Confirmation 3 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3 févr. 2014, n° 12/07085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 12/07085 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 9 décembre 2010, N° 10/00735 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 03/02/2014
***
N° de MINUTE : 98/2014
N° RG : 12/07085
Jugement (N° 10/00735)
rendu le 09 Décembre 2010
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : EM/VC
APPELANTE
Madame O M-N
née le XXX à XXX
Demeurant
XXX
XXX
Représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES
SA RM Z
Ayant son siège social
XXX
XXX
SA EFFICO venant aux droits des sociétés C Z SA ET CONVERGENCE SA
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentées par Me Dominique LEVASSEUR, membre de la SCP DOMINIQUE LEVASSEUR-VIRGINIE LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI
Assistées de Me Francis BONNEAU, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
E F, Président de chambre
Pascale METTEAU, Conseiller
Joëlle DOAT, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE
DÉBATS à l’audience publique du 09 Décembre 2013, après rapport oral de l’affaire par E F
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Février 2014 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Madame E F, Président, et Delphine VERHAEGHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 octobre 2013
***
Madame O M-N a saisi le Conseil de Prud’hommes de Tourcoing pour obtenir réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de l’absence de versement de la participation aux résultats des sociétés RM Z, C Z et Convergence pour les années 1999 à 2002.
Elle exposait que la société Française de Représentation Fiscale et de Recouvrement Z, SA, était une entreprise familiale qui exerçait une activité d’agence en douane, de représentation fiscale et de recouvrement de créances, qu’en 1999 afin de ne pas dépasser le seuil d’effectif de 50 salariés et échapper aux obligations légales notamment en matière de participation aux résultats, il a été décidé de scinder la société en trois activités distinctes : la SA RM Z, la SA C Z et la SA Convergence, ce qui a eu pour effet de priver les salariés de leur droit à participation qui est obligatoire dans toutes les entreprises de plus de 50 salariés depuis la loi du 7 novembre 1990 ainsi que dans les UES de plus de 50 salariés depuis la loi du 19 février 2001.
Par jugement du 14 avril 2009, confirmé par arrêt de la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Douai en date du 18 décembre 2009, le Conseil de Prud’hommes de Tourcoing s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Lille auquel l’affaire a été renvoyée.
Par jugement du 9 décembre 2010 le Tribunal de Grande Instance de Lille a débouté Madame M-N de ses demandes, fins et conclusions et l’a condamnée aux dépens et à verser aux sociétés RM Z et Effico, aux droits des sociétés C Z et Convergence, une somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame O M-N a relevé appel de ce jugement le 19 novembre 2012.
Elle demande à la Cour de l’infirmer et, statuant à nouveau, de :
— dire que la société Française de Représentation Fiscale et de Recouvrement Z SA a été fictivement scindée en trois entités dans le seul but d’échapper à la mise en place de la participation aux résultats pour la période 1999 à 2001,
— dire qu’à compter de 2001, les sociétés RM Z, C Z et Convergence constituaient une unité économique et sociale de plus de 50 salariés et auraient dû mettre en place un accord de participation entre 2001 et 2003.
En conséquence :
— condamner solidairement la société RM Z et la société EFFICO, venant aux droits des sociétés C Z et Convergence, à lui verser, en réparation de son préjudice, la somme de 7 118 €, soit 4 866 € montant de la participation à laquelle elle pouvait légitimement prétendre de 1999 à 2003 et 2 253 € au titre des intérêts arrêtés au 31 décembre 2007,
— dire que la participation porte intérêt à un taux annuel égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées par application de l’arrêté du 10 octobre 2001 et condamner solidairement les sociétés RM Z et Effico à procéder au calcul des intérêts dus sur la période courant du 1er janvier 2008 à la date de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— dire qu’il en sera rapporté à la Cour en cas de difficulté,
— condamner solidairement les sociétés RM Z et Effico aux dépens et à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que deux périodes doivent être distinguées, période de 1999 à 2001 pour laquelle elle invoque une fraude à la loi et période de 2001 à 2003 pour laquelle elle soutient que les sociétés RM Z, C Z et Convergence constituaient une UES et qu’en conséquence un accord de participation devait être mis en place en vertu de la loi du 19 février 2001.
