Infirmation 24 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, premiere ch. civ., 24 avr. 2012, n° 11/02316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 11/02316 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avranches, 1 octobre 2009, N° 07/00600 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 11/02316
Code Aff. :
ARRET N°
M-J O. J B.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d’AVRANCHES en date du 01 Octobre 2009 -
RG n° 07/00600
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 AVRIL 2012
APPELANTS :
Monsieur BA O
né le XXX à XXX
'Gisors'
XXX
Monsieur F, BH, BJ, AG O
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur A, AG, R O
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP TERRADE ET DARTOIS, avocats au barreau de CAEN,
assistés de Me GUILLEVIN, avocat au barreau de COUTANCES
Monsieur V, AG, CQ, BE O
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP TERRADE ET DARTOIS, avocats au barreau de CAEN
INTIMES :
LA FONDATION ABBAYE DE LA LUCERNE D’OUTREMER
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avocats au barreau de CAEN
assistée de la SCP FAUGERE-RECIPON BERTHELOT-PARRAD COLLEU, avocats au barreau de RENNES,
Monsieur F, BH, CI AP
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame Maryvonne, Jeannine, Eugénie, Michelle O épouse C
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur BI-BJ, BE, BF, F U
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame AA, BW, AG, CW U épouse Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame AI, BL, Marguerite, AG U épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame AG-BW, Thérèse, Jeanne, Michelle BX épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Madame Elisabeth, Andrée, Renée, AG U épouse D
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur AQ, BI, L O
né le XXX à XXX
XXX, XXX
XXX
Madame Odile, Annie, Michelle, Renée O
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur BY, BE, CA O
né le XXX à XXX
XXX
BERTHIERVILLE
XXX
Monsieur BI-BT AP, en sa qualité de représentant légal de AS AP, né le 8.08.96
né le XXX à PARIS
XXX
XXX
Madame AE AF, en sa qualité de représentant légal de AS AP, né le 8.08.96
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame P M, en qualité d’héritière de M. L M
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Tous non représentés
DEBATS : A l’audience publique du 21 Février 2012, sans opposition du ou des avocats, Madame MAUSSION, Président de chambre et Madame ODY, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame B
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame MAUSSION, Président de chambre,
Madame ODY, Conseiller, rédacteur,
Monsieur JAILLET, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2012 et signé par Madame MAUSSION, Président, et Madame B, Greffier
* * *
Faits et procédure
Suivant testament olographe du 14 janvier 1983, R O disposait ainsi de ses biens :
' Je donne tous mes biens immeubles et meubles à la Fondation de l’Abbaye de la Lucerne .
Cette fondation devra conserver le château de Landal et ses dépendances dans leur intégrité, s’inspirant de la façon dont je le comprenais.
Par contre pour les autres immeubles, ils pourront en disposer dans l’intérêt de la fondation ces derniers servant d’appoint à la conservation de Landal.'
R O est décédé le XXX.
Par procès-verbal du 27 février 1989, la Fondation Abbaye
de la Lucerne d’Outremer a accepté le legs.
Par actes d’huissier des 13, 17 19, 20,21, 26, 28 septembre, 16,17 octobre 2007, la Fondation Abbaye de la Lucerne d’Outremer a fait assigner, devant le tribunal de grande instance d’Avranches, F AP, AS AP, Maryvonne O , BI-BJ U, AA U épouse Z, AI U épouse Lamende, Élisabeth U épouse D, AG-BW BX épouse Y, L M, F O, A O, AQ O, AA O,épouse G, Odile O, BA O, BY O afin d’être autorisée à aliéner le château de Landal, les dépendances ,les terres, les étangs et les bois ,sis communes de Broualan et XXX et à affecter le prix de cession à la restauration de l’Abbaye de la Lucerne d’Outremer.
Par jugement du 1er octobre 2009, le tribunal a :
' fait droit à la demande de révision,
' autorisé la Fondation Abbaye de la Lucerne d’Outremer à aliéner le domaine de Landal avec affectation du prix de cession à la restauration de l’abbaye de la Lucerne d’Outremer.
BA O, AA O épouse G, F O, A O et V O ont interjeté appel par déclaration du 1er décembre 2009.
AA O épouse G s’est désistée de son appel et le conseiller de la mise en état a constaté ce désistement par ordonnance du 8 décembre 2010 .
L’exposé des prétentions et des moyens les parties revêt la forme, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, du visa des conclusions déposées pour :
' BA O, F O, A O, le XXX,
' la Fondation Abbaye de la Lucerne d’Outremer le 13 septembre 2011.
F AP a été assigné par acte du 27 juin 2011 (remis à l’étude).
Maryvonne O épouse C a été assignée par acte du 30 mars 2011 (procès-verbal article 659 du code de procédure civile).
BI-BJ U a été assigné par acte du 28 juin 2011 (remis à l’étude).
AA U épouse Z a été assignée par acte du 27 juin 2011 (remis à l’étude).
AI U épouse X à été assignée par acte du 30 juin 2011 (à personne).
AG-BW BX épouse Y a été assignée par acte d’huissier du 30 juin 2011 (à personne).
