Confirmation 4 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 4 mars 2015, n° 14/02252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/02252 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 13 mars 2014, N° F12/03807 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
C
R.G : 14/02252
B
C/
Me M L – Liquidateur judiciaire de la SARL CABINET FRANCOIS B
AGS – CGEA D’ANNECY
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 13 Mars 2014
RG : F 12/03807
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 04 MARS 2015
APPELANT :
X B
né le XXX au XXX
XXX
XXX
représenté par Me Pascale REVEL de la SCP REVEL-MAHUSSIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Magali BENOIT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Me L M – Liquidateur judiciaire de la SARL CABINET FRANCOIS B
XXX
XXX
représenté par Me Alexis MARCHAL de la SELARL SEIGLE ET ASSOCIES – PRIMALEX, avocat au barreau de LYON
AGS – CGEA D’ANNECY
XXX
BP37
XXX
représenté par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sarah ACHAHBAR, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Janvier 2015
Présidée par Michel BUSSIERE, Président magistrat C, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Didier JOLY, président
— Michel BUSSIERE, président
— Agnès THAUNAT, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Mars 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel BUSSIERE, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Attendu que par jugement contradictoire n° RG F 12/03807 daté du 13 mai 2014 le conseil de prud’hommes de Lyon a statué ainsi :
— dit et juge que la demande de M. X B se trouve mal fondée
— en conséquence, déboute M. X B de toutes ses demandes
— laisse les dépens à la charge de M. X B
Attendu que par lettre recommandée reçue au greffe le 20 mars 2014, M. X B (l’appelant) a déclaré interjeter appel du jugement précité à l’encontre de la Société Cabinet J B représentée par Me L, mandataire judiciaire, et l’organisme AGS CGEA d’Annecy, intimés
Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l’audience, l’appelant demande de :
— vu les articles L1411-1 et L1222-1 du code du travail, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 13 mars 2014 et les pièces versées aux débats
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé recevable ses demandes
— réformer le jugement entrepris pour le surplus
— dire et juger que l’employeur n’a pas exécuté de bonne foi le contrat le liant à lui
— fixer au passif de la liquidation judiciaire les sommes suivantes :
* 15'000 € nets de CSG et de CRDS à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi
* 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dire et juger la décision opposable à l’organisme AGS CGEA d’Annecy
— condamner les défendeurs aux entiers dépens de l’instance
Attendu que M. X B expose qu’il a été engagé par la SA cabinet J B en qualité de consultant senior à compter du 1er octobre 2007 et qu’il se déplaçait dans toute la France pour exercer son activité professionnelle, générant pour la société un chiffre d’affaires de 21'000 € par mois ; qu’en application de l’article 8 de son contrat de travail, il bénéficiait du remboursement de ses frais professionnels, sur justificatifs et qu’à compter du 15 janvier 2008, la SA Cabinet J B a mis à sa disposition une carte bancaire dite corporate de la société American Express afin de régler les frais de déplacement professionnels et qu’en vertu des conditions générales d’utilisation, le compte bancaire était ouvert au nom de la SA cabinet J B qui approvisionnait seule le compte et qu’il a utilisé cette carte bancaire pour régler ses frais de déplacement à compter de l’année 2008 sans être jamais destinataire du moindre relevé de compte ni de signalement de difficultés d’approvisionnement du compte
Attendu que par message électronique du 11 juillet 2011, M. X B a été informé de la liquidation judiciaire de son employeur qui lui a alors indiqué qu’il ne fallait plus engager de frais professionnels puisque les dépenses ne seraient plus à l’avenir remboursées ; qu’il a été licencié pour motif économique le 25 juillet 2011 avec paiement de toutes les indemnités qui lui étaient dues et qu’il a détruit la carte bancaire professionnelle American Express
Attendu que par courrier du 30 août 2011, l’organisme de recouvrement ORP agissant pour le compte de la société American Express, lui réclamait la somme de 10'290,26 euros correspondant au solde du compte pour lequel il bénéficiait d’une carte corporate ; que la créance a été déclarée auprès du mandataire judiciaire tant par lui-même que par l’organisme ORP mais que par lettre du 27 avril 2012, le mandataire judiciaire l’informait de ce que la créance de la société American Express semblait le concerner à titre personnel et non pas son ancien employeur, d’où la demande de rejet qui serait présenté au juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SA Cabinet J B