Sur la période de 1999 à 2001 elle fait valoir :
— que l’effectif de la société Française de Représentation Fiscale et de Recouvrement Z était supérieur à 50 salariés dès juin 1999 ainsi que le montre l’accord d’anticipation de réduction du temps de travail en date du 18 mai 1999 qui fait état d’un effectif de 51 salariés ainsi que le calendrier prévisionnel des embauches à l’article 6 de cet accord,
— que pour l’année 2000 les différents organigrammes établis périodiquement par la société Française de Représentation Fiscale et de Recouvrement Z montrent que le nombre de salariés va atteindre 60 au 10 janvier 2000, qu’afin d’éviter de payer une participation aux salariés la direction de la société a séparé les activités jusque là exercées par la même société et a créé trois entités pour tourner les dispositions de l’article L 3322-2 du code du travail,
— que la logique économique n’est pas au morcellement mais au regroupement afin de mutualiser les ressources,
— que la plupart des sociétés concurrentes exercent les trois activités ou au moins deux d’entre elles au sein d’une même structure, ce qui démontre leur complémentarité,
— que la meilleure preuve du caractère fictif du morcellement est que dès le rachat de C et de Convergence par la société Effico, celle-ci a réintégré les deux structures,
— que les déclarations de Monsieur Z laissent nettement apparaître que dans son esprit il n’y a pas trois sociétés mais une entreprise, que la plaquette publicitaire présente le groupe Z comme une entité permettant de répondre à diverses demandes des entreprises,
— que la fraude aux dispositions de l’article L 3322-2 du code du travail est ainsi caractérisée.
Sur la période de 2001 à 2003 elle fait valoir :
— que la notion d’UES a été consacrée pour déjouer certaines pratiques patronales visant à morceler fictivement une entreprise dans le but d’échapper aux obligations légales,
— qu’il ne peut être contesté que les critères permettant de caractériser une UES composée des sociétés RM Z, C Z et Convergence sont remplis puisque dès le 11 décembre 1999 la société Française de Représentation Fiscale et de Recouvrement Z adressait un courrier à l’ensemble des salariés pour leur annoncer la scission de la société en trois entités et leur indiquer 'qu’il serait procédé pour le 31 mars 2000 au plus tard à l’élection d’une délégation unique de personnel au sein d’une unité économique et sociale constituée par les trois sociétés issues de la société Française de Représentation Fiscale et de Recouvrement',
— qu’il résulte de ce document ainsi que du courrier que Monsieur I J, en sa qualité de représentant de l’UES, a adressé aux différents syndicats, de la note de service du 9 février 2000 adressée aux salariés et du procès-verbal des élections de la délégation unique du personnel, que l’UES a fait l’objet d’une reconnaissance unilatérale en vue de l’organisation des élections professionnelles du 31 mars 2000, qu’en ne contestant pas l’élection de la délégation unique du personnel au sein d’une UES la société Française de Représentation a nécessairement reconnu l’UES,
— que cette absence de contestation s’accompagne d’autres critères permettant d’admettre l’existence d’une UES, concentration des pouvoirs, complémentarité des activités, unité sociale,
— que le franchissement du seuil des 50 salariés est établi mais ce n’est que le 10 décembre 2003 que les sociétés de l’UES ont mis en place un accord de participation alors que la loi du 19 février 2001 l’imposait depuis 2001.
