Confirmation 15 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 15 mars 2016, n° 16/01093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/01093 |
Texte intégral
XXX
Numéro 16/1093
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRÊT DU 15/03/2016
Dossier : 15/02508
Nature affaire :
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Affaire :
Z A épouse X
C/
SARL CAMPING DES ACACIAS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 15 Mars 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Janvier 2016, devant :
Madame Y, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, greffier présent à l’appel des causes,
Madame Y, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Y, Conseiller faisant fonction de Président
Madame MORILLON, Conseiller
Madame JANSON, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 14 décembre 2015
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame Z A épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de Pau
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/07187 du 15/01/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Pau)
INTIMEE :
agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe DUALE de la SCP DUALE-LIGNEY- MADAR- DANGUY, avocat au barreau de Pau
sur appel de l’ordonnance de référé
en date du 16 JUIN 2015
rendue par le PRESIDENT DU TGI DE BAYONNE
EXPOSE DU LITIGE :
Faits et prétentions des parties :
Vu l’appel formé le 9 juillet 2015 par Madame Z A épouse X de l’ordonnance de référé prononcée le 16 juin 2015 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Bayonne,
Vu les dernières conclusions de Madame Z A épouse X en date du 8 octobre 2015,
Vu les dernières conclusions de la SARL CAMPING DES ACACIAS en date du 8 décembre 2015,
Vu la fixation de l’affaire à l’audience du 7 janvier 2016 en application de l’article 905 du code de procédure civile,
***
Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2014, Madame Z A épouse X a conclu avec la SARL CAMPING DES ACACIAS un contrat de location d’un emplacement de camping caravaning à usage touristique et de loisirs n° 328, situé camping DES ACACIAS à HENDAYE ( 64 ) pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2014 pour se terminer le 31 décembre 2014, moyennant une redevance annuelle forfaitaire de 2460€ TTC payable ou mensuellement ou bi mensuellement ou trimestriellement ou annuellement.
Par courrier recommandé en date du 1er décembre 2014, la SARL CAMPING DES ACACIAS a vainement mis en demeure la locataire de régulariser sa situation, sous peine de non renouvellement du contrat de location d’emplacement.
Par courrier recommandé en date du 15 janvier 2015, elle l’a également informée de son refus de renouvellement du contrat d’occupation à compter du 31 mars 2015 en raison de l’existence de la dette locative.
Soutenant que finalement Madame Z A épouse X n’aurait pas exécuté ses obligations contractuelles, la SARL CAMPING DES ACACIAS l’a faite assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne, par acte d’huissier du 24 avril 2015, aux fins de voir ordonner :
. son expulsion immédiate sous astreinte de 50 € par jour,
. sa condamnation au versement à titre de provision de la somme de 2460 € correspondant au montant de la redevance prévue au contrat de location d’emplacements conclue en 2014 outre le paiement des indemnités d’occupation échues depuis le 31 mars 2015 à hauteur de 30 € par jour jusqu’à libération effective des lieux et une somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 16 juin 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne a :
. constaté que la locataire est à compter du 31 mars 2015 occupante sans droit ni titre de l’emplacement n° 328, objet d’un contrat de location à usage touristique et de loisirs souscrit le 1er janvier 2014,
. à défaut d’avoir libéré et rendu libre les lieux de tout occupant et de tous biens de son chef dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
. ordonné l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier et la libération des lieux,
. dit et jugé qu’il n’y avait pas lieu de prononcer une astreinte,
. ordonné à la locataire de vider les lieux de tout meuble et matériel lui appartenant,
. autorisé la propriétaire à transporter après inventaire le mobil home, les meubles et matériel de la locataire sous contrôle d’un huissier de justice dans l’enceinte du camping aux risques et périls de la locataire,
. condamné la locataire à payer à la propriétaire à titre de provision la somme de 2460 € représentant la redevance forfaitaire due au titre de l’année 2014,
. fixé à la somme de 7,50 euros TTC par jour le montant de l’indemnité d’occupation due par la locataire à compter du 31 mars 2015 et ce jusqu’à la libération effective de l’emplacement loué et en tant que de besoin condamné la locataire par provision au paiement de ladite somme,
. condamné la locataire à payer à la propriétaire une indemnité de 500 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
. condamné la locataire aux entiers dépens de la présente instance.
Par déclaration en date du 9 juillet 2015, Madame Z A épouse X a interjeté appel de cette décision.
