Infirmation partielle 6 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 6 janv. 2015, n° 12/07262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/07262 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 13 septembre 2012, N° 2010F02633 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
MCC
Code nac : 55A
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 JANVIER 2015
R.G. N° 12/07262}
13/1259}jonction
AFFAIRE :
Société X B …
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Septembre 2012 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2010F02633
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Patricia MINAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JANVIER DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société X B ayant son établissement principal en France 117/XXX
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20120734 – Représentant : Me Aimée LEVITRE de la SELARL Emmanuelle BOMPARD & Aimée LEVITRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0008
Société X OVERSEAS MARKETING MACAO COMMERCIAL OFFSHORE LILITED
XXX
XXX
CHINE
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20120734 – Représentant : Me Aimée LEVITRE de la SELARL Emmanuelle BOMPARD & Aimée LEVITRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0008
APPELANTES
****************
XXX
XXX
XXX
ITALIE
Représentant : Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20121087 – Représentant : Me Emmanuelle PAIRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1595
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Novembre 2014 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Statuant sur l’appel interjeté d’une part, par la société X B et la société X Overseas Marketing (Macao Commercial Offshore) Limited d’autre part, par la société X B contre le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Nanterre le 13 septembre 2012, qui a :
— condamné la société X B à payer à la société Easy Translog la somme totale de 44.325,46 € TTC outre intérêts au taux de 10 % (taux majoré de 10 points selon l’article L.441-6 du code de commerce) représentant 24 factures, jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts selon les modalités prévues à l’article 1154 du code civil
— débouté la société X B de l’ensemble de ses demandes
— condamné la société X B à payer à la société Easy Translog la somme totale de 2.500 € application de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné la société X B aux dépens
La société Easy Translog a saisi la cour d’une requête en rectification d’erreurs matérielles affectant le jugement entrepris, conduisant la cour, par arrêt en date du 18 juin 2013, à dire que le défendeur doit être identifié comme étant la société X Overseas Marketing, assigné à l’adresse de l’établissement de la société X B à Boulogne-Billancourt, que l’intervenant volontaire doit être identifié comme étant la société X B, qu’il convient de lire au dispositif du jugement, X Overseas Marketing au lieu de X B, de rajouter à la liste des factures donnant lieu à condamnation : celle d’un montant de 1.421,28 € outre intérêts au taux de 10 % (taux BCE majoré de 10 points selon l’article L.441-6 du code de commerce) à compter du 31 mars 2010 et jusqu’à parfait paiement, celle d’un montant de 1.824,14 € outre intérêts au taux de 10 % (taux BCE majoré de 10 points selon l’article L.441-6 du code de commerce) à compter du 31 mars 2010 et jusqu’à parfait paiement.
***
La société X Overseas Marketing, société de droit chinois, commercialise des téléviseurs fabriqués notamment en Pologne, pour être livrés à plusieurs clients en Europe occidentale.
La société X B (agent commercial en Europe de X Overseas Marketing, qui succède à TTE B) via son établissement de Boulogne-Billancourt, s’est trouvée en charge des transports internationaux de la société X Overseas Marketing au départ de la Pologne.
X B avait des relations d’affaires avec la société Omnibus Service, société de droit italien, dont la gestion globale des transports et logistique a été reprise à partir du 1er septembre 2009 par la société Easy Trans Log (Z) constituée le 13 octobre 2009 et enregistrée le 22 octobre suivant, qui est une entreprise de services logistiques relatifs à la distribution des marchandises.
Z a effectué pour le compte de X entre janvier et avril 2010 des prestations de transport ayant donné lieu à l’émission de 24 factures payables à 30 jours, pour un montant total de 44. 325, 46 €.
N’ayant pas été réglée des factures, Z a adressé le 9 avril 2010 à X une LR/AR la mettant en demeure de lui régler la somme de 37.311,80 € en vain.
Préalablement à ces prestations, X avait fait appel, courant septembre 2009 à Z afin d’affréter un camion pour le transport de 374 téléviseurs de sa plate-forme Gefco vers les entrepôts de la société Auchan (Alcampo) à Madrid.
Z a confié le transport de ces marchandises à l’un de ses sous-traitants, la société Apreo Logistics, société de droit polonais, qui l’a elle-même sous-traité à la société Zip Trailer, société de droit hongrois.
Le camion chargé de ce transport a disparu sur le trajet entre la Pologne et l’Espagne avec son contenu entre les 17 et 21 septembre 2009, la perte des marchandises étant évaluée à 104. 664, 34 €, le vol étant imputable au chauffeur de la société Zip Trailer.
Les marchandises qui ont été dérobées, ont été relivrées le 29 septembre 2009.
X Overseas Marketing a reproché à Z le non-respect de ses obligations concernant la date de livraison des marchandises prévue le 21 septembre 2009, lui a fait part des dommages subis et de ses conséquences commerciales et financières et a mis en doute la fiabilité de ses partenaires transporteurs.
Z a assigné X Overseas Marketing le 28 mai 2010 en paiement de factures impayées, laquelle a demandé reconventionnellement la condamnation d’Z au remboursement de la marchandise disparue au cours du transport effectué en septembre 2009 en se prévalant d’une créance indemnitaire en vue de faire admettre la compensation.
