Confirmation 18 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 18 déc. 2015, n° 15/01021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 15/01021 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Denis, 26 juin 2013 |
Texte intégral
Arrêt N°15/1021
PhB
R.G : 13/01650
Syndicat des copropriétaires XXX
C/
SAMCV SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2015
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 26 JUIN 2013 suivant déclaration d’appel en date du 23 AOUT 2013 rg n° 12/00413
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE LES STERNES
XXX
XXX
Représentant : Me A B, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
SAMCV SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
XXX
XXX
Représentant : Me E F G, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
CLÔTURE LE : 18 février 2015
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le
conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 16 Octobre 2015.
Par bulletin du 16 octobre 2015, le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Madame Anne-Marie GESBERT, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Philippe BRICOGNE, Conseiller
Conseiller : Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 27 novembre 2015, prorogé à ce jour par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 18 Décembre 2015.
Greffier lors du depot de dossiers : Mme Audrey DEGL’INNOCENTI, Greffière.
Greffier lors de la mise a disposition : Mme C D, Greffière
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
XXX a été édifiée courant 2000 par la S.C.I RÉSIDENCE LES STERNES qui avait souscrit à cette occasion une assurance dommages ouvrage auprès de la S.M. A.B.T.P.
À la demande du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES STERNES, le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS a, par ordonnance en date du 17 décembre 2009, désigné un expert qui a déposé son rapport en juin 2010.
Sur la base de ce rapport, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES STERNES a alors, par acte d’huissier en date du 24 janvier 2012, fait assigner la S.M. A.B.T.P. devant le Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS en paiement des travaux de reprise des désordres relevant de la garantie décennale.
Par jugement en date du 26 juin 2013, le Tribunal a :
— rejeté la fin de non-recevoir pour cause de prescription soulevée par la S.M. A.B.T.P.,
— condamné la S.M. A.B.T.P. à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES STERNES la somme de 19.330,00 €, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la S.M. A.B.T.P. à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES STERNES la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la S.M. A.B.T.P. aux dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire auquel s’ajoute le coût de la location de la nacelle nécessaire aux opérations d’expertise de 1.410,50 €, dont distraction au profit de Maître A B pour ceux dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— rejeté la demande d’exécution provisoire.
Par déclaration au Greffe de la Cour d’Appel de SAINT-DENIS en date du 23 août 2013, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES STERNES a interjeté appel de cette décision et la S.M. A.B.T.P. en a fait de même le 21 mars 2014.
Par ordonnance en date du 17 juin 2014, le Conseiller de la Mise en État a joint les procédures n° 14/510 et 13/1650.
* * * * *
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au Greffe le 27 janvier 2015, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES STERNES demande à la Cour de :
— le recevoir en son action,
— confirmer le jugement en ce qu’il a consacré l’obligation pour la S.M. A.B.T.P. de payer le coût de réparation du sinistre à caractère décennal affectant l’immeuble,
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation de la S.M. A.B.T.P. au seul coût de reprise des quelques points de corrosion constatés par l’expert,
— statuant à nouveau sur ce point,
— dire que la réfection totale de la toiture est la seule solution envisageable,
— constater que cette réfection représente un coût de 180.284,86 € augmenté de 7.161,00 € pour les honoraires d’un homme de l’art pour suivre les travaux, de 1.410,50 € en remboursement de la facture TSR et de 4.991,00 € en remboursement de la facture BLIN et MISERY,
— dire que ces sommes sont assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 janvier 2012,
— dire qu’aucune faute ne lui est imputable,
— en conséquence, condamner la S.M. A.B.T.P. à lui payer la somme de 193.847,36 €, avec intérêts de droit,
— condamner la S.M. A.B.T.P. aux entiers dépens et au paiement de la somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES STERNES fait en effet valoir :
— que l’expert Y a conclu à la faute du maître d’oeuvre qui rend l’immeuble impropre à sa destination, puisque les tôles délibérément remplacées sont inadaptées au milieu salin,
— que c’est donc l’ensemble de la toiture qui doit être refaite et non pas seulement les quelques tôles percées,
— que l’assurance dommages ouvrage doit couvrir un tel risque qui relève de la garantie décennale,
— que les premières corrosions constatées en 2006 n’avaient été considérées que comme étant d’ordre purement esthétique, avant que des infiltrations n’apparaissent deux ans plus tard, ce nouveau sinistre ayant fait l’objet d’une déclaration à l’intérieur du délai de prescription,
— qu’un éventuel défaut d’entretien, qui n’est d’ailleurs pas établi, ne peut pas être à l’origine du sinistre compte tenu du vice structurel affectant les tôles, et n’a pas pu davantage l’amplifier.
