Infirmation 15 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 15 oct. 2014, n° 13/02622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/02622 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 14 mai 2013 |
Texte intégral
OD
MINUTE N° 524/2014
Copies exécutoires à
XXX
XXX
Maîtres CHEVALLIER-GASCHY,
RICHARD-FRICK
& HEICHELBECH
Copie au
MINISTÈRE PUBLIC
Le 15 octobre 2014
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 15 octobre 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 13/02622
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé civil du14 mai 2013 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MULHOUSE
APPELANT et requérant :
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (F.G.T.I.) ès qualités de gestionnaire du SERVICE D’AIDE AU RECOUVREMENT DES VICTIMES D’INFRACTIONS (S.A.R.V.I.)
pris en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
représenté par XXX XXX, avocats à COLMAR
INTIMÉ et requis :
Monsieur A X
XXX
XXX
représenté par Maîtres CHEVALLIER-GASCHY, RICHARD-FRICK & HEICHELBECH, avocats à COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 juillet 2014, en audience non publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Adrien LEIBER, Président
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller
Monsieur Olivier DAESCHLER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier ad hoc, lors des débats : Madame Astrid DOLLE
MINISTÈRE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué :
Madame Cécile HARTMANN, Substitut Général
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Adrien LEIBER, Président et Madame Astrid DOLLE, greffier ad hoc, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Ouï Monsieur Olivier DAESCHLER, Conseiller en son rapport,
Par jugement contradictoire et définitif du 4 mai 2009, le tribunal correctionnel de Mulhouse, statuant sur intérêts civils, condamnait notamment Y Z à payer à A X la somme de 3 715.67 €, avec intérêts, ainsi que la somme de 600 € sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale. M. X saisissait le Service d’Aide au Recouvrement des Victimes d’Infractions (SARVI) d’une demande d’aide au recouvrement, qui rejetait sa demande le 25 septembre 2012, en l’estimant forclose, faute d’avoir été introduite dans l’année à compter du jour où la décision d’indemnisation était devenue définitive. Sur requête du 3 octobre 2012 de M. X, la présidente du tribunal de grande instance de Mulhouse le relevait de forclusion par ordonnance du 18 octobre 2012.
Sur saisine du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et Autres Infractions (FGTI), ès qualités de gestionnaire du SARVI, le juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse, statuant contradictoirement le 14 mai 2013, a dit que la présidente du tribunal de grande instance était compétente pour statuer sur la requête en relevé de forclusion, s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande de rétractation du Fonds, l’a débouté de cette demande, a ordonné le relevé de forclusion, a condamné le Fonds aux dépens et à payer à M. X la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration électronique enregistrée au greffe le 29 mai 2013, le Fonds a interjeté appel général.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions du FGTI, reçues le 12 février 2014, aux fins d’infirmer l’ordonnance entreprise, de rejeter comme mal fondée la requête en relevé de forclusion, de condamner l’intimé aux dépens ;
Vu les conclusions récapitulatives de M. X, reçues le 18 mars 2014, tendant à rejeter l’appel, à confirmer l’ordonnance entreprise, à condamner le FGTI aux dépens et à lui payer 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions du Ministère public, en date du 30 avril 2014, aux fins de confirmation ;
Vu l’ordonnance de clôture du 3 juin 2014 ;
Sur ce
Vu les pièces de la procédure et les documents joints
Sur la recevabilité
Attendu que les droits fiscaux légalement applicable ont été régulièrement acquittés, l’appel et la défense seront déclarés recevables.
