Infirmation partielle 13 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 mars 2013, n° 11/13375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/13375 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 avril 2011, N° 09/06658 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS GETTY IMAGES FRANCE c/ Société GETTY IMAGES INTERNATIONAL |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRET DU 13 MARS 2013
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/13375
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Avril 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/06658
APPELANTES
SAS A IMAGES N
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Dominique OLIVIER de la AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG (avocat au barreau de PARIS, toque : L0069)
assistée de Me Margerie VERON (avocat au barreau de PARIS, toque : J086)
(SCP PECH DE LACLAUSE)
Société A IMAGES C
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Dominique OLIVIER de la AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG (avocat au barreau de PARIS, toque : L0069)
assistée de Me Margerie VERON (avocat au barreau de PARIS, toque : J086)
(SCP PECH DE LACLAUSE)
INTIMÉES
FONDATION L
prise en la personne de son Président
XXX
XXX
Représentée par Me Edmond FROMANTIN (avocat au barreau de PARIS, toque : J151) assistée de Me Clémence LEMARCHAND (avocat au barreau de PARIS, toque : L0166)
(SELARL CABINET PIERRAT)
Madame O X-Y
XXX
XXX
Représentée par Me Patrick BETTAN de la SELARL DES DEUX PALAIS (avocat au barreau de PARIS, toque : L0078)
assistée de Me Dominique DE LEUSSE (avocat au barreau de PARIS, toque : C2129)
Madame D E-U
XXX
XXX
Représentée par Me Patrick BETTAN de la SELARL DES DEUX PALAIS (avocat au barreau de PARIS, toque : L0078)
assistée de Me Dominique DE LEUSSE (avocat au barreau de PARIS, toque : C2129)
SAS LABORATOIRES MAJORELLE anciennement dénommée LABORATOIRES Z
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034)
assistée de Me Gabrielle ODINOT de la SELARL ODINOT & ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : L0271)
SAS H I
prise en la personne de ses représentants légaux
chez la société de domiciliation REGUS – XXX
XXX
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 janvier 2013 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre
Madame J K, Conseillère
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN
ARRET :
— par défaut
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame J K, Conseillère, par suite d’un empêchement du Président, et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Vu le jugement contradictoire du 29 avril 2011 rendu par le tribunal de grande instance de Paris (3e chambre, 3e section, n de RG : 09/ 06658),
Vu l’appel interjeté le 15 juillet 2011 par les sociétés A IMAGES N SAS, et A IMAGES C LIMITED, de droit irlandais (ci-après dites respectivement A N et A C),
Vu la signification de la déclaration d’appel du 12 octobre 2011 à la société H I SAS, intimée, et l’assignation de cette dernière, du 8 novembre 2011, délivrées à domicile à la requête des appelantes,
Vu les dernières conclusions du 17 décembre 2012 des sociétés appelantes,
Vu les dernières conclusions du 8 janvier 2013 de O X-Y et de D E U, intimées et incidemment appelantes,
Vu les dernières conclusions du 14 janvier 2013 de la Fondation L, intimée et incidemment appelante,
Vu les uniques conclusions du 14 décembre 2011 de la société LABORATOIRES Z (ci-après dite Z), intimée et incidemment appelante,
Vu l’assignation aux fins d’appel incident et en garantie du 12 janvier 2012 délivrée, par dépôt à l’Etude de l’huissier instrumentaire, à la requête de la société Z à l’encontre de la société H I, intimée non comparante,
Vu l’ordonnance de clôture du 15 janvier 2013,
Vu la note en délibéré, autorisée, du 5 février 2013 confirmant que la société Z a changé de dénomination sociale et est désormais dénommée LABORATOIRES MAJORELLE (ci-après dite société MAJORELLE),
SUR CE, LA COUR,
Considérant que la Fondation L se prévaut des droits patrimoniaux et moraux sur l''uvre de V W E dit L, coauteur d’un fauteuil 'grand confort’ dénommé 'LC3' divulgué en 1929 ; qu’ayant découvert qu’une photographie fournie par la société A N, reproduirait, selon elle, ce fauteuil, sans son autorisation, dans une campagne publicitaire réalisée par la société H I pour un appareil commercialisé par la société Z, devenue MAJORELLE, destiné au traitement de l’incontinence urinaire féminine à domicile, diffusée tant sur support papier qu’en ligne, elle a fait dresser un constat sur internet le 30 octobre 2008, puis mis en demeure la société Z le 7 novembre 2008 de mettre fin à la publication litigieuse ;
