résultats ;
— les activités sanitaires et de santé constituent un secteur réglementé où nul ne peut exercer une activité professionnelle sans une autorisation administrative en bonne et due forme ;
— l’autorisation d’activité et son renouvellement sont soumis à une visite de conformité qui a notamment pour objet de contrôler l’adéquation entre le profil des patients et l’établissement de soins contrôlé. Elles sont effectuées par des médecins de Santé Publique qui décident des orientations à venir pour l’établissement considéré ;
— l’article L. 6 122-2 du Code de Santé Publique dispose que l’autorisation d’exercer et son renouvellement sont accordées à la triple condition que l’établissement réponde aux besoins de santé de la population identifiée par le SROS, soit compatible avec les objectifs fixés par le SROS et satisfasse à des conditions d’implantation et à des conditions techniques de fonctionnement.
— or, le SROS de la Région Centre avait relevé que les services de psychiatrie de ladite Région sont souvent engorgés par des patients dont l’état ne justifie plus leur maintien en service de court séjour et avait préconisé l’ouverture en direction du secteur médico-social.
— la clinique ne répondait plus aux besoins du SROS et devait se mettre en conformité avec les objectifs fixés par ledit Schéma. Une restructuration était donc indispensable à la pérennité de l’établissement ;
— les locaux étaient inadaptés à une clientèle vieillissante et spécifique et rendaient impossible l’accueil des patients non valides et les dépenses nécessaires à la remise aux normes de l’établissement telles que la création d’ascenseurs et de chambres individuelles et la clôture du terrain étaient inaccessibles à la clinique ;
— la MAS était située dans un nouveau bâtiment dont les équipements répondent parfaitement aux conditions d’exploitation et à des conditions techniques de fonctionnement ;
— si certains postes ont disparu, d’autres ont été créés en nombre supérieur et ont été proposés aux salariés menacés de licenciement ;
— le nouvel établissement est situé à 23 kms de l’ancien ;
— d’autres structures concurrentes se sont inscrites dans le mouvement de spécialisation impulsé par les pouvoirs publics devenant plus attractives que la clinique de Freschines tout en pratiquant des tarifs bien supérieurs et notamment :
* la clinique du Centre à Saumery spécialisée dans la prise en charge des adolescents ;
* les XXX ;
* la clinique de La Borde à Cour Cheverny qui accueille 100 patients en hôpital de jour.
— en ne s’inscrivant pas dans cette vague de changements, amorcée par ses concurrents dans le cadre des plans nationaux et régionaux la clinique devenait moins attractive et donc moins compétitive ;
— elle ne peut développer, compte tenu de ses exigences thérapeutiques, d’activités annexes telles que location de téléviseurs ou de téléphones portables dans les chambres ;
— le résultat d’exploitation de la clinique a chuté de presque 35 % entre 2010 et 2011 et le résultat net de plus de 30 % et en 2012 il a chuté de 55 % ;
— les excédents d’exploitation étaient réinvestis dans l’établissement ou récupérés par l’ ARS pour être réinvesti dans un établissement en difficulté du territoire de sorte qu’il n’est pas sérieux de soutenir que la restructuration était décidée dans un but lucratif ;
— la réduction du nombre de lits montre également que cette réforme n’avait pas pour but le profit ;
— si le secteur considéré est celui de la santé mentale l’organisation régionale de la santé, imposée par le code de la santé publique conduit toutefois à respecter un périmètre géographique d’appréciation du motif économique qui est au surplus en adéquation avec les droits communautaire et français de la concurrence ;
— la cour de justice des communautés européennes considère en effet que le secteur d’activité correspond au périmètre à l’intérieur duquel s’exerce la concurrence entre entreprises'.
— il n’est pas envisageable de rassembler dans un même périmètre des établissements qui ne sont pas soumis aux mêmes réglementations ni susceptibles d’être en concurrence ;
— le périmètre d’analyse est donc nécessairement limité à la clinique des Freschines.
— des recherches ont été effectuées en vue du reclassement de Mme X dans tout le groupe et 8 propositions lui ont été faites de postes identiques à celui qu’elle occupait dans les départements 45, 13,42,69 et 76. Elle a refusé toutes ces possibilités.
— Mme X n’a subi aucun préjudice puisqu’elle a retrouvé un emploi avant même la fin de son congé de reclassement et a obtenu un CDI à l’EPHAD de Mer.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou d’une transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié d’un élément essentiel du contrat de travail consécutif notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques'.
Les difficultés économiques invoquées par une entreprise appartenant à un groupe doivent s’apprécier au niveau du secteur d’activité du groupe dont elle relève sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés situées sur le territoire national.
Relèvent d’un même secteur d’activité les entreprises dont l’activité économique à le même objet quelques soient les différences tenant aux modes de production des biens ou de fourniture des services comme aux caractéristiques des biens ou services'.