* * * * *
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au Greffe le 13 mai 2014, la S.M. A.B.T.P. demande à la Cour de :
— déclarer prescrite l’action du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES STERNES,
— infirmer le jugement entrepris,
— statuant à nouveau, débouter le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES STERNES de ses demandes,
— subsidiairement, retenir une part de responsabilité du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES STERNES propre à limiter son droit à indemnisation, au moins à hauteur de 50 %,
— en tout état de cause, condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES STERNES à lui payer la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître E-F G pour ceux dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, la S.M. A.B.T.P. fait en effet valoir :
— que l’action est prescrite en application des dispositions de l’article L. 114-1 du Code des assurances, le délai biennal courant à compter de la connaissance du ou des désordres,
— qu’en l’espèce, l’action était prescrite avant même la saisine du Juge des Référés s’agissant d’une première déclaration de sinistre faite le 21 novembre 2006,
— que l’expert a mis en évidence une absence totale d’entretien de la toiture suivant les prescriptions du DTU 40.35, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES STERNES ayant même opposé tout refus d’effectuer les travaux conservatoires qui s’imposaient dès 2006,
— que le Tribunal ne pouvait donc exclure une part de responsabilité du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES STERNES dans l’aggravation de son dommage,
— que l’expert a formellement exclu le remplacement intégral de la couverture de la résidence.
* * * * *
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2015.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PRESCRIPTION
L’article 114-1 du Code des assurances dispose en son 1er alinéa que 'toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance'.
En l’espèce, si l’assurance dommages ouvrage de la S.M. A.B.T.P. n’a pas été mobilisée à l’occasion du premier sinistre de 2006 concernant la corrosion des toitures, c’est à raison du fait que la corrosion prématurée et excessive de la toiture n’induisait aucune infiltration mais un dommage uniquement esthétique ne compromettant pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendant pas improopre à sa destination.
Ce point de vue, délivré le 16 janvier 2007 par la S.M. A.B.T.P. au syndic de la copropriété, faisait suite à un rapport de la SARETEC en date du 21 décembre 2006 et à une déclaration de sinistre du 17 novembre 2006.
C’est donc de façon spécieuse que la S.M. A.B.T.P. reproche maintenant au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES STERNES de ne pas avoir agi entre 2006 et 2008, alors que rien ne le justifiait.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES STERNES, par l’intermédiaire de son syndic, a par la suite effectué une nouvelle déclaration de sinistre le 12 janvier 2009 en précisant que des infiltrations étaient constatées au niveau de la toitûre en tôle.
La réception de l’ouvrage a eu lieu le 30 juin 2001. Ce sinsitre est apparu à l’intérieur de la garantie décennale.
Pour le surplus, c’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont considéré que la procédure de référé et les opérations d’expertise avaient valablement interrompu le délai biennal de prescription, en observant que le rapport de l’expert avait été déposé en juin 2010 et que l’action avait été diligentée par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES STERNES le 24 janvier 2012.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par la S.M. A.B.T.P.
SUR LA GARANTIE
L’article 1792 du Code civil dispose en son premier alinéa que 'tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination'.
En l’espèce, la S.M. A.B.T.P. ne conteste pas devoir sa garantie en vertu de l’assurance dommages ouvrage garantissant le bien en cause. Elle ne conteste pas davantage le fait que les désordres constatés sur la toiture relèvent de la garantie décennale.
Elle considère en revanche que le droit à indemnisation est limité au remplacement des tôles affectées et que le défaut d’entretien de la toiture par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES STERNES le rend responsable de son propre préjudice au moins pour moitié.
