Infirmation partielle 15 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 15 juin 2016, n° 14/03325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/03325 |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 325
R.G : 14/03325
XXX
C/
M. I Y
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JUIN 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Régine CAPRA, Président,
Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller,
Madame Véronique PUJES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame K L, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mars 2016
devant Madame Régine CAPRA, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Juin 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogations du délibéré initialement prévu le 01 juin 2016.
****
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Nicolas CARABIN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, avocat au barreau de RENNES;
INTIME :
Monsieur I Y
XXX
XXX
représenté par Mr Paul VALADAS Délégué F.O. à SAINT-BRIEUC;
INTERVENANT :
XXX
Service Contentieux
XXX
XXX
non comparant; A conclu.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Armor nettoyage ayant succédé à la société GSF Celtus F dans l’attribution du marché du nettoyage du site de la société D Comptoirs modernes (LCM) à F, a engagé M. Y, suivant contrat à durée indéterminée à effet au 1er mars 2012, en qualité d’agent de service niveau AS échelon 2/A, moyennant un salaire mensuel brut de 1404,46 euros pour 35 heures de travail par semaine, avec reprise de son ancienneté au 3 mai 2010, date de son engagement par le précédant titulaire du marché.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Mis à pied à titre conservatoire et convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 octobre 2012 à un entretien préalable qui a eu lieu le 16 octobre 2012, M. Y a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 octobre 2012.
La société Armor nettoyage employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. Y a saisi le 11 mars 2013 le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc afin d’obtenir, selon le dernier état de sa demande, la condamnation de la société Armor nettoyage à lui payer les sommes suivantes :
*8 599,68 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*2 866,56 euros à tire d’indemnité compensatrice de préavis,
*286,66 euros au titre des congés payés afférents,
*1624,38 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
*162,44 euros au titre des congés payés afférents,
*788,30 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
*226,80 euros au titre des heures de travail de nuit,
*22,68 euros au titre des congés payés afférents,
*1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Armor nettoyage a demandé au conseil de débouter M. Y de l’ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 avril 2014, le conseil de prud’hommes a :
— dit le licenciement de M. Y dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Armor nettoyage à payer à M. Y les sommes suivantes :
*8 599,68 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*2 866,56 euros à tire d’indemnité compensatrice de préavis,
*286,66 euros au titre des congés payés afférents,
*1624,38 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
*162,44 euros au titre des congés payés afférents,
*788,30 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
*226,80 euros au titre des heures de travail de nuit,
*22,68 euros au titre des congés payés afférents,
*1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les condamnations prononcées, hormis celles au titre des dommages-intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile, sont de plein droit exécutoires par provision, en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois fixée à 1433,28 euros,
— ordonné le remboursement par la société Armor nettoyage au Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. Y, du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite des six mois d’indemnités,
— condamné la société Armor nettoyage aux dépens, en ce compris les 35 euros de contribution à l’aide juridique ainsi que les frais éventuels d’exécution.
La société Armor nettoyage a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf à porter l’indemnité allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 500 euros.
