Infirmation partielle 15 avril 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 15 avr. 2011, n° 10/01967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 10/01967 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, section 4, 11 juin 2010, N° 08/01215 |
Texte intégral
ARRET DU
15 Avril 2011
N° 11/526
RG 10/01967
XXX
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
11 Juin 2010
(RG 08/1215 -section 4)
— Prud’Hommes -
APPELANT :
SARL VALORITY NORD EST
XXX
XXX
Représentée par Me JAIN substituant Me Philippe CHASSANY (avocat au barreau de LYON)
INTIME :
M. B A
XXX
XXX
Présent et assisté de Me Céline DE RYCKE substituant Me I-François CORMONT (avocat au barreau de LILLE)
DEBATS : à l’audience publique du 18 Mars 2011
Tenue par I-J K
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
XXX
: PRESIDENT DE CHAMBRE
F G-H
: CONSEILLER
I-J K
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Avril 2011,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par XXX, Président et par Véronique GAMEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE-EXPOSÉ DU LITIGE:
La société Valority Nord Est a une activité de gestion de patrimoine, placements financiers, assurance vie et solutions d’épargne. Elle emploie plus de 10 salariés et n’est soumise à aucune convention collective.
Selon contrat du 7 novembre 2005, elle a embauché B A, pour une durée indéterminée, en qualité de conseiller en gestion de patrimoine, moyennant une rémunération comprenant une part fixe et un pourcentage du chiffre d’affaires généré et l’a affecté à une de ses agences de Lille; un avenant a été signé le 1er février 2007, dont l’objet était 'le passage de Monsieur B A de la fonction de conseiller en gestion de patrimoine à celle de manager', ce changement de qualité ne devant toutefois, de convention expresse, 'devenir définitif qu’à l’expiration d’une période probatoire de six mois', au terme de laquelle l’intéressé aurait le statut de cadre; en conséquence de cette modification, la partie variable de sa rémunération a été actualisée par un second avenant du 11 mars 2008.
Par lettre remise en mains propres contre décharge le 16 juillet 2008, elle l’a convoqué à un entretien préalable pour le 24 juillet.
Elle lui a notifié, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 30 juillet 2008, son licenciement immédiat pour faute grave, sanction dont il a contesté par écrit le bien fondé le 14 août.
Le certificat de travail et l’attestation destinée à l’Assedic ont été établis le 25/08/ 2008.
Par jugement du 11 juin 2010, le Conseil des prud’hommes de Lille a
— dit et jugé que le licenciement de B A ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse
— condamné, en conséquence, la société Valority Nord Est au paiement de
* 26 829,48 € de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 13 414,74 € d’indemnité compensatrice de préavis
* 2 459,37 € d’indemnité de licenciement
* 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— débouté l’intéressé du surplus de ses demandes, et la société Valority Nord Est de sa demande reconventionnelle
— condamné ladite société aux dépens
Par lettre recommandée expédiée le 19 juillet 2010, celle ci a relevé appel de cette décision dont elle avait reçu notification à personne le 23 juin;
Elle demande à la cour de dire et juger que le comportement de monsieur A est constitutif d’une faute grave, de le débouter en conséquence de l’intégralité de ses demandes; elle sollicite subsidiairement la limitation du montant des dommages intérêts à 6 mois de salaire; en tout état de cause, elle estime n’y avoir lieu à application de l’article 700.
B A conclut à la confirmation du jugement, sauf à porter à 40 800 €, soit l’équivalent de 8 mois de salaire, le montant des dommages intérêts pour licenciement sans cause; il réclame, en outre, 1 341,47 € au titre des congés payés afférents au préavis, et 2 000 € à celui des frais irrépétibles ainsi que la remise de 'documents sociaux conformes'.
Vu les écritures déposées les 1eret 15 mars 2011, qui ont été reprises à l’audience et auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
— Sur la réalité et la gravité des manquements reprochés:
La lettre de licenciement motive celui ci par '(ses)carences en matière de management et la faiblesse de (ses) résultats commerciaux’ ayant amené l’employeur à 's’interroger sur (sa) capacité professionnelle à tenir ce poste’ et par des 'changements de positionnement pour le moins déstabilisateurs quant à l’organisation de (son) activité'- ce qui caractériserait encore l’insuffisance professionnelle-, ainsi que par un 'comportement au cours des dernières semaines..pour le moins inadmissible’ détaillé comme suit:'vous vous êtes subitement affranchi de rendre compte de toute activité commerciale à la direction commerciale; vous avez adopté volontairement une attitude constante de défiance et d’insubordination vis à vis de votre hiérarchie, associée à une nonchalance intentionnelle; à l’évidence, vous avez décidé de pourrir la situation et de perturber sciemment le fonctionnement de l’agence de Lille'.
