Infirmation 10 juin 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 10 juin 2015, n° 14/05288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/05288 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, 16 mai 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AETTR, AETTR - ASSOCIATION D' ENTRAIDE DES TRAVAILLEURS TURCS DE RENNES c/ URSSAF DE BRETAGNE |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°301
R.G : 14/05288
Y – ASSOCIATION D’ENTRAIDE DES TRAVAILLEURS TURCS DE RENNES
C/
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JUIN 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Gérard SCHAMBER, Président,
M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2015
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 16 Mai 2014
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de RENNES
****
APPELANTE :
l’ASSOCIATION D’ENTRAIDE DES TRAVAILLEURS TURCS DE RENNES, (Y),
XXX
XXX
représentée par Me Jérôme STEPHAN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
venant aux droits de L’URSSAF d’Ille et X
XXX
XXX
XXX
représentée par Mme A, en vertu d’un pouvoir spécial
FAITS ET PROCEDURE
A l’issue d’un contrôle conjoint effectué par les services de la DZPAF (direction zonale de la police aux frontières), de la gendarmerie, de la BCR (brigade de contrôle et de recherche) et de l’URSSAF le 29 septembre 2009 dans les locaux de l’association d’entraide des travailleurs turcs de Rennes (Y) une lettre d’observations du 23 avril 2010 a été adressée par l’URSSAF d’Ille et X à la « STE Y », l’informant d’un redressement en raison du recours par l’association au travail dissimulé dans les termes suivants :
« (') OBJET DU CONTROLE : Recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées aux articles L. 822 1-1 et L. 8221-2 du Code du travail
XXX
(Art.R.243-59 du code de la sécurité sociale)
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous communiquer les observations consécutives à la vérification de l’application des législations de la sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires concernant les infractions aux interdictions mentionnées aux articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail pour l’établissement (…)
Date de la fin du contrôle: 23 avril 2010
Période vérifiée au titre de la sécurité sociale: du 01/01/2005 au 29/09/2009
Période vérifiée au titre de l’assurance chômage: du 01/01/2007 au 29/09/2009
(…)
liste des Documents consultés pour ce compte : audition salarié, audition employeur, procès verbal partenaire
XXX ET D’EMPLOI SALARIE.
Textes :
— Articles L8221-1, L8221-3 et L8221-5 du Code du Travail
— Articles L.311-2, L.242-1, L.136-2, R.242-5 du code de la Sécurité sociale
— Article 14 de l’ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996.
— Article L8221-1 du code du travail.
(…)
En l’espèce l’association Y a fait l’objet d’un contrôle conjoint DZPAF, Gendarmerie, URSSAF, BCR le 29.09.09, Il ressort de ce contrôle que l’association fonctionne comme une véritable société de fait avec emploi de personnel. A cet effet, un procès verbal référence 2009/78 du 29.09.09 transmis le 07,12.09 a été transmis à M. Le Procureur près le TGI de Rennes pour travail dissimulé par dissimulation d’activité et par dissimulation de salariés notamment.
Des éléments contenus dans ce procès verbal il ressort que Y exploite une épicerie 7j/7 de 10h30-IIH à 20h tous les jours et qu’à cette activité c’est ajoutée celle de salon de coiffure à compter du 01.07.08 à raison de 5h par jours tous les jours. Il est consigné dans la procédure que ces activités ne peuvent pas fonctionner sans l’emploi de personnel et que néanmoins aucune inscription à l’URSSAF n’a été demandée.
Il est donc reconstituée la masse salariale nécessaire au bon fonctionnement de Y sur la base des jours et heures d’ouverture de l’épicerie et du salon de coiffure. Ces heures d’ouverture au public multipliées par le smic constitue donc la masse salariale qui n’a pas été déclarée à l’URSSAF et fait l’objet de la présente réintégration dans l’assiette des cotisations,
Soit les régularisations suivantes :
— pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d’un montant de 74 669,00 € déterminé comme suit:
(suivent pour les années 2005 à 2009 incluses 5 tableaux détaillant par Z, Type Base, Taux, Base plafonnée, taux plafond,le montant des cotisations et le total annuel) (…)
— pour les cotisations et contributions recouvrées par le régime de l’assurance chômage d’un montant de 7119,00 € déterminé comme suit:
( suivent pour les années 2007 à 2009 incluses 3 tableaux détaillant par Z, sous produit, Base, Taux, le montant des cotisations et le total annuel) (…)
La vérification entraîne un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d’un montant total de 74669.00 €.
