Confirmation 14 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 14 nov. 2013, n° 12/01356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 12/01356 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Caen, 3 avril 2012, N° 11-11-000699 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 12/01356
Code Aff. :
ARRÊT N°
J C. J B.
ORIGINE : DECISION du Tribunal d’Instance de CAEN en date du 03 Avril 2012 – RG n° 11-11-000699
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2013
APPELANTE :
Madame Y X
née le XXX à XXX
6 résidence B C
XXX
représentée et assistée de Me Isabelle HOUDAN, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RÉSIDENCE 6 B C
XXX
XXX
pris en la personne de son représentant légal
représenté et assisté de la SCP DOREL-LECOMTE-MASURE-MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 16 Septembre 2013, sans opposition du ou des avocats, Monsieur CHRISTIEN, Président, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER :Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur CHRISTIEN, Président, rédacteur,
Madame BEUVE, Conseiller,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2013 et signé par Monsieur CHRISTIEN, Président, et Mme LE GALL, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Propriétaire d’un appartement dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, Mme X fut avertie le 2 février 2010 de l’existence d’une fuite sur une canalisation d’eau desservant son lot et fut mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du syndic du 16 février suivant, d’effectuer les réparations.
Soutenant que cette canalisation constituait une partie commune de l’immeuble et que sa réparation incombait par conséquent à la copropriété, Mme X fit, par acte du 30 septembre 2010, assigner le syndicat des copropriétaires en désignation d’expert devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen, lequel l’a, par ordonnance du 27 janvier 2011, déboutée de sa demande en relevant que la fuite avait son siège dans une canalisation qui ne dessert que l’appartement de Mme X et qui devait donc être regardée comme privative.
Sur la demande reconventionnelle du syndicat de copropriété, le juge des référés lui a en outre fait injonction de procéder aux travaux de réparation nécessaires dans un délai de trois mois courant à compter de la signification de l’ordonnance, puis, par une seconde ordonnance du 19 janvier 2012, cette injonction fut assortie d’une astreinte.
Corrélativement, par acte du 7 avril 2011, Mme X a fait assigner au fond le syndicat des copropriétaires devant le tribunal d’instance de Caen à l’effet d’obtenir la réparation de son préjudice de jouissance puis, après exécution des ordonnances de référé, le remboursement des frais de réparation.
Par jugement du 3 avril 2012, le premier juge a statué en ces termes :
'Rejette l’exception d’incompétence au profit du tribunal de grande instance de Caen ;
Déboute Mme X de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande formée au titre des travaux de reprise ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Mme X à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence B C, représentée par son syndic, le Cabinet Deligny, la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute Mme X de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme Y X aux dépens'.
Mme X a relevé appel de cette décision le 15 mai 2012 en demandant à la cour de :
'Dire que la canalisation litigieuse est une partie commune ;
En conséquence, Vu le refus illégal et fautif de la copropriété de procéder à la réparation de la fuite affectant la canalisation, vu les réparations que Mme X a été contrainte d’effectuer, condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence 6 Rue B C à reprendre les réparations de la canalisation défectueuse, en conformité avec les normes générales de sécurité fournies par le Consuel et le règlement de copropriété ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence 6 Rue B C à payer à la concluante la somme de 1 229,47 euros en remboursement des frais par elle déboursés pour procéder aux réparations ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence 6 Rue B C à payer à la concluante la somme de 18 900 euros en réparation de la perte de jouissance de son appartement pour la période de février 2010 au à fin avril 2012, avec intérêts de droit sauf à parfaire ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence 6 Rue B C à payer à la concluante une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de la présente instance et d’appel'.
Le syndicat des copropriétaires conclut quant à lui à la confirmation du jugement et sollicite en outre la condamnation de Mme X au paiement d’une indemnité complémentaire de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour Mme X le 14 juin 2013, et pour le syndicat de copropriété le 8 octobre 2012.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il est constant que la fuite provient d’une canalisation d’eau froide horizontale située dans la dalle de sol d’un couloir commun, mais desservant exclusivement l’appartement de Mme X.
Il ressort en outre d’une note technique de l’expert du syndicat de copropriété, corroborée par le descriptif du constructeur de l’immeuble et les clichés photographiques produits, que la canalisation fuyarde se situe au delà du robinet d’arrêt de l’alimentation en eau de l’appartement.
Mme X prétend que la canalisation, située à l’extérieur de son appartement, est une partie commune, tandis que le syndicat des copropriétaires soutient qu’il ne peut s’agir que d’une partie privative puisqu’elle est affectée à l’usage exclusif de l’appartement de l’appelante.
À cet égard, il sera observé que le règlement de copropriété définit les parties privatives comme les locaux, espaces et accessoires affectés à l’usage exclusif du propriétaire d’un lot, notamment les canalisations intérieures, et les parties communes comme celles qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif d’un copropriétaire, notamment les canalisations d’eau ne se trouvant pas à l’intérieur des appartements.
Il en résulte que le règlement définit essentiellement la nature commune ou privative d’un local ou d’un accessoire en se référant à son affectation et non à sa situation, la distinction entre les canalisations intérieures et extérieures à chaque appartement étant purement illustrative et ne pouvant, selon les propres termes de l’acte, 'être considérée comme limitative'.
D’autre part, l’article de 3 de la loi du 10 juillet 1965 ne répute partie commune, dans le silence ou la contradiction du règlement, que les seules canalisations affectées à l’utilité de plusieurs copropriétaires ou afférents à des éléments d’équipement commun, ce qui en l’occurrence n’est pas le cas.
Il s’en déduit que le premier juge a, sans dénaturer le règlement de copropriété, pertinemment interprété les termes imprécis de celui-ci en retenant que la portion de canalisation encastrée dans le sol du couloir commun était privative, dès lors que, branchée sur le robinet d’arrêt de l’alimentation en eau de l’appartement de Mme X, elle était exclusivement affectée à la desserte de celui-ci.
En conséquence, l’appelante, à laquelle incombait la charge de réparer la fuite, n’est pas fondée à demander à la copropriété de lui rembourser les frais de réparation exposés et d’indemniser son préjudice de jouissance.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en tous points.
Et il serait en outre inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires l’intégralité des frais exposés par lui à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 3 avril 2012 par le tribunal d’instance de Caen en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme X à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X aux dépens d’appel ;
Accorde à la société civile professionnelle Dorel-Lecomte-Marguerie le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL J. CHRISTIEN
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