La SA RM Z et la SA Effico ont conclu à la confirmation du jugement et à la condamnation de l’appelante à lui verser la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles répliquent :
— que l’activité traditionnelle de l’entreprise Z depuis trois générations était une activité d’agence en douane, qu’une activité complémentaire de représentation fiscale fut adjointe en 1981, qu’en 1993 la libre circulation des marchandises dans l’Union Européenne a supprimé les formalités en douane et les opérations de dédouanement ont été effectuées directement par les fournisseurs et leurs clients, ce qui a réduit considérablement l’activité de l’entreprise Z et contraint ses dirigeants a envisager de nouvelles activités,
— que c’est ainsi qu’ont été créées les activités de recouvrement de créances et de gestion des comptes clients, que les années 1993 à 1999 ont donc permis la création progressive de trois métiers très différents au sein de la même entreprise,
— que la cohabitation de ces trois activités en une seule et même entité juridique est toutefois rapidement apparue comme un frein à leur développement, que d’une part la dénomination de l’entreprise ne rendait pas compte de l’activité de gestion des comptes clients, le terme de 'recouvrement’ dans la dénomination de l’entreprise inquiétant les sociétés intéressées par l’activité de gestion, que d’autre part l’activité de représentation fiscale, à la différence des deux autres, ne s’adresse qu’à des sociétés étrangères, qu’enfin le cadre juridique très contraignant de l’activité de recouvrement de créances achevait d’éloigner les sociétés intéressées par la gestion des comptes clients,
— que la réorganisation juridique a mis fin à une situation sans fondement économique aux yeux des clients, banques, administrations …,
— que la création des entités juridiques s’est accompagnée du transfert des équipes de salariés attachés à chacune des deux nouvelles activités, vers la société Convergence pour la gestion de comptes clients et vers la société C Z pour le recouvrement, qu’afin de permettre le maintien d’un dialogue social il a été décidé, en dehors de toute contrainte légale, l’organisation d’élections en vue de la mise en place d’une délégation unique du personnel à compter du premier semestre de l’année 2000,
— qu’ultérieurement, compte tenu de l’évolution des effectifs qui ont franchi le seuil des 50 salariés pendant plus de six mois, les sociétés ont mis en place un accord de participation de groupe le 10 décembre 2003, cette solution ayant été préférée à celle résultant d’une application stricte des dispositions légales, qui aurait conduit à mettre en place l’accord de participation au bénéfice des seuls salariés de la société C Z,
— qu’au cours de l’année 2004 des discussions ont été engagées par Messieurs Y et G Z avec le groupe Cetelem en vue de la cession de la société C Z en charge de l’activité de recouvrement, que ces discussions se sont prolongées et ont finalement abouti, le 28 avril 2006, à la cession des deux sociétés C Z et Convergence, qu’à cette occasion le personnel, arguant de sa contribution à la réussite des sociétés, a fait part de sa volonté de bénéficier d’une partie du prix de cession, que la direction n’ayant pas fait droit à cette demande, une contestation s’est élevée au sujet du versement de la participation, que l’inspection du travail qui a seule autorité en application de l’article L 3323-5 du code du travail pour décider d’imposer une sanction à une entreprise s’étant soustraite au régime de participation, a fait procéder à un contrôle qui n’a pas fait apparaître d’infraction,
— que les sociétés ont respecté les dispositions légales relatives à la participation dès lors que sur les années en cause le seuil de 50 salariés n’a été atteint au sein de la société Française de Représentation Fiscale et de Recouvrement Z que sur quatre des six mois requis par la loi,
— qu’aucun comportement fautif ne peut leur être reproché, que la fraude ne se présume pas, que la réorganisation n’était pas artificielle mais au contraire guidée par des impératifs économiques réels,
— que seule l’UES reconnue par accord ou par décision de justice peut être assujettie à la participation, qu’il n’y a donc pas lieu d’étendre l’application de l’article L 3322-2 du code du travail à une éventuelle reconnaissance unilatérale,
— que selon la jurisprudence de la Cour de Cassation la désignation d’un délégué syndical non contestée par l’employeur ne suffit pas à emporter reconnaissance de l’UES, que la mise en place d’élections communes ne préjuge pas de l’existence effective d’une UES,
— que l’UES est assujettie à la participation uniquement société par société en l’absence d’accord,
— que les demandes sont dénuées de fondement et se heurtent aux règles élémentaires de la participation et de non rétroactivité des lois.
