Confirmation 17 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 17 sept. 2015, n° 14/00685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 14/00685 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 17 novembre 2014, N° 460;14/00385 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Compagnie Generali Iard , Cabinet Le Bris-Asin-Demortier , Agence générale Tahiti c/ La Sarl Lotus Delano |
Texte intégral
N° 490
RVM
Copies authentiques délivrées à :
— M. X,
— Me H. Auclair,
— Me Jourdainne,
— Me Quinquis,
— Me Millet,
— Me Lamourette,
— Me Gaultier,
— Me Jacquet,
— Me Mikou,
— Me Usang,
le 28.09.2015.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 17 septembre 2015
RG 14/00685 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé n° 460, rg 14/00385 du Tribunal civil de première instance de Papeete en date du 17 novembre 2014 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 29 décembre 2014 ;
Appelante :
La Compagnie H Iard, Cabinet Le Bris-Asin-Demortier, Agence générale Tahiti, dont le siège social est situé XXX, XXX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal ;
Représentée par Me Olivier HERRMANN-AUCLAIR, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Monsieur N B, ingénieur géologue ENSG, demeurant XXX
Représenté par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;
La Sarl Lotus Delano 1, numéro de Tahiti 561258, dont le siège social est situé XXX, prise en la personne de son gérant ;
Représentée par Me AS QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur L I,
Mademoiselle AG I,
Mademoiselle P I,
es qualité d’ayants droit de M. AM AN I, décédé, XXX à G ;
Représentée par Me Thibaud MILLET, avocat au barreau de Papeete ;
La Sci Lotus, agissant par la personne de son gérant en exercice, dont le siège social est sis Le Lotus lot C 35 cadastré AP 45 – G ;
Représentée par Me AS QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Madame AA AY AZ BA BB épouse K, demeurant résidence Le Lotus lot C 35 cadastré AP 45 – 98717 G ;
Représentée par Me Thibaud MILLET, avocat au barreau de Papeete ;
La Sci Agathe, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 0878 C, n° Tahiti : 861112, prise en la personne de son gérant en exercice, M. AE AF, dont le siège social est situé XXX XXX, XXX
Représentée par Me Thibaud MILLET, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur AC Z, né le XXX, demeurant PK 9 résidence Le Lotus lot C15 cadastré Ap 58 G, XXX
Non comparant, assigné à domicile le 23 février 2015 ;
Madame V AJ épouse Z, demeurant Le Lotus lot C 15 cadastré XXX 98717 G, XXX – XXX
Non comparant, assigné à sa personne le 23 février 2015 ;
Monsieur AK AL, XXX
Représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence A, lotissement Miri à G, représenté par son Syndic en exercice la Sarl Ethik, demeurant XXX, agissant par la personne de son gérant en exercice, domicilié au siège de la société ;
Représenté par Me Brigitte GAULTIER, avocat au barreau de Papeete ;
La Compagnie d’Assurances H (Smabtp), sise à G commercial Le Lotus ;
Représentée par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
Le Laboratoire des Travaux Publics de Polynésie française (LTPP), société anonyme d’économie mixte, dont le siège social est sis XXX, XXX, prise en la personne de son représentant légal ;
Représenté par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
L’Entreprise SIAO, dont le siège social est sis Zone industrielle de la Punaruu – 98717 G ;
Monsieur AM-AS AT, architecte XXX
Représentés par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 15 juillet 2015 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 juillet 2015, devant M. VOUAUX-MASSEL, premier président, Mme Y et M. E, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme AP-AQ ;
Arrêt rendu par défaut ;
Prononcé publiquement ce jour par M. VOUAUX-MASSEL, président, en présence de Mme AP-AQ, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
L’ensemble immobilier, dit Résidence A, a été construit par la SARL DELANO 1 entre octobre 2000 et mars 2002. Elle se trouve en contrebas de plusieurs lots du lotissement Le Lotus et notamment des parcelles appartenant à M. et Mme Z, à M. I, à Mme J K, à la SCI AGATHE et à la SCI LOTUS.
Le syndicat de copropriétaires de la résidence A a appelé les propriétaires de ces parcelles ' qui ont eux-mêmes appelé en cause la SARL DELANO 1 et la SRL TB PROMOTION BORA BORA ' devant le Juge des référés du Tribunal de première instance de Papeete aux fins de voir ordonner une expertise dont l’objet est d’évaluer les risques et de rechercher les causes d’éventuelles chutes de rochers situés en partie haute du talus surplombant la résidence A.
