Confirmation 17 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 17 mai 2013, n° 12/02371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/02371 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 15 décembre 2011, N° F10/03644 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
17/05/2013
ARRÊT N°
N° RG : 12/02371
XXX
Décision déférée du 15 Décembre 2011 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (F10/03644)
XXX
X-Y Z
C/
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE TREIZE
***
APPELANT
Monsieur X-Y Z
XXX
XXX
représenté par Me Philippe DOUTRE-SCHEMBRI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
XXX
XXX
représentée par Me Héloïse LOPEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mars 2013, en audience publique, devant C. LATRABE, président, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. LATRABE, président
L.-A. MICHEL, conseiller
F. CROISILLE-CABROL, vice-président placé
Greffier, lors des débats : C. NEULAT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. LATRABE, président, et par C. NEULAT, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M. X-Y Z a été embauché, le 2 octobre 1995, par la société TISSEO, en qualité de conducteur receveur.
Il percevait, en dernier lieu, un salaire mensuel brut de 2 333 euros.
Suivant courrier recommandé en date du 28 août 2007, l’employeur a convoqué M. X-Y Z à un entretien préalable au licenciement.
La lettre de licenciement en date du 18 octobre 2007 qui a été notifiée par la société TISSEO au salarié est, ainsi, libellée :
'… Nous avons appris par voie de presse, dans un premier temps que vous avez fait l’objet d’une condamnation pénale et que vous êtes incarcéré.
Votre condamnation par jugement du 25 juillet 2007 à une peine de 6 mois d’emprisonnement ferme pour recel et usage d’une carte de police provenant d’un délit nous a ensuite été confirmée (alors que vous indiquez un tout autre motif dans votre courrier du 27 septembre !)
Or les éléments qui ont conduit à votre condamnation démontrent un comportement totalement incompatible avec votre activité de conducteur receveur.
En effet vos fonctions impliquent des contacts permanents avec la clientèle du réseau TISSEO. Vous représentez l’entreprise auprès d’elle.
Les faits qui ont conduit à votre condamnation suite à une comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Toulouse sont suffisamment graves pour justifier une peine de prison ferme de plusieurs mois.
Ces faits sont d’autant plus graves qu’ils émanent d’un agent de TISSEO en qui les clients comme l’entreprise doivent pouvoir avoir confiance.
Or les faits qui justifient votre condamnation rendent impossible à terme votre collaboration au sein de l’entreprise outre le fait que dans l’immédiat et pour plusieurs mois vous ne pouvez assumer vos fonctions sans d’ailleurs nous avoir prévenus du motif de votre absence.
L’atteinte à la probité est telle que le lien de confiance et la loyauté propres à tout contrat de travail se voient irrémédiablement corrompus.
Au surplus, l’entreprise ne pourra en aucune manière vous confier à nouveau la mission de la représenter auprès des usagers sans risque grave en retour de mettre à mal sa propre crédibilité comme sa volonté de sérieux et d’intégrité.
au delà nous vous rappelons que compte tenu de vos attributions votre contrat de travail stipule expressément que vous devez ' n’avoir jamais encouru de condamnation pour quelque cause que ce soit et à quelque époque que ce soit’ ce qui n’est plus le cas.
Cette atteinte crée un trouble objectif à l’entreprise. L’écho médiatique donné à cette affaire a des répercussions néfastes et porte atteinte à l’image de la société et à celle de ses agents.
Compte tenu de votre impossibilité à effectuer votre préavis, le licenciement prendra effet à la date de première présentation de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement…'
Contestant ce licenciement, M. X-Y Z a saisi, le 17 décembre 2010, le Conseil de Prud’hommes de Toulouse.
Suivant jugement en date du 15 décembre 2011, cette juridiction :
— a dit que le licenciement de M. X-Y Z repose sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence a condamné la société TISSEO à régler à M. X-Y Z la somme de 5 960 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— a débouté M. X-Y Z de ses plus amples demandes,
— a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
— a rappelé que les créances indemnitaires (soit la somme de 5 960 euros) produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
— enfin, a condamné la société TISSEO à régler à M. X-Y Z la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X-Y Z a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui n’apparaissent pas critiquables.
Reprenant oralement ses conclusions déposées au greffe le 12 mars 2013, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens, M. X-Y Z demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il lui a attribué son indemnité de licenciement et une indemnité de procédure, de l’infirmer pour le surplus, de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, en conséquence de condamner le la société TISSEO à lui payer les sommes de 4 912,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, de 22 330 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 15 mars 2013 réitérées oralement auxquelles il y a lieu, également, de se référer pour l’exposé de ses moyens, la société TISSEO demande, pour sa part, à la Cour, de confirmer la décision déférée en ce qu’elle déboute M. X-Y Z de ses demandes relatives à l’indemnité de préavis et de congés payés afférents et à une indemnité relative au droit individuel à la formation, de la réformer pour le surplus et statuant à nouveau de dire que le licenciement de M. X-Y Z repose sur une faute grave, en conséquence de débouter M. X-Y Z de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la Cour de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par M. X-Y Z.
SUR CE
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
Par ailleurs, tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, c’est-à-dire établie, objective et exacte et sérieuse, c’est-à-dire rendant impossible la continuation du travail sans dommages pour l’entreprise, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié.