SUR CE :
Attendu que la société Française de Représentation Fiscale et de Recouvrement Z était à l’origine une entreprise familiale qui exerçait, depuis plusieurs générations, une activité d’agence en douanes ; qu’en 1981 elle a adjoint à cette activité celle de la représentation fiscale pour les entreprises étrangères redevables de la TVA en France ;
Qu’au 1er janvier 1993 la libre circulation des marchandises mise en place au sein de la Communauté Européenne a entraîné la suppression des formalités en douanes et a mis fin à l’activité d’agence en douane de la société ;
Que parallèlement deux nouvelles activités ont été créées : le recouvrement de créances et la gestion des comptes clients ;
Attendu qu’à compter de fin 1999 la société a été réorganisée en trois sociétés distinctes, la société RM Z pour l’activité de représentation fiscale, la société Convergence pour l’activité de gestion des comptes clients et la société C Z pour l’activité de recouvrement de créances ;
Attendu qu’un accord de participation a été signé le 10 décembre 2003 entre Messieurs Y et G Z, directeurs généraux des sociétés RM Z, C Z et Convergence et les membres du comité d’entreprise ;
Que le litige porte sur la période antérieure à cet accord ;
Attendu que les sociétés Convergence et C Z ont été cédées au groupe Cetelem et la société Effico se trouve à présent aux droits de ces deux sociétés ;
1°) – Sur la période de 1999 à 2001 :
Attendu que l’ancien article L 442-1 du code du travail applicable pour la période considérée disposait que toute entreprise employant habituellement au moins cinquante salariés, quelles que soient la nature de son activité et sa forme juridique, est soumise aux obligations destinées à garantir le droit de ses salariés à participer aux résultats de l’entreprise ;
Que selon l’ancien article R 442-1 (actuel article R 3322-1) la condition d’emploi habituel prévue à l’article L 442-1 est remplie dès lors que l’effectif de cinquante salariés prévu à cet article a été atteint au cours de l’exercice considéré pendant une durée de six mois au moins, consécutifs ou non ;
Attendu qu’en 1999, avant la scission, la société Française de Représentation Fiscale et de Recouvrement Z n’a atteint le seuil de 50 salariés que sur quatre des six mois requis (septembre, octobre, novembre et décembre 1999) ;
Que contrairement à ce que soutient Madame M-N ce seuil n’a pas été atteint dès le mois de juin ; que s’il est vrai que Monsieur K L, directeur général, sans mandat social, devait être intégré dans l’effectif, en revanche Monsieur A Z, administrateur, devait être retiré de ces effectifs puisqu’en vertu de l’article L 225-44 du code de commerce l’existence d’un mandat social dans une SA est incompatible avec le statut de salarié ; qu’en réponse à Madame M-N qui soutenait qu’il n’était pas établi que Monsieur A Z était titulaire d’un mandat social, les intimées ont produit le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la société Française de Représentation Fiscale et de Recouvrement Z en date du 20 mars 1998 au cours de laquelle Monsieur A Z a été nommé administrateur ; que cette nomination est antérieure à la conclusion du contrat de travail du 22 septembre 1998 ; que Monsieur A Z ne peut donc être compté dans l’effectif de la société ;
Que Madame M-N ne saurait se prévaloir de l’accord de réduction du temps de travail conclu le 18 mai 1999 pour affirmer que l’effectif de la société Française de Représentation Fiscale et de Recouvrement Z était de 51 salariés alors que l’effectif mentionné dans cet acte a été repris globalement sans faire la distinction entre les salariés à temps plein et ceux à temps partiel ;
Attendu que l’effectif de la société Française de Représentation Fiscale et de Recouvrement Z n’ayant pas atteint le seuil de 50 salariés durant au moins six mois en 1999 Madame M-N doit être déboutée de sa demande pour cette période ;