Élisabeth U épouse D a été assignée par acte du 22 septembre 2011 (remis à l’étude).
P AN, venant aux droits d’L AN a été assignée par acte du 4 octobre 2011 (à personne).
AQ O a été assigné par acte du 27 juin 2011 (à personne).
Odile O a été assignée par acte du 27 juin 2011 (remis à l’étude).
BY O a été assigné par acte du 31 août 2011.
Aima AF, en qualité de représentante légale de AS AP a été assigné par acte d’huissier du 30 juin 2011 (procès-verbal article 659 du code de procédure civile).
Motifs
Aux termes de l’article premier de ses statuts, La Fondation Abbaye de la Lucerne d’Outremer a 'pour but le maintien en vie du patrimoine culturel, architectural, liturgique et spirituel de la Normandie et plus spécialement de l’Abbaye de la Lucerne d’Outremer, dont elle assurera l’entretien, la gestion, la restauration ainsi que l’animation selon l’esprit qui a présidé à sa création et à sa vie.'
'La fondation peut poursuivre l’accomplissement de buts similaires ou connexes en dehors de la Normandie.'
Il résulte du procès-verbal de la réunion extraordinaire du conseil d’administration de la Fondation, qui s’est tenue le 27 février 1989, que c’est en prévision du legs fait par R O et à la demande de celui-ci que le premier projet de statut de la Fondation a été modifié pour permettre l’extension de l’objet social au patrimoine architectural situé en dehors de la Normandie.
La donation faite par R O à la Fondation est grevée de la charge de conserver le château de Landal et ses dépendances dans leur intégrité.
Si R O a autorisé la Fondation à disposer des autres biens, il a expressément précisé qu’ils devaient servir d’appoint à la conservation de Landal. Le membre de phrase 'dans l’intérêt de la fondation’ s’interprète par rapport à l’objet social étendu, selon ses voeux, pour permettre à la Fondation de veiller à la conservation non seulement de l’Abbaye de La Lucerne mais également d’autres biens en dehors de la Normandie .
La volonté d’R O d’affecter prioritairement l’ensemble des biens donnés à la conservation du château de Landal et de ses dépendances résulte sans ambiguïté des termes du testament olographe du 14 janvier 1983.
R O terminait ainsi cet écrit :
'Je prie ma famille de bien vouloir me pardonner ce testament car vu leur nombre et que le prélèvement que l’État fait sur une succession elle ne recueillerait que des poussières et ce serait la destruction de l’oeuvre de conservation du patrimoine pour lequel je me suis battu.'
En apportant l’ensemble de ses biens à la Fondation, R O n’entendait donc pas contribuer principalement à la restauration de l’abbaye de la Lucerne, objet principal de la Fondation, mais entendait faire en sorte que celle-ci veille, selon les statuts qui avaient été modifiés à sa demande, au maintien en vie, à la restauration ainsi qu’à l’animation du domaine qu’il lui léguait.
En application de l’article 900 ' 2 du Code civil, tout gratifié peut demander que soient révisées en justice les conditions et charges grevant les donations ou legs qu’il a reçus, lorsque que, par suite d’un changement de circonstances, l’exécution en est devenue pour lui soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable.
En application de l’article 900'5 Code civil la personne gratifiée doit justifier des diligences qu’elle a faites pour exécuter ses obligations.
Il convient par conséquent de rechercher si entre la date de l’acceptation de la libéralité et celle de l’introduction de l’instance, les conditions matérielles de l’exécution de la prestation représentée par l’obligation de conserver le château de Landal et ses dépendances, acceptée par la Fondation, ont été modifiées et si la Fondation a accompli les diligences qui s’imposaient pour exécuter son obligation.
Le conseil d’administration de la Fondation a accepté le legs lors de sa réunion extraordinaire du 27 février 1989. Il résulte du procès-verbal de cette réunion que son président connaissait bien les immeubles faisant partie de la succession et que le conseil d’administration était parfaitement informé que si la ferme était en bon état d’entretien, le château et le pavillon de la Chevillonnais étaient en mauvais état.
L’intégralité de la toiture était déjà à refaire puisqu’il résulte du courrier adressé par les architectes Dupont Nicolay à la présidente de la Fondation (pièce 18 de la Fondation, datée par celle-ci de 2005) que plus de la moitié de la toiture restait à refaire complètement, le stade du remaniement étant dépassé depuis plus de 30 ans.
Pour procéder à la conservation et à la restauration du château de Landal, la Fondation a reçu une maison à usage d’habitation avec dépendances et parcelles de terre située lieu-dit La Chevillonnais d’une superficie de 2ha 37a, un immeuble de rapport à usage de commerce et d’habitation, situé XXX, à Avranches, 2 petites maisons à usage d’habitation sises rue BJ Primaux Avranches, la maison du défunt sise 18 rue du collège à Avranches, des parcelles de terre sises commune du Val Saint Père et de Saint-Martin-des-Champs.
Elle a reçu également la ferme de Landal et les bois dépendants de la propriété, le tout représentant environ 125 ha.