Que O X- Y et D E U, ayants droit des coauteurs du fauteuil en cause, savoir F E et Q R, ont également mis en demeure, aux mêmes fins, la société Z le 27 novembre 2008, laquelle a demandé à la société H I de justifier de ses droits, la société A confirmant à cette dernière, les 15 décembre 2008 et 5 janvier 2009, détenir les droits d’exploitation de l’image utilisée ;
Que, dans ces circonstances la Fondation L a fait assigner la société Z le 9 avril 2009 devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d’auteur ; que la société Z a fait assigner en garantie, le 14 mai 2009, les sociétés H I et A N ; que O X- Y et D E U sont intervenues volontairement à l’instance le 8 juin 2009 ; que la jonction des procédures a été prononcée le 27 octobre 2009 et la société A C est intervenue volontairement à l’instance le 5 octobre 2010 aux côtés de la société A N ;
Que le tribunal, par le jugement dont appel, a, entre autres dispositions :
— rejeté la demande de mise hors de cause de la société A N,
— dit qu’en reproduisant sans autorisation le fauteuil LC3 les sociétés Z, A C et A N ont commis des actes de contrefaçon au préjudice des ayants droit de l''uvre,
— condamné in solidum ces trois sociétés à payer à la Fondation L 10.000 euros en réparation du préjudice lié à la reproduction litigieuse dans la campagne publicitaire en cause,
— condamné la société Z à payer la même somme en réparation de cette reproduction, d’une part, à O X- Y, d’autre part, à D E,
— condamné in solidum les sociétés A C et A N à payer à la Fondation L ainsi qu’à O X- Y et D E respectivement 1.500 euros et 1.550 euros chacune en réparation de la reproduction de la photographie incriminée dans une banque d’images en ligne,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— prononcé des mesures d’interdiction et de publication,
— condamné in solidum les sociétés A C, A N et H I à garantir la société Z de l’ensemble des condamnations mises à sa charge dans le cadre du jugement, et à lui payer la somme de14.813 euros ;
Considérant que les appelantes réitèrent, à titre liminaire, leur demande de mise hors de cause de la société A N, et maintiennent, pour le surplus, que l’action de la Fondation L, de O X-Y et de D E U, ainsi que l’appel en garantie des sociétés H I et Z seraient mal fondés ;
Que les intimés ayant comparu réitèrent pour l’essentiel leurs demandes indemnitaires de première instance ;
Sur la mise en cause de la société A N
Considérant que les appelantes font valoir que la licence relative à la photographie litigieuse aurait été concédée par la société A C de sorte que la société française devrait être mise hors de cause ;
Mais considérant que les premiers juges ont exactement relevé que ce document n’était pas signé, et il n’est pas contesté que la facture de concession des droits, même si elle se réfère à la société de droit irlandais, mentionne bien comme service client la société A N ;
Que les devis acceptés par la société H I, valant contrat, et portant sur l’image en cause ont de même été adressés par la déléguée commerciale de A N, les images pouvant être consultées sur le site internet www.gettyimages.fr exploité par cette société française ;
Que, suivant conclusions d’incident du 8 décembre 2009, la société A N précisait d’ailleurs devant le juge de la mise en état qu’elle mettait à disposition de ses clients ce site 'permettant ainsi le choix d’un ou de plusieurs visuels dont l’achat peut intervenir en ligne’ et reconnaissait que les devis acceptés par la société H I lui avaient été retournés les 20 juin et 24 juillet 2008 (pièces 4 et 5 des appelantes) ;
Qu’il sera ajouté que, selon extrait du registre du commerce produit, la société A N a également pour activité la cession de droits de reproduction d’images fixes ;
Qu’il en résulte que si la société A C estime devoir être seule recherchée pour la cession d’exploitation de l’image en cause, la décision entreprise ne peut qu’être approuvée en ce qu’elle a retenu que la société A N, qui a fourni l’image, pouvait légitimement apparaître comme agissant en qualité de mandataire de cette société de droit irlandais, justifiant ainsi le rejet de sa demande de mise hors de cause ;
Sur la contrefaçon
Considérant que l’utilisation ou la reproduction d’une 'uvre sans autorisation de l’ayant droit est une contrefaçon, étant observé que la photographie litigieuse, représentant le fauteuil revendiqué, utilisée à des fins publicitaires, est exploitée par les appelantes, lesquelles ne prétendent nullement détenir l’autorisation de reproduire ce fauteuil ;
Considérant qu’elles soutiennent toutefois que :
— la contrefaçon ne serait pas caractérisée, faute de communication au public, par la photographie litigieuse, des caractéristiques essentielles du fauteuil argué de contrefaçon, à raison de l’impossibilité de l’identifier de façon certaine et, subsidiairement, de son caractère accessoire,