Attendu qu’il est en revanche certain que la condition d’emploi habituel de cinquante salariés sur six mois au moins aurait été atteinte après 1999 si la société Française de Représentation Fiscale et de Recouvrement Z n’avait pas été scindée en trois entités, ce qui ne suffit toutefois à établir que cette scission a été fictive dans le but unique de priver les salariés de la participation à laquelle ils auraient pu prétendre et qu’il y a eu fraude à la loi ;
Que la fraude ne se présume pas et doit être prouvée ;
Attendu qu’au soutien de son argumentation sur la fraude de Madame M-N fait valoir que la scission n’a eu aucun intérêt ni aucune réalité concrète, que les trois activités étaient complémentaires et que pour éviter les coûts supplémentaires générés par la nouvelle structure les sociétés RM Z, C Z et Convergence ont dû mettre en place une organisation particulière et cite le cas de Madame X ;
Mais attendu que la scission s’est accompagnée du transfert des salariés dans chacune des nouvelles entités et qu’elle a donc eu une réalité concrète ; que le fait que Madame X ait changé à deux reprises d’employeur de 2000 à 2008 pour passer de la société Convergence à la société RM Z puis à la société C Z, n’est pas à lui seul significatif d’une fiction ;
Attendu qu’au cours d’une réunion qui s’est tenue le 11 décembre 1999 les dirigeants de la société Française de Représentation Fiscale et de Recouvrement Z ont expliqué aux salariés que la nouvelle organisation devait permettre de développer distinctement chacun des 'métiers’ de la société ;
Qu’en effet si initialement l’activité de représentation fiscale de la société a permis de soutenir les deux activités naissantes et nécessairement déficitaires de recouvrement de créances et gestion de compte clients, la cohabitation de ces trois activités ne se justifiait plus par la suite et pouvait effectivement apparaître comme un frein à leur développement ainsi que le soutiennent les intimées ;
Qu’il n’existe aucun rapport ni complémentarité entre la gestion des comptes clients ou le recouvrement de créances et la représentation fiscale qui s’adresse à des sociétés étrangères soumises à une réglementation particulière en matière de TVA et obligations douanières ;
Que la réorganisation juridique a mis fin à une situation sans fondement économique et commercial aux yeux des clients et des tiers ;
Que les dirigeants de la société Française de Représentation Fiscale et de Recouvrement Z, en donnant une autonomie juridique à l’activité historique de représentation fiscale de la société, ont permis de mettre cette activité en évidence alors qu’antérieurement son développement pouvait se trouver affecté par la pluridisciplinarité de l’entreprise ;
Que la réorganisation n’apparaît donc pas comme artificielle mais au contraire guidée par des impératifs économiques réels ;
Que le choix économique de la scission fait par les dirigeants a d’ailleurs permis quelque temps plus tard, la cession de la société C Z puis de la société Convergence au groupe Cetelem qui n’aurait pas été intéressé par l’activité de représentation fiscale ;
Attendu que Madame M-N soutient que la meilleure preuve du caractère fictif du morcellement est que dès le rachat de C et de Convergence par Effico cette dernière a réunifié les deux activités ;
Que toutefois à supposer que l’on considère, pour les besoins du raisonnement, que la séparation des activités de recouvrement de créances et de gestion de comptes clients ne se justifiait pas, la preuve d’une fraude ne pourrait pas pour autant être établie puisque lors de la scission la société C Z comptait 26 salariés et la société Convergence en comptait 9, soit moins de 50 au total ;
Attendu que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que Madame M-N n’avait pas apporté la preuve de la fraude qu’elle alléguait ;
2°) – Sur la période de 2001 à 2003 :
Attendu qu’à la suite de l’entrée en vigueur de la loi du 19 février 2001 l’obligation d’assujettissement à la participation a été étendue aux entreprises constituant une unité économique et sociale de cinquante salariés et plus reconnue dans les conditions prévues à l’article L 2322-4 du code du travail ; que cette évolution a donné lieu à l’ajout d’un nouvel alinéa à l’article L 442-1 ancien du code du travail, désormais codifié à l’article L 3322-2 dudit code ;
