Infirmation 23 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 23 mai 2013, n° 12/03012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 12/03012 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 21 février 2012, N° 2010/05972 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 23/05/2013
***
N° de MINUTE : 13/
N° RG : 12/03012
Jugement (N° 2010/05972)
rendu le 21 Février 2012
par le Tribunal de Commerce de LILLE
REF : CP/KH
APPELANTE
SAS AB INBEV FRANCE anciennement dénommée INBEV FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant statutaire domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
XXX
XXX
Représentée par Me François DELEFORGE (avocat au barreau de DOUAI)
Assistée de Me Delphine NOWAK (avocat au barreau de LILLE)
INTIMÉ
Monsieur Y X
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Virginie LEVASSEUR (avocat au barreau de DOUAI)
Assisté de Me Damien LAUGIER (avocat au barreau de LILLE)
DÉBATS à l’audience publique du 20 Mars 2013 tenue par Christine PARENTY magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine PARENTY, Président de chambre
Philippe BRUNEL, Conseiller
Sandrine DELATTRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2013 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Véronique DESMET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 mars 2013
***
Vu le jugement contradictoire du 21 février 2012 du Tribunal de Commerce de Lille ayant dit entachée de nullité de fond l’assignation de la société AB Inbev à l’encontre de Y X, dit n’y avoir lieu à condamnation sur la base de l’article 700 du code de procédure civile et exécution provisoire;
Vu l’appel interjeté le 23 mai 2012 par la société AB Inbev, anciennement dénommée Inbev France;
Vu les conclusions déposées le 12 octobre 2012 pour monsieur Y X;
Vu les conclusions déposées le 15 mars 2013 pour la société AB Inbev;
Vu l’ordonnance de clôture du 20 mars 2013;
La société AB Inbev France a interjeté appel aux fins d’infirmation du jugement; elle demande à la Cour de dire que l’assignation a été valablement délivrée, de condamner monsieur X à lui payer 14 175,20€ d’indemnité de rupture de contrat avec intérêts légaux depuis le 11 août 2010, 2000€ de dommages et intérêts pour résistance abusive, 5000€ sur la base de l’article 700 du code de procédure civile, de le condamner en tous les frais et dépens y compris le coût du constat et de dire qu’ à défaut de règlement, l’exécution forcée devant être réalisée par l’huissier, le montant des sommes retenues par lui devra être supporté par le débiteur.
L’intimé sollicite la confirmation et 4000€ sur la base de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AB Inbev s’est portée caution du prêt consenti en 2007 par la Société Générale à monsieur X destiné à financer son fonds de commerce de débit de boissons de Nancy, moyennant une convention d’approvisionnement exclusif en bières de 5 ans, convention garantie par un nantissement sur le fonds inscrit le 11 septembre 2007.
La société Inbev ayant appris que monsieur X ne respecterait pas cette convention a fait dresser un constat les 17 et 18 septembre 2010 afin d’établir que monsieur X débitait de la bière concurrente de marque Pelforth puis l’a mis en demeure de respecter le contrat le 11 août 2010, lui précisant qu’à défaut elle engagerait une procédure judiciaire; faute d’effet de la mise en demeure, elle l’assignait par acte du 15 décembre 2010 pour lui réclamer l’indemnité de rupture, acte que le tribunal a considéré comme entaché de nullité.
La société Inbev souligne que monsieur X a été assigné en son nom personnel, exerçant sous l’enseigne’ le bazar à Pierrot', que s’il a été radié du registre du commerce depuis le 9 juillet 2008, il existe encore en tant que personne physique, la perte de sa qualité de commerçant n’ayant pas d’incidence sur son existence, que contrairement à ce qu’il prétend, il a bien été assigné en son nom personnel, et non comme représentant d’une quelconque société, puisqu’il exerçait en tant qu’entrepreneur individuel sous l’enseigne’ le bazar à Pierrot', qu’il dispose de la capacité à agir, que le Tribunal de Commerce était compétent pour juger des manquements contractuels commis par monsieur X dans l’exercice de son commerce avant sa radiation; elle ajoute que la mention erronée de son exercice professionnel n’est qu’un vice de forme qui suppose l’existence d’un grief qui fait ici défaut: il a été touché par l’assignation, à la bonne adresse, il s’est présenté en justice et a fait valoir ses droits.
Elle plaide que son obligation à paiement ne fait aucun doute, qu’il s’est engagé personnellement, sur son patrimoine, qu’il devait débiter 575 hectolitres sur 5 ans, et n’en a débité que 220,62, qu’il devait faire reprendre par son successeur cette obligation pour la durée restante du contrat, ce qu’il n’a pas fait lors de la cession de son fonds le 1 juin 2008; elle précise qu’il doit 40€ multipliés par le nombre d’hectolitres non réalisés soit une indemnité de 14 175,20€.
