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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 15/03762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/03762 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE-GROUPAMA MEDITERRANEE c/ SARL GOODYEAR DUNLOP TIRES GERMANY GMBH, SA GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE, SARL ALES PNEUS ( EUROMASTER ), SA GOODYEAR DUNLOP TIRES OPERATIONS |
Texte intégral
ARRET
N°
Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES B-A B
C/
X J
XXX
XXX
XXX
XXX
Société MAN TRUCK & BUS FRANCE
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE SEIZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 15/03762
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU DIX JUILLET DEUX MILLE QUINZE
PARTIES EN CAUSE :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES B-A B, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Patrick PLATEAU, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me LAVERNE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Madame E W X J agissant tant pour elle-même que pour le compte de ses enfants mineurs :
. Y Andres Z X, né le XXX à CARACAS
(Venezuela)
. Valentina Z X, née le XXX à LONDRES
(Royaume-Uni)
. Q Cristobal Z X, né le XXX à
LONDRES (Royaume-UNi)
de nationalité Française
XXX
10-95 ROYAUME-UNI
Représentée par Me Annick DARRAS, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me RICARD, avocat au barreau de PARIS
XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX, Intervenante volonaire, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentées par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me LENOBLE, avocat au barreau de PARIS
XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Dunlopst 2
XXX
XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
COLMAR-BERG LUXEMBOURG
Représentées par Me Jérôme LE ROY, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me CARLIER, avocat au barreau de PARIS
Société MAN TRUCK & BUS FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Hervé SELOSSE BOUVET, avocat au barreau D’AMIENS
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 25 février 2016 devant la cour composée de M. K L, Président de chambre, Mme O P et M. C D, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
Sur le rapport de M. K L et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 avril 2016, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 28 avril 2016, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. K L, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION :
Le 17 juillet 2014, M Y Z était victime d’un accident mortel de la circulation survenu sur le territoire de la commune de Roy (Somme), impliquant le véhicule de marque BMW qu’il conduisait sur l’autoroute A 1 en direction de Paris et un ensemble routier appartenant à la société AC-AD AE Transports, assurée en responsabilité civile auprès de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Mediterranée – A Mediterranée – ci après CRAMA Méditerranée -, dont le pneu avant gauche du tracteur, de marque Goodyear, avait éclaté .
A la date de l’accident, M Y Z, employé depuis le 2 septembre 2013 par la société anglaise Glencore Energy UK Ltd en qualité de responsable de l’activité de négoce de gaz naturel liquéfié après avoir exercé les fonctions de directeur exécutif au sein de la Banque Morgan Stanley, résidait au Royaume-Uni et était marié avec Mme E X J, le couple ayant eu trois enfants .
Faisant valoir qu’en tant qu’assureur de la société AC-AD AE Transports, elle est, en application des articles L 211-9 et suivants du code des assurances, dans l’obligation de formuler une offre d’indemnisation portant sur tous les chefs de préjudice subis par Mme X J et ses enfants mais qu’en dépit de ses demandes réitérées, celle-ci ne lui a pas transmis les éléments nécessaires à cette fin, en particulier en ce qui concerne ceux relatifs à la partie variable de la rémunération que M Z pouvait espérer percevoir, la CRAMA Mediterranée a, les 26, 27 et 28 mai 2015, assigné Mme X Sanchezainsi que les sociétés Man Truck & Bus France, vendeuse de l’ensemble routier, Ales Pneus Euromaster, chargée de l’entretien du pneu ayant éclaté, XXX, XXX, ces deux dernières ayant respectivement fabriqué et distribué le pneu équipant le tracteur, devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Amiens afin d’obtenir, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 31 du Règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000, la désignation, aux frais avancés par elle, d’un expert avec pour mission de donner son avis sur le préjudice économique subi par les ayants-droits de M Z .
Suivant une ordonnance contradictoire en date du 10 juillet 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Amiens s’est déclaré incompétent, a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la CRAMA Méditerranée aux dépens .