Que cette obligation d’assujettissement de l’UES s’applique aux exercices non clos à la date de publication de la loi, soit au 20 février 2001 ;
Attendu que l’article L 3322-2 renvoie à l’article L 2322-4 pour fixer les conditions selon lesquelles l’UES doit être reconnue pour être soumise au régime de la participation ; que selon l’article L 2322-4 il s’agit d’une reconnaissance par convention ou par décision de justice ;
Attendu qu’aucune décision judiciaire n’est venue reconnaître l’existence d’une UES entre les trois sociétés RM Z, C Z et Convergence ; que même s’il on admet qu’une demande de reconnaissance pourrait être présentée à titre incident dans le cadre d’un contentieux au fond, une telle demande serait toutefois sans intérêt pour Madame M-N puisque la décision judiciaire de reconnaissance a un effet déclaratif à la date de l’acte introductif d’instance qui se situe, en l’espèce, en avril 2008, donc postérieurement à la période litigieuse ;
Qu’à défaut de l’être par décision de justice une UES peut être reconnue par convention entre employeurs et organisations syndicales ; qu’il n’est pas contesté qu’en l’espèce un tel accord de reconnaissance n’a pas été conclu ;
Attendu que Madame M-N invoque la reconnaissance unilatérale d’une UES par l’employeur en vue de l’organisation des élections de la délégation unique du personnel, en se fondant notamment sur un arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 3 mai 2007 ;
Que les intimées soutiennent que la référence à une UES dans un courrier de la direction en décembre 1999 annonçant l’organisation des élections procède d’une erreur qui ne saurait être créative de droit ;
Attendu qu’admettre la notion invoquée par Madame M-N de 'reconnaissance unilatérale’ d’une UES par l’employeur serait ouvrir une troisième voie de reconnaissance après la reconnaissance judiciaire et la reconnaissance conventionnelle, alors même que les partenaires sociaux n’y ont pas été associés ;
Que la référence faite par l’appelante à l’arrêt de la Cour de Cassation du 3 mai 2007 doit être nuancée pour tenir compte de l’évolution apportée par celui du 4 mars 2009 dans lequel la Cour de Cassation a fixé des limites aux modalités de reconnaissance de l’UES en réduisant la voie de l’unilatéralisme en indiquant que la désignation unilatérale non contestée d’un délégué syndical constituait un élément à prendre en considération par le juge dans l’action en reconnaissance d’une UES mais n’établissait pas, à elle seule, son existence ;
Qu’en l’espèce la Cour n’est pas saisie d’une action en reconnaissance judiciaire d’une UES ainsi qu’il l’a été précédemment relevé et qu’au demeurant la reconnaissance d’une UES se heurte à l’absence de complémentarité de l’activité de représentation fiscale d’une part et de celles de gestion de compte clients et recouvrement de créances d’autre part, alors que la complémentarité des activités est l’un des critères caractérisant l’UES ; que la société RM Z qui a une clientèle essentiellement constituée par des sociétés étrangères n’a pas de clients communs avec les sociétés Convergence et C Z ;
Attendu qu’aucune UES n’ayant été reconnue dans les conditions fixées par l’article L 2322-4 du code du travail, Madame M-N n’est pas fondée à soutenir que les sociétés RM Z, C Z et Convergence auraient dû mettre en place un accord de participation entre 2001 et 2003 ;
***
Attendu que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Madame M-N de ses demandes ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés RM Z et Effico les frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Madame M-N au paiement d’une somme de 30 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’elle sera en outre condamnée à leur verser une somme d’un même montant pour leurs frais irrépétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Confirme le jugement,
Condamne Madame O M-N aux dépens d’appel,
La condamne en outre à verser aux sociétés RM Z et Effico une somme de 30 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le Greffier, Le Président,
D. VERHAEGHE E. F
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