La SAS MAS DU VENDOMOIS ne peut donc soutenir 'qu’il n’est pas envisageable de rassembler dans un même périmètre des établissements qui ne sont pas soumis aux mêmes réglementations ni susceptibles d’être en concurrence de sorte que le périmètre d’analyse serait donc nécessairement limité à la clinique des Freschines'.
Il résulte des pièces produites par le salarié que la Générale de santé a réalisé en fin juin 2012 :
Un chiffre d’affaires de 1 029,6 millions d’euros, un excédent brut d’exploitation de 145,7 millions d’euros et un résultat opérationnel courant de 83,2 millions d’euros.
Ces chiffres étaient en hausse par rapport à ceux de l’exercice précédent à savoir :
143,9 millions d’euros en juin 2011 et 81,3 millions de résultat opérationnel courant soit 7,9 % du chiffre d’affaires.
Par ailleurs le communiqué de presse en date du 31 juillet 2012 relatif aux résultats du groupe 'Générale de Santé’ produit par le salarié constate que :
' En matière de santé mentale, le groupe a accru de 3,6 % le nombre de journées facturées au 1er semestre 2012 grâce à la poursuite de la hausse de ses taux d’occupation mais aussi et surtout à la montée en puissance progressive des ouvertures et extensions réalisées dans plusieurs établissements.
L’ouverture de 2 centres de soins de suite et réadaptation au cours du premier semestre ( Montévrain, Champigny), d’une clinique de santé mentale ( Océane au Havre) et de l’hôtel privé de Villeneuve d’Ascq en juin, qui témoignent de l’effort d’investissement important du groupe pour poursuivre le développement de son offre de soins sur son territoire ne se traduit pas encore par un effet positif total sur le volume d’activités mais offre de bonnes perspectives pour le 2e semestre de l’année'.
La SAS MAS DU VENDOMOIS indique que le secteur d’activité considéré est celui de la santé mentale tout en observant que les difficultés ne peuvent être envisagées qu’au niveau de l’établissement à défaut d’assimilation possible de la clinique de Freschines à toute autre structure.
Elle n’invoque que ses propres difficultés sans fournir de données faisant apparaître des difficultés affectant dans son ensemble le secteur des établissements de santé mentale faisant partie du groupe ' générale de santé’ ni même les difficultés globales dudit groupe.
La preuve n’est pas rapportée que la seule baisse de rentabilité de la Clinique de Freschines caractérisée par une perte d’exploitation de 316 707 euros au 31 décembre 2012 au lieu des bénéfices de 154.043 euros et 220 436 euros réalisés les deux années précédentes, était susceptible d’affecter la compétivité du secteur des établissements de santé mentale compte tenu du nombre important de ceux-ci.
En l’état des informations fournies par les parties, sur la situation comptable et l’organisation du groupe, l’employeur n’a pas rapporté la preuve qui lui incombe de l’existence de difficultés de nature à menacer la compétitivité ou la pérennité du secteur de la santé mentale du groupe Générale de santé ni du groupe lui-même.
Par ailleurs, il résulte des motivations de l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2010 par lequel a été autorisée la création de la MAS de Naveil et de l’arrêté du 30 mars 2010 autorisant la prolongation exceptionnelle de l’activité de soins de psychiatrie générale sur le site du château de Freschines à Villefrancoeur que ces mesures ont été prises à la demande des dirigeants de la Clinique et rien ne démontre qu’un non renouvellement de l’agrément était envisagé.
L’évolution de la prise en charge des patients non autonomes souffrant de troubles sévères mais stabilisés, qui privilégie leur accueil dans des établissements de type Maison d’Accueil Spécialisées mieux adaptées à leur profil que les établissement sanitaires classiques ne constitue pas une mutation technologique au sens du texte précité de nature à justifier le licenciement
Le licenciement doit être tenu pour dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Mme X justifie d’une ancienneté de 16 ans.
Son salaire moyen était de 2062,08 euros.
Elle a bénéficié d’un congé de reclassement de 5 mois y compris le préavis avec maintien de son salaire.
Elle a effectuée 3 contrats à durée déterminée à plein temps en qualité d’infirmière en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière au sein de l’ EPHAD de Mer de juillet à septembre 2013, du 1er janvier au 28 février 2014 et enfin du 1er mars au 31 mai 2014 et a suivi un stage de titularisation dans cet établissement à l’issue de ce dernier contrat.
Ces éléments justifient une indemnité de 16 500,00 €.
Il apparaît équitable de dédommager Mme X de ses frais non compris dans les dépens. La somme réclamée de ce chef n’apparaît pas excessive et sera accordée à la salariée.
La SAS MAS DU VENDOMOIS supportera les dépens en ce y compris les frais de timbre avancés par la salariée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Condamne la SAS MAS DU VENDOMOIS à verser à Mme X les sommes de :
16 500 ,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Déboute Mme X du surplus de ses demandes ;
Condamne la SAS MAS DU VENDOMOIS aux dépens.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Marie-Hélène ROULLET Hubert de BECDELIEVRE
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