Pôle emploi a fait connaître à la cour qu’elle a versé à M. Y la somme de 5 432,70 euros à titre d’indemnités de chômage du 2 décembre 2012 au 1er juin 2013.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaire pour travail de nuit :
Considérant que M. Y soutient avoir travaillé de 21 heures à 3 heures le 30 mai 2012, le 31 mai 2012, le 1er juin 2012 et le 4 juin 2012; qu’il étaye sa demande en produisant une attestation de Mme M, inspectrice au sein de la société Armor nettoyage, responsable de site de M. Y à cette période, qui atteste qu’il a effectivement travaillé avec elle de nuit le mercredi 30 mai 2012, le jeudi 31 mai 2012, le vendredi 1er juin 2012 et le lundi 4 juin 2012, de 21 heures à 3 heures pour obtenir un résultat optimal pour un contrôle, qu’elle est certaine de ces horaires pour les avoir mis en place elle-même en accord avec son responsable d’exploitation au sein de la société Armor nettoyage, M. P B, et le responsable maintenance et sécurité de D, M. N X, que M. Y a cependant été payé en horaires de jour et qu’elle a vainement réclamé la régularisation de son salaire ; qu’il n’y a pas lieu d’écarter ce témoignage précis et circonstancié sur les horaires de travail de M. Y, qui constituent des éléments objectifs, au seul motif qu’il a été rédigé par la salariée le 27 novembre 2012, peu après son licenciement par lettre du 5 octobre 2012 ;
Considérant que la société Armor nettoyage, qui conteste la demande, ne produit aucun élément quant aux horaires effectivement réalisés par M. Y aux dates considérées ;
Considérant qu’il y a lieu en conséquence de retenir que M. Y a effectivement travaillé aux heures qu’il allègue ;
Considérant que l’article 4 de l’accord du 23 janvier 2002 relatif au travail de nuit, applicable avant le 1er août 2012, a institué une compensation salariale attribuée aux salariés n’ayant pas le statut de travailleur de nuit ; que pour ces salariés, les heures de travail effectuées entre 21 heures et 5 heures pour accomplir des travaux occasionnels sont majorées de 100% ; que M. Y est dès lors bien fondé à prétendre pour les 24 heures de travail de nuit qu’il a effectuées à une majoration pour travail de nuit de 226,80 euros, calculée sur la base d’un taux horaire de 9,45 euros, ainsi qu’à la somme de 22 ,68 euros au titre des congés payés afférents ; qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Armor nettoyage à payer lesdites sommes au salarié ;
Sur le licenciement :
Considérant que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
'Vous occupez le poste d’agent de propreté dans notre entreprise depuis le 1mars 2012 suite à la reprise du site Carrefour D à cette date.
Le jeudi 4 octobre 2012, vous avez eu une altercation très vive avec notre client monsieur X, à tel point que vous avez troublé le travail des salariés carrefour présents qui sont venus voir ce qu’il se passait. Ils ont été choqués de votre comportement : vous avez donné plusieurs coups de pied violents sur notre matériel et sur la centrale de dilution produit. Vous avez insulté notre client et menacé du doigt un autre salarié Carrefour.
Notre client ne veut plus vous voir intervenir sur son site en raison de ces faits qui sont un trouble manifeste à l’organisation de l’entreprise. De votre comportement dépend l’image de notre société auprès de son plus gros client : les magasins carrefour. Comme vous le savez, Carrefour D fait partie d’un contrat régional de 30 magasins sur la Bretagne que nous avons obtenu. Votre attitude met en péril la confiance que ce client nous avait octroyé et notre contrat commercial auquel est lié le contrat de travail de nombre de vos collègues.
Carrefour nous a confirmé vous interdire de travailler à nouveau sur son site et se réserve la possibilité de porter plainte contre vous. Le client avec votre supérieur, monsieur B, n’ont fait que vous poser une question sur le produit mis dans l’autolaveuse comme tout autre question qu’ils auraient posé lors des contrôles qualité mensuels contradictoires. Votre comportement violent, vos hurlements les ont conduits à s’écarter de vous.
Ces faits sont particulièrement graves, ils constituent un manquement à vos obligations contractuelles. Vous devez conformément à votre contrat de travail discrétion et respect de la discipline générale de l’entreprise, nous devons avoir des rapports établis sur la confiance. Sans compter la plainte que peut déposer notre client en recherchant notre responsabilité, votre attitude étant incompatible au service que nous devons rendre au client.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise, nous vous notifions votre licenciement aux motifs suivants:
— Altercation violente contre notre client et ces salariés
— Trouble à la bonne marche de l’entreprise Armor nettoyage et Carrefour France,
— Insultes et menaces vis à vis de monsieur X notre client,
— Récidive dans un comportement d’insubordination : vos responsables ne peuvent vous faire de remarques dans leur pouvoir de direction sans que contestiez leur bien fondé. Vous avez déjà été rappelé à l’ordre verbalement à ce sujet,
— Perte de totale de confiance de notre entreprise dans nos relations contractuelles de travail,
— Mise en péril du contrat commercial qui nous lie avec notre client principal par un comportement irrespectueux et incompréhensible. Les conséquences de vos actes ne sont pas encore mesurables: le préjudice d’image envers notre société est réel et le préjudice financier reste à établir.
