Infirmation 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 14 déc. 2023, n° 22/00276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 21 juillet 2022, N° 22/396;20/00479 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 452
MF B
— -------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Allegret,
le 14.12.2023.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Quinquis,
le 14.12.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 14 décembre 2023
RG 22/00276 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/396, rg n° 20/00479 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 21 juillet 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 20 septembre 2022 ;
Appelant :
M. [U] [F], né le 8 juin 1950 à [Localité 1], architecte, demeurant à [Adresse 3], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de mandataire et représentant du Groupement de Maîtrise d’Oeuvre ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sas Texinfine, société par actions simplifiées, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 1728 B et identifiée au Répertoire des entreprises sous le n° C 24326 dont le siège social est sis à [Adresse 2] ;
Ayant pour avocat la Selarl Tiki Legal, représentée par Me Jérémy ALLEGRET, avocat au barreau de Papeete ;
Le Ministère Public, ayant conclu ;
Son avis ayant été régulièrement notifié aux parties ;
Ordonnance de clôture du 8 septembre 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 octobre 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
La société Texinfine ayant un projet de construction d’un bâtiment industriel d’agro transformation et de biotechnologie, est entrée en contact avec M. [U] [F] architecte en sa qualité de mandataire d’une équipe de maîtrise d''uvre constituée à part lui, des deux sociétés BET Ciec Pacific et BET Atelier 3, les trois étant désignés comme cotraitants, conjoints et solidaires.
Des travaux ont été commandés et facturés puis, par contrat du 19 juillet 2018, la société Texinfine a confié au groupement conjoint et solidaire, une mission de maîtrise d''uvre pour la construction d’un bâtiment à usage agricole et de bureau sur l’île de Moorea, [U] [F] étant expressément désigné comme le mandataire de l’équipe de maîtrise d''uvre.
Au cours de l’exécution des travaux, un différend est né entre les parties sur la demande de [U] [F] réclamant la rénégociation des honoraires de l’équipe de maîtrise d’oeuvre.
Suivant courrier de mise en demeure du 27 février 2020, la société Texinfine a notifié à [U] [F] pris en sa qualité de représentant du groupement de maîtrise d’oeuvre, la résiliation du contrat en invoquant des manquements à ses obligations contractuelles.
Par courrier du 30 mars 2020, [U] [F] a répondu qu’il prenait acte de la résiliation du contrat 'en raison de la dégradation de nos relations …' (Sic) mais en a contesté le fond et la forme. Il a notifié à la société Texinfine l’interdiction d’utiliser les plans d’études, de conception ou de l’édifice lui-même qui porte son nom, indiquant qu’ils étaient protégés par le code de la propriété intellectuelle, et a déclaré qu’il se réservait la faculté de saisir la justice, après avis de l’ordre des architectes, conformément à l’article G10 'litiges’ du contrat signé le 19 juillet 2018.
Suivant courrier de son avocat du 21 juillet 2020, [U] [F] a sollicité le paiement de la somme de 2'736'747 XPF au titre de ses droits d’auteur, en contrepartie de l’autorisation donnée à la société Texinfine d’utiliser les plans et documents réalisés, ajoutant qu’à défaut de paiement, la société devait s’interdire d’utiliser et de diffuser les documents qu’il avait créés.
Au terme d’une lettre du 11 août 2020, la société Texinfine a répondu qu’elle n’avait pas l’intention d’utiliser ces documents pour la réalisation d’un autre bâtiment que celui pour lequel ils ont été commandés, et s’agissant de la réclamation pécuniaire de [U] [F], a indiqué que les plans avaient déjà été réglés.
C’est finalement [U] [F] qui, par requête en date du 23 décembre 2020, a engagé une action à l’égard de la société Texinfine devant le tribunal civil de première instance de Papeete, en réclamant la condamnation de la défenderesse au paiement de sommes représentant les honoraires dû avant résiliation du contrat.
La société Texinfine a opposé en premier lieu l’irrecevabilité de l’action de [U] [F], d’une part en raison du non-respect de la clause de conciliation préalable obligatoire à une action en justice, et d’autre part, faute de justifier de sa qualité pour agir en son nom propre ou comme mandataire de l’équipe de maîtrise d''uvre. Et au fond, elle a invoqué les nombreux manquements aux obligations contractuelles de l’architecte.
***
Suivant jugement 22/396 rendu contradictoirement le 21 juillet 2022 (RG 20/00479) le tribunal,
' a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de respect de la clause de saisine préalable pour demande d’avis du conseil de l’ordre des architectes,
' a déclaré irrecevable l’action de [U] [F] en qualité de mandataire du groupement de maîtrise d''uvre pour défaut de qualité pour agir,
' a condamné [U] [F] à verser à la société Texinfine la somme de 100'000 XPF sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile en plus des dépens.
***
Le 25 septembre 2022, [U] [F] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de mandataire et représentant du groupement de maîtrise d''uvre, a relevé appel, et en ses dernières conclusions du 20 juillet 2023, il demande à la cour statuant au visa de l’article 1134 du Code civil applicable en Polynésie française, infirmant le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de respect de la clause de saisine préalable du conseil de leur des architectes,
' débouter la société Texinfine de ses demandes,
' dire que la société Texinfine a convenu de rémunérer la maîtrise d''uvre à hauteur de 11,7 % de la somme de 140 millions XPF correspondant au montant estimatif des travaux modifiés,
' en conséquence, à titre principal, condamner la société Texinfine à lui payer la somme de 2'736'747 XPF représentant la dernière note d’honoraires due avant résiliation du contrat, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2020,
' à titre subsidiaire, et à défaut de lui reconnaître la qualité de mandataire du groupement de maîtrise d''uvre, condamner la société Texinfine à lui verser la somme de 907'181 XPF TTC représentant la dernière note d’honoraires du avant résiliation du contrat outre intérêts légaux,
' en tout état de cause, faire défense à société Texinfine d’utiliser les plans et tous les documents réalisés par la maîtrise d''uvre et ce jusqu’à complet paiement de la note d’honoraires réclamée,
' dire que la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre décidée par la société Texinfine ne se justifiait pas par un quelconque comportement fautif de la maîtrise d''uvre,
' en conséquence, condamner la société Texinfine à payer à [U] [F] une indemnité de résiliation de 2'606'076 XPF outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2020, ou à défaut de reconnaître la qualité de mandataire du groupement, la somme de 976'113 XPF outre intérêts légaux,
' condamner la société Texinfine à lui verser la somme de 400'000 XPF au titre des frais irrépétibles, en plus des dépens qui doivent être laissés à sa charge.
