Confirmation 31 octobre 2011
Confirmation 16 octobre 2014
Cassation partielle 2 juin 2016
Infirmation partielle 12 novembre 2019
Rejet 5 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 16 oct. 2014, n° 13/18969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/18969 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 5 septembre 2013, N° 10/01501 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 16 OCTOBRE 2014
DT
N° 2014/561
Rôle N° 13/18969
XXX
C/
G X
E X
A X
I K J veuve X
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
PREFET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE
Y
Grosse délivrée
le :
à :
Me Corine SIMONI
Me Marie-laure BREU-LABESSE
SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
SCP BOISSONNET ROUSSEAU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 05 Septembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 10/01501.
APPELANTE
XXX , prise en la personne de son maire en exercice
XXX
représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Gregory MARCHESINI, avocat plaidant au barreau de TOULON
INTIMES
Madame G X,
XXX
Madame E X,
XXX
Monsieur A X,
XXX
Madame I K J veuve X,
XXX
représentés par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistés par Me Alain XOUAL, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE.
Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat venant aux droits de l’Agent Judiciaire du Trésor représentant l’Etat Français Direction des Affaires Juridiques, Bâtiment Condorcet, XXX, XXX
Monsieur le Préfet du département des Bouches du Rhône ,
représentant l’ ETAT FRANÇAIS préfecture des Bouches du Rhône, XXX
représentés et assistés par Me Marie-laure BREU-LABESSE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Francois-xavier GOMBERT, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
AGENCE REGIONALE D’EQUIPEMENT ET D’AMENAGEMENT PROVENCE ALPES COTE D’AZUR – Y- anciennement dénommée SEMADER SAEM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié sis XXX – XXX
représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Jean-claude SEBAG de la SCP Jean-Claude SEBAG et associés, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur C TATOUEIX, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
Monsieur C TATOUEIX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme C D.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2014,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
Par délibération en date du 1er août 1989, le conseil municipal de Gémenos a créé une zone d=aménagement concertée dénommée Plaine de Jouques pour la réalisation de laquelle la SEMADER a fait procéder à l=expropriation de diverses parcelles appartenant à la SCI LE DOUARD.
Par délibération du 28 février 1990, l’enquête publique a été ouverte.
Saisi par requête du 25 mai 1990 en fixation des indemnités par la SEMADER, le juge de l’expropriation des Bouches-du-Rhône a fixé à 1 061 231 fr. l’indemnité due à la SCI LE DOUARD par jugement du 20 septembre 1990. La SCI LE DOUARD a interjeté appel de cette décision.
Par arrêté du 7 décembre 1990, le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré d’utilité publique la réalisation de la ZAC et les parcelles ont été déclaré cessibles au profit de la SEMADER par arrêté du 7 mars 1991.
Par ordonnance du 12 mars 1991, le juge de l’expropriation des Bouches-du-Rhône a déclaré expropriés pour cause utilité publique au profit de la SEMADER les immeubles et droits réels immobiliers parmi lesquels les 5 parcelles propriétés de la SCI LE DOUARD.
Par arrêt du 23 mars 1993, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé le jugement du 20 septembre 1990 et fixé à 1 956 320 fr. l’indemnité due à la SCI LE DOUARD.
Par arrêt du 26 octobre 2000, la cour administrative d’appel a annulé la déclaration d’utilité publique et l’arrêté de cessibilité ainsi que l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique au motif que le commissaire enquêteur n’a pas présenté de façon suffisamment détaillée les nombreuses observations qui ont été formulées durant cette enquête publique, tant sur les registres mis à disposition du public que par courrier, notamment celles concernant l’incidence du projet sur l’environnement et il n’a pas davantage indiqué avec une précision suffisante les motifs qui l’ont conduit à écarter ces observations et à donner un avis favorable à l’opération.
Par arrêt du 14 juin 2002, le Conseil d’État a confirmé cette décision.
Par arrêt du 14 décembre 2004, la Cour de cassation a annulé l’ordonnance du juge de l’expropriation du 12 mars 1991 au motif que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l’arrêté portant DUP du 7 mars 1991 et l’arrêté de cessibilité du 7 mars 1991, l’ordonnance d’expropriation doit être annulée par voie de conséquence, au visa les articles L 11-1 et L 12-1 du code de l’expropriation.