1 – la responsabilité :
L’analyse de l’expert Y n’a été contestée par aucune des parties. Trois causes sont apportées aux désordres :
'1 – remplacement des tôles et noues aluminium 90/100 prescrites au CCTP par M. Z, architecte, par des tôles bac acier 75/100 SORETOLE Nervo 750, inadaptées en milieu salin très oxydant, sur initiative du maître d’ouvrage, après négociation directe entre l’entreprise et le maître d’ouvrage.
2 – oxydation prononcée des rives d’égout et recouvrements des tôles acier, de l’acier nu non traité anti-corrosion au droit des percements, découpes, soudures, éraflures et rayures du prélaquage. Des tôles sont discontinues et raboutées, alors qu’elles doivent être d’un seul tenant. Certaines ne sont pas posées dans le sens requis par le fabricant. Quatre éléments de tôles de couleur différentes des toitures sont par ailleurs plus sujettes à l’oxydation sur le bâtiment en front de mer. Les boîtes à eau et noues sont d’épaisseur insuffisante, de même que les tôles nervurées en cours d’oxydation et percées. L’oxydation est moins prononcée sur le bâtiment en retrait, et est cependant en amorce, oxydation de la galvanisation (blanche), puis oxydation de l’acier (rouille).
3 – insuffisance ou défaut d’entretien des toitures par la copropriété (nettoyage des noues et boîtes à eau : présence de nids et déchets végétaux, rinçage à l’eau douce, traitement des surfaces et accessoires oxydés à l’acide phosphorique et au convertisseur de rouille)'.
L’insuffisance d’entretien constitue toutefois une cause mineure et non significative, dès lors que le problème structurel affectant la toiture et son défaut de mise en oeuvre, à eux seuls, conduisaient inéluctablement au sinistre.
De ce point de vue, les premiers juges ne peuvent qu’être approuvés lorsqu’ils rejettent le partage de responsabilité demandé par la S.M. A.B.T.P.
2 – l’indemnisation :
Des désordres qui ne compromettent pas actuellement la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination ne peuvent relever de la garantie décennale. Il en est de même de ceux pour lesquels il n’est pas constaté que l’atteinte à la destination de l’ouvrage interviendra avec certitude dans le délai décennal.
En l’espèce, l’expert Y précise que 'les travaux de remise en état des ouvrages pour supprimer tous les désordres (et seulement ceux-ci), objet de la procédure, sont détaillés au § II.5'.
Dans ce paragraphe, il préconise le remplacement des tôles oxydées et percées, une reprise d’étanchéité et le traitement des tôles oxydées. En ajoutant la maîtrise d’oeuvre, le coût total en est de 19.330,00 € TTC. Il en ressort qu’au jour de l’expertise, toutes les tôles ne sont pas corrodées.
Or, le délai décennal constitue un délai d’épreuve et il convient de constater que lorsque M. Y clôture son rapport le 21 juin 2010, la garantie décennale expire un an plus tard, soit le 30 juin 2011 puisque la réception des travaux a eu lieu le 30 juin 2001.
De ce point de vue, le procès-verbal de constat d’huissier établi le 17 décembre 2014 et mentionnant une 'toiture en grande partie corrodée et ce de manière très importante’ n’est pas pertinent puisqu’établi plus de trois ans après l’expiration de la garantie décennale.
Dans le rapport de M. Y, rien ne permet de déterminer que d’autres tôles que celles qu’il a examinées étaient susceptibles d’être corrodées avec certitude dans l’année qui suivait.
Il s’ensuit qu’il ne peut pas être fait droit à la demande du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES STERNES tendant à voir condamner la S.M. A.B.T.P. au coût de réfection de la totalité de la toiture sur la base d’un devis du 10 novembre 2011, lui-même établi après le délai décennal et non soumis à l’appréciation de l’expert (devis X en date du 10 novembre 2011 pour un montant de 180.284,86 €).
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
SUR LES DÉPENS
La S.M. A.B.T.P. comme le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES STERNES succombant en leur appel respectif, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura exposés devant la Cour d’Appel de SAINT-DENIS.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens d’appel qu’elle aura personnellement exposés.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe BRICOGNE, Conseiller en remplacement de Madame Anne-Marie GESBERT, Présidente de chambre régulièrement empêchée, conformément à l’article 456 du code de procédure civile et par Mme C D, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Signe
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