La Fondation disposait par conséquent, à la délivrance du legs, pour conserver et entretenir le château et ses dépendances:
' du revenu de l’immeuble à usage d’habitation et de commerce situé rue Patton à Avranches ,
' du fermage perçu pour la ferme de Landal,
' du produit de l’exploitation des bois,
' des loyers qu’elle pouvait espérer percevoir de la location du château,
' des produits des ventes des autres immeubles qui devaient venir en appoint à la conservation du domaine.
Dans un premier temps, la Fondation s’est efforcée de remettre en état le château de Landal en faisant procéder à la réfection d’un peu moins de la moitié des toitures entre juin 1993 et novembre 1994 pour un total de 742'957,95 F (113'263,21 €).
Bien qu’elle n’indique pas la manière dont elle a financé ces travaux, il convient de considérer qu’elle y a affecté les revenus tirés des différents biens légués et au moins partiellement le prix des trois immeubles vendus en 1990 pour 25'000 € et 23'000 €.
Par contre, la Fondation n’a effectué aucun travaux d’entretien et de conservation entre décembre 1994 et 2000 et ce, bien qu’elle ait donné à bail le château du 1er août 1994 au 16 mai 2002 et qu’elle ait perçu, outre les autres revenus précités, les loyers régulièrement versés jusqu’au quatrième trimestre 1999 pour un montant total de 518'968,32 F.
Il résulte du protocole transactionnel signé avec la locataire que, par arrêt du 16 mars 2002, la cour d’appel de Rennes a condamné la Fondation à exécuter les travaux prescrits par l’architecte des Bâtiments de France, dans sa lette du 27 mars 1996, dans la limite des loyers encaissés depuis le mois de janvier 1995, hors TVA et impôts déduits, dans les six mois de la signification de l’arrêt, sous astreinte de 500 € par jour de retard.
Le bail a été résilié d’un commun accord entre les parties par le protocole transactionnel du 16 mai 2002 et la Fondation n’a pas effectué ces travaux.
Elle s’est bornée, sur la demande insistante de l’architecte des bâtiments de France à faire procéder à la réfection de la couverture de la chapelle pour un montant de 97'443,38 F (facture du 16 décembre 2000).
Il apparaît toutefois que pour l’ensemble de cette période (1995 à 2000), elle a bénéficié des revenus de l’immeuble de la rue Patton à Avranches, du fermage de la ferme de Landal, du produit d’exploitation des bois, des loyers du château (518'968,32 F).
En outre, elle a vendu, par acte du 17 avril 1998, la maison
à usage d’habitation, les dépendances et les terres (2 ha 37 a ) sis au lieu-dit La Chevillonnais et il n’est justifié ni du prix obtenu ni de son affectation.
Depuis le mois de décembre 2000 et jusqu’aux assignations délivrées en 2007, elle n’a fait procéder à aucuns travaux de remise en état ou d’entretien et s’est bornée à faire murer les ouvertures pour éviter les intrusions.
Il en résulte que la Fondation ne justifie d’aucunes diligences dans l’exécution de son obligation de conservation du château et de ses dépendances de novembre 1994 jusqu’à l’introduction de l’instance, hormis la réfection de la couverture de la chapelle qui correspond à une somme inférieure au cinquième des loyers perçus pour le seul château de 1994 à 1999.
C’est en raison de sa carence dans son obligation d’entretien, pendant toutes ces années, en dépit des revenus perçus et du produit de la vente de l’immeuble de La Chevillonnais, qu’elle s’est trouvée confronter à une difficulté dans l’exécution des charges du legs. Elle ne remplit donc pas la condition de recevabilité imposée par l’articles 900'5 alinéa 2 du Code civil.
En outre, la Fondation ne justifie pas d’un changement dans les conditions d’exécution du legs. Elle n’établit pas que les revenus tirés des biens légués et destinés à assumer les charges du legs (immeuble de la rue Patton, fermage, exploitation des bois) aient diminué. Elle ne peut se prévaloir de l’impossibilité actuelle de louer le château alors que, même s’il était ,au jour de la délivrance du legs, en mauvais état, elle est, par sa négligence, à l’origine de la poursuite de sa dégradation.
Enfin, il subsiste des biens immobiliers dont la vente a été autorisée par le défunt pour servir d’appoint à la conservation du château et de ses dépendances et il n’est pas démontré que la réalisation de ces biens ne soient pas susceptibles de procurer des fonds suffisants pour effectuer au moins les travaux les plus urgents de clos et de couvert.
L’action en révision sera déclarée irrecevable.
Le jugement frappé d’appel sera réformé.
La Fondation Abbaye de la Lucerne qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel.
Par suite, elle sera déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En équité, elle sera condamnée à payer à F, A et BA O la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par défaut
Réforme le jugement rendu le 1er octobre 2009 par le tribunal de grande instance d’Avranches en toutes ses dispositions.
Déclare irrecevable la demande de révision des charges grevant le legs fait par R O au profit de la Fondation Abbaye de la Lucerne, par testament olographe du 14 janvier 1983.
Condamne la Fondation Abbaye de la Lucerne à payer à F O, A O et BA O la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Fondation Abbaye de la Lucerne aux dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. B E. MAUSSION
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