Votre licenciement est donc immédiat, sans exécution du préavis ni indemnité de rupture dès la première présentation de cette lettre à votre domicile.';
Considérant qu’il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu’il invoque ;
Considérant qu’il est constant qu’un incident s’est produit le 4 octobre 2012 sur le site de F de la société D Comptoirs modernes (LCM), société d’entreposage et de stockage du groupe Carrefour, à l’occasion d’un contrôle de suivi de la prestation de la société Armor nettoyage;
Considérant que dans son courrier électronique du 5 octobre 2012, précisé par son attestation du 30 septembre 2013, M. X, responsable maintenance et sécurité de D Poufragan et responsable à ce titre de l’entretien, relate que lors du contrôle bi-mensuel de la prestation réalisée avec M. B, responsable d’exploitation de la société Armor nettoyage, il lui a fait part de son mécontentement quant au résultat du nettoyage pour la partie allée, picking et quais ; qu’ils se sont rendus dans l’entrepôt, où ils ont rencontré M. Y, qu’ils ont salué ; qu’ils ont remarqué que le lavage du sol se faisait à l’eau claire, sans détergent, sans mousse activée au passage de l’autolaveuse ; que M. Y leur a affirmé sur un ton virulent qu’il avait bien mis du produit dans la machine ; qu’ils se sont rendus au poste de lavage dans le hall 4 et qu’il a fait remarquer à M. Y que le fût de produit d’entretien pour le sol était vide, ainsi qu’il l’avait remarqué la veille, et qu’il n’était plus relié au système de remplissage ; que M. Y est descendu de sa machine, a donné des coups de pied dans le fût et dans la machine ; qu’alors qu’il tentait vainement, avec M. B de le raisonner, il les a insultés ; qu’il l’a traité de raciste, de fasciste, lui a reproché de passer l’essentiel de son temps à l’observer, le harceler ; que lorsqu’ils sont repartis, ils les a suivis, toujours aussi énervé et violent dans ses propos et s’en est pris à d’autres collègues, dont le chef d’équipe préparation de D Poufragan, M. C, qu’il a accusé de l’épier et de contrôler ses temps de pause ; qu’il a ensuite coupé court à la discussion en remontant sur sa machine et en les priant de le laisser travailler ;
Considérant que M. B atteste que M. Y les a agressés verbalement, M. X et lui, les traitant de racistes, de connards, leur reprochant d’être tous les jours sur son dos ; qu’alors qu’il lui demandait de se calmer, de rester correct et poli, celui-ci hurlait de plus en plus fort, provoquant un attroupement des personnels de D ; qu’il a pointé du doigt deux personnes en les accusant de le pister et de le harceler ; qu’il est descendu de sa machine et a donné des coups de pied dans sa machine, sur le support d’aspiration ; qu’il ne s’est pas calmé bien que cela lui ait été demandé à plusieurs reprises; que M. X et lui-même ont préféré partir ;
Considérant que M. G, chef d’équipe emballages de D, atteste que le 4 octobre 2012, alors qu’il était dans le hall, il a entendu M. Y proférer des insultes envers M. B et M. X et que lorsqu’il a rejoint le hall 1 vers le bureau de M. E, M. Y les a pointés du doigt, M. E et lui, en disant « Et vous aussi, c’est pareil, vous êtes comme lui », en parlant de M. X et qu’ils n’ont pas compris pourquoi il s’adressait à eux ainsi, alors qu 'ils n’avaient jamais eu de contacts autres que cordiaux avec M. Y;
Considérant que M. E, gestionnaires de stocks de D, atteste avoir vu M. Y revenir du hall 4 avec M. B et M. X et faire de grands gestes vis-à-vis d’eux ; qu’il relate que quand M. Y est arrivé à sa hauteur et à celle de M. G, il les a pointés tous deux du doigt en disant « Et vous, c’est pareil, vous êtes comme lui », qu’il n’a pas compris mais n’a pas répondu ;