— l’action en contrefaçon, constituerait une atteinte à la liberté d’expression et à la libre circulation des 'uvres, et créerait une insécurité juridique contraire aux règles du droit communautaire,
— subsidiairement, les atteintes au droit moral et au droit patrimonial ne seraient pas caractérisées ;
Mais considérant que la photographie exploitée dans la campagne publicitaire de la société Z, représente, ainsi que justement rappelé par les premiers juges, > ;
Que contrairement à ce que prétendent les appelantes, la photographie présente, de manière aisément reconnaissable, le fauteuil ou canapé LC3, montrant sa structure caractéristique, se détachant sur le fonds noir des coussins, consistant en une armature extérieure tubulaire, décrite comme « le panier à coussins », recevant des coussins de même hauteur formant les accoudoirs, et le dossier parallélépipédique, s’insérant entre eux, du fauteuil ;
Que les fauteuils opposés en pièces 16, 23 et 24 par les appelantes sont manifestement distincts, même s’ils présentent une structure tubulaire, aucun d’eux ne montrant en particulier l’aspect caractéristique d’accoudoirs, de même hauteur que le dossier, enserré dans une structure formant une sorte 'de cage à claire-voie’ avec mise en évidence de lignes horizontales et verticales donnant notamment à voir sur le dos du fauteuil un rectangle parfaitement centré ;
Qu’en réalité le fauteuil représenté est immédiatement identifiable comme la reproduction du fauteuil L-E-R référencé LC3, la photographie litigieuse, donnant suffisamment à voir ses forme, volume, proportions, coussins et armature caractéristiques ;
Considérant que le fauteuil représenté de dos en gros plan centré, qui communique ainsi au public des traits caractéristiques originaux du fauteuil LC3, occupe une place dominante sur l’image publicitaire, en constituant l’unique décor de premier plan, le mannequin représenté, évoquant l’idée de détente, y apparaissant comme englouti et le décor de fond étant largement occulté ; que ce fauteuil enserré dans une cage métallique attire ainsi incontestablement le regard et, partant, l’attention du public comme élément attractif du visuel ; que l’importance donnée à la présentation de ce fauteuil a manifestement été mise en scène pour les caractéristiques de ce meuble, sobre aux lignes épurées, afin d’assurer la promotion du confort d’un traitement moderne à domicile 'en toutes liberté et discrétion’ ; qu’il serait vain, en de telles circonstances, de prétendre qu’il n’a pas été choisi à ces fins ou que son inclusion serait fortuite ;
Considérant que si toute personne a droit à la liberté d’expression, celle-ci ne saurait, sans nécessité impérieuse, porter atteinte aux droits d’autrui ; que la réalisation d’un visuel de remplacement démontre qu’il était parfaitement possible d’éviter de présenter comme élément central un meuble protégé par le droit d’auteur, même si l’on entendait préserver l’idée de mettre en évidence un fauteuil, les appelantes ayant été en mesure de fournir le 31 décembre 2008 un nouveau cliché montrant un banal canapé rectangulaire d’un seul tenant sans cage métallique apparente et, avec des coussins dépassant du dossier, ne montrant pas les caractéristiques du fauteuil LC3 mais pouvant cependant y être substitué dans le visuel publicitaire ;
Que dès lors il ne saurait être admis que le respect du droit de la propriété intellectuelle serait disproportionné au but légitime poursuivi en la cause, la photographie d’un large fauteuil n’imposant pas la reproduction sans autorisation d’une 'uvre protégée ;
Considérant, de même, qu’aucune insécurité juridique ne saurait résulter du respect du droit d’auteur, ce droit ne pouvant être ignoré de professionnels dans le domaine de la création, telles les banques de photographies ou l’agence de publicité en cause, qui sont parfaitement en mesure d’identifier les objets représentés ou à tout le moins de s’interroger sur leur protection, d’autant qu’en l’espèce l’apparence du fauteuil photographié reflète des caractéristiques reflétant la personnalité d’auteurs connus, dont les ayants droit se sont attachés à préserver les droits ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les faits reprochés constituent des actes de contrefaçon, notamment à la charge des appelantes qui le contestent vainement, et le jugement entrepris ne peut s’être confirmé sur ce point ;
Sur les atteintes subies et les mesures réparatrices