Moyens et prétentions :
Par conclusions dernières en date du 8 octobre 2015, Madame Z A épouse X demande à la Cour :
. d’infirmer la décision attaquée,
. de dire et juger que malgré le terme du contrat du 1er janvier 2014, le non renouvellement auquel était tenu le gestionnaire eu égard à l’absence de motif légitime refus de renouvellement ainsi que l’absence de commandement préalable délivré pour lui laisser la faculté de régulariser la situation justifie que l’occupation sans droit ni titre constitutive d’un trouble manifestement illicite ne soit pas retenue,
. y ajoutant
. de dire et juger qu’elle bénéficiera des plus larges délais de paiement soit 24 mois sur le fondement des dispositions de l’article 1244 – 1 du Code civil aux fins de règlement échelonné de la somme de 2460 €représentants la redevance forfaitaire due au titre de l’année 2014,
. de condamner l’intimée aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que les dispositions du code de la consommation sont applicables à la location d’un mobil home, que la non reconduction du contrat en date du 1er janvier 2014 n’est justifiée par aucun motif légitime, sachant qu’elle n’a pas été mise en demeure préalablement à la lettre de non renouvellement de remédier à un quelconque manquement.
Elle sollicite des délais de paiement compte-tenu de sa situation financière précaire.
Par conclusions du 8 décembre 2015, la SARL CAMPING DES ACACIAS demande à la cour :
. Vu les articles 564, 809 et 700 du code de procédure civile,
. vu l’article 544 du Code civil,
. vu les pièces versées à la procédure,
. de dire l’appel ainsi formé partiellement recevable mais mal fondé,
. de dire la nouvelle demande formée par l’appelante sur le fondement de l’article 1244-1 du Code civil irrecevable,
. en conséquence,
. de confirmer l’ordonnance attaquée,
. de condamner l’appelante au versement d’une somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que l’appelante a été mise en demeure dès le 1er décembre 2014 de régulariser sa situation et que ce n’est qu’à la suite de l’échec de cette mise en demeure qu’elle a renoncé à lui proposer un renouvellement de la convention.
Elle maintient que la demande de délais de paiement formée pour la première fois en cause d’appel est irrecevable et que même dans l’hypothèse où cette demande serait recevable, l’appelante devrait en être déboutée.
***
L’affaire a été fixée à l’audience du 7 janvier 2016.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
SUR CE
I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
En application de l’article L. 122-1 du code de la consommation ' Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime … Cette disposition s’applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l’article L. 113-2.'
Il est constant que le refus de reconduire un contrat de location d’emplacements de « mobile-home » entre dans le champ d’application des dispositions visées à l’article L. 113-2 du Code de la consommation et constitue donc un refus de prestation de service au sens de l’article L. 122-1 du même code qui doit être justifié par un motif légitime.
En l’espèce, Madame X a conclu avec la SARL CAMPING LES ACACIAS un contrat de location d’emplacement de ' mobile – home’ au 1er janvier 2014 qui est soumis à l’article L 122-1 du code de la consommation.
Elle soutient que la bailleresse ne disposait d’aucun motif légitime pour ne pas renouveler le bail et qu’en tout état de cause, elle ne l’a pas mise en demeure, préalablement à la décision de non renouvellement, de remédier à un quelconque manquement.
Cependant, le 1er décembre 2014, la SARL CAMPING LES ACACIAS lui a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception lui précisant’ Malgré notre premier courrier de relance en date du 17 novembre 2014 vous n’avez pas régularisé votre situation comptable selon les dispositions du contrat 2014 de location. Nous vous demandons de régulariser votre situation au plus tard pour le 15 décembre 2014 sans quoi nous ne serons pas en mesure de renouveler votre contrat pour 2015 et vous serez dans l’obligation de libérer de toute installation l’emplacement que vous occupez actuellement ( n° 328 ). '
Il en résulte donc que – même si la bailleresse ne produit pas le courrier du 17 novembre 2014, constituant selon ses affirmations sa première mise en demeure – il n’en demeure pas moins qu’elle justifie d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception régulièrement signé le 2 décembre 2014 par la preneuse, invitant cette dernière – sous quinzaine – à régulariser sa dette locative et l’informant qu’à défaut de paiement, elle ne renouvellerait pas le contrat.
Or la preuve d’une régularisation totale ou partielle n’est pas rapportée.
De ce fait, le motif légitime de non – renouvellement du contrat existe dans la mesure où l’obligation pour le locataire de régler aux termes convenus ses loyers constitue un de ses deux devoirs principaux.
En conséquence, Madame X sera déboutée de ses prétentions présentées de ce chef et l’ordonnance attaquée sera confirmée dans toutes ses dispositions.
***
En application des dispositions de l’article 1244-1 du Code civil, les mesures de grâce peuvent être sollicitées en tout état de cause.
La demande de délais de paiement formée par Madame X en cause d’appel est donc recevable.
Cependant, au fond, elle doit être rejetée dans la mesure où l’appelante, même en situation financière précaire ( avis d’imposition 2015 : 6261 euros ) ne justifie d’aucun effort pour régulariser sa situation.
II – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les dépens seront supportés par l’appelante.
***
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame Z A épouse X une somme de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions l’ordonnance de référé prononcée le 16 juin 2015 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Bayonne,
Y ajoutant,
Condamne Madame Z A épouse X à verser à la SARL CAMPING DES ACACIAS la somme de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame Z A épouse X.
Arrêt signé par Madame Y Conseiller faisant fonction de Président et par Madame SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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