Considérant que dans le courrier adressé à la société Armor nettoyage le 10 octobre 2012, M. Y a exposé que le 4 octobre, le responsable de l’entretien de la société D lui a reproché d’avoir travaillé à l’eau claire, parce qu’il n’y avait plus de produit, ce qu’il a contesté, disant qu’il y avait du produit dans la machine, qu’ils sont allés vérifier et qu’il n’y avait plus de produit, que le produit avait été vidé et qu’il ne comprenait pas ce qui s’était passé, que le responsable de l’entretien de la société D a insisté, disant qu’il avait utilisé de l’eau claire ; qu’il a expliqué sa réaction comme suit: « Je me suis énervé, je ne pouvais plus supporter , il me cassait la tête avec son produit, de plus il était agressif, me disait 'je ne veux pas voir ces tâches', il me parlait comme un chien » ;
Considérant cependant que M. H, préparateur de commande au sein de la société D, atteste seulement avoir, de son poste de travail, entendu des éclats de voix, avoir vu M. Y sur la laveuse et M. X marcher à côté accompagné d’une autre personne et avoir entendu M. Y dire à M. X 'Ne me parlez pas comme çà’ et parler de problèmes sur son matériel ; que si M. H indique avoir été surpris car M. X venait d’animer un 'brief-minute’ sur la notion de respect, il ne relate nullement avoir entendu ce dernier manquer effectivement de respect à M. Y; que M. Z, cariste au sein de la société D, se borne à se faire l’écho de propos que M. Y lui a tenu sur les faits du 4 octobre 2012 sans avoir été personnellement témoin d’un comportement incorrect du responsable entretien de D à l’égard de celui-ci;
Considérant qu’il n’est établi pas établi que M. Y ait proféré des menaces lors de cet incident, ni le courrier électronique de M. X du 5 octobre 2012, ni l’attestation de M. B du 24 septembre 2013 n’en faisant état, seule l’attestation de M. X du 30 septembre 2013 l’évoquant, mais sans en préciser la nature; qu’il n’est pas établi non plus que M. Y ait précédemment fait preuve d’insubordination, pour n’accepter aucune remarque sans en contester le bien-fondé, aucune pièce n’étant produite sur ce point;
Considérant que la société Armor nettoyage démontre en revanche par les attestations qu’elle produit que M. Y a eu une altercation très vive avec le responsable maintenance de la société cliente, ce qui a causé un trouble dans cette entreprise, qu’il l’a insulté, qu’il a hurlé et donné des coups de pied dans l’autolaveuse qui lui était confiée et qu’il a pointé du doigt deux autres salariés de la société cliente, les prenant à partie; que ces faits sont matériellement établis;
Considérant que pour expliquer cet incident, M. Y a fait valoir dans le courrier adressé à son employeur le 10 octobre 2012, que depuis un mois, depuis qu’il était arrivé sur le site avec 10 mn de retard pour avoir amené sa fille, malade, chez le médecin, ses relations étaient tendues avec le responsable de l’entretien de D, qui le provoquait et lui parlait comme à un chien; que d’abord il a changé ses horaires, et qu’ensuite il a exercé tous les jours pressions, surveillance, harcèlement moral jusqu’au jour où il a pété les plombs;
Considérant qu’aucune pièce ne corrobore toutefois les allégations de M. Y selon lesquelles M. X se serait adressé à lui de manière incorrecte, l’aurait provoqué, l’aurait harcelé; que M. Z, cariste au sein de la société D, se borne en effet à rapporter les propos que M. Y lui a tenus sur le comportement du responsable entretien de D à son égard sans avoir été personnellement témoin d’un quelconque comportement inadapté de ce dernier envers l’intéressé ; que les horaires de travail de M. Y ayant été définis dans le contrat de travail signé avec la société Armor nettoyage le 1er mars 2012 comme suit: de 13 heures à 19 heures les lundi, mardi, mercredi et vendredi, de 10 heures à 16 heures le jeudi et de 16 heures à 21 heures le samedi, le salarié est mal fondé à prétendre que M. X aurait changé unilatéralement ses horaires de travail pour les fixer de 13 heures à 19 heures et non plus de 10 heures à 14 heures;