**
Le litige concerne principalement la qualification du contrat liant Z à la société X Overseas Marketing, contrat de transport ou contrat de commission de transport dans le cadre de la demande reconventionnelle indemnitaire de celle-ci eu égard au régime de prescription différencié.
**
Vu les dernières conclusions en date du 15 octobre 2014 de la société X B et de la société X Overseas Marketing (Macao Commercial Offshore) Limited, appelantes ;
Vu les dernières conclusions en date du 20 octobre 2014 de la société Easy Trans Log (Z), intimée, représentée par son liquidateur amiable, M. C Y ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 octobre 2014.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux conclusions déposées par les parties qui développent leurs prétentions et leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la jonction des procédures d’appel
Considérant qu’il convient de procéder à la jonction des procédures d’appel ;
— Sur la demande en paiement de la société Easy Trans Log
Considérant que le jugement rectifié par arrêt en date du 18 juin 2013 a condamné la société X B à payer à la société Easy Translog la somme totale de 44.325,46 € TTC outre intérêts au taux de 10 % (taux majoré de 10 points selon l’article L. 441-6 du code de commerce) représentant 24 factures, jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts selon les modalités prévues à l’article 1154 du code civil ;
Qu’il convient d’examiner le bien-fondé de cette demande, dont le principe n’est pas contesté par la partie adverse, avec la compensation invoquée par la société X Overseas Marketing (X) dans le cadre de sa demande reconventionnelle ;
— Sur la demande reconventionnelle de la société X Overseas Marketing
Considérant qu’il convient de rappeler qu’en vertu de l’arrêt rectificatif en date du 18 juin 2013, X B est devenue la société X Overseas Marketing en qualité de défendeur ;
Considérant que les sociétés appelantes font valoir que les dispositions de la convention CMR sont applicables, que la réclamation de la société X Overseas Marketing n’est pas infondée ni prescrite (article 32 de la convention CMR), la marchandise ayant été volée dans son intégralité par un sous-traitant de Z, que les premiers juges ne pouvaient écarter l’application des dispositions de la CMR au profit du droit national français, alors qu’Z a porté le litige devant la juridiction française au visa de l’article 31-1 de la convention CMR, que Z invoque à tort l’absence de lien juridique entre les sociétés Omnibus et Z, dont l’interlocuteur pour ces deux sociétés a toujours été M. C Y, qui avait à tout le moins un mandat apparent, que Z a commis une faute lourde en ne s’assurant pas de la fiabilité de ses sous-traitants, que subsidiairement, la demande de X Overseas Marketing n’est pas prescrite au regard des dispositions du droit français (cas de fraude ou d’infidélité constitué par la vol du transporteur qui fait échec à la prescription annale de l’article L.133-6 du code de commerce), que sa créance indemnitaire permet d’invoquer la compensation, que la société X Overseas Marketing n’a jamais obtenu communication de la déclaration de vol par le transporteur et du dépôt de plainte qu’elle conteste la valeur probante de la plainte du 23 septembre 2009 communiquée par Z, qu’elle soutient que la responsabilité d’Z dans le préjudice qu’elle subit, exclut que celle-ci puisse réclamer la moindre somme en vertu de l’article 17 de la convention CMR et des articles L. 132-5 et L.133-8 du code de commerce ;
Que la société Z réplique qu’elle n’est en aucun cas responsable du vol de marchandises qui a eu lieu courant septembre 2009, étant totalement étrangère au transport du 17 septembre 2009 confié à la société Omnibus, du fait que la société a été créée seulement le 15 octobre 2009, qu’il n’existe aucun lien juridique entre les sociétés Omnibus et Z en l’absence d’acte de cession ou de transmission, qu’elle conclut au rejet de la demande reconventionnelle de la société X Overseas Marketing, que subsidiairement, elle objecte qu’elle a agi en qualité de commissionnaire, que la convention CMR n’a vocation à s’appliquer qu’aux contrats de transport et non aux contrats de commission de transport régis par les articles L. 132-1 et suivants du code de commerce, qu’elle soutient qu’elle s’est fondée sur la théorie des gares principales pour saisir la juridiction française et non la convention CMR, que la demande reconventionnelle de la société X est prescrite par application de l’article L. 133-6 du code de commerce, qu’elle soutient qu’elle n’a fait preuve d’aucune volonté malveillante à l’égard de la société X et qu’elle n’a commis aucune faute lourde, que la prescription spéciale dudit article déroge aux dispositions de l’article L.110-4.1 du code de commerce fixant les règles de prescription de droit commun, qu’aucune interversion de la prescription ne peut être invoquée en l’absence de reconnaissance chiffrée du préjudice, que seules les sociétés Apreo Logistics et Zip Trailer sont responsables du vol des marchandises, qu’elle soutient qu’aucune faute personnelle ne peut lui être reprochée, n’ayant pas été informée par la société Apreo Logistics de l’intervention de la société Zip Trailer, qu’elle soutient qu’il n’est pas possible de déterminer si sa responsabilité est engagée sur le fondement de l’article L. 132-6 du code de commerce, tant qu’il n’a pas été statué sur l’existence d’une faute du transporteur, la société Zip Trailer ainsi que de l’intermédiaire, la société Apreo, qu’à titre subsidiaire, elle invoque le plafond d’indemnisation prévu à l’article 23 de la convention CMR, qu’elle s’oppose à toute compensation ;