Suivant mémoire déposé le 28 décembre 2006, les consorts X venant aux droits de la SCI LE DOUARD ont saisi le juge de l=expropriation aux fins d=indemnisation de l=emprise irrégulière sur le fondement des articles 544 et 545 du code civil.
La société Y venant aux droits de la SEMADER a appelé en cause le préfet des Bouches du Rhône, la commune de Gémenos et l=agent judiciaire du Trésor .
Par jugement en date du 5 janvier 2010, le juge de l=expropriation s=est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Marseille.
Par arrêt du 31 octobre 2011, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille en date du 19 octobre 2010 rejetant l’exception d’incompétence soulevée au profit de l’ordre administratif au motif que la demande en réparation de l’emprise irrégulière qui découle de la prise de possession des parcelles de la SCI LE DOUARD en vertu d’une ordonnance d’expropriation annulée, ne soulève aucune question relative à l’appréciation de l’irrégularité de l’acte fondant l’emprise.
Par jugement contradictoire en date du 5 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Marseille a :
— rejeté les fins de non recevoir soulevées parla commune de Gemenos,
— condamné l’Agence Régionale d’Equipement et d=Aménagement Provence Alpes Côte d=Azur à verser aux consorts X la somme de 5.796.500 i avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre d=indemnisation de l=emprise irrégulière des parcelles situées à Gemenos et ce sous déduction des indemnités déjà versées aux demandeurs dans le cadre de la procédure d’expropriation concernant les dites parcelles,
— débouté les consorts X du surplus de leurs demandes,
— condamné la commune de Gemenos à garantir 1'Agence Régionale d’Equipement et d’Aménagement Provence Alpes Côte d=Azur de l=intégralité des condamnations prononcées dans le présent jugement,
— condamné la commune de Gemenos à verser aux consorts X la somme de 2.000 i en application de l=article 700 du code de procédure civile,
— mis l=intégralité des dépens à la charge de la commune de Gemenos dont distraction au profit des avocats à la cause.
Le tribunal énonce en ses motifs :
— le fait que les consorts X, qui fondent leur action sur les articles 544 et 545 du Code civil et non sur les dispositions du code de l’expropriation, ont introduit cette action devant le juge de l’expropriation qui s’est déclarée incompétent, ne permet pas de soutenir qu’il y a eu violation du principe de l’unicité de l’instance ou de l’autorité de la chose jugée,
— sur le défaut de qualité à agir des consorts X soulevé par la commune, le défaut d’immatriculation de la SCI LE DOUARD ne peut avoir pour effet de priver ladite société de ses actifs et ce d’autant que les biens avaient été transmis à la SEMADER le 12 mars 1991, soit bien avant l’entrée en vigueur de la loi imposant aux sociétés civiles cette immatriculation,
— le principe de créance des consorts X est né au jour où l’annulation de l’ordonnance d’expropriation a été prononcée par la Cour de Cassation, soit le 14 décembre 2004, or l’action ayant été introduite le 28 décembre 2006, la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 n’avait pas encore éteint la créance,
— cédées à un tiers de bonne foi par l’autorité expropriante, les parcelles ne peuvent plus être restituées en nature et c’est donc à bon droit que les consorts X demande d’être indemnisés de la valeur de ces biens, valeur déterminée au jour où le préjudice doit être évalué, soit au jour du jugement,
— au vu des 3 termes de comparaison versés aux débats par les consorts X, les biens peuvent être évalués à 100 € le m²,
— il n’y a lieu à indemnité de remploi dès lors que les consorts X ne justifient pas des frais et droits qu’ils ont dû supporter pour reconstituer en nature leur patrimoine, l’indemnité de remploi forfaitaire n’étant pas applicable au cas d’espèce,
— la valeur des biens étant estimée au jour du présent jugement, il n’y a pas lieu d’allouer des intérêts à compter de 1993,