Attendu que par ordonnance du 19 septembre 2012, le juge-commissaire admettait la créance de l’organisme ORP mais rejetait celle de M. X B dans la mesure où il ne justifiait pas du règlement de la somme de 10'753,32 € et estimait qu’il ne pouvait plus bénéficier d’une prise en charge de ses frais par l’UNEDIC et l’AGS
Attendu que l’appelant soutient que :
— à titre principal, sa demande est recevable puisque fondée sur l’article L 1411-1 du code du travail et n’est pas subordonnée aux formalités de l’article L625-1 du code de commerce
— à titre subsidiaire, aucun délai de forclusion ne peut lui être opposé sur le fondement de l’article L625-1 du code de commerce puisque le mandataire ne l’a pas informé des délais conformément aux exigences légales et jurisprudentielles
— en outre, sa créance n’a été rejeté que le 19 septembre 2012 par le juge-commissaire et il a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon au mois d’octobre 2012
Attendu que M. X B estime que l’employeur n’a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail puisqu’il ne lui a pas fourni les moyens nécessaires à son exécution, ne l’a pas garanti à raison des actes à accomplir en exécution du contrat de travail et lui a donné des renseignements erronés ; que toute clause du contrat de travail mettant à la charge du salarié des frais engagés par celui-ci pour les besoins de son activité professionnelle doit être réputée non écrite, qu’en absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles relatives à la prise en charge des frais professionnels, l’employeur ne peut pas en fixer unilatéralement les conditions en deçà de leur coût réel et que l’employeur qui laisse ses salariés dans l’expectative pendant sept mois sur le sort des contrats de travail et en dépit de ses promesses, tarde à payer les indemnités de rupture, manque à ses obligations professionnelles et que les dommages intérêts alloués en réparation de ce préjudice sont garantis par l’AGS CGEA
Attendu que M. X B rappelle que l’ensemble des sommes réclamées par la société American Express constitue des frais de déplacement exposés dans l’intérêt de l’entreprise et que l’ensemble des frais mentionnés sur le relevé de compte corporate correspond exactement aux frais engagés de mars à juillet 2011, étant rappelé que l’employeur gérait les réservations, était systématiquement informé des dépenses sans jamais en contester le remboursement et qu’en conséquence ces frais auraient dû rester à la seule charge de la SA cabinet J B, d’autant qu’il n’a jamais été destinataire des relevés bancaires ni informé du défaut d’approvisionnement du compte bancaire ; qu’en outre il n’a jamais été informé par son employeur du risque de poursuites personnelles
Attendu que l’appelant justifie son préjudice car :
— il est exposé aux poursuites judiciaires de l’organisme ORP à hauteur de 10'753,82 euros
— il a dû engager des frais d’avocat pour assurer sa défense
— il subit un préjudice d’anxiété particulièrement important depuis deux ans
Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l’audience, la SA Cabinet J B représentée par son liquidateur Me M L, intimée, demande de :
— rejetant toute fin, moyens et conclusions contraires, dire et juger que l’action de M. X B à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société Cabinet J B est irrecevable en raison de la forclusion prévue aux articles L625-1 et R625-3 du code de commerce
— dire et juger que M. X B ne justifie pas d’un préjudice résultant de l’exécution déloyale de son contrat de travail
— en conséquence débouter M. X B de l’intégralité de ses demandes et le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel
Attendu que la SA Cabinet J B, représentée par son liquidateur Me M L, réplique que M. X B entend en réalité obtenir la fixation d’une créance au passif de la liquidation judiciaire en vue de se garantir du risque encouru dans le cadre de la procédure de recouvrement exercée à son encontre par le mandataire de la banque American Express et qu’il s’agit bien de faire constater, en tant que de besoin, une créance au titre des frais professionnels exposés dans le cadre de son activité pour le compte de la société précitée ; que dans ces conditions, à partir des relevés de créances salariales déposés au greffe du tribunal de Commerce de Grenoble le 30 août 2011 et publiés dans Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné le 2 mars 2012, le salarié disposait d’un délai de deux mois pour saisir la juridiction prud’homale d’une contestation du relevé de créances le concernant, étant précisé qu’il avait été dûment informé de la date du dépôt au greffe des relevés de créances salariales ainsi que de la nature et du point de départ du délai de forclusion de l’article L 625-1 du code de commerce à l’occasion de chacun des règlements qui lui ont été adressés par le liquidateur judiciaire et qu’en outre il pouvait demander un relevé de forclusion au conseil de prud’hommes, à condition de le saisir dans un délai maximum de six mois suivant la publication du jugement de liquidation judiciaire, soit avant le 12 janvier 2012
Attendu enfin que le liquidateur rappelle que M. X B connaissait parfaitement le risque qu’il encourait en utilisant la carte American Express corporate puisqu’il avait lui-même signé le formulaire d’adhésion, dont les conditions générales d’utilisation indiquaient que le titulaire de la carte et la société sont solidairement responsables du paiement des relevés mensuels ; qu’en outre, n’ayant pas désintéressé l’établissement bancaire, le juge-commissaire a rejeté la déclaration de créance au motif qu’elle n’était pas exigible alors qu’en revanche la déclaration de créance de la société American Express a été admise pour un montant de 10'290,26 €, ce qui explique que M. X B n’a plus été inquiété par l’organisme de recouvrement ORP postérieurement au mois d’avril 2012 et qu’il ne justifie nullement avoir été contraint de rembourser les frais professionnels intégralement pris en charge par l’employeur ; qu’en outre le préjudice d’anxiété qu’il invoque est né après la rupture du contrat de travail et n’est pas la conséquence directe d’une exécution déloyale de ce contrat
Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l’audience, l’association Centre de gestion et d’études AGS (CGEA) d’Annecy, intimée, demande de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— dire et juger qu’aucune exécution déloyale n’est établie
— dire et juger que M. X B ne fait état d’aucun préjudice
— en conséquence, le débouter de l’intégralité de ses demandes
* en tout état de cause
— dire et juger qu’elle ne garantit pas les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ni les astreintes
— dire et juger qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du nouveau code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19, Z, Y, A et E du nouveau code du travail
— dire et juger que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement
— la mettre hors dépens
Attendu que l’association Centre de gestion et d’études AGS d’Annecy conteste l’exécution déloyale du contrat de travail d’une part en l’absence de préjudice et d’autre part en raison des liens familiaux entretenus avec M. J B son frère, excluant toute tromperie de la part de l’employeur ; qu’elle rappelle que la créance du mandataire de la société American Express a été admise et que M. B n’est plus poursuivi ; qu’elle soutient enfin que le préjudice psychologique pouvant découler d’un éventuel stress généré par les difficultés économiques de l’employeur n’est pas garanti au titre de l’article L3253-8 du code du travail et qu’enfin sa garantie est limitée par l’un des plafonds prévus par les articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, soit six fois le plafond lorsque le contrat de travail dont résulte la créance à été conclu plus de deux ans avant le jugement d’ouverture de la procédure collective comme c’est le cas en l’espèce
Attendu que l’affaire a été plaidée à l’audience du 14 janvier 2015
Attendu qu’il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions
SUR CE
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas contestée
Sur la recevabilité de la demande
Attendu que les premiers juges ont déclaré la demande recevable au motif que le liquidateur n’avait pas informé M. X B des délais de forclusion prévus par les articles L 625-1 & R 625-3 du code de commerce ; qu’il résulte toutefois des sept lettres de transmission des chèques envoyés par le mandataire judiciaire à M. X B en règlement des salaires et indemnités diverses, que la mention suivante figurait sur chacun de ces documents : « RAPPEL 'R 625-3 du code de commerce’ – le relevé des créances salariales est déposé au greffe du tribunal de commerce de Grenoble le 30 août 2011 – le délai de forclusion prévue à l’article L 625-1 du code de commerce courra à compter de la publication au journal d’annonces légales » ; qu’il en résulte le mandataire judiciaire a satisfait aux exigences de l’article R625-3 du code du travail et que dans la mesure où la publication a été faite le 2 mars 2012 dans le journal d’annonces légales Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné, M. X B aurait dû exercer son recours avant le 2 mai 2012