Sur le relevé de forclusion
Attendu que pour critiquer la décision entreprise en ce que le premier juge a fait droit à la demande en relevé de forclusion, en retenant que préalablement à la saisine du SARVI la victime avait eu recours à un huissier, qui n’était pas parvenu à recouvrer et que les tentatives de recouvrement préalable constituaient un motif légitime de relevé de forclusion, l’appelant conteste tout motif légitime et fait valoir que le délai préfix ou de forclusion ne peut être interrompu ou suspendu ou son point de départ reporté à l’instant où la victime constate l’impossibilité de recouvrer la créance par les moyens du droit commun, que l’exécution par huissier n’était pas un préalable nécessaire à sa saisine et a risqué de la rendre inopérante, l’objectif du législateur étant d’obtenir un paiement rapide de la victime ; que les vaines poursuites ne constituent pas un empêchement ou une impossibilité constituant un motif légitime de relevé ; qu’au demeurant, l’huissier a informé son client de l’impossibilité de recouvrer dès le 16 mai 2011, alors que celui-ci n’a saisi le SARVI que le 20 août 2012, lequel ne peut valablement intervenir quand un huissier est mandaté, s’agissant d’un mandat exclusif conféré au fonds par l’article L 422-7 du Code des assurances ;
Attendu que pour conclure au rejet de l’appel, l’intimé fait valoir que la conduite préalable de mesures d’exécution, de préférence à la solidarité nationale, constitue un motif légitime ; qu’il a attendu plus d’un an après l’information de l’huissier le temps de monter le dossier, de solliciter un certificat de non-appel, d’obtenir un relevé d’identité bancaire de la CARPA et que la volonté du législateur est de faciliter l’indemnisation de la victime et non pas de la compliquer ;
Attendu qu’aux termes de l’article 706-15-2 du Code de procédure pénale, en l’absence de paiement volontaire des dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 par la personne condamnée dans les deux mois suivant le jour où la décision concernant les dommages et intérêts est devenue définitive, la partie civile peut saisir le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions d’une demande d’aide au recouvrement, la demande devant être présentée, à peine de forclusion, dans le délai d’un an où la décision est devenue définitive, sauf relèvement par le Fonds pour tout motif légitime ou, en cas de refus, par le tribunal de grande instance statuant par voie d’ordonnance sur requête dans le mois suivant ce refus à peine d’irrecevabilité ;
Attendu, en la forme, qu’il est admis par les deux parties, à hauteur d’appel, que le premier juge était territorialement compétent, en sa qualité de juge du ressort où s’est prononcé le tribunal correctionnel (Cass 24 octobre 2013) ;
Attendu, par ailleurs, que le premier juge a déclaré à bon droit la requête recevable comme déposée dans le mois de la décision de refus du Fonds ;
Attendu, enfin, qu’il sera passé outre à la fin de non recevoir de M. X, tiré de l’irrecevabilité de l’action en rétractation, faute d’être reprise dans le dispositif de ses conclusions, en application de l’article 954 du code de procédure civile ;
Attendu, au fond, qu’il résulte des éléments de la cause que la décision dont le requérant entend obtenir l’exécution date du 4 mai 2009 ;
Attendu qu’il est constant qu’il a confié un mandat d’exécution forcée à un huissier, qui n’est pas parvenu à recouvrer les fonds ;
Attendu que le SARVI fait valoir, même en l’absence de texte le prévoyant, qu’il ne peut intervenir, dès lors que le dossier a été confié à un huissier ;
Attendu, pourtant, qu’il convient de considérer que les vaines tentatives d’exécution forcée entreprises par une victime préalablement à la saisine du SARVI constituent a priori un motif légitime permettant de la relever de forclusion, sauf à traiter plus mal celle qui prend le soin d’user des voies de droit ordinaires avant que de faire appel à la solidarité nationale ;
Mais attendu, en l’occurrence, que la victime a été informée, par le biais de son conseil, de l’impossibilité de recouvrer la créance par les voies ordinaires dès le 16 mai 2011, selon courrier de son huissier de justice (annexe n° 6 de Me Chevallier-Gaschy) ;
Attendu que dans la mesure où les motifs invoqués n’apparaissent pas de nature à justifier les atermoiements de M. X, qui a attendu plus de 15 mois pour saisir le SARVI après réception de cette information, il y a lieu de considérer, contrairement à la décision attaquée, que la demande en relevé de forclusion n’est en rien justifiée et qu’il y a lieu, infirmant l’ordonnance entreprise, de rejeter la demande purement et simplement ;
Attendu que la situation de victime de M. X commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens dans les deux instances et de ne pas faire application des dispositions sur l’indemnisation des frais irrépétibles tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable et bien fondé ;
INFIRME la décision entreprise en ce qu’elle a débouté le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et Autre Infraction de sa demande en rétractation de l’ordonnance du 12 octobre 2012 , en ce qu’elle a ordonné le relevé de forclusion de A X pour saisir le SARVI en vue de se voir allouer les indemnités fixées par le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Mulhouse le 4 mai 2009 et en ce qu’elle a condamné le Fonds aux dépens et à payer 1 000 € (mille euros) à A X au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés :
DÉCLARE la requête de A X recevable mais non fondée ;
La REJETTE ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance comme d’appel.
Le Greffier Le Président
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