En sus de ce montant, vous seront également réclamées les majorations de retard (…)
La vérification entraîne un rappel de contributions d’assurance chômage et de cotisations AGS d’un montant total de 7119.00 €.
Vous seront également réclamées des majorations de retard (…)
Si vous le jugez utile, vous pouvez me faire part de vos observations par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le délai de trente jours à dater de la réception de la présente, conformément aux dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale. Pour ce faire, vous pouvez vous faire assister par le conseil de votre choix.
Passé ce délai, les services de l’URSSAF vous adresseront l’avis de mise en recouvrement correspondant. A défaut de paiement immédiat, vous devrez faire connaître vos intentions de règlement. (…) »
Le 4 mai 2010, l’ Y faisait valoir ses observations, sollicitant la copie du PV de contrôle conjoint du 29 septembre 2009.
Le 6 mai 2010, l’inspecteur du recouvrement répondait à ces observations, faisant valoir que : « Nous vous rappelons que dans ce dossier vous avez été entendu par les services de la DZAPF suite au contrôle concerté (…). Vous ne pouvez pas ignorer la teneur de ce contrôle et avez été avisé par le service verbalisateur de l’objet dudit contrôle ainsi que des infractions retenues à votre encontre.
La procédure pénale qui a été dressée et transmise à M le Procureur près le TGI de Rennes constitue une pièce de procédure. Il n’appartient pas à l’URSSAF de vous en transmettre copie. Toutefois votre conseil peut consulter ladite procédure en effectuant une demande auprès du greffe du TGl de Rennes (…)
La notification qui vous a été adressée se base sur les déclarations effectuées par le dirigeant et par le salarié, non déclaré. La lettre d’observations vous rappelle tout ces éléments ainsi que les références du procès verbal afin que vous puissiez apporter vos éléments de réponse ».
L’inspecteur du recouvrement a établi le 04 juin 2010 un procès-verbal de contrôle destiné à l’URSSAF de Rennes reprenant les constatations portées à la lettre d’observations
Le 07 juillet 2010 une mise en demeure visant « les chefs de redressement notifié le 23/04/2010 » a été adressée à l’Y pour un montant global de 90 444,00 € (74 666 de cotisations et 15 778 de majorations de retards).
Après avoir saisi en vain la Commission de Recours Amiable, l’association a porté le litige devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale le 5 janvier 2011
Parallèlement, le Tribunal Correctionnel de Rennes, par jugement définitif du 25 octobre 2011, a déclaré l 'association Y coupable des faits d’exécution d’un travail dissimulé par personne morale commis de juin 2008 au 29 septembre 2009 et l’a condamnée à une amende de 7 500 € aux motifs que sont caractérisés
« -l’exercice par l’association d’une activité quasi-permanente de coiffure au profit de membres de l’association et plus généralement de la communauté turque, une telle activité – rémunérée à des tarifs qui excèdent la simple indemnisation des frais exposés par l’association – supposant, pour être légale, qu’elle soit pratiquée par un coiffeur régulièrement immatriculé en qualité de travailleur indépendant ou salarié par l’association et déclaré en cette qualité auprès des organismes de sécurité sociale; ,
— la pratique de la revente de produits d’épicerie d’origine turque, cette activité très lucrative pour une association puisqu’elle lui a procuré un bénéfice mensuel moyen de 2.400 € selon les déclarations effectuées par son président auprès des enquêteurs (soit 30 % de bénéfice à la revente de produits achetés pour une somme moyenne mensuelle de 8.000 € et ce, pendant seize mois) consistant en une véritable activité commerciale supposant une déclaration auprès des organismes habituels (registre du commerce, administration fiscale);
— la location d’un immeuble à usage de dépôt de meubles au profit d’une entreprise dépourvue de tout lien juridique avec l’association, une telle activité étant totalement étrangère à l’objet de l’association ».