Considérant qu’il ne saurait être sérieusement dénié que la photographie litigieuse était diffusée sur la banque d’images des appelantes, accessible par internet alors que précisément cette diffusion apparaît en avoir permis la commande ; que les condamnations à réparation prononcées de ces chefs en première instance, conformément aux demandes, seront confirmées ;
Considérant le fauteuil a été reproduit sans mention du nom d’aucun de ses trois auteurs ; que même si jusqu’en 2007 seul le nom de l’un d’eux a pu être mentionné sur ce meuble ou si la signature apposée sous une tubulure en demeure discrète, il existe incontestablement une atteinte au droit à la paternité, aucune preuve de la renonciation à un tel droit par les ayants droit n’étant rapportée ainsi que justement relevé par les premiers juges ;
Qu’au surplus, s’agissant d’illustrer des conseils ou solutions pour des fuites urinaires, les ayants droit, dont l’autorisation n’a nullement été sollicitée, sont fondés à invoquer une atteinte au respect de l''uvre ; qu’en effet si celle-ci peut symboliser une idée de confort, de modernité et de bien être appliquée à un usage fonctionnel dans la vie quotidienne, accessible à tous, elle n’a à l’évidence nullement été conçue en vue de permettre ou de favoriser un quelconque traitement médical ou rééducation à domicile ;
Que des atteintes au droit moral des ayants droit s’avèrent ainsi incontestablement caractérisées ;
Considérant que la photographie litigieuse a par ailleurs permis la réalisation de documents publicitaires, diffusés tant en ligne (sur deux sites internet keat.fr et la santeaufeminin.com) ainsi que sur divers supports papier (brochures, annonces de presse, documents et panneaux d’exposition) dont le jugement entrepris rappelle exactement, en page 21, l’étendue et l’importance, selon factures produites par la société Z ;
Que cette communication présente une ampleur certaine, même si elle s’adresse à un public ciblé, de professionnels du secteur médical et de femmes concernées par la problématique de l’incontinence urinaire, à la différence d’un produit de grande consommation ;
Qu’elle était de nature à générer des droits si une autorisation avait été sollicitée, la photographie étant exploitée à des fins commerciales pour le lancement d’un dispositif médical dénommé « KEAT », étant observé que le barème la société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP) invoqué n’exclut nullement une négociation des droits et qu’il n’est nullement certain qu’une autorisation d’exploitation aurait été accordée en l’espèce, compte tenu du contexte choisi, de nature à banaliser une 'uvre dont les ayants droit ont entendu préserver la valeur économique en confiant à une entreprise l’exclusivité de sa fabrication, et en poursuivant les exploitations non autorisées, même si leurs actions ne sont pas forcément exhaustives ;
Considérant que s’il n’est pas démontré que les atteintes ont perduré au delà de quelques mois, alors que le visuel a été modifié dans les mois ayant suivis les mises en demeure et que O X-Y et D E U indiquent dans leurs écritures (page 19) que la campagne publicitaire incriminée aurait « duré plus de 6 mois » les dommages et intérêts fixés en première apparaissent sous évalués compte tenu de l’ensemble de ces éléments d’appréciation du préjudice moral, des conséquences négatives résultant de la fourniture du cliché litigieux, et du bénéfice ayant pu résulter de son exploitation ; que la réparation du préjudice lié à la production du fauteuil ou canapé LC3 dans la photographie litigieuse utilisée dans le cadre du lancement publicitaire en cause seront plus justement évalués, par infirmation du jugement entrepris sur ce point, à 12.000 euros pour chacun des ayants droit, en tenant compte du fait que, contrairement à la Fondation L, O X- Y et de D E U ne sollicitent de ce chef que la condamnation de la société Z ; que les intérêts au taux légal seront dus sur la somme complémentaire de 2.000 euros ainsi accordée à compter du présent arrêt ;
Considérant, eu égard à la nature des agissements reprochés aux appelantes, que les premiers juges ont à juste titre prononcé à leur encontre une mesure d’interdiction sous astreinte qui sera confirmée, tout comme le rejet d’une telle mesure, et d’une mesure de retrait, à l’encontre de la société Z compte tenu de la modification du visuel publicitaire incriminé ;
Que la nature du dommage subi par les ayants droit impose également de confirmer la mesure de publication (non assortie de l’exécution provisoire) telle qu’autorisée par les premiers juges, sauf à y ajouter (si elle n’a pas déjà été réalisée) mention du présent arrêt, cette mesure ne s’avérant pas disproportionnée au regard des intérêts en présence, mais suffisante, sans qu’il y ait lieu d’ordonner d’autre publication, notamment sur la page d’accueil du site internet des appelantes, la Fondation L n’apparaissant d’ailleurs pas avoir cru devoir initialement solliciter, selon jugement entrepris ;