Le premier grief est donc une insuffisance professionnelle qui se serait traduite d’une part par des carences en matière de management et une faiblesse des résultats commerciaux d’une part, des changements de positionnement et un refus du poste offert d’autre part; il n’est donc pas de nature disciplinaire.
La société Valority Nord Est expose à cet égard que, devant le constat commun de l’inadaptation de M. A à l’exercice de sa fonction de manager et à l’insatisfaction qui en découlait, elle a envisagé de lui confier un poste de chargé de développement dans une société Valofi dont l’activité principale était la commercialisation de produits financiers, projet qui aurait été accepté avec enthousiasme par le salarié auquel elle a fait suivre, dans cette optique, une formation de 3 jours au cours de laquelle lui a été remis un avenant à son contrat de travail; que son collaborateur qui a pourtant, de façon inexpliquée, 'soudainement, complètement changé de positionnement’ et s’est abstenu de retourner l’avenant, entretenant volontairement une situation ambigüe, avant de faire part verbalement d’un refus qu’il n’a pas motivé.
L’intimé soutient qu’à la suite du retournement brutal du marché consécutif à la crise financière de 2008, le nombre de réservations a fortement chuté, ce qui a conduit l’appelante à fusionner ses deux agences lilloises et à supprimer son poste; il conteste le bien fondé de reproches qui n’auraient pas été évoqués au cours de l’entretien préalable.
Cette dernière circonstance est indifférente. Le fait que le chiffre d’affaires des 2 agences lilloises ait très fortement chuté de 2008 par rapport à 2007, et qu’il en ait été de même du portefeuille de B A entre janvier et avril 2008 (baisse des réservations, augmentation des annulations) dénote certes une insuffisance de résultat mais ne traduit pas, à lui seul, une insuffisance professionnelle alors que le contexte était difficile. L’attestation d’Y Z, ancien responsable régional de Valority Nord Est, faisant état d’une part de l’émotion manifestée par l’intimé lors du départ de l’entreprise de son mentor, d’autre part de ce que les collaborateurs de M. A ne voulaient plus travailler avec lui est insuffisante, à elle seule, à prouver la réalité de carences en matière de management.
On ne saurait davantage reprocher valablement à M. A d’avoir refusé un changement d’employeur ou une modification de son contrat de travail dont aucun élément ne permet d’affirmer qu’il l’avait dans un premier temps définitivement accepté, même s’il est manifeste que c’est dans cette perspective qu’il avait suivi une formation à Lyon du 23 au 26 juin 2008, l’acceptation devant être expresse et ne pouvant résulter du seul fait qu’il avait commencé à travailler pour Valofi.
— s’agissant en second lieu de l’attitude de défiance et d’insubordination qui aurait été celle de B A à l’égard de sa hiérarchie-grief disciplinaire- elle est expressément contredite par l’attestation de Maxime Prouvost et n’est prouvée par aucun élément tangible, même si l’intéressé a mal vécu, comme il le reconnaît dans ses écritures, le fait de se trouver, à la suite de la suppression de son poste, placé sous l’autorité de M. X qui était son homologue à Lille 1; le courrier du 21 juin 2008 par lequel il s’étonne de n’avoir pas reçu, contrairement aux autres managers, sa fiche de paye de juin 2008 et s’inquiète de la baisse de sa rémunération constatée à l’examen de son compte bancaire, ne peut s’analyser de la sorte. Il n’est pas davantage établi qu’il se soit 'brutalement affranchi de rendre compte de son activité à la direction commerciale’ de Valority, qui ne lui a d’ailleurs jamais adressé le moindre rappel en ce sens. Il n’existe enfin aucun commencement de preuve de la nonchalance intentionnelle qui aurait été la sienne;
C’est à juste titre, dans ces conditions, que les premiers juges ont écarté l’existence d’une faute grave et considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Sur les conséquences:
* Compte tenu d’une ancienneté supérieure à 2 ans (2 ans, 8 mois et 23 jours) à la date de la rupture, et d’un effectif supérieur à 10 personnes, le montant des dommages intérêts auxquels l’intimé pouvait prétendre était au moins égal au montant cumulé de ses rémunérations des 6 derniers mois, conformément à l’article L.1235-3 du Code du travail.