Vu l’appel de cette ordonnance formé par la CRAMA Méditerranée et ses dernières conclusions signifiées le 1er février 2016 par lesquelles, en poursuivant l’infirmation, elle demande à la cour de se déclarer compétente, de désigner un expert, aux frais avancés par elle, avec la mission précisée au dispositif de ses conclusions, de donner acte aux sociétés 'Goodyear Dunlop’ de ce qu’elles s’associent à sa demande, de débouter la société XXX de sa demande de mise hors de cause et de réserver les dépens,
Vu les conclusions signifiées le 13 janvier 2016 par lesquelles la société Ales Pneus, intimée, et la société XXX, intervenante volontaire, demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise, de se déclarer compétente pour ordonner l’expertise sollicitée par l’appelante et de réserver les dépens,
Vu les conclusions signifiées le 18 novembre 2015 par lesquelles les sociétés XXX, XXX, formant appel incident, demandent à la cour de se déclarer compétente, de mettre hors de cause la société XXX, de prendre acte de leurs protestations et réserves, de dire que la consignation des frais de l’expertise sera mise à la charge exclusive de la société Crama Méditerranée et de condamner cette dernière aux entiers frais et dépens,
Vu les conclusions signifiées le 12 novembre 2015 par lesquelles la société Man Truck & Bus France, intimée, demande à la cour, 'pour le cas où l’ordonnance serait infirmée', de lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ou, pour le cas où l’ordonnance serait confirmée, de condamner la CRAMA Méditerranée aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions signifiées le 15 janvier 2016 par lesquelles Mme E X J, agissant tant pour elle-même que pour le compte de ses enfants mineurs, Y, Valentina et Q R X, intimée, demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle déclare les juridictions françaises incompétentes au profit de celles anglaises ou, subsidiairement, de dire irrecevables les prétentions de la Crama Méditerranée, ou, très subsidiairement, de dire n’y avoir lieu à expertise et, en tout état de cause, de condamner la Crama Méditerranée à lui payer les sommes de 6 000 € et de 10 000 € par application en première instance et en appel de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et de débouter les société Crama Méditerranée, Ales Pneus, 'Goodyear Dunlop’ et Man Truck de l’ensemble de leurs prétentions,
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant qu’il convient de recevoir en son intervention volontaire la société XXX, assureur de la société Ales Pneus qui était déjà partie en première instance et qui a intérêt à participer aux opérations de l’expertise susceptible d’être ordonnée, intervention volontaire dont la recevabilité n’est d’ailleurs contestée par aucune des parties ;
— sur la compétence du juge des référés français :
Considérant qu’à l’appui de son recours et pour conclure à la compétence du juge des référés français pour ordonner la mesure d’expertise qu’elle sollicite, la CRAMA Méditerranée, aux moyens de laquelle s’associent les sociétés Ales Pneus, XXX, XXX, XXX, fait valoir que, conformément à l’article 35 du Règlement UE 1215/2012 du 12 décembre 2012 dont les termes sont identiques à ceux de l’article 31 du précédent Règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000, les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un Etat membre, telles que la mesure d’expertise dont elle requière l’organisation sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être demandées aux juridictions de cet Etat même si, comme dans le cas présent, les juridictions d’un autre Etat membre sont compétentes pour connaître du fond ;
Qu’observant que le § 25 du préambule de ce Règlement précise que 'la notion de mesures provisoires et conservatoires devrait englober, par exemple, les mesures conservatoires visant à obtenir des informations ou à conserver des éléments de preuve', elle soutient que la mesure d’expertise qu’elle sollicite entre bien dans le champ d’application de cet article 35 puisqu’elle a pour objet de sauvegarder ses droits, Mme E X ne lui fournissant pas les renseignements qui lui sont nécessaires pour formuler une offre définitive d’indemnisation ainsi qu’elle en a l’obligation, ce qui l’expose aux sanctions financières prévues par les articles L 211-9 et suivants du code des assurances français ; qu’à cet égard, elle rappelle que la loi française est applicable au litige susceptible de l’opposer à Mme X et qu’ainsi que l’a retenu le premier juge, le lien entre sa demande et la juridiction française 'est suffisamment établi par la naissance du préjudice à quantifier sur le territoire national', préjudice qui devra être évalué en référence exclusive au droit français, ce qui justifie de plus fort la désignation d’un expert français ;