Par jugement du 16 mai 2014, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a confirmé la décision de la commission de recours amiable et a débouté l’Y de ses demandes aux motifs que :
— « La radiation du compte employeur de l’Y est sans effet aucun, l’ouverture de ce compte ayant été sollicitée justement à l’issue du contrôle afin de pouvoir assurer le traitement administratif de la situation, sans aucune conséquence sur l’appréciation de la situation au fond »
— « Les arguments vagues quant à la notion de société de fait sont eux aussi inopérants sur le bien fondé de la procédure contestée »
— « Il ne peut être fait grief à l’URSSAF d’avoir renvoyé au parquet le soin de transmettre le procès verbal établi à la suite du contrôle du 29 septembre 2009, s’agissant d’une pièce faisant partie d’une procédure relative à une enquête pénale en cours », étant observé qu’une telle pièce était accessible à la requérante, compte tenu des poursuites engagées ensuite.
— « Les anomalies matérielles entachant le procès verbal de l’URSSAF du 4 juin 2010 ne sauraient porter atteinte à sa force probatoire, l’absence de signature sur la transmission étant sans effet alors que l’existence d’un PV avait été portée à la connaissance de la requérante dés le 23 avril »
— la décision du tribunal correctionnel qui s’impose au civil ne saurait avoir pour effet de faire obstacle à un redressement sur une période plus longue que celle visée à la poursuite dès lors que la preuve du travail dissimulé est suffisamment rapportée
— l’existence d’une activité dissimulée d’épicerie et de salon de coiffure, et le recours à des personnes travaillant à ces deux activités pour la satisfaction des clients est rapportée
— « les conditions du constat opéré par l’URSSAF, les bases de calcul retenues et le mode de calcul de l’assiette du redressement ont été portés clairement et de manière complète à la connaissance de la requérante qui a pu faire valoir toutes observations utiles avant mise en demeure. Il ressort de la consultation de ces pièces que la requérante a eu une information complète, suffisante et précise, dans des conditions exclusives de la moindre violation du principe du contradictoire. L’entité juridique Y n’a pas apporté le moindre élément permettant de remettre en question la pertinence du contenu du contrôle ou du mode de calcul appliqué au redressement contesté. La masse salariale nécessaire au bon fonctionnement de l’activité de l’Y a donc été calculée sur la base d’une ouverture de l’épicerie 7 jours sur 7 de 10 heures 30 à 20 heures et d’une ouverture du salon de coiffure à compter du 1er juillet 2008, 5 heures par jour. Sur cette base, c’est par un calcul pertinent et exempt de toute erreur que l’URSSAF, par application des dispositions légales en vigueur, a retenu un redressement à hauteur de 90.440 euro ».
L’Y, à laquelle ce jugement a été notifié le 06 juin 2014, en a interjeté appel le 27 juin 2014.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses écritures, auxquelles s’est référé et qu a développées son avocat lors des débats, l’Y, appelante, demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, de débouter l’URSSAF de ses demandes et en tout état de cause de limiter le redressement à 11 882,20 € en application de l’article L 242-1-2 du code de la sécurité sociale, faisant valoir pour l’essentiel que :
— par décision du 11 avril 2013, l’URSSAF a prononcé la radiation du compte employeur de personnel de l’association Y avec effet rétroactif au 1er janvier 2005, de telle sorte qu’elle ne peut redresser l’appelante, qui a toujours revendiqué son statut d’association à but non lucratif, sur la base d’une reconstitution de masse salariale non déclarée pour la période de 2005 à 2009
— au-delà du fait que le procès-verbal de contrôle du 4 juin 2010 destiné à l’autorité hiérarchique n’est en l’espèce pas signé et qu’il fait état de l’absence de rédaction d’un procès-verbal de travail dissimulé au Procureur en contradiction avec ce qui a été dit à l’association Y par l’URSSAF, un tel procès-verbal de contrôle n’est à l’évidence pas suffisant pour démontrer la commission de l’infraction de travail dissimulé alors que « les déclarations effectuées par le dirigeant et par le salarié, non déclaré » invoquées par l’intimé et le procès-verbal de constat de travail dissimulé du 29 septembre 2009 n’ont pas été versés à la procédure, de telle sorte que l’URSSAF est défaillante dans l’administration de la preuve dont elle a la charge.
— l’absence de communication du procès-verbal du 29 septembre 2009 ne met pas la Cour en mesure d’apprécier le bien fondé du redressement contesté, l’URSSAF opérant un renversement de la charge de la preuve
— en tout état de cause, la réalité de la rédaction d’un procès-verbal de travail dissimulé du 29 septembre 2009 sur lequel l’URSSAF fonde son redressement et sur laquelle elle s’appuie dans le cadre de la présente instance pour valider ce redressement ne la dispense nullement du respect du caractère contradictoire de la procédure et de la sauvegarde des droits de la défense par application des dispositions de l’article 16 du Code de Procédure Civile.