La société TISSEO explique, à l’appui de ses griefs, que M. X-Y Z a été mis en cause pour avoir tenté d’obtenir des faveurs sexuelles auprès de prostituées en faisant usage d’une carte de police provenant d’un délit, que cette affaire a fait l’objet d’une diffusion par voie de presse dans laquelle est mentionné qu’il travaillait en qualité de chauffeur de bus et où elle est citée comme étant son employeur.
Elle reproche, dès lors, à M. X-Y Z d’avoir été à l’origine d’un trouble objectif au sein de l’entreprise et d’une atteinte à l’image de la société, l’atteinte à la probité commise par le salarié étant telle que le lien de confiance et de loyauté propres à tout contrat de travail était irrémédiablement altéré.
Elle lui fait grief, également, de ne pas l’avoir informée officiellement de son absence et de ne pas en avoir justifié, alors que son incarcération était prononcée pour une durée de six mois, cette absence étant nécessairement de nature à engendrer une désorganisation de l’entreprise.
Les faits ci-dessus visés ayant donné lieu à condamnation pénale le 25 juillet 2007 dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate avec placement en détention de l’intéressé ont été commis en dehors de son temps et de son lieu de travail.
Ils ne peuvent, donc, pas constituer, en soi, une faute de nature à justifier une mesure de licenciement, étant ajouté que le placement en détention provisoire pour un comportement étranger à la vie professionnelle entraîne la suspension du contrat de travail de sorte que ce fait de la vie personnelle ne constitue pas davantage, en soi, une cause de licenciement.
Toutefois, il en va autrement lorsque le comportement de l’intéressé compte tenu de ses fonctions et de la finalité propre de l’entreprise a causé un trouble objectif caractérisé au sein de cette dernière ou lorsqu’est avéré un manquement de l’intéressé à ses obligations contractuelles.
Au cas présent, il convient de relever que les fonctions de chauffeur de bus confiées à l’appelant impliquent des contacts permanents avec la clientèle et que le contrat de travail signé par les parties le 28 septembre 1995 mettait en évidence la probité particulière qui était attendue par l’employeur de son salarié, puisque préalablement à l’embauche, était sollicité un extrait du casier judiciaire et que l’article 6 du contrat précisait expressément que 'M. X-Y Z déclare n’avoir jamais encouru de condamnation pour quelque cause que ce soit et à quelque époque que ce soit'.
En étant poursuivi et condamné pour les faits litigieux, M. X-Y Z a indéniablement manqué à cette obligation particulière de probité qui lui était impartie.
En prétextant dans son courrier en date du 27 septembre 2007 que les faits ainsi reprochés ne correspondaient pas à son affaire et que le 14 juillet 2007, suite à son anniversaire trop arrosé, il avait été contrôlé par la police devant son domicile et condamné à cinq mois de prison ferme, M. X-Y Z a, au surplus, manqué à l’obligation élémentaire de loyauté et d’information due à son employeur.
Enfin, les faits commis ont, compte tenu de leur nature et de leur gravité, donné lieu à un retentissement médiatique de sorte que c’est bien le comportement de M. X-Y Z qui s’est trouvé à l’origine du trouble indéniablement causé à l’entreprise citée publiquement comme étant l’employeur de ce dernier.
De tels manquements, en ce qu’ils émanent d’un salarié à l’encontre duquel il n’est fait état d’aucun avertissement précédent ni d’aucune mesure disciplinaire qui aurait pu être prononcée antérieurement au licenciement, malgré une présence dans l’entreprise de plus de douze ans, ne suffisent pas à caractériser une faute grave, compte tenu de leur caractère isolé, étant ajouté que le grief d’absence injustifiée n’est pas caractérisé ainsi que les premiers juges l’ont justement retenu.
Les manquements ci-dessus visés sont, par contre, constitutifs d’une cause à la fois réelle, c’est-à-dire établie, objective et exacte et suffisamment sérieuse pour rendre impossible la continuation du travail sans dommages pour l’entreprise et pour justifier un licenciement.
Le licenciement dont M. X-Y Z a fait l’objet doit, donc, être considéré comme procédant d’une cause réelle et sérieuse de sorte que l’intéressé doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La faute grave n’étant pas retenue, M. X Y Z peut, dès lors, prétendre au paiement d’une indemnité de licenciement dont le montant, au regard de son temps de présence dans l’entreprise et de sa rémunération, a été correctement déterminé par les premiers juges.
Ces derniers ont, par ailleurs, justement retenu, s’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, que l’employeur n’était pas tenu de verser de telles indemnités, M. X-Y Z s’étant trouvé du fait de son incarcération dans l’impossibilité d’accomplir le préavis.
M. X-Y Z ne maintient pas en appel sa demande au titre du droit individuel à la formation.
Par conséquent, il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société TISSEO la totalité des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu être amenée à exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
Les dépens de l’appel seront mis à la charge de M. X-Y Z qui succombe pour l’essentiel lequel sera, par voie de conséquence, débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. X-Y Z aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. LATRABE, président, et par C. NEULAT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. NEULAT C. LATRABE
.
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