— aucun élément permettant de penser que l’autorité a exproprié dans une intention de nuire, l’annulation de l’expropriation l’ayant été pour des raisons formelles, les consorts X apparaissent non fondés à invoquer un préjudice moral,
— il sera déduit de l’indemnité revenant consorts X, l’ensemble des indemnisations perçues dans le cadre de la procédure d’expropriation annulée,
— l’agence Y étant seule bénéficiaire de la prise de possession des lieux jugés par la suite non fondée, les consorts X seront déboutés de leur demande en condamnation in solidum dirigée contre la commune de Gémenos. Toutefois, le syndicat mixte d’équipement de Gémenos ayant donné quitus technique et financier au concessionnaire Y et expressément transféré à la commune le contentieux concernant l’annulation de la procédure ZAC ainsi que ses conséquences, Y est fondée à demander à être intégralement garantie par la commune de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Par déclaration de Me Ludovic ROUSSEAU, avocat, en date du 27 septembre 2013, la commune de Gemenos a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 27 juillet 2014, la commune de Gemenos demande à la cour d=appel de:
— vu la décision n 86-224 DC du 23 janvier 1987,
— vu l’article 1351 code civil,
— vu l’article 122 du code de procédure civile,
— déclarer la juridiction d’expropriation incompétente pour connaître de l’action engagée par les consorts X à l’encontre de la Commune de Gemenos,
— subsidiairement,
— juger irrecevable l’action engagée par les consorts X,
— plus subsidiairement,
— débouter les consorts X de leurs demandes, fins, prétentions et conclusions,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement n 13 rendu le 5 septembre 2013 par le tribunal de grande instance de Marseille,
— condamner les consorts X à payer à la commune de Gemenos la somme de 5.000 i au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l=instance, ceux d=appel distraits au profit de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU.
La commune de Gémenos soulève tout d’abord trois fins de non recevoir fondées d’une part sur l’unicité de l’instance au regard du fondement de leur action initiale portée devant le juge de l’expropriation, sur le défaut de qualité agir des consorts X faute de rapporter la preuve d’un quelconque lien avec la SCI DOUARD et sur l’autorité de chose jugée dans la mesure où la demande formulée au titre de la dépossession a le même objet que la demande originaire tendant à obtenir une indemnité d’expropriation, laquelle a été allouée.
A titre subsidiaire, la commune de Gémenos invoque l’incompétence de l’ordre judiciaire au motif que la mise à la charge de la commune d’une somme de 5 796 500 € avec intérêts pour cause d’emprise irrégulière sur le seul fondement d’une décision administrative du 4 juillet 2003 dont elle n’est pas l’auteur relève de la compétence de la juridiction administrative.
Plus subsidiairement, la commune de Gémenos invoque :
— une absence de préjudice dès lors que celui invoqué par les consorts X correspond à l’indemnité d’expropriation, laquelle a été allouée par le juge de l’expropriation des Bouches-du-Rhône,
— une absence de caractère direct de préjudice dès lors que celui invoqué par les consorts X est directement lié à la faute de l’État, qui relève de la compétence de la juridiction administrative, dans la mesure où si les arrêtés n’avaient pas été annulés, la SCI LE DOUARD aurait été régulièrement expropriée et la prise de possession n’aurait pas été considérée comme irrégulière dès l’origine,
— une absence de faute de la commune dans la mesure où l’irrégularité de la dépossession a pour origine le vice de forme que constitue l’insuffisance du rapport du commissaire enquêteur alors qu’il est avéré que le projet d’aménagement présentait une réelle utilité,
— les consorts X fondent leur demande indemnitaire sur des termes de comparaison, ce qui démontre la confusion entre la méthode d’évaluation d’une emprise irrégulière et la méthode d’évaluation d’une indemnité d’expropriation.