— l’URSSAF fonde donc ces constatations sur le procès-verbal de constat de travail dissimulé du 29 septembre 2009 auquel l’association Y n’a pas eu accès, et sur le jugement du Tribunal Correctionnel qui en tout état de cause n’ établit la culpabilité que sur la période comprise entre juin 2008 et le 29 septembre 2009 ; si l’URSSAF fait référence à un rapport intitulé « Migration Turques en BRETAGNE Rennes Vannes et Quimper» rédigé pour le compte de l’Association Développement et Diffusion de la Recherche Anthropologique et Sociologique en juin 2004, lequel attesterait de l’existence d’une épicerie proposant à ses adhérents un choix de produits alimentaires turcs, rien n’indique que cela a un but lucratif, alors que ce rapport ne mentionne aucunement l’existence d’un quelconque salon de coiffure, de telle sorte que seule la période de prévention retenue par le Tribunal Correctionnel peut être prise en compte pour calculer le montant du redressement lié à cette infraction.
— l’URSSAF émet sans les prouver de simples suppositions et déductions sans fondement, quand elle avance que l’emploi de personnel serait indispensable au fonctionnement de l’épicerie et du salon de coiffure et que le personnel, compte tenu de la nature de ses activités, devait nécessairement respecter les horaires imposés par l’Y et travailler dans ses locaux.
— le montant du redressement et des majorations a un caractère excessif
— si l’URSSAF a appliqué la taxation forfaitaire de l’article L242-1 du code de sécurité sociale en se fondant sur la masse salariale nécessaire au bon fonctionnement d’une ouverture de l’épicerie 7 jours sur 7 de 10h30 à 20h et d’une ouverture du salon de coiffure à partir du 1er juillet 2008 à raison de 5 heures par jour, elle n’apporte nullement la preuve, notamment pour la période antérieure à juin 2008, de la réalité de tels horaires qui proviendrait selon elle du procès-verbal de constat de travail dissimulé et de déclarations de l’employeur et d’un prétendu salarié, lesquels ne figurent pas à la procédure.
— à défaut d’apporter la preuve de la réalité de ces horaires, l’URSSAF aurait dû appliquer , et ce uniquement pour les faits commis entre le 14 juin 2008 et le 29 septembre 2009, le redressement forfaitaire de l’article L242-1-2 du code de sécurité sociale prévoyant son application lorsqu’aucun élément ne permet de connaitre la rémunération versée au salarié en contrepartie de l’activité non déclarée par son employeur, aboutissant à un redressement de 11 882,20 €.
Par ses écritures, auxquelles s’est référé et qu’a développées son mandataire lors des débats, l’URSSAF de Bretagne, venant aux droits de l’URSSAF d’Ille et X, intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré et au débouté de l’appelante en ses demandes, faisant siens les motifs des premiers juges, tout en précisant notamment que :
— elle a respecté les droits de la défense et le contradictoire tels que mis en oeuvre par l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale
— elle n’avait pas compétence pour communiquer à l’appelante le procès-verbal transmis au Procureur
— l’appelante présente à l’égard de l’URSSAF l’apparence d’une société de fait
— le procès-verbal de contrôle du 04 juin 2010 est valable
— le fait qu’elle ait, suite à la réception d’éléments déclaratifs de l’employeur, prononcé la radiation du compte employeur de personnel de l’association Y ouvert d’office suite au contrôle pour générer au niveau comptable la mise en demeure liée au redressement, ne remet pas en cause ce dernier
— le contrôle conjoint a révélé que l’association d’une part fonctionnait comme une société de fait, développant une activité commerciale (commerce alimentaire et salon de coiffure ouverts à tous le monde et non aux seuls adhérents, avec prix affichés) et lucrative, générant un profit financier, avec l’existence notamment de l’épicerie depuis au minima le 01er janvier 2005 qui est visée dans un rapport de 2004, et d’autre part dissimulait des activités salariées indispensables au fonctionnement de l’épicerie et du salon de coiffure compte tenu de leur nature
— les procés verbaux des agents de contrôle de l’URSSAF font foi jusqu’à preuve du contraire, en conséquence de quoi l’évaluation de la base du redressement faite par l’URSSAF doit être retenue si l’employeur ne justifie d’aucun élèment précis de nature à remettre en cause cette évaluation ; l’U.R.S.S.A.F. est par ailleurs fondée, en présence de travail dissimulé par dissimulation de salarié et défaut de mention du nombre d’heures réellement travaillées, et en l’absence de mention en comptabilité des rémunérations ainsi allouées, à pratiquer une taxation forfaitaire dont il incombait à l’employeur de prouver l’inexactitude.
