Confirmation 7 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 déc. 2012, n° 10/00692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/00692 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 décembre 2009, N° 08/10844 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 07 DÉCEMBRE 2012
(n° 2012- , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/00692
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 08/10844
APPELANT:
Monsieur Z A
XXX
XXX
représenté par la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN (Me Bruno REGNIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0050)
assisté de Maître Laurent COLLIOT (avocat au barreau de PARIS, toque : E2110)
INTIMÉE:
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS-C.N.B.F
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Maître Patricia HARDOUIN (avocat au barreau de PARIS, toque : L0056)
assistée de Maître Danielle SALLES (avocat au barreau de PARIS, toque : C2119)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne VIDAL, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Anne VIDAL, Président de chambre
B C, Conseillère
Marie-Sophie RICHARD, Conseillère
Greffier, lors des débats : Guénaëlle PRIGENT
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne VIDAL, Présidente et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier .
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte d’huissier en date du 25 juillet 2008, M. Z A a fait assigner la Caisse Nationale des Barreaux Français (la CNBF) devant le tribunal de grande instance de Paris pour voir dire que l’assiette des cotisations au régime d’assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats était constituée par les seuls revenus imposables en France, à l’exclusion des bénéfices de partnership britannique et allemand imposables au Royaume-Uni et en Allemagne, et voir ordonner le remboursement des cotisations 2005, 2006 et 2007 payées, selon lui, à tort sur la base de ces revenus.
Par jugement en date du 15 décembre 2009, le tribunal de grande instance de Paris a retenu que le demandeur relevait de la situation prévue à l’article 14 § 2 du règlement CE 1408/71, qu’il était soumis à la législation française puisqu’il résidait en France et que l’assiette de ses cotisations aux régimes obligatoires de retraite de base et de retraite complémentaire gérés par la CNBF devait porter sur l’ensemble de ses revenus professionnels, le fait que les revenus étrangers ne soient pas imposables en France étant indifférent à l’application des règles en matière de protection sociale. Il a donc débouté M. Z A de ses demandes et l’a condamné à verser à la CNBF une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z A a interjeté appel de cette décision suivant déclaration déposée au greffe le 12 janvier 2010.
M. Z A, aux termes de ses conclusions en date du 27 mai 2010, sollicite l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour :
De dire que l’assiette des cotisations au régime d’assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats est constituée par le seul revenu imposable en France,
De dire que les bénéfices du partnership de sources britannique et allemande, étant imposables respectivement au Royaume Uni et en Allemagne, ne peuvent être pris en compte dans l’assiette des cotisations au régime d’assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats,
De condamner la CNBF à lui rembourser la somme de 43.400 € au titre des cotisations 2005, 2006 et 2007 payées à tort sur la base du revenu étranger,
De la condamner à lui verser une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir, pour l’essentiel :
Qu’il exerce son activité professionnelle uniquement en France et qu’il n’exerce pas à l’étranger, ayant seulement la qualité d’associé d’un partnership britannique ; que son inscription en qualité de « foreign registered lawyer » ne l’autorise pas à exercer la profession de solicitor anglais ou gallois mais seulement à être associé au sein de ce partnership de droit anglais ; que les dispositions relatives à la pluriactivité ne lui sont donc pas applicables ;
Qu’à supposer que ces dispositions soient applicables, le droit communautaire renvoie aux critères d’assujettissement de la législation de l’Etat sur le territoire duquel l’activité est exercée pour en déterminer la nature, or, en droit anglais, la simple participation à un partnership ne conduit pas à l’assujettissement à cotisation sociale ;
Qu’en application de la jurisprudence de la CJUE (arrêt du 3 avril 2008), il appartient à chaque Etat membre de déterminer les revenus à prendre en compte pour le calcul des contributions ; que les dispositions de l’article L 131-6 du code de la sécurité sociale constituent un acte unilatéral de renoncement à percevoir des cotisations sociales sur les revenus étrangers, puisqu’il y est prévu que les cotisations d’assurance vieillesse des avocats sont assises sur le revenu professionnel retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, ce qui exclut les revenus étrangers imputables à une base fixe située dans un autre Etat, la base fixe devant s’entendre en l’espèce comme le bureau du partnership implanté dans chacun des pays ;
que la déclaration 2035 qui sert de base à la déclaration commune prévue par l’article R 612-18 du code de la sécurité sociale ne mentionne que le revenu de source française et que les précisions contenues dans cet imprimé sont une source importante de définition des cotisations ;
Que le législateur est intervenu en 2009 pour modifier l’article L 131-9 du code de la sécurité sociale et dire que les revenus étrangers non imposables en France étaient dorénavant soumis à une cotisation maladie maternité, ce qui permet de constater, a contrario, qu’ils ne l’étaient pas auparavant ;
Qu’il importe peu que les revenus étrangers soient supérieurs aux revenus français, M. Z A n’étant pas responsable du fait que l’activité du cabinet est plus florissante au Royaume Uni et en Allemagne.