Attendu cependant que la demande de M. X B n’a pas pour objet de contester une créance de nature salariale mais de faire reconnaître un préjudice résultant des modalités particulières de l’application de son contrat de travail qui seraient susceptibles d’entraîner un préjudice notamment d’anxiété du fait de l’incertitude entourant le recouvrement d’une créance à laquelle le salarié pourrait être tenu ; que dans ces conditions une telle demande n’est pas soumise aux délais de forclusion prévus par les articles L 625-1 & R 625-3 du code de commerce et qu’elle est recevable
Sur le fond
Attendu que l’obligation solidaire de M. X B avec son employeur en ce qui concerne la société American Express ne résulte pas du contrat de travail mais d’un engagement personnel du salarié au moment de la délivrance d’une carte de paiement dite corporate par la société American Express ; qu’en effet le contrat liant l’employeur à l’établissement bancaire prévoit expressément que le bénéficiaire de la carte est M. X B mais précise que la demande a été formulée par la SA Cabinet J B qui reçoit le relevé mensuel de compte carte du titulaire pour lequel elle a demandé l’émission de la carte et que le solde de ce relevé mensuel est du par elle dans un délai de 28 jours ; que l’article 3.2 b) ajoute que le titulaire de la carte et la société ayant demandé l’émission de la carte demeurent solidairement responsables à titre principal pour le paiement des relevés mensuels ; que M. X B, en signant le formulaire de demande de carte Corporate a forcément eu connaissance de cette disposition et qu’il a accepté cet engagement puisqu’il a signé le formulaire auquel étaient annexé les conditions générales d’utilisation de la carte ; qu’il n’est nullement démontré que le salarié ait été contraint d’accepter la délivrance de la carte aux conditions imposées par la société American Express dès lors que le contrat de travail prévoyait expressément le remboursement des frais professionnels sur justificatifs suivant les modalités en vigueur au sein de la société avec une avance sur frais de déplacement de 1000 € ; qu’il est cependant évident que l’utilisation de la carte corporate évitait aux salariés de faire l’avance des frais et qu’au vu des conditions générales acceptées par lui, rien n’empêchait M. X B de demander à son employeur la communication régulière des relevés de banque dans la mesure où lui-même était co débiteur solidaire ; que dans ce contexte, aucune manoeuvre dolosive ne peut être reprochée à l’employeur et que le contrat de travail a été exécuté de bonne foi d’autant qu’en l’espèce, si les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés, M. X B ne justifie nullement avoir exposé des frais non remboursés, puisque tous les prestataires sollicités ont bien été réglés par la société American Express selon le mécanisme de la carte corporate et que le débiteur principal est bien l’employeur
Attendu que si le mandataire de la société American Express lui a adressé une mise en demeure pour régler le solde débiteur c’est uniquement parce que M. X B s’y était engagé en connaissance de cause ; qu’en outre, la banque n’a pas manqué de déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire de la SA Cabinet J B, que la créance a été admise et que depuis cette admission, toute poursuite a été interrompue à l’encontre de l’employé qui ne peut, à ce stade de la procédure, qu’invoquer un préjudice éventuel insusceptible de réparation ; qu’en outre M. X B ne demande pas la garantie de l’employeur au cas où le recouvrement reprendrait à son encontre ; qu’en conséquence M. X B ne justifie pas d’un préjudice certain, né et actuel ouvrant droit à dommages-intérêts et qu’il a été à juste titre débouté de toutes ses demandes ; que le jugement entrepris doit être intégralement confirmé
Attendu que l’appelant qui succombe supportera les entiers dépens de première instance et d’appel
PAR CES MOTIFS
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière sociale, en dernier ressort et contradictoirement
Déclare l’appel recevable mais non fondé
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Déboute M. X B de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. X B aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le Président
S. MASCRIER M. BUSSIERE
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