— en l’espèce les inspecteurs du recouvrement qui n’ont pas pu trouver dans la comptabilité de l’entreprise qui était inexistante des éléments permettant de chiffrer l’assiette des cotisations, ont légitimement procédé à une taxation forfaitaire à partir des éléments contenus dans le procès-verbal (ouverture de l’épicerie 7 jours sur 7 de 10 Heures 30 à 20 heures- ouverture du salon de coiffure à partir du 1 er juillet 2008 à raison de 5 heures par jour), la masse salariale nécessaire au bon fonctionnement de l’appelante étant reconstituée sur la base des jours et heures d’ouverture de l’épicerie et le montant des heures d’ouverture au public, multiplié par le S.M. I.C ; l’employeur n’apportant aucun élément de preuve d’horaires d’ouverture différentes que celles retenues pas les agents de contrôle, le caractère excessif du chiffrage n’est donc pas rapporté et le redressement est donc justifié dans son quantum, étant précisé qu’elle n’a jamais prétendu que le salon de coiffure était ouvert depuis le 1er janvier 2005.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que la radiation prononcée le 11 avril 2013 par l’URSSAF, avec effet du 1er janvier 2005, du compte employeur de personnel de l’ Y n’a nullement pour effet d’empêcher l’URSSAF de poursuivre la mise en oeuvre du redressement notifié le 23 avril 2010, cette radiation purement administrative n’entrainant aucunement une renonciation de l’URSSAF à exercer ledit redressement et ne constituant pas une reconnaissance du bien-fondé de la position de l’appelant, ladite 'notification administrative’ précisant d’ailleurs bien qu’elle 'ne fait pas échec au recouvrement des sommes éventuellement dues, sans préjudices de vérifications ultérieures’ ;
Considérant que la transmission du procès-verbal de contrôle à l’URSSAF étant seulement destinée à informer l’autorité hiérarchique, le fait qu’en l’espèce le procès-verbal de contrôle du 4 juin 2010 ne soit pas signé et qu’il fasse état de façon erronée de l’absence de rédaction d’un procès-verbal de travail dissimulé au Procureur de la République n’affecte pas la validité de la procédure et la valeur des éléments portés à la lettre d’observations
Que l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale n’exige pas la communication intégrale à l’employeur des pièces auxquelles se réfère l’agent de contrôle, mais oblige seulement l’agent à présenter ses observations à l’employeur pour provoquer éventuellement dans le délai de 30 jours ses explications sur les irrégularités relevées, afin qu’il puisse en être tenu compte lors de l’établissement à l’expiration de ce délai du rapport transmis à l’organisme de recouvrement; qu’en conséquence, dès lors que la lettre d’observations respectait comme en l’espèce en ses contenu, forme et procédure de mise en 'uvre les dispositions de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale, la circonstance que « les déclarations effectuées par le dirigeant et par le salarié non déclaré » et le procès-verbal de constat de travail dissimulé du 29 septembre 2009 n’aient pas été communiqués malgré demande en ce sens lors de la procédure pré-contentieuse, ne porte pas atteinte au principe du contradictoire, ni à la sauvegarde des droits de la défense.
Que de la même façon, l’Y qui a été mise à même de pouvoir discuter contradictoirement les pièces judiciairement produites, ne peut utilement se prévaloir dans le cadre de la procédure judiciaire d’une atteinte au principe du contradictoire et à la sauvegarde des droits de la défense, tirée du défaut de versement aux débats des «déclarations effectuées par le dirigeant et par le salarié non déclaré » et du procès-verbal de constat de travail dissimulé du 29 septembre 2009, l’URSSAF s’exposant simplement, en fonction des seules pièces qu’elle entend verser aux débats, à ne pas pouvoir rapporter la preuve du travail dissimulé qu’elle invoque.
