Infirmation 19 novembre 2012
Rejet 8 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 28 févr. 2013, n° 13/00334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/00334 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 19 novembre 2012, N° 12/03572 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 28/02/2013
***
— ARRÊT RECTIFICATIF -
N° de MINUTE : 121/2013
N° RG : 13/00334
Arrêt (N° 12/03572)
rendu le 19 Novembre 2012
par la Cour d’Appel de DOUAI
REF : EM/VD
DEMANDEURS A LA RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Monsieur D X
né le XXX à XXX
Madame B C épouse X
née le XXX à XXX
Demeurant ensemble
XXX
XXX
représentés par Me Eric LAFORCE de la SELARL ERIC LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
XXX
Monsieur F-G Y
né le XXX à XXX
Madame Z A épouse Y
née le XXX à CAMBRAI
Demeurant ensemble
XXX
XXX
représentés par Me François DELEFORGE de la SCP FRANÇOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS à l’audience publique du 07 Février 2013, tenue par Evelyne MERFELD magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Evelyne MERFELD, Président de chambre
Pascale METTEAU, Conseiller
Joëlle DOAT, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Février 2013 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Madame Evelyne MERFELD, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
***
Par arrêt du 19 novembre 2012, infirmant un jugement rendu le 3 mai 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Cambrai, la Cour d’Appel de Douai a débouté les époux X de leurs demandes à l’égard des époux Y.
Par requête transmise par voie électronique le 16 janvier 2013 Monsieur et Madame X demandent à la Cour de rectifier l’erreur matérielle affectant le chapeau de l’arrêt quant à leur domicile qui n’était plus à XXX, adresse de l’immeuble litigieux, mais à XXX. Ils précisent qu’ils n’avaient pas pu porter cette indication dans leurs écritures devant la Cour car ils ont conclu dans le cadre d’une demande de fixation prioritaire selon l’article 917 du code de procédure civile, à une date où ils n’avaient pas encore déménagé.
Les époux Y s’en rapportent à justice.
SUR CE :
Attendu que la demande est fondée ; que si, dans leurs conclusions devant la Cour les époux X se domiciliaient toujours à XXX, l’assignation à jour fixe qu’ils ont délivrée le 7 septembre 2012 aux époux Y comporte une rectification manuscrite quant à leur adresse 'et actuellement Domaine des Pierres Bleues XXX XXX’ ;
Qu’il convient, par application de l’article 462 du code de procédure civile, de faire droit à la requête ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant la première page de l’arrêt du 19 novembre 2012 où l’adresse de Monsieur D X et Madame B C épouse X sera mentionnée comme étant Domaine des Pierres Bleues, XXX à XXX,
Dit que mention de la présente décision sera portée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié,
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Président,
D. VERHAEGHE E. MERFELD
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