Par ordonnance de référé du 27 février 2012, le président du Tribunal de première instance de Papeete ordonnait C expertise, laquelle était confiée à M. F qu’une ordonnance ultérieure remplaçait par M. T X. C ordonnance était confirmée par arrêt de la Cour d’appel en date du 8 novembre 2012, lequel étendait la mission de l’expert commis.
Par requête enregistrée au greffe du Tribunal de première instance de Papeete le 19 septembre 2014 et par assignation délivrée à personne les 27 septembre 2014 la SARL LOTUS DELANO 1 a fait citer en référé M. N B, M. AM-AN I, la SCI LOTUS, Mme AA K, la SCI AGATHE, le syndicat des copropriétaires de la résidence A, M. AC Z, Mme V AJ épouse Z, M. AK AL aux fins de voir dire que l’ordonnance de référé rendue par le premier président de la cour d’appel de Papeete en date du 8 novembre 2012 sera commune à M. N B, qu’il devra être associé aux opérations d’expertise et que le rapport déposé par l’expert M. T X lui sera opposable.
A l’appui de sa demande, la SARL LOTUS DELANO 1 exposait qu’il résulte du rapport intermédiaire n°1 déposé par l’expert X qu’à la suite des travaux de terrassement, préalable à la construction de la résidence A, M. B a établi le 25 mars 2001, à la demande du maître de l’ouvrage, un rapport portant sur la stabilité du talus surplombant l’immeuble, rapport aux termes duquel ce dernier concluait que les talus ne présentaient pas de risques majeurs, et ce, alors même que, selon l’expert judiciaire X, les risques étaient déjà présents au moment de la rédaction du rapport de stabilité par M. B.
M. N B a constitué avocat. Par assignation délivrée à personne le 13 octobre 2014, M. B a également fait citer les compagnies d’assurances H et SMABTP, le Laboratoire LTPP, l’entreprise SIAO et M. AM-AS AT en demandant à la juridiction des référés de lui donner acte de son appel en cause desdites personnes morales et physiques.
M. AK AL, la SMABTP, l’entreprise SIAO et M. AM-AS AT constituaient, chacun pour leur part, avocat et demandaient acte de leurs protestations et réserves.
La compagnie d’assurances H et le Laboratoire LTPP sollicitaient leur mise hors de cause.
XXX, M. AC Z, Mme V AJ épouse Z ne comparaissaient, ni ne concluaient.
Suivant ordonnance de référé en date du 17 novembre 2014, le président du Tribunal de première instance de Papeete a :
— débouté la compagnie d’assurances H et le LTPP de leur demande de mise hors de cause ;
— débouté M. N B de sa demande de changement d’expert ;
— dit que l’ordonnances de référé rendue par le président du tribunal civil de première instance de Papeete sous le rôle numéro 11/00305, minute n° 92 en date du 27 février 2012 et par le premier président de la cour d’appel de Papeete sous le rôle numéro 12/00197, minute n° 615 en date du 8 novembre 2012 seront déclarées commune à M. N B, aux compagnies d’assurances H et SMABTP, au LTPP, à l’entreprise SIAO, à M. AM-AS AT, qu’à ce titre ils participeront aux opérations d’expertise menées par M. T X en tant que partie à l’instance ;
— dit que les missions d’expert définies par l’ordonnance de référé du 27 février 2012 étendues par l’arrêt de la cour d’appel de Papeete du 8 novembre 2012 porteront également sur les points suivants :
— détermination précise de la zone de décrochement du bloc du 5 mai 2012 pour déterminer sa provenance (fond de la résidence A ou plus en amont) ;
— détermination précise du faciès géologique de la zone de décrochage du 5 mai 2012 et étude du diaclasage ;
— détermination précise de l’environnement végétal aux droits de la zone de décrochage dire si la végétation est régulièrement entretenue et si le système de racines a été éradiqué au cours des 10 dernières années ;
— donner un avis quant à l’évolution géologique des faciès en pays tropical, en déterminer les vecteurs d’altération et leurs paramètres d’influence ;
— déterminer si les flux hydrauliques des lots amont à A au cours des 10 dernières années ont bien été récoltés par le réseau mis à disposition des lots amont au niveau de la résidence LOTUS ;
— donner l’origine et la cause ;
— dire si les rapports de TP conseil transmis au promoteur concernant la gestion des eaux des résidences amont ont bien été suivis d’effet ;
— dire si le ou les syndic de la résidence A ont bien effectué leur mission de conseil au cours des 10 dernières années notamment en faisant inspecter régulièrement le talus amont et en procédant à l’entretien de l’intégralité de la propriété y compris les talus ;
— dire si le dernier syndic a fait prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des personnes après la visite de l’expert B de 2011 ;
— évaluer le risque de la chute de bloc du 5 mai 2012 par rapport aux opérations d’expertise du 3 mai 2012 sur les lieux et par rapport à l’expertise établie par M. B en juin 2011 qui signalait expressément une situation de danger.