Considérant qu’il appartient à l’URSSAF de rapporter la preuve du travail dissimulé qu’elle invoque, non seulement dans son principe, mais également au regard de la ou des périodes de commission de celui-ci; que ce n’est que dans un second temps, si une telle preuve (validant le recours au redressement) est rapportée, que l’URSSAF peut chiffrer le montant du redressement, en recourant selon les circonstances à la taxation forfaitaire ou au chiffrage au réel qu’au regard des seules périodes de travail dissimulé préalablement établies, ou au redressement forfaitaire de l’article L242-1-2 du code de sécurité sociale.
Que l’URSSAF se prévaut des mentions de la lettre d’observations, du rapport de controle du 04 juin 2010 et du contenu du jugement correctionnel du 25 octobre 2011 qu’elle verse aux débats pour établir la réalité du travail dissimulé.
Que le contenu du jugement définitif rendu le 25 octobre 2011 par le tribunal correctionnel de Rennes, corroboré en cela par les constatations de la lettre d’observations, établit avec certitude la réalisation par l’Y du délit de travail dissimulé dans les termes de la prévention, à savoir de travail dissimulé par dissimulation d’activité pour la période allant de juin 2008 au 29 septembre 2009 au regard d’une association qui fonctionnait comme une société de fait en développant une activité commerciale (commerce alimentaire et salon de coiffure ouverts à tout le monde et non aux seuls adhérents, avec prix affichés), générant un profit financier, sans avoir procédé aux inscriptions obligatoires.
Que de la même façon, au regard des constatations retranscrites à la lettre d’observations, sont également caractérisés pour la période allant de juin 2008 au 29 septembre 2009 des faits de travail dissimulé par dissimulation de salariés dès lors que la nature et les conditions d’exercice des deux activités développées par Y rendaient indispensable l’emploi de personnel qui devait nécessairement respecter les horaires imposés par l’Y et travailler dans ses locaux à l’occasion du fonctionnement de l’épicerie et du salon de coiffure.
Que les faits de travail dissimulé sur la période allant de juin 2008 au 29 septembre 2009 sont donc caractérisés à l’encontre de l’appelante, justifiant le principe d’un redressement à leur égard.
Que si l’URSSAF invoque la réalisation d’un travail dissimulé sur une période antérieure courant depuis début 2005 au moins, force est de constater que la lettre d’observations et le rapport de contrôle (reprenant simplement les constatations de la première) ne comportent aucun élement permettant d’établir sur la période vérifiée la réalisation d’un travail dissimulé antérieurement à juin 2008 ; qu’en effet, si par référence au contenu du procès verbal de contrôle conjoint, la lettre d’observations et le rapport du 04 juin 2010 font apparaitre qu’à l’activité salon de coiffure s’est ajoutée celle d’épicerie à compter du 01.07.08, ce constat ne permet nullement d’établir avec certitude l’existence d’une activité d’épicerie antérieurement au 01er juin 2008, ni d’ailleurs ses modalités d’exercice. Que par ailleurs le simple fait que la lettre d’observations et le rapport du 04 juin 2010 mettent en oeuvre des régularisations depuis 2005 ne suffit nullement à établir la réalisation d’un travail dissimulé depuis cette date. Qu’enfin, la circonstance que l’URSSAF verse aux débats un rapport intitulé « Migration Turques en BRETAGNE Rennes Vannes et Quimper» rédigé pour le compte de l’Association Développement et Diffusion de la Recherche Anthropologique et Sociologique en juin 2004, lequel indique 'c) Une épicerie
Enfin, chacune des associations propose à ses adhérents – mais aussi aux autres – un choix de produits alimentaires turcs, pains, conserves, fromage, etc. qui a longtemps constitué l’unique source d’approvisionnement avant que d’autres magasins et étals de marché ne proposent des denrées à leur tour. On le voit donc, les fonctions des associations sont variées. Elles accueillent des publics qui ne viennent pas tous y faire la même chose. » ne prouve pas, en l’absence de toute autre précision ou constatation, la réalisation d’un travail dissimulé depuis 2005.
Qu’ainsi, les éléments invoqués par l’URSSAF, qu’ils soient envisagés séparément ou de façon globale, ne caractérisent pas la réalisation d’un travail dissimulé sur une période antérieure au 01er juin 2008.
Qu’en conséquence, seuls les faits de travail dissimulé sur la période allant de juin 2008 au 29 septembre 2009 sont caractérisés à l’encontre de l’appelante, le redressement ne pouvant dès lors porter qu’au regard de cette période.