Considérant qu’il est admis par l’ensemble des parties que le juge britannique est compétent pour statuer au fond sur la réparation des préjudices subis par Mme X et ses enfants à la suite du décès de leur mari et père consécutif à l’accident de la circulation survenu le 17 juillet 2014 même si c’est le droit français qui est applicable, étant ici observé que Mme X a saisi le 22 décembre 2015, soit postérieurement à l’introduction de la présente instance en référé, une juridiction du Royaume-Uni, la High Court de Londres, d’une action en indemnisation à l’encontre de la CRAMA Méditerranée ;
Considérant que comme le fait valoir cette dernière, en application de l’article 35 du Règlement UE 1215/2012 du 12 décembre 2012, 'les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un Etat membre peuvent être demandées aux juridictions de cet Etat même si', comme en l’espèce, 'les juridictions d’un autre Etat membre sont compétentes pour connaître du fond’ ;
Qu’au sens de cet article 35 qui reprend les termes de l’article 31 du précédent Règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000, les mesures provisoires ou conservatoires sont celles destinées à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder des droits dont la reconnaissance est par ailleurs demandée au juge du fond ;
Que l’application de cet article est, en outre, subordonnée à la condition de l’existence d’un lien de rattachement réel entre l’objet de la mesure sollicitée et la compétence territoriale du juge saisi ;
Que dans le cas présent et ainsi que Mme X le lui oppose, la CRAMA Méditerranée ne démontre ni même ne prétend que les informations ou éléments de preuve que la mesure d’expertise sollicitée a notamment pour objet de recueillir et sur lesquels l’expert commis devrait se fonder pour émettre un avis sur les préjudices économiques subis par les ayants-droits de M Z, soit, en particulier, tels qu’énoncés dans la mission qu’elle propose, 'les primes éventuellement octroyées par la société Glencore en fonction des résultats passés et présents du département auquel M Z appartenait depuis le mois de septembre 2013 et des perspectives d’évolution de sa carrière', ainsi que 'ses revenus nets durant les trois années précédant l’accident', soient menacés de disparition ou de déperdition, n’étant d’ailleurs pas détenus exclusivement par Mme X mais pouvant être délivrés par des tiers ;
Considérant, de plus, que comme l’oppose aussi Mme X à l’appelante, la plupart sinon l’ensemble des pièces utiles à l’expertise sollicitée et des éléments d’information dont la CRAMA Méditerranée estime nécessaire le recueil et la communication afin de lui permettre de connaître les revenus de M Z et d’évaluer le préjudice économique subi par les ayants-droits de ce dernier, sont détenus par des personnes ou sociétés résidant ou ayant leur siège au Royaume-Uni et constitués par des documents en langue anglaise, faisant application de règles comptables ou fiscales anglaises ;
Que dans ces conditions, le seul fait que le droit français doive recevoir application pour l’estimation du préjudice subi par les ayants-droits de M Z n’est pas suffisant pour caractériser un lien de rattachement réel entre la mesure d’instruction sollicitée et la compétence territoriale du juge des référés français ; que le juge britannique, au demeurant désormais saisi, apparaît ainsi le mieux à même d’ordonner, si nécessaire, la communication des informations sollicitées par la CRAMA Méditerranée alors, en outre, qu’ainsi que le fait aussi observer Mme X, les règles gouvernant l’administration de la preuve dans le cadre du litige opposant les parties au fond seront soumises au droit anglais en application de l’article 1-3 du Règlement CE 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit 'Rome II’ ;
Considérant que pour ces motifs, la décision prise par le premier juge de se déclarer incompétent doit être confirmée ;
Qu’il n’y a donc lieu de statuer sur la mise hors de cause sollicitée par la société XXX ;
— sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Considérant que le premier juge a exactement statué sur les dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la CRAMA Méditerranée qui succombe en son recours, doit être condamnée aux dépens d’appel ;
Qu’il n’y a davantage lieu, en appel, à allocation d’une somme par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort :
— donne acte à la société XXX de son intervention volontaire ;
— confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
— condamne la CRAMA Méditerranée – A Méditerranée aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Me Selosse-Bouvet, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu, en appel, à allocation d’une somme par application de l’article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code des assurances
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