Considérant que M. Y fait également valoir désormais que son emportement s’explique par les problèmes récurrents de manque de matériel et de produits de nettoyage auxquels il devait faire face, la situation s’étant dégradée sur ce point à compter de l’arrivée de M. B comme responsable du site aux lieu et place de Mme M en juin 2012;
Considérant que M. B atteste que la société Armor nettoyage disposant sur le site de D Poufragan d’un contrat de maintenance totale, un technicien de la société Nilfisk passe régulièrement contrôler et entretenir la balayeuse-laveuse, ce qui est corroboré par les pièces produites dont il résulte que la société Armor nettoyage a effectivement conclu un contrat de maintenance totale de la balayeuse-laveuse avec la société Gecidic du groupe M2H-Nilfisk, qui prend en charge la totalité des interventions curatives et préventives, main d’oeuvre, déplacements, pièces et consommables, tandis que l’entretien journalier reste à la charge de la société de nettoyage ; qu’il expose que la société Armor nettoyage dispose sur le site d’une centrale de dilution, que les produits sont conditionnés en fûts de 220 litres et que, pour éviter une rupture de stock, les salariés ont pour consigne de déclencher une commande lorsque 75% du fût a été utilisé, 3 ou 4 jours s’écoulant avant la commande et la livraison, consigne que M. Y connaissait ;
Considérant que M. Y était classé agent de service échelon 2; qu’aux termes de l’accord du 25 juin 2002 sur la classification des emplois applicable aux entreprises de propreté, celle-ci est fondée sur trois critères classants, autonomie/initiative, technicité et responsabilité; que les critères pour un échelon donné sont cumulatifs et qu’ils se cumulent avec les critères correspondant aux emplois d’échelons inférieurs; que l’aptitude de service requise pour l’ensemble des emplois d’agents de service (AS), est la suivante: 'Il tient en état de propreté sa présentation, son matériel et son espace de rangement. Il communique avec les utilisateurs pour accomplir sa mission.'; que la grille de classification définit les critères propres aux deux premiers échelons comme suit:
— échelon 1:
*autonomie/initiative: 'Il assure des prestations à partir d’instructions précises, sous le contrôle de sa hiérarchie.',
* technicité: 'Il effectue des travaux d’entretien courant, consistant en un enchaînement de tâches simples et répétitives, d’exécution facile, reproductibles après simple démonstration. Le matériel électrique est d’utilisation simple.';
— échelon 2 :
*autonomie/initiative: 'Il doit pouvoir déchiffrer les consignes écrites, transmet l’information à sa hiérarchie. Il effectue les mêmes travaux que précédemment.',
*responsabilité : 'Ou il ouvre et ferme le site pour les besoins de l’accomplissement des prestations ou il effectue régulièrement, en l’absence de chef d’équipe présent sur le site, la liaison avec le responsable hiérarchique pour signaler notamment les besoins de renouvellement de consommables de l’ensemble du site ou pour distribuer des produits préparés.';
Considérant qu’il en résulte qu’il appartenait bien à M. Y de signaler les besoins de renouvellement de produits de nettoyage et qu’il est mal fondé à prétendre que c’était à M. B de vérifier lui-même les besoins en consommables;
Considérant que si Mme M, engagée le 28 décembre 2011 et licenciée le 5 octobre 2012, atteste le 27 novembre 2012 qu’on demandait à M. Y de travailler efficacement alors qu’il manquait de matériel et de produits, qu’elle ne pouvait lui livrer à défaut pour le responsable d’exploitation de les avoir commandés, ces faits se rapportent aux premiers mois de la reprise du marché durant lesquels elle était la responsable de site de M. Y, soit la période de mars à juin 2012; qu’à la date des faits litigieux, le 4 octobre 2012, elle n’était pas présente sur les lieux et n’était plus la responsable de site de M. Y depuis plusieurs mois, de sorte que l’appréciation subjective qu’elle porte sur le comportement du salarié, un coup de sang qu’elle attribue à une pression de M. B, que M. Y lui-même n’évoque pas, ne peut être retenue comme fiable;