La Caisse Nationale des Barreaux Français (la CNBF), en l’état de ses écritures signifiées le 22 juin 2011, conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, au rejet des demandes et prétentions de M. Z A et à sa condamnation à lui payer une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que M. Z A doit être affilié aux régimes de retraite et d’invalidité qu’elle gère, dès lors qu’il exerce son activité dans plusieurs états membres, l’activité d’avocat s’entendant, non seulement de l’activité plaidante, mais également de celle de conseil et d’assistance et que M. Z A ne relève que d’une seule législation de sécurité sociale, la législation française, pour l’ensemble de ses activités.
Elle répond, sur la détermination de l’assiette des cotisations, que l’arrêt de la CJUE du 3 avril 2008 est intervenu en matière de cotisations à caractère fiscal et non social et que la solution adoptée n’est pas transposable aux cotisations d’assurance vieillesse auxquelles la convention fiscale n’est pas applicable ; que cet arrêt ajoute que l’exclusion des revenus de l’assiette des contributions de sécurité sociale ne peut avoir pour conséquence d’affecter le droit du travailleur à l’intégralité des prestations prévues par la législation sociale, ce qui serait le cas pour M. Z A si l’assiette de ses cotisations d’assurance vieillesse était réduite.
Elle ajoute que la position défendue par M. Z A est non seulement contraire à l’esprit de la réglementation européenne, mais également à la législation interne qui prévoit que le revenu professionnel de référence servant d’assiette aux cotisations de la CNBF est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, avant diverses déductions, abattement et exonérations, ce qui inclut l’ensemble des revenus d’activité en France et à l’étranger, qu’ils soient perçus sous forme de bénéfices ou de dividendes, dès lors que ces derniers ne constituent pas l’assiette de cotisations de sécurité sociale au Royaume Uni et en Allemagne ; que M. Z A déclare d’ailleurs en France ses revenus d’origine étrangère qui ne bénéficient d’un crédit d’impôt qu’en application de conventions fiscales bilatérales destinées à éviter une double imposition.
Elle indique enfin que l’article L 131-9 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi de finances 2009, est sans rapport avec le présent litige, s’agissant du régime maladie et non du régime vieillesse et que l’imprimé de déclaration commune des revenus – qui ne peut venir en contradiction avec les règlements européens ' comporte, sur son verso, le rappel que l’assiette des cotisations est constituée par l’ensemble des revenus professionnels, quelle que soit leur nature ou la forme de leur distribution.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 18 octobre 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Considérant que M. Z A réside en France et a exercé l’activité d’avocat à titre libéral jusqu’en 2009 en qualité d’associé du partnership de droit anglais LOVELLS LLP dont le principal établissement est au Royaume Uni mais qui dispose de bureaux dans plusieurs Etats de la communauté européenne, dont un à Paris ;
Qu’il est inscrit au barreau de Paris mais qu’il a également été inscrit comme « foreign registered lawyer » à la LAW SOCIETY ;
Qu’en sa qualité d’associé, il recevait des rémunérations correspondant à 0,370110% du résultat fiscal de chacun des bureaux du partnership, soit du bureau parisien, mais également des bureaux situés au Royaume Uni et en Allemagne ;
Qu’il est imposé en France au titre de ses revenus perçus en France et qu’il a été imposé dans chacun des Etats au titre des revenus qu’il y percevait à raison de son partnership ;
Qu’il est immatriculé en France en qualité de travailleur indépendant et verse des cotisations au titre de l’assurance vieillesse de base et complémentaire et de l’assurance invalidité / décès gérées par la CNBF ;
Considérant que M. Z A conteste devoir cotiser auprès de la CNBF sur les revenus perçus à l’étranger et réclame le remboursement des cotisations versées de manière indue, selon lui, au titre des années 2005, 2006 et 2007 ;
Considérant que le règlement CE 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté prévoit, dans son article 14 bis § 2, que « la personne qui exerce normalement une activité non salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation de l’État membre sur le territoire duquel elle réside, si elle exerce une partie de son activité sur le territoire de cet État membre » et qu’aux termes de l’article 14 quinquies « La personne visée à (..) l’article 14 bis paragraphes 2, 3 et 4 (..) est traitée, aux fins de l’application de la législation déterminée conformément à ces dispositions, comme si elle exerçait l’ensemble de son activité professionnelle ou de ses activités professionnelles sur le territoire de l’État membre concerné » ;