Suivant dernières conclusions du 25 mai 2023, la société Texinfine entend voir la cour confirmer le jugement entrepris sur le rejet des prétentions de [U] [F] et sa condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens,
l’infirmant pour le sur plus et statuant à nouveau,
' déclarer irrecevables les demandes de [U] [F] pour non-respect de la clause de conciliation préalable obligatoire, en tout état de cause pour défaut de qualité pour agir au nom de l’équipe de maîtrise d''uvre,
' condamner [U] [F] à lui payer les sommes suivantes :
' 1'713'657 XPF en réparation de son préjudice financier,
' 1'000'000 XPF en réparation de son préjudice moral,
' 500'000 XPF au titre des frais irrépétibles d’appel, en plus des entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure, des prétentions des parties, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. Se conformant aux dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de consultation préalable du Conseil de l’Ordre pour avis,
Comme elle l’a fait en première instance, la société Texinfine soutient que l’action engagée à son égard par [U] [F] est irrecevable pour non-respect de la clause contractuelle prévoyant qu’avant de saisir l’institution judiciaire d’un procès dans le cadre du contrat liant les parties, l’avis du Conseil de l’Ordre des architectes doit être au préalable sollicitée.
Le tribunal a considéré que [U] [F] justifiait avoir satisfait à son obligation contractuelle, en produisant le courrier que son avocat a adressé le 29 octobre 2020 au président du Conseil de l’Ordre des architectes de Polynésie française, aux fins de lui soumettre les éléments factuels du litige l’opposant à la société Texinfine, ainsi que le justificatif de l’envoi recommandé retourné non réclamé .
L’article G10 LITIGES du contrat stipule qu’en cas de différend portant sur le respect des clauses du contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil régional de l’Ordre des architectes dont relève l’architecte membre et mandataire de l’équipe de maîtrise d’oeuvre, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire, cette saisine intervenant à l’initiative de la partie la plus diligente.
[U] [F] affirme avoir rempli son obligation à cet égard en adressant au président du Conseil de son ordre professionnel, le courrier signé par son avocat le 29 octobre 2020 qu’il produit en pièce 26. Il prétend justifier de la saisine du Conseil de l’Ordre par la pièce 28 qui est la photocopie d’une feuille sur laquelle figurent ce qui est désigné comme étant un avis de réception portant la mention 'non réclamé retour à l’envoyeur’ ainsi que deux tampons, le reste étant illisible.
Force est de constater que cette seule pièce 28 ne prouve pas l’exécution d’un acte de 'saisine’de l’organe directionnel de l’Ordre des architectes, non seulement parce que ce document totalement inexploitable ne montre pas l’effectivité des démarches postales effectuées pour remettre le courrier au destinataire, mais également parce que M. [F] n’établit pas ne pas avoir pu faire d’autres démarches pour contacter le président de l’ordre professionnel auquel il appartient.
En conséquence, [U] [F] ne justifie pas avoir mis en oeuvre la procédure d’avis préalable du conseil de l’ordre qu’il s’était engagé contractuellement à respecter.
L’article 45 du code de procédure civile de Polynésie française dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen de fond, pour défaut de droit d’agir.
C’est donc à juste titre que la société Texinfine a soulevé la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre de la clause contractuelle G10 de sorte que, statuant par infirmation du jugement entrepris et sans avoir égard aux autres moyens, la cour déclarera irrecevable l’action engagée par [U] [F] à l’égard de l’intimée.
S’agissant des demandes reconventionnelles de dommages intérêts,
La société Texifine n’a pas soumis au président du Conseil de l’Ordre ses demandes d’indemnisation présentées à l’égard de [U] [F] et n’a pas appelé en cause les deux autres membres de l’équipe de maîtrise d’oeuvre de sorte que ses prétentions sont irrecevables à l’égard de [U] [F] dont elle soutient elle-même qu’il n’a pas qualité pour agir seul.
— Sur les frais de procédure,
[U] [F] a saisi la cour et il succombe en son appel : il doit, en conséquence, supporter les entiers dépens de l’instance et payer en outre une indemnité de procédure d’appel à la société Texinfine sur le fondement des articles 406 et 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l’appel de [U] [F],
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Vu l’article 45 du code de procédure civile de Polynésie française,
Vu la clause G10 LITIGES insérée au contrat signé le 19 juillet 2018,
Constatant que [U] [F] ne justifie pas avoir saisi pour avis le Conseil régional de l’Ordre des architectes avant d’engager le présent procès à l’égard de la société Texinfine,
Déclare son action irrecevable,
Le condamne à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel qui pourront être distraits au profit de la Selarl Tiki Legal, sociétés d’avocats qui en a fait la demande, et à payer à la société Texinfine, une indemnité de procédure de 400 000 XPF au titre des frais irrépétibles,
Déclare irrecevables, les demandes de dommages intérêts présentées à titre reconventionnel par la société Texinfine.
Prononcé à Papeete, le 14 décembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD
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