Sur la demande de garantie formée par la société Z
Considérant que la société H I a été condamnée à garantir la société Z, mais déboutée de sa demande de garantie à l’encontre des sociétés A C et A N, ces dispositions n’étant pas contestées en cause d’appel ; que les appelantes discutent par contre, à nouveau, l’étendue de la garantie par elles dues à la société Z, utilisateur final, sur le fondement d’une clause contractuelle de limitation de responsabilité, faisant valoir que la société Z serait titulaire de la licence permettant d’exploiter la photographie en cause, que ce contrat exclurait les préjudices accessoires, telle la réimpression de documents publicitaires pour éviter la reproduction de la photographie litigieuse, et que seule pourrait subsidiairement être prise en compte une facture, produite en pièce 24-1, pour un montant de 3.800 euros HT ;
Mais considérant, ainsi que le rappelle la société Z, que les appelantes ne démontrent pas que la licence invoquée régit les rapports des parties, aucun contrat signé n’étant produit, ni pièce justificative d’un document contractuel en ligne applicable à l’époque de la commande faite par la société H I et qui serait ainsi opposable à la société Z, hors un des devis précité (pièce 5 des appelantes) accepté par la société H I indiquant en page 2 que 'cette image est adaptée à une utilisation commerciale’ ; qu’en réalité les appelantes ayant livré une photographie ne permettant pas son exploitation licite doivent garantir la société Z de l’entier préjudice qui en est résulté ; que celui-ci comprend indépendamment des condamnations prononcées à raison des faits reprochés, les frais que la société Z a dû exposer pour remédier à la situation illicite ; qu’à cet égard elle produit divers devis ou factures (pièces 24-1 à 24-11) dont il n’est pas contesté qu’elles justifient de débours postérieurs à la réclamation des ayants droit des auteurs du fauteuil LC3 à hauteur de 14.813 euros HT ; que les appelantes soutiendraient vainement que seule la facture susvisée, produite en pièce 24-1, serait en rattachée au litige alors notamment que les factures produites en pièces 24-2 à 24-4 se réfèrent expressément à un changement de visuel existant ; que, par ailleurs, il est certain, que la soudaine nécessité de remplacer des supports qu’elle avait financé n’a pu que générer à la charge de la société Z devenue MAJORELLE des contraintes, indépendamment des frais irrépétibles de procédure ; qu’il en résulte que l’entier préjudice subi par cette société Z sera réparé par l’allocation d’une somme totale de 16.000 euros, la décision entreprise étant infirmée en ce qu’elle a limité cette indemnisation à 14.813 euros ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a statué sur le montant des dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice lié à la reproduction du canapé LC3 dans une photographie utilisée dans le cadre de la campagne publicitaire pour le produit 'KEAT', et sur la somme allouée à la société LABORATOIRES Z ;
Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant,
Condamne la société LABORATOIRES Z actuellement dénommée LABORATOIRES MAJORELLE à payer, en réparation du préjudice lié à la reproduction du canapé LC3 dans une photographie utilisée dans le cadre de la campagne publicitaire pour le produit 'KEAT’ :
— in solidum avec les sociétés A IMAGES C et A IMAGES N, 12.000 euros à la Fondation L,
— 12.000 euros à O X-Y, et 12.000 euros à D E U ;
Dit qu’à concurrence de la majoration des indemnités accordées en appel ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, les condamnations majorées mises à la charge de la société LABORATOIRES Z devenue LABORATOIRES MAJORELLE étant, comme les condamnations prononcées en première instance, garanties in solidum par les sociétés A IMAGES C, A IMAGES N et H I ;
Condamne in solidum les sociétés A IMAGES C, A IMAGES N et H I à payer à la société LABORATOIRES Z devenue LABORATOIRES MAJORELLE la somme de 16.000 euros ;
Dit que la publication judiciaire autorisée en première instance fera mention du présent arrêt, si elle n’a déjà été réalisée ;
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;
Condamne les sociétés A IMAGES C, A IMAGES N aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, et à payer par application de l’article 700 du dit Code, au titre des frais irrépétibles d’appel, d’une part, à O X- Y et à D E U, à chacune, 1.500 euros, d’autre part, à la Fondation L et à la société LABORATOIRES Z, à chacune, 3.000 euros.
LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE,
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