Que la CNBF soutient, en application de ces dispositions, que l’assiette des cotisations aux régimes de vieillesse et d’invalidité/décès qu’elle gère doit comprendre l’ensemble des revenus professionnels perçus par l’assuré tant à l’étranger qu’en France et que M. Z A relevait de la pluriactivité définie par l’article 14 § 2 ;
Que M. Z A prétend au contraire qu’il n’entrait pas dans le dispositif de l’article 14 bis § 2 du règlement européen dans la mesure où il n’exerçait pas d’activité au Royaume Uni et en Allemagne, mais qu’il percevait seulement des revenus de son partnership et que sa qualité d’associé dans une telle société, assimilable à une société en participation, n’était pas constitutive en soi d’une activité professionnelle ;
Que la cour relève toutefois :
que le contrat de société constitutif du partnership prévoit que les associés exercent leur activité au sein de la société en tant qu’avocats pour assurer son développement comme société d’avocats internationale basée en Europe fournissant des prestations de service grâce à ses associés en France, en Allemagne, en Italie, aux Pays Bas, en Espagne et au Royaume Uni, et que l’associé à part entière a l’obligation de consacrer tout son temps aux activités de la société pour contribuer à sa réussite dans tous les domaines ;
que M. Z A était inscrit comme « registered foreign lawyer » à la LAW SOCIETY et que, si cette inscription ne lui permettait pas d’exercer sous le statut de solicitor, elle lui permettait toutefois d’exercer une activité d’avocat au Royaume Uni sous le statut de Registered European Lawyer, en conservant son titre d’avocat, en vertu de l’Establishment of Lawyers Directive 98/5/EC ; qu’en tout état de cause, il pouvait assurer, comme l’y invitait le contrat de partnership, toute activité de conseil et d’assistance au bénéfice des bureaux étrangers pour leur faire profiter de ses connaissances dans la législation française ;
que M. Y, associé gérant de la LOVELLS LLP, s’il atteste que M. Z A n’avait pas de fonction de gestion ou de contrôle quotidien au sein du partnership en dehors du bureau parisien, indique toutefois qu’il effectuait quelques déplacements professionnels occasionnels au sein des bureaux de LOVELLS LLP à Londres ;
Que l’ensemble de ces éléments permet de retenir, comme l’a fait le tribunal, que M. Z A relevait bien de la situation de pluriactivité prévue par l’article 14 bis § 2 et qu’il devait cotiser en France, auprès de la CNBF, au titre de l’assurance vieillesse et de l’assurance invalidité/décès dans les conditions prévues par l’article 14 quinquies, c’est-à-dire sur l’ensemble de ses activités professionnelles, y compris celles exercées à l’étranger ;
Considérant que c’est en vain que M. Z A invoque la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, telle que résultant de l’arrêt rendu le 3 avril 2008, arrêt X, pour voir dire que dans le cadre du règlement européen 1408/71 les Etats membres sont compétents pour déterminer l’assiette des cotisations sociales et que l’article L131-6 du code de la sécurité sociale constituerait un acte unilatéral de renoncement à percevoir les cotisations d’assurance vieillesse sur les revenus étrangers, le texte renvoyant au revenu retenu pour le calcul de l’impôt ;
Que, dans l’arrêt X, la CJUE a dit pour droit que le règlement 1408/71 ne s’opposait pas à ce qu’un Etat membre, dont la législation sociale est seule applicable à un travailleur indépendant y résidant, exclue de l’assiette de contributions telles que la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale, les revenus perçus par ce travailleur dans un autre Etat membre, par application, notamment, d’une convention préventive de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu ; que cette décision a été rendue sur une question préjudicielle posée par le tribunal des affaires de sécurité sociale au sujet de la détermination de l’assiette de la CSG et de la CRDS ; que la difficulté procédait en l’espèce du fait que M. X, avocat associé d’un partnership de droit anglais, qui avait payé ses cotisations d’allocations familiales auprès de l’URSSAF sur l’ensemble de ses revenus, contestait être redevable des cotisations de CSG et de CRDS sur ses revenus étrangers en considération de leur caractère fiscal et en application de la convention fiscale bilatérale franco-britannique ;
Que, dans cet arrêt, la CJUE a considéré que la solution retenue dans l’arrêt Allard ne pouvait être transposée au cas de M. X, au regard des dispositions de la loi nationale applicable ;
Mais qu’elle a immédiatement ajouté en § 31 que « l’exclusion de l’assiette des contributions de sécurité sociale des revenus de source étrangère d’un travailleur ne peut avoir pour conséquence d’affecter le droit dudit travailleur de bénéficier de l’intégralité des prestations prévues par la législation applicable », invitant la juridiction de renvoi à vérifier que tel était effectivement le cas dans la situation de M. X ;