Suivant requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 2014, la compagnie d’assurances H a interjeté appel de l’ordonnance de référé précité, dont elle demande l’infirmation en ce qu’elle a débouté C compagnie d’assurances de sa demande de mise hors de cause. Outre se mise hors de cause, la compagnie d’assurances H sollicite, en cause d’appel, la condamnation de M. N B à lui verser une indemnité de 440.700 francs CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La compagnie d’assurances fonde sa demande de mise hors de cause sur le fait qu’elle oppose à M. N B l’absence pure et simple de contrat d’assurances souscrit pour la période concernée, et ce, alors que, selon elle, M. N B ne rapporte nullement la preuve de son existence.
Suivant conclusions déposées au greffe le 20 mars 2015, le Laboratoire des Travaux Publics de Polynésie (LTPP S.A.) concluait également à la l’infirmation de l’ordonnance de référé du 17 novembre 2014 en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de mise hors de cause. Outre sa mise hors de cause, la société LTPP sollicite de la présente juridiction d’appel la condamnation de M. N B à lui payer la somme de 180.000 francs CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et une somme identique au titre de ceux exposés en cause d’appel.
La société LTPP fonde sa demande de mise hors de cause sur le fait qu’aucune des missions déjà confiées à l’expert judiciaire ou à confier à l’expert dans le cadre de l’extension des missions telle que sollicitée par M. N B, ne concerne les travaux ou prestations réalisés par le LTPP ; que par ailleurs, aucun des cinq rapports cités par M. N B dans le cadre de sa défense ne vient démonter que le LTPP avait une mission de conseil portant sur la zone actuelle du litige ; qu’enfin dans son dernier rapport, l’expert judiciaire lui-même confirme que le LTPP n’a jamais été mandaté sur la zone du sinistre. La société LTPP ajoute que le seul intérêt qu’a M. N B d’appeler cette dernière en cause, est de multiplier le nombre de parties en cause afin de complexifier le débat judiciaire.
La SMABTP sollicite également la réformation de l’ordonnance de référé et sa mise hors de cause. La SMABTP fait valoir à cet égard que M. N B a fait une déclaration de sinistre en 2003 en tant que représentant de la SNC BEGETECH, alors que sa responsabilité est recherchée au titre de son activité en nom personnel sous l’enseigne TP Conseils ; que si M. N B appelle désormais la SMABTP en tant qu’assureur de cette dernière activité, il apparaît que les éléments sur lesquels repose la recherche de sa responsabilité, sont des rapports de visite des 25 mars et 23 avril 2001 alors que le contrat d’assurance souscrit a pris effet le 16 octobre 2001 et ne peut couvrir des faits commis antérieurement ; qu’enfin M. N B a résilié son contrat d’assurances avec effet rétroactif du 31 décembre 2005 et qu’il a été expressément prévu que les sinistres postérieurs étaient exclus de la garantie.
Dans ses écritures en réplique, M. N B sollicite la confirmation de l’ordonnance de référé du 17 novembre 2014, sauf à voir condamner en outre la compagnie d’assurances H, la SMABTP et la société LTPP à lui verser une indemnité de 220.000 francs CFP au titre des frais irrépétibles.
M. N B soutient :
— qu’il résulte du courriel que lui a adressé le 12 avril 2013 un salarié de la compagnie H qu’il était couvert par la police 58188430 T lors des faits ; qu’il appartiendra au juge du fond de trancher sur l’exclusion ou non de la garantie à raison de l’éventuelle prescription évoquée dans le même message électronique ;
— que par courriels des 11 avril et 12 avril 2013, M. N B a bien effectué auprès de la SMABTP une déclaration de sinistre tant au titre de « B Ch (nom commercial TP conseil NT 384420 » qu’au titre de BEGETECH dans le cadre de sa couverture d’expertise judiciaire prise en charge par le contrat BEGETECH, de sorte que la SMABTP ne saurait se dégager de ses obligations de couverture et qu’ici encore le débat devra être tranché par le juge du fond ;
— que les arguments invoqués par la société LTPP pour solliciter sa mise hors de cause sont démentis par les documents administratifs (permis de construire et documents de conformité) ainsi que par le courrier du Service de l’Urbanisme, desquels il résulte que le LTPP est intervenu dans le secteur à, au moins, quatre reprises pour le compte du promoteur et que les rapports de ce laboratoire ont été utilisés par l’Administration pour établir le dossier de permis de construire et conformité ; que la société LTPP ne peut dès lors se prévaloir d’être extérieur au litige.