B A soutient être resté sans emploi pendant 8 mois, ce dont il justifie par la production des relevés de situation Assedic le concernant du 2/10/2008 au 3/03/2009; il sollicite, de ce fait, une majoration du montant des dommages intérêts.
En fonction d’un montant moyen (d’ailleurs retenu par le conseil) de 4471,58 € brut par mois, il y a lieu, en considération de son âge et de son ancienneté à la date de la rupture, de la durée de la période pendant laquelle il est demeuré sans emploi, de porter ce montant à 35 000 €.
* L’appelante sera condamnée d’office, en application de l’article L.1235-4 du Code, à rembourser à l’institution Pôle emploi les allocations du régime d’assurance chômage versées à l’intimé du jour de son licenciement à celui du jugement dans la limite de 6 mois.
* S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, il convient de retenir que la durée de ce dernier avait été fixée à 3 mois par l’article 14 de l’avenant du 1er février 2007; sur la base de 4471,58 €/mois, il est dû à ce titre, en l’absence de faute grave, une somme de 13 414,44 €; le jugement mérite donc confirmation sur ce point.
Un montant de 1 341,47 € est du au titre des congés payés afférents au préavis, demande non formulée en première instance.
* Le jugement mérite encore confirmation au sujet de l’indemnité de licenciement, qui a été justement calculée sur la base de la moyenne des 3 derniers mois à raison d’un cinquième de mois par année d’ancienneté en tenant compte des mois accomplis au delà des années pleines
— Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L’appelante, qui succombe, devra supporter les dépens d’appel, rien ne justifiant qu’il soit dérogé à la règle posée par l’article 696 du Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimé la totalité des frais irrépétibles (honoraires d’avocat notamment) qu’il a du engager pour la défense de ses intérêts à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
CONFIRME le jugement déféré sauf sur le montant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau sur ce point:
Condamne la société Valority Nord Est à payer à B A la somme de
35 000€ ( trente cinq mille euros) avec les intérêts au taux légal à dater de ce jour.
Y ajoutant
La condamne encore à lui payer celle de 1 341,47 € (mille trois cent quarante et un euros et quarante sept centimes) au titre des congés payés afférents au préavis, et 1 000 € à celui des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour
Lui ordonne de rembourser à l’institution Pôle Emploi les allocations de chômage qui ont été versées à l’intimé par l’Assedic du Nord, de la date du licenciement à celui du jugement, dans la limite de 6 mois.
Le condamne aux dépens d’appel.
Le Greffier,
XXX
Le Président,
M. ZAVARO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cheval ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Carrière ·
- Vétérinaire ·
- Vice caché ·
- Affection ·
- Réticence dolosive ·
- Lésion ·
- Réticence
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Automobile ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Mandataire ·
- Mandat
- Préjudice esthétique ·
- Épouse ·
- Victime ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Fonds de garantie ·
- Enfance ·
- Gauche ·
- Indemnisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de distribution ·
- Etats membres ·
- Contredit ·
- Sociétés ·
- Distribution exclusive ·
- Règlement ·
- Allemagne ·
- Tribunaux de commerce ·
- Service ·
- Commerce
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Rupture anticipee ·
- Associations ·
- Dérogation ·
- Adulte ·
- Préjudice ·
- Employeur
- Pension d'invalidité ·
- Pension de vieillesse ·
- Activité professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Dérogation ·
- Jurisprudence ·
- Métal non ferreux ·
- Pension de retraite ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Terrassement ·
- Devis ·
- Bâtiment ·
- Travaux supplémentaires ·
- Forfait ·
- Construction ·
- Marches ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Utilisation
- Lotissement ·
- Urbanisme ·
- Notaire ·
- Cahier des charges ·
- Parcelle ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Acte ·
- Réparation ·
- Lot
- Assurance-vie ·
- Impôt ·
- Dédit ·
- Contrats ·
- Arbitrage ·
- Rachat ·
- Formation ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Audit de conformité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Créance ·
- Employeur ·
- Cabinet ·
- Contrat de travail ·
- Forclusion ·
- Frais professionnels ·
- Mandataire ·
- Ags ·
- Contrats
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice personnel ·
- Juridiction administrative ·
- Parking ·
- Urbanisation
- Associations ·
- Licenciement ·
- Surveillance ·
- Adolescent ·
- Entretien ·
- Indemnité ·
- Jeune ·
- Faute grave ·
- Jugement ·
- Faute disciplinaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.