Par leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 13 février 2014, Mme G X, Mme E X, Mme I J veuve X et M. A X demandent à la cour d=appel de:
— vu les articles 544 et 545 du code civil,
— constater que la SEMADER/Y et la commune de Gemenos ont commis une emprise irrégulière sur la propriété de la SCI Le Douard du fait de l=annulation de la procédure d=expropriation engagée à son encontre,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 5 septembre 2013 en ce qu=il a condamné l=Agence d=Equipement et d=Aménagement Provence Alpes Côte d=Azur et la commune de Gemenos à payer aux consorts X la somme de 5.796.500 i avec intérêt aux taux légal à compter du jugement au titre d=indemnisation de l=emprise irrégulière des parcelles situées à Gemenos et ce sous déduction des indemnités déjà versées aux demandeurs dans le cadre de la procédure d=expropriation concernant les dites parcelles, et condamné la commune de Gemenos au paiement d=une somme de 2.000 i au titre de l=article 700 du code de procédure civile ainsi qu=aux entiers dépens,
— réformer partiellement le jugement du 5 septembre 2013 en ce qu=il a débouté les consorts X de leur autres demandes et condamner 1'Agence d=Equipement et d=Aménagement Provence Alpes Côte d=Azur et la commune de Gemenos à payer aux consorts X les sommes supplémentaires de 1.449.125 i au titre de l=indemnité de remploi et de 20.000 i au titre du préjudice moral,
— condamner l=Agence d=Equipement et d=Aménagement Provence Alpes Côte d=Azur et la commune de Gemenos à payer aux consorts X les intérêts sur l=indemnité depuis 1993 en réparation de la privation de jouissance du bien dont son ancien propriétaire a souffert depuis la dépossession, les intérêts étant calculés au taux légal, le cas échéant capitalisés, sur l=indemnité à fixer depuis la prise de possession en 1993 jusqu=à la décision d=indemnisation à intervenir,
— juger que partie de ces sommes se compenseront avec les sommes déjà réglées à la SCI LE DOUARD au titre des indemnités d=expropriation pour un montant de 298.239 i,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus à compter du 27 décembre 2006 et à chaque échéance annuelle (article 1154 du code civil),
— condamner la SEMADER/Y et la commune de Gemenos à leur payer la somme de 2.500i au titre de l=article 700 du code de procédure civile en cause d=appel,
— condamner la SEMADER/Y et la commune de GEMENOS aux entiers dépens ceux d’appel distraits au profit de la SCP BADIE – SIMON-THIBAUD & JUSTON, avocats.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 19 février 2014, M. L=agent judiciaire de l=état venant aux droits de l=agent judiciaire du trésor et M. le Préfet du département des Bouches du Rhône demandent à la cour d=appel de:
— confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
— débouter la Commune de GEMENOS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la Commune de GEMENOS à verser à chacun des concluants une somme de 1.500i au titre de l=article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 25 août 2014, Monsieur le Directeur Agence Régionale d’Equipement et d’aménagement Provence Alpes Côte d’Azur prise en la personne de son représentant légal demande à la cour d=appel de:
— juger que l=article 545 du code civil ne saurait, dans le cas d=espèce, fonder la responsabilité de l=Agence Régionale d=Equipement et d=Aménagement Provence Alpes Côte d=Azur,
— décharger l=Y de toute condamnation,
— constater en tout état de cause que la Commune ne discute pas devoir garantir intégralement l=Y et juger ainsi que cette condamnation prononcée par le jugement doit être tenue pour définitivement acquise,
— subsidiairement, prendre acte que l=Y entend reprendre à son compte toutes fins de non- recevoir, exceptions et moyens de défense de la Commune de Gemenos dès lors qu=ils ne seront pas contraires à ses droits et qu=ils ne sont susceptibles de l=impliquer en rien dans les
condamnations prononcées ou maintenues au profit des consorts X,
— rejeter de toute manière les condamnations prononcées ou maintenues au profit des consorts X dont leur appel incident,
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens et à payer à l=Y la somme de 3.000 i sur le fondement de l=article 700 code de procédure civile.