Que la CNBF fait justement observer que la situation soumise à la CJUE était différente de celle de M. Z A dès lors qu’il s’agissait là de statuer sur l’assiette de contributions de CSG et de CRDS, ayant une nature fiscale, alors qu’il s’agit ici de statuer sur l’assiette des cotisations de retraite dont l’étendue est de nature à déterminer directement le montant de la retraite servie à l’assuré, toute diminution de cette assiette ayant pour effet d’affecter son droit aux prestations de sécurité sociale, ce qui est contraire aux principes énoncés par le règlement européen visant à assurer au travailleur exerçant son activité dans plusieurs Etats membres de bénéficier du plein effet du régime de protection sociale sur l’ensemble de ses activités et rappelés par la cour dans le § 31 de l’arrêt X ;
Considérant par ailleurs que l’article L 131-6 du code de la sécurité sociale auxquels renvoient les articles L 723-5 du même code (pour le régime de retraite de base) et L 723-15 (pour le régime de retraite complémentaire) dispose que les cotisations d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d’activité non salarié qui est « celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu » ;
Que M. Z A en déduit que, seuls les revenus perçus en France étant imposables en France, les cotisations ne sont donc assises que sur ces seuls revenus, à l’exclusion de ceux perçus dans un Etat autre que l’Etat de résidence et qui, lorsqu’ils sont imputables à une base fixe située dans cet autre Etat, donnent lieu à une imposition dans cet Etat par application des dispositions des accords fiscaux bilatéraux conclus pour éviter une double imposition ;
Mais que les dispositions fiscales bilatérales évoquées par M. Z A sont étrangères au dispositif applicable en matière de sécurité sociale, le règlement européen 1408/71 prévenant en lui-même, en ce qu’il pose des règles de coordination des régimes de sécurité sociale, le risque de double cotisation ; que le revenu imposable servant d’assiette aux cotisations doit s’entendre de tous les revenus sujets à imposition sur le revenu, qu’il s’agisse de ceux effectivement imposés en France ou de ceux imposés à l’étranger mais déclarés en France, soit dans le cadre de la détermination du taux d’imposition, soit donnant lieu à crédit d’impôt ;
Considérant que M. Z A prétend vainement que le formulaire de déclaration commune des revenus, établi sur un imprimé approuvé par arrêté ministériel, aurait une valeur réglementaire et prévoirait la déclaration du revenu professionnel tel qu’il résulte de la déclaration 2035, c’est-à-dire la déclaration du seul revenu de source française ; mais que force est de constater que le formulaire de déclaration de la CNBF mentionne expressément sur son recto que « l’assiette des cotisations est constituée par l’ensemble des revenus provenant de l’exercice de la profession d’avocat quelle que soit leur nature ou la forme de leur distribution » et que, s’il est renvoyé, pour la déclaration des revenus non-salariés, au verso du formulaire qui vise la ligne CP de la déclaration 2035, il est prévu en outre une case pour la déclaration des dividendes perçus d’une société d’avocats ;
Considérant que c’est également en vain que M. Z A invoque les dispositions de l’article L 131-9 du code de la sécurité sociale telles que ressortant de la loi du 17 décembre 2008 qui prévoient l’application de taux particuliers aux assurés d’un régime français d’assurance maladie exonérés en tout ou partie d’impôts directs en application d’une convention ou d’un accord international, et qu’il en déduit qu’avant ce texte aucune cotisation n’était due sur les revenus imposés à l’étranger ; que le tribunal a en effet justement retenu que ce texte était applicable aux cotisations d’assurance maladie et maternité et non aux cotisations vieillesse et qu’il n’était pas démontré que, dans le régime antérieur à cette loi, les revenus étrangers n’étaient pas soumis à cotisations sociales en France ;
Considérant en conséquence qu’il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de rejeter l’ensemble des demandes présentées par M. Z A ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris déféré en toutes ses dispositions et rejette l’intégralité des demandes de M. Z A ;
Y ajoutant,
Condamne M. Z A à payer à la CNBF une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le condamne aux dépens d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention avec le Royaume-Uni - Impôt sur le revenu
- Directive 98/5/CE du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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