Considérant qu’en l’espèce, les inspecteurs du recouvrement, à défaut de mention du nombre d’heures réellement travaillées et en l’absence de mention en comptabilité des rémunérations ainsi allouées, n’ont pas pu trouver dans la comptabilité de l’entreprise des éléments permettant de chiffrer l’assiette des cotisations; qu’ils étaient dès lors légitimes à procéder à une taxation forfaitaire à partir des éléments contenus dans le procès-verbal (ouverture de l’épicerie 7 jours sur 7 de 10 Heures 30 à 20 heures- ouverture du salon de coiffure à partir du 1 er juillet 2008 à raison de 5 heures par jour), la masse salariale étant reconstituée sur la base des jours et heures d’ouverture de l’épicerie et le nombre des heures d’ouverture au public, multiplié par le S.M. I.C ;
Que cependant ce redressement par taxation forfaitaire ne pouvait être mis en oeuvre qu’au regard de la période allant du 01er juin 2008 au 29 septembre 2009, et ne pouvait pas porter sur la période antérieure.
Qu’en conséquence, il convient de fixer au regard des éléments figurant au dossier:
— le rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale à un montant total de 27 561 € (17 980 X 7/12 au titre de 2008 , plus 17 073 au titre de 2009), outre les majorations de retard
— le rappel de contributions d’assurance chômage et de cotisations AGS à un montant total de 4 071 € ( 2 582 X 7/12 au titre de 2008, plus 2 565 au titre de 2009), outre les majorations de retard.
Que la procédure étant gratuite et sans frais en application de l’article R 144-10 du code de la sécurité, il ne saurait y avoir lieu à condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a retenu l’existence d’un travail dissimulé depuis début 2005 et en ses dispositions relatives au montant du redressement opéré ;
ET STATUANT A NOUVEAU DE CES CHEFS,
DIT que les faits de travail dissimulé reprochés à l’association d’entraide des travailleurs turcs de Rennes sont établis sur la seule période allant du 01er juin 2008 au 29 septembre 2009.
VALIDE le redressement à hauteur seulement de :
— de 27 561 €, outre les majorations de retard, à titre de rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale
— de 4 071 €, outre les majorations de retard à titre de rappel de contributions.
DISPENSE l’association d’entraide des travailleurs turcs de Rennes du paiement du droit prévu à l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de travail ·
- Résiliation du contrat ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Poste ·
- Rupture ·
- Salaire ·
- Torts ·
- Salarié
- Associé ·
- Honoraires ·
- Congé ·
- Titre ·
- Règlement intérieur ·
- Retraite ·
- Indemnité ·
- Activité ·
- Cliniques ·
- Compte courant
- Crédit agricole ·
- Période de stage ·
- Période d'essai ·
- Durée ·
- Clientèle ·
- Convention collective nationale ·
- Contrat de travail ·
- Organisations internationales ·
- Stagiaire ·
- Licenciement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recrutement ·
- Consultant ·
- Responsable ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facturation ·
- Travail
- Agence ·
- Distributeur automatique ·
- Billet ·
- Banque populaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Preneur ·
- Coffre-fort ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Sociétés civiles
- Industrie électrique ·
- Pension d'invalidité ·
- Licenciement nul ·
- Pension de vieillesse ·
- Statut ·
- Objectif ·
- Retraite ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Préavis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Canalisation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Réparation ·
- Partie commune ·
- Résidence ·
- Syndicat de copropriété ·
- Règlement de copropriété ·
- Alimentation en eau ·
- Règlement ·
- Alimentation
- Magasin ·
- Harcèlement moral ·
- Sac ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Arrêt de travail ·
- Vol ·
- Dommages et intérêts
- Sociétés ·
- Devis ·
- Agent immobilier ·
- Champignon ·
- Transaction ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Vice caché ·
- Demande ·
- Vices
Sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Maladie ·
- Sociétés
- Cheval ·
- Fer ·
- Rupture conventionnelle ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Transformation d'emploi ·
- Licenciement économique ·
- Salariée ·
- Salarié ·
- Suppression
- Masse ·
- Condition suspensive ·
- Parcelle ·
- Vente ·
- Permis de construire ·
- Acte authentique ·
- Compromis ·
- Clause pénale ·
- Chemin rural ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.