L=instruction de l=affaire a été déclarée close le 3 septembre 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Gémenos
Attendu que par des motifs précis et pertinents que la Cour adopte, le Tribunal a retenu d’une part, qu’il n’y a pas en l’espèce violation du principe de l’unicité de l’instance et de l’autorité de la chose jugée dès lors que l’objet du litige n’est pas d’obtenir l’indemnisation du fait d’une expropriation mais du fait d’une emprise irrégulière, d’autre part que les consorts X ont chacun qualité à agir soit en tant qu’associés de la SCI LE DOUARD, société non immatriculée mais alors que le texte l’imposant n’était pas entré en vigueur à la date du transfert de propriété, soit en tant qu’ayant droits d’associé et enfin, que la prescription quadriennale n’avait pas éteint la créance à la date de l’annulation de l’ordonnance d’expropriation qui correspond au jour où elle a pris naissance ;
Sur le fond
Attendu que répondant à la commune de Gémenos qui soutient que leur action est fondée sur
sur l’article R 12-5-4 du code de l’expropriation, les consorts X précisent qu’ils agissent sur le fondement articles 544 et 545 du Code civil et sur la théorie de l’emprise irrégulière, construction jurisprudentielle confirmée par un arrêt de la Cour de cassation du 17 novembre 2010 qui rappelle qu’un bien irrégulièrement exproprié, qui ne peut être restitué en nature, entraîne pour l’exproprié le droit à des dommages intérêts correspondant à la valeur actuelle du bien, sous la seule déduction de l’indemnité principale de dépossession perçue au moment de l’expropriation majorée des intérêts depuis son versement ;
Qu’il est toutefois fait observer que cet arrêt a été rendu non pas au visa des articles 544 et 545 du Code civil mais bien de l’article R 12-5-4 du code de l’expropriation en vertu duquel, lorsque la déclaration d’utilité publique ainsi que les arrêtés d’ouverture de l’enquête publique et de cessibilité ont été annulées par la juridiction administrative puisque l’ordonnance d’expropriation emportant transfert de propriété a été annulée par la Cour de cassation, l’exproprié saisit le juge de l’expropriation d’une demande tendant à voir constater l’absence de base légale du transfert de propriété et, si le bien exproprié ne peut être restitué, d’une demande de dommages et intérêts correspondant à la valeur du bien diminuée de l’indemnité perçue au moment de l’expropriation;
Que les consorts X avaient d’ailleurs saisi le juge de l’expropriation, lequel s’est déclaré incompétent au motif que les dispositions de l’article R 12-5-4 du code de l’expropriation n’ont pas d’effet rétroactif et ne s’appliquent donc pas lorsque la décision administrative annulant la déclaration d’utilité publique ou l’arrêté de cessibilité est devenue définitive avant l’entrée en vigueur de ce texte fixée au 1er août 2005 ;
Attendu que l’article R 12-5-4 du code de l’expropriation est issu du décret du 13 mai 2005 applicable aux procédures en cours le 1er août 2005 ; que ce décret porte essentiellement sur la procédure d’expropriation proprement dite dont il modifie un certain nombre de dispositions; que l’article R. 12-5-4 concerne toutefois une action distincte de la procédure d’expropriation proprement dite, qui par définition est en effet terminée à la date à laquelle l’exproprié irrégulièrement dépossédé se voit reconnaître le droit de saisir le juge de l’expropriation d’une demande de dommages-intérêts après avoir obtenu de celui-ci qu’il constate l’absence de base légale de l’ordonnance d’expropriation ; que c’est donc à la date à laquelle l’action de l’exproprié irrégulièrement dépossédé a été engagée que s’apprécie le caractère applicable ou non du nouveau dispositif légal ; qu’ainsi, à la date du 28 décembre 2006 qui est celle du mémoire des consorts X devant le juge de l’expropriation, les dispositions de l’article R 12-5-4 du code de l’expropriation étaient applicables ;
Que si les consorts X invoquent certes comme fondement de leur action les dispositions des articles 544 et 545 du Code civil, l’indemnisation à laquelle ils prétendent et la jurisprudence dont ils se prévalent renvoient à celle prévue à l’article R 12-5-4 du code de l’expropriation ; qu’en outre, ce texte s’infère des dispositions générales des articles 544 et 545 du Code civil relatives à la propriété ;
Qu’en tout état de cause, l’action des consorts X ne relève pas de la juridiction administrative dès lors que cette action ne tend pas à voir reconnaître le caractère irrégulier de l’emprise, déjà reconnu par les juridictions administratives, mais à le constater au vu des décisions rendues et en tirer les conséquences sur le plan indemnitaire ;
Attendu que conformément à l’article 96 du code de procédure civile, la désignation de la juridiction par le juge qui s’est déclaré incompétent s’impose aux parties et au juge de renvoi ;
Attendu que les consorts X peuvent prétendre à une indemnisation correspondant à la valeur actuelle du bien, sous déduction de l’indemnité principale de dépossession déjà perçue majorée des intérêts depuis son versement, valeur qui peut être déterminée par l’une des méthodes utilisées en matière d’expropriation, ce qui n’a pas pour conséquence d’en entraîner l’irrecevabilité au motif qu’elle tendrait à l’obtention d’une indemnité d’expropriation déjà allouée ;
Que cette indemnisation intervenant en application des dispositions de l’article R 12-5-4 du code de l’expropriation, l’argumentation de la commune de Gémenos sur l’absence de préjudice ou son caractère indirect et sur l’absence de faute de sa part, est inopérant ;
Attendu que la valeur actuelle du terrain constitué des parcelles cadastrées XXX, 31, 32, 34 et 38 pour une superficie totale de 57.965 m², doit se déterminer par référence au marché, par rapport au prix de transactions locales portant sur des biens comparables en qualité et en quantité ;
Qu’il résulte du recueil des actes administratifs de l’État n°2004-72 du 25/06/04 produit aux débats par les consorts X que la suite donnée à l’annulation des arrêtés d’ouverture d’enquête publique, de DUP et de cessibilité, a été le retour à l’application du POS en zone NAE (UE du nouveau PLU), laquelle, réservée aux activités économiques, est destinée à accueillir des établissements industriels et commerciaux ; que dans son jugement du 20 septembre 1990, le juge de l’expropriation des Bouches-du-Rhône a écarté la qualification de terrain à bâtir eu égard aux servitudes d’utilité publiques et d’utilisation des sols et aux restrictions administratives au droit de construire, relevant à l’époque l’absence de réseau d’assainissement et l’insuffisance des réseaux électriques et d’eau potable pour desservir l’ensemble de la zone ; que si le projet de ZAC n’a pas été repris, bien qu’annulé sur un motif de légalité externe, les parcelles sont toujours situées en zone d’urbanisation réservée aux activités commerciales et industrielles ;
Attendu que les consorts X se prévalent de trois termes de comparaison correspondant à des mutations de terrains situés dans le périmètre de la ZAC intervenues en 2003 et 2006, à savoir les terrains cadastrés BI n°143 et 145 vendus au prix de 162,20 €/m², BI 126 et 124 au prix de 99,60 €/m² et BI 388 au prix de 78,30 €/m² ;
Que les intimés, qui se contentent de contester le principe de l’indemnisation, ne formulent aucune observation sur les éléments de comparaison proposés par les consorts X et n’en proposent aucun de leur côté ; qu’Y argue seulement de ce que les terrains bénéficient de la plus value apportée par les équipements édifiés dans le cadre de la ZAC ; qu’il ne s’agit là que d’un effet de l’application de l’article R 12-5-4 du code de l’expropriation en vertu duquel les parcelles sont retenues pour leur valeur actuelle ;
Qu’il résulte des pièces versées aux débats par les consorts X que les termes de comparaison correspondent à des parcelles de terre situées dans le périmètre de la ZAC, la parcelle BI n° 143 étant d’ailleurs située dans le périmètre de l’ancienne propriété de la SCI LE DOUARD ;
Qu’en considération de ces éléments, il convient de retenir une valeur métrique de 100 €, soit, pour une parcelle d’une superficie totale de 57 965 m², une indemnité de 5 796 500 € ; que s’agissant d’une évaluation actuelle du bien, les seuls intérêts dus sur cette somme sont ceux prévus à l’article 1153 du Code civil ;
Que s’agissant de dommages et intérêts, aucune indemnité de remploi n’est due ;
Que par ailleurs, les consorts X invoquent un préjudice moral dont ils n’établissent pas la réalité ;
Qu’enfin, les premiers juges ont retenu à bon droit que le procès-verbal du 4 juillet 2003 ayant expressément transféré à la commune de Gémenos les contentieux relatifs à l’annulation de la procédure ZAC ainsi que ses conséquences, l’agence Y, seule bénéficiaire de la prise de possession jugée par la suite irrégulière, est fondée à demander à être intégralement garantie par la commune de Gémenos de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
Qu’en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, sauf à ajouter que c’est majoré des intérêts calculés depuis son versement que le montant de l’indemnité principale perçue à la suite de l’expropriation, soit une somme de 238.591 €, devra être déduit des dommages intérêts alloués sur la valeur actuelle du bien ;
Attendu qu’il n’y a lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que le montant de l’indemnité principale perçue à la suite de l’expropriation, soit deux cent trente huit mille cinq cent quatre-vingt onze euros (238.591 €), majorée des intérêts calculés depuis son versement, devra être déduit des dommages intérêts alloués sur la valeur actuelle du bien ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la commune de Gémenos aux dépens distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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