Monsieur X réplique que l’assignation est entachée d’une irrégularité de fond puisque délivrée à une personne non existante, dans la mesure où il était radié du registre du commerce comme exerçant sous l’enseigne’ le bazar à Pierrot’ depuis le 9 juillet 2008, soit avant la constatation des faits et au moment de la délivrance de l’assignation délivrée à une personne sans capacité ou qualité à agir, que ce défaut de capacité fait partie des cas limitatifs de l’article 117 du code de procédure civile qui énumère les cas de nullité de fond; il estime qu’il n’a pas été assigné en son nom personnel mais en qualité de commerçant exerçant sous l’enseigne ' le bazar à Pierrot', que la cession de 2008 a été connue de la société Inbev qui ne s’est en aucun cas manifestée auprès du nouvel acquéreur ni ne l’a attrait à la procédure.
Sur ce
Monsieur X exerçait son activité en exploitation personnelle sous une enseigne intitulée’ le bazar à Pierrot'; il a été radié du registre du commerce le 9 juillet 2008; il a cédé son fonds de commerce le 25 juillet 2008.
En vertu des engagements qu’il avait pris de s’approvisionner exclusivement en bières auprès de la société caution Inbev, en réalisant un minimum d’achat de 115 hectolitres par an, et ce pour 5 ans, répondant de lui comme des successeurs auxquels il devait transmettre ses obligations, il a été assigné en décembre 2010 comme l’interlocuteur contractuel de la société appelante. Il a été assigné comme Y X exerçant sous l’enseigne’ le bazar à Pierrot’ alors qu’il était radié sous ce nom du registre du commerce. L’irrégularité de sa désignation par l’enseigne sous laquelle le défendeur exerçait et n’exerce plus constitue un vice de forme( cass civ 17 avril 2008). Il n’y a pas de défaut de capacité juridique de cette personne qui exerçait en son nom , qui était visée personnellement et qui est toujours existante. En application de l’article 114 du code de procédure civile, monsieur X doit prouver qu’un grief est né de cette erreur. Or il n’est pas en capacité de le faire puisqu’il a manifestement été touché par l’assignation, a comparu en première instance et fait valoir ses arguments via la voix de son avocat. En conséquence, le tribunal ne pouvait pas considérer l’assignation comme entachée d’une nullité de fond. La cour infirme le jugement.
Sur le fond, la société AB Inbev pouvait assigner monsieur X pour répondre des fautes commises pendant l’exploitation de son commerce, et ce quand bien même par la suite il aurait cessé son activité en cédant le fonds; il s’est engagé personnellement à débiter un certain nombre d’hectolitres par an et à faire reprendre son obligation par son successeur pour la durée restante; c’était à lui d’attraire à la procédure ce successeur s’il le considérait comme le fautif. L’acte qu’il a signé a mis cette obligation à sa charge et en cas de non respect de l’un de ses engagements dont celui là, et notamment de l’engagement de réserver les emplacements publicitaires aux seules publicités de la brasserie, une indemnité HT de 40€ par hectolitre de bière restant à livrer pouvait être exigée. La résolution était de plein droit après mise en demeure restée infructueuse, laquelle a été délivrée le 14 août 2010.
Monsieur X ne conteste pas la réalité de l’infraction constatée non plus que les chiffres réclamés, étayés par des pièces et basés sur 354,38 hectolitres non réalisés et ne peut s’abriter derrière la cession opérée en 2008. Il convient de faire droit à la demande telle que formulée.
La société AB Inbev n’apporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui qui est lié au retard de paiement et qui sera réparé par l’octroi des intérêts à compter de la mise en demeure. Une mauvaise appréciation des ses droits par une partie ne s’apparente pas d’emblée à un abus: il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts formulée par elle.
Succombant en l’ensemble de ses demandes, monsieur X sera condamné à payer à la société AB Inbev la somme de 3500€ sur la base de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe
Infirme le jugement;
Dit que l’assignation n’est entachée d’aucune nullité de fond et qu’elle est valable;
Condamne monsieur Y X à payer à la société AB Inbev France venant aux droits d’Inbev France la somme de 14 175,20€ au titre de l’indemnité de rupture de contrat, avec intérêts légaux depuis la mise en demeure du 14 août 10 et 3500€ sur la base de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes;
Condamne monsieur X aux entiers frais et dépens dont les coûts liés aux constats d’huissier et à l’obligation d’y avoir recours en cas d’exécution forcée.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. DESMET C. PARENTY
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