Confirmation 11 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 oct. 2012, n° 11/17865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/17865 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 septembre 2011, N° 2010046162 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 11 OCTOBRE 2012
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/17865
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS 5e chambre – RG n° 2010046162
APPELANTE :
SARL ASCLEPIOS
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par : la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES (Maître Michel GUIZARD), avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
assistée de : Maître Laurent COTRET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
INTIMEE :
Société C D
prise en la personne de Maître A Y, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL X
XXX
XXX
représentée par : Maître Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
assistée de : Maître Olivier DEBEINE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0478
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président
Monsieur Edouard LOOS, Conseiller
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Edouard LOOS, Conseiller, dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de Procédure Civile,
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER,
ARRET :
— contradictoire,
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
La SARL ASCLEPIOS est une holding qui détient les titres de diverses sociétés qui exploitent des maisons de retraite médicalisées dont la SARL X, qui gérait 'Les jardins d’Asclépios', située à Bertrimont (76) et hébergeant des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.
Les époux Z détiennent la totalité du capital de la société ASCLEPIOS et M. Z est le gérant des deux sociétés.
A la suite d’inspections des services départementaux, le préfet de Seine Maritime, par courrier du 23 octobre 2009, a annoncé son intention de procéder à la fermeture provisoire de l’établissement de Bertrimont, exploité par la société X, mesure confirmée par arrêté préfectoral du 10 novembre 2009. Malgré une demande de recours gracieux formée le 8 janvier 2010, un nouvel arrêté du 25 janvier 2010 a ordonné la fermeture définitive de l’établissement.
Le 9 novembre 2009, jour précédant l’arrêté préfectoral de fermeture provisoire du 10 novembre 2009, la société X a viré à la société ASCLEPIOS la somme de 350.000 euros correspondant à 96% de son solde disponible dans son compte ouvert au Crédit Lyonnais.
Par jugement prononcé le 21 janvier 2010, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société X et a désigné la C D en la personne de Maître Y en qualité de liquidateur.
Par jugement prononcé le 9 septembre 2010, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 février 2011, le tribunal de commerce de Paris a fixé la date de cessation des paiements au 30 septembre 2009.
Autorisée par ordonnance de référé du 13 avril 2010, la C D en la personne de Maître Y a fait procéder le 27 avril 2010 à une saisie arrêt conservatoire sur le compte de la société X ouvert au Crédit Lyonnais.
Par actes des 12 mai 2010 et 23 juillet 2010, la C D en la personne de Maître Y, ès-qualités, ont fait assigner la société ASCLEPIOS et le Crédit Lyonnais.
* * *
Vu le jugement prononcé le 20 septembre 2011 par le tribunal de commerce de Paris qui a :
— pris acte du désistement d’instance et d’action de la C D en la personne de Maître Y, ès-qualités de liquidateur de judiciaire de la société X, à l’encontre de la SA LE CREDIT LYONNAIS et de l’acceptation de cette dernière,
— dit nul le virement de la somme de 350.000 euros opéré le 9 novembre 2009 par la société X au profit de la SARL ASCLEPIOS,
— condamné la SARL ASCLEPIOS à payer à la C D en la personne de Maître Y, ès-qualités, la somme de 350.773,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2010,
— rejeté toutes autres demandes,
— condamné la SARL ASCLEPIOS à payer à la C D en la personne de Maître Y, ès-qualités, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
Vu les appels déclarés les 5 et 12 octobre 2011 par la SARL ASCLEPIOS,
Vu les dernières conclusions déposées le 5 septembre 2012 par la SARL ASCLEPIOS,
Vu les dernières conclusions déposées le 5 juillet 2012 par la C D en la personne de Maître Y, ès-qualités de liquidateur de judiciaire de la société X, intimée,
SUR CE, LA COUR
Considérant que la SARL ASCLEPIOS demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de débouter la C D, ès-qualités, de toutes ses demandes ; qu’après avoir rappelé que l’arrêté de fermeture administrative de l’EHPAD de Bertrimont pris par le préfet de Seine Maritime du 25 janvier 2010 avait été annulé par arrêt devenu définitif de la cour administrative d’appel de Douai du 16 mai 2012, elle expose qu’elle ignorait l’état de cessation des paiements de sa filiale X, nonobstant la présence d’un même gérant, en l’occurrence Monsieur Z ; qu’elle indique avoir ainsi régulièrement obtenu le remboursement des avances en compte courant qu’elle avait consenties à la société X entre le 1° octobre et le 1° novembre 2009 pour un montant global de 350.000 euros, rappelant qu’un associé peut à tout moment solliciter le remboursement du solde créditeur de son compte ;
Mais considérant que la C D, ès-qualités, est bien fondée à soutenir que la société ASCLEPIOS a commis une faute en se faisant rembourser, le 9 novembre 2009, son compte courant d’un montant de 350.000 euros ; qu’en effet, alors que sa filiale X avait été informée, par courrier préfectoral du 23 octobre 2009, du projet de fermeture provisoire de son établissement 'Les Jardins d’Asclépios', fermeture devenue effective le 10 novembre 2009, le virement opéré à son profit par la société mère n’a pas permis à sa filiale d’honorer sa dette locative d’un montant de 295.238,72 euros au 30 septembre 2009, a réduit l’actif disponible à 15.000 euros et a ainsi rendu inéluctable la liquidation judiciaire de la SARL X ouverte le 21 janvier 2010 sur déclaration de cessation des paiements ; que cette opération portant sur des prétendues avances suivies d’un remboursement intervenant un mois plus tard a du reste été qualifiée de soutien anormal ayant pour seul but de retarder artificiellement la cessation des paiements, par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 février 2011 qui a confirmé le jugement du tribunal de commerce ayant reporté la date de cessation des paiements au 30 septembre 2009 ; que la faute ainsi commise a engendré pour la procédure collective et pour les créanciers un préjudice puisque l’actif s’est trouvé diminué des 350.000 euros ainsi prélevés ; qu’il est dès lors inutile d’examiner si, au jour du remboursement, la société mère avait connaissance de la cessation des paiements de sa fille au sens de l’article L.632-2 du code de commerce ; que se trouve également sans incidence sur le présent litige l’annulation par la cour administrative d’appel de Douai de la fermeture administrative de l’EHPAD 'Les Jardins d’Asclépios’du 25 janvier 2010 ;
Considérant qu’il se déduit de ce qui précède que, par motifs substitués, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions ; que les intérêts pourront être capitalisés à compter du jour de la demande soit le 5 juillet 2012 ;
Considérant qu’une indemnité complémentaire à celle fixée par les premiers juges doit être allouée à la C D, ès-qualités, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré, par motifs substitués, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Dit que les intérêts dus pour une année entière pourront être capitalisés, en application de l’article 1154 du code civil, à compter du 5 juillet 2012 ;
Condamne la SARL ASCLEPIOS à payer à la C D en la personne de Maître Y, ès-qualités, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL ASCLEPIOS aux dépens qui comprendront les frais de signification et d’exécution du jugement déféré et accorde à Maître BURET, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
B. REITZER P. MONIN-HERSANT
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