Considérant que Mme A, agent de nettoyage pour le compte de la société Armor nettoyage sur le même site que M. Y, relate dans une attestation du 12 février 2016 que M. Y, qu’elle rencontrait régulièrement quand elle arrivait pour effectuer sa prestation quand celui-ci terminait la sienne, s’était plaint à propos de demande de produit et de ce que le matériel ne fonctionnait pas et que pour sa part elle avait fréquemment manqué de produits qu’elle réclamait et ne recevait jamais, si bien que le client avait dû lui fournir à plusieurs reprises des sacs poubelles et qu’elle avait dû travailler à l’eau claire sans produit, à défaut d’en avoir reçu malgré ses réclamations, elle ne précise pas à quelle période elle se réfère;
Considérant qu’en tout état de cause, il n’est fait grief à M. Y ni de ne pas avoir signalé au responsable de site que le fût de produit lavant était vide, ni d’avoir utilisé l’autolaveuse sans s’assurer qu’elle contenait du produit lavant et d’avoir par suite lavé le sol à l’eau claire, mais d’avoir réagi violemment quand le responsable maintenance de la société cliente lui a fait remarquer à juste titre qu’il lavait le sol à l’eau claire; que cette réaction disproportionnée, que rien ne justifie et qui a causé, par sa violence et son ampleur, un trouble au sein de la société cliente et était de nature à compromettre les relations commerciales de celle-ci avec la société Armor nettoyage, constitue à elle seule, nonobstant l’absence d’incident antérieur, une faute grave rendant impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise; qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris, de dire le licenciement pour faute grave justifié et de débouter M. Y de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d’indemnité de licenciement, de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et de congés payés afférents;
Considérant que la société Armor nettoyage n’étant pas condamnée sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné le remboursement par la société Armor nettoyage à Pôle emploi des indemnités de chômage qu’il a versées à M. Y du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite des six mois d’indemnités;
Considérant que qu’il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Armor nettoyage à payer à M. Y la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de fixer cette indemnité à la somme de 300 euros; qu’il convient de débouter la société Armor nettoyage de sa demande d’indemnité de procédure;
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc en date du 8 avril 2014 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Dit que le licenciement de M. Y repose sur une faute grave,
Déboute M. Y de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d’indemnité de licenciement, de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et de congés payés afférents,
Dit que la société Armor nettoyage n’est pas tenue de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage qu’il a versées à M. Y du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite des six mois d’indemnités,
Condamne la société Armor nettoyage à payer à M. Y la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris,
Y ajoutant :
Déboute M. Y et la société Armor nettoyage de leurs demandes respectives d’indemnité de procédure pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne la société Armor nettoyage aux dépens de l’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, et signé par Madame Régine Capra, président, et Madame K L, greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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