Suivant écritures du 24 mars 2015, le syndicat des copropriétaires de la Résidence A s’en rapporte à prudence de justice quant au mérite de l’appel formé par la compagnie d’assurances H.
M. L I, Mme AG I, Mme R I, Mme AA K, née BB, la SCI AGATHE, la SCI LOTUS, M. AK AL, la SARL SIAO, M. AM-AS AT ont constitué avocats, sans toutefois conclure.
Mme V Z, née AJ, assignée à sa personne, et M. AC Z, assigné à domicile, n’ont, pour leur part, pas constitué avocat. Il sera dès lors statué par arrêt de défaut.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient d’observer, en premier lieu, que sont acquises et non remises en cause par le demandeur initial au référé, la SARL LOTUS DELANO 1, ni par M. N B qui en demande expressément la confirmation, ni par les autres parties au litige, les dispositions de l’ordonnance de référé du 17 novembre 2014 :
— déclarant commune à M. N B (ainsi qu’à l’entreprise SIAO et à M. AM-AS AT) l’ordonnance de référé du 27 février 2012 et l’arrêt de la cour d’appel du 8 novembre 2012, et disant qu’à ce titre, ces derniers participeront, en tant que parties à l’instance, aux opérations d’expertise menées par M. T X ;
— étendant à nouveau aux points qui y sont énoncés, les missions de l’expertise définies par l’ordonnance de référé du 27 février 2012 et étendues par l’arrêt de la cour d’appel du 8 novembre 2012.
L’appel de la compagnie d’assurances H et les demandes incidentes formées par la SMABTP et la société LTPP portent sur le débouté de ces sociétés de leurs demandes respectives de mise hors de cause et sur les dispositions qui, conséquemment, leur déclarent communes les décisions ordonnant une expertise judiciaire et fixant les missions de l’expert.
Dès lors qu’il résulte des documents administratifs versés aux débats que la société LTPP est intervenue à la demande du promoteur et a produit plusieurs rapports au stade de l’établissement des dossiers de permis de construire et de conformité, il existe un motif légitime au sens de l’article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française, à ce que l’expert judiciaire commis aux fins de rechercher les causes du sinistre et l’existence d’éventuelles malfaçons ou non conformité aux règles de l’art, puisse, par la conduite d’opérations d’expertise contradictoires, donner au juge, qui sera éventuellement saisi du litige au fond, tous éléments lui permettant de déterminer les éventuelles responsabilités encourues. Il convient en conséquence de confirmer de ce chef l’ordonnance de référé du 17 novembre 2014 qui a débouté la société LTPP de sa demande de mise hors de cause et a lui a déclaré communes les opérations d’expertise menées par l’expert judiciaire T X.
Alors que M. N B justifie, au vu d’un courriel de H, au moins d’une apparence de contrat d’assurances à son profit et qu’il est constant que des contrats d’assurances ont été souscrits par celui-ci auprès de la SMABTP, au moins pour certaines périodes et à raison de certaines de ses activités, il existe un motif légitime au sens des dispositions précitées à ce que ces compagnies d’assurances qui pourraient être amenés à garantir les éventuelles responsabilités encourues par M. N B, participent aux opérations d’expertise menées par l’expert judiciaire, avant qu’un juge du fond, éventuellement saisi, ne statue sur l’effectivité des garanties dont M. N B pourrait bénéficier à raison des contrats d’assurances souscrits.
Il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise, sauf à ce que soit rectifiée l’erreur matérielle figurant au troisième paragraphe du dispositif, lequel vise «l’ordonnance de référé rendu par le premier président de la cour d’appel de Papeete en date du 8 novembre 2012 » alors qu’il s’agit en réalité d’un arrêt de la cour d’appel en date du même jour.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
DECISION :
Par ces motifs,
La Cour,
Déclare recevable en la forme l’appel interjeté par la compagnie d’assurances H et les appels incidents des sociétés LTPP et SMABTP, mais les dit mal fondés ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le Juge des référés du Tribunal de première instance de Papeete le 17 novembre 2014 ;
Ordonne, toutefois, la rectification de l’erreur matérielle figurant au troisième paragraphe du dispositif de C ordonnance où il convient de lire, aux lieu et place de «ordonnance de référé rendue par le premier président de la cour d’appel de Papeete sous le numéro 12/00197 minute n°615 du 8 novembre 2012» :
«arrêt rendu par la cour d’appel de Papeete sous le numéro 12/00197 minutes n°615 du 8 novembre 2012» ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par le greffe civil de la cour à l’expert judiciaire, M. T X ;
Condamne la compagnie d’assurances H aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 17 septembre 2015.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. AP-AQ signé : R. VOUAUX-MASSEL
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