Infirmation 9 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 9 juin 2011, n° 10/18164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/18164 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 15 juin 2010, N° 09/04446 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 09 JUIN 2011
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/18164
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 juin 2010 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 09/04446 qui a rejeté la demande d’exequatur du jugement du tribunal de XXX du 23 février 2008
APPELANTE
Madame Z Y née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP BOMMART-FORSTER – FROMANTIN, avoués à la Cour
assistée de Me Nadia EL KEILANY avocat au barreau de PARIS, toque : C 2308
INTIME
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d’Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au XXX
représenté par Madame ROUCHEREAU, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 3 mai 2011, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur MATET, président
Madame GUIHAL, conseillère
Madame DALLERY, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame COUVET
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame ROUCHEREAU, avocat général, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur MATET, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement rendu le 15 juin 2010 par le tribunal de grande instance de Créteil qui a rejeté la demande formée par Mme Z Y d’exequatur du jugement du tribunal de XXX du 23 février 2008 prononçant le recueil légal de X Y par Mme Z Y ;
Vu l’appel et les conclusions du 9 mars 2011 de Mme Z Y qui prie la cour d’infirmer le jugement, de prononcer l’exequatur du jugement algérien, dire que la kafala accordée à l’enfant vaut délégation d’autorité parentale, qu’elle exercera l’autorité parentale sur celle-ci, subsidiairement en cas de refus d’exequatur de prononcer une délégation d’autorité parentale à son profit eu égard à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
Vu les conclusions du 18 février 2011 du ministère public qui sollicite l’infirmation du jugement sous réserve que l’acte de kafala comporte la signature des parents, et l’exequatur de la décision étrangère ayant valeur en France d’une délégation d’autorité parentale ;
Sur quoi,
Considérant qu’une décision étrangère ne peut produire de plein droit autorité en France qu’à la condition d’être régulière et d’avoir été rendue conformément aux règles du droit international privé français ou à celles édictées par les conventions internationales, lorsqu’elles existent, comme c’est le cas de la convention franco-algérienne du 27 août 1964 applicable aux rapports juridiques entre la France et l’Algérie ;
Considérant que d’après l’article 6 de la convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l’exequatur et à l’extradition, la partie qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire :
a) une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ;
b) l’original de l’exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification ;
c) un certificat des greffiers compétents constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation ;
d) une copie authentique de la citation de la partie qui a fait défaut à l’instance, en cas de condamnation par défaut ;
e) le cas échéant, une traduction complète des pièces énumérées ci-dessus certifiées conformes par un traducteur assermenté ou agréé conformément à la réglementation de l’Etat requérant ;
Que d’après l’article 1 de la convention précitée, en matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses, rendues par les juridictions siégeant en France ou en Algérie, ont de plein droit l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes :
a) la décision émane d’une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l’Etat où la décision doit être exécutée ;
b) les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes, selon la loi de l’Etat où la décision a été rendue ;
c) la décision est, d’après la loi de l’Etat où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution ;
d) la décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet Etat et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée ;
Considérant que le tribunal de Tiaret, à la requête de Mme Z Y et constatant que X Y née le XXX à Tiaret, fille de Mohamed Y et XXX 'se trouve sous le recueil, à la charge et le soin de Mme Z Y', a établi l’acte de recueil légal au profit de la requérante ;
Considérant que Mme Z Y a produit les pièces exigées par l’article 6 de la convention, traduites par un traducteur assermenté, à savoir une expédition du jugement réunissant les conditions nécessaires à son authenticité, un acte tenant lieu de signification, un certificat de non appel, non rétractation et non opposition du 27 septembre 2008 ;
Que la décision qui concerne la kafala d’un enfant de nationalité algérienne, né et demeurant en Algérie émane d’une juridiction compétente ; que les parents de X Y étaient présents à l’instance, ont signé en présence de deux témoins, l’acte de recueil légal, puis attesté le 21 septembre 2008 ne pas s’opposer à l’acte établi du 23 février 2008 confirmant leur volonté de déléguer leur autorité parentale au profit de Mme Z Y tante de X ; que le jugement algérien est passé en force de chose jugée et susceptible d’exécution ; qu’une telle décision qui tend à produire en France les effets d’une délégation d’autorité parentale n’est pas contraire à l’ordre public français et que le jugement ne contient rien qui y soit contraire ; qu’en conséquence, le jugement du tribunal de Tiaret satisfait aux conditions de régularité visées aux articles 6 et 1er de la convention franco-algérienne du 27 août 1964 ;
Que, par suite, il convient, infirmant le jugement entrepris, de prononcer l’exequatur du jugement algérien, de dire qu’il a les effets en France d’une délégation d’autorité parentale et ce avec toutes conséquences de droit, de sorte qu’il est sans objet de dire que Mme Z Y l’exercera ;
Que l’instance étant diligentée dans l’intérêt exclusif de Mme Z Y, les dépens resteront à sa charge ;
Par ces motifs,
Infirme le jugement entrepris,
Prononce l’exequatur du jugement du tribunal de XXX du 23 février 2008,
Dit que ce jugement a les effets en France d’une délégation d’autorité parentale,
Rejette toute autre demande,
Condamne Mme Z Y aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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