Considérant que M. C Y indique lui-même dans un courrier adressé le 14 octobre 2009 à la société X Overseas Marketing que la gestion globale des transports et logistique de la société Omnibus Service a été reprise à partir du 1er septembre 2009 par la société Easy Trans Log (Z), qui est une entreprise de services logistiques relatifs à la distribution des marchandises, le courrier précisant que la facturation du mois de septembre sera effectuée à la fin du mois d’octobre ;
Qu’il en résulte que même si Z a été constituée le 13 octobre 2009 et enregistrée le 22 octobre suivant les pièces produites et que le vol est survenu entre le 17 et le 21 septembre 2009, soit avant la création de l’entité juridique, les tiers tels que la société X Overseas Marketing sont bien-fondés à se prévaloir de la théorie du mandat apparent pendant la période de création de la société Z, M. Y s’étant toujours présenté comme l’interlocuteur pour les deux sociétés vis-à-vis de la société X Overseas Marketing ;
Que Z sera déboutée de sa demande de mise hors de cause ;
Considérant que les relations entre commettant et commissionnaire sont régies par le droit applicable au contrat de commission et non par les conventions internationales qui sont propres au contrat de transport quelque soit le mode, lesquelles régissent les relations entre l’opérateur et ses substitués ;
Considérant en l’espèce, que Z qui selon la lettre de voiture produite, a sous-traité la prestation de transport à la société polonaise Apreo Logistics, qui l’a elle-même sous-traité à la société hongroise Zip Trailer, a la qualité de commissionnaire de transport au sens de l’article L.132-1 du code de commerce et est soumise au droit national du contrat de commission, soit aux dispositions des articles L.132-5 et L.132-6 du même code, alors que le voiturier s’entend du professionnel qui effectue personnellement la prestation de déplacement de la marchandise ;
Que la qualité de commissionnaire de transport reconnue à Z correspond également aux mentions portées sur la pièce 39-6 de l’intimée relative à son Kbis;
Que le contrat de commission de transport n’est pas soumis à la convention CMR, laquelle ne s’applique pas aux rapports commettant/commissionnaire, alors que le contrat de transport est soumis aux dispositions de la convention CMR de même que les opérations entre l’opérateur et ses substitués ;
Que la société X Overseas Marketing ne peut donc se prévaloir des dispositions de la convention CMR relatives à la compétence, aux fins de non-recevoir, à la faute lourde et à la prescription propre à ladite convention ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a qualifié le contrat liant Z à X de contrat de commission de transport et dit que la convention CMR ne s’applique pas audit contrat de commission ;
Considérant que les premiers juges ont dit que selon l’article L.133-6 du code de commerce, la prescription annale était acquise au 21 septembre 2010, que l’action reconventionnelle était donc prescrite à la date du dépôt des conclusions à l’audience du 6 octobre 2010 ;
Mais considérant que X fait valoir à bon droit que le fait que le transporteur lui-même ait volé la marchandise fait échec à la prescription annale de l’article L.133-6 du code de commerce qui réserve le cas de fraude ou d’infidélité, du transporteur ou du commissionnaire, qui s’entend d’un comportement qui met une partie dans l’impossibilité de faire valoir ses droits en temps utile et qui suppose une volonté malveillante, une déloyauté, une dissimulation du préjudice causé ;
Qu’en l’espèce, il ressort des lettres et courriels produits, que le comportement de Z a empêché le commettant d’agir pendant plusieurs mois et est constitutif de fraude ou d’infidélité au sens de ce texte, permettant de reporter la prescription à 5 ans par application de l’article L.110-4 du code de commerce, en vue d’induire en erreur le donneur d’ordre sur son indemnisation, que Z a laissé croire à son commettant qu’elle faisait le nécessaire afin qu’elle obtienne une indemnisation par les assurances, M. Y indiquant à X qu’elle pouvait rester tranquille et que la société Zip Trailer lui avait indiqué que leur assurance rembourserait la totalité de la valeur des marchandises ;
Qu’en tout état de cause, la prescription d’un an ne peut avoir commencé à courir qu’à compter du 26 mars 2010 (date du courrier de M. Y à X l’avisant qu’il s’occupe de la procédure avec son avocat), rendant ainsi recevable la réclamation formulée par X dans ses conclusions du 6 octobre 2010, la demande de compensation ayant été formulée avant l’expiration de la prescription annale ;
Qu’en outre, les courriers produits établissent une reconnaissance du préjudice par Z (courrier du 5 octobre 2009, échanges de mails avec la compagnie Allianz, assureur du transporteur -pièce 9 précisant que selon la loi hongroise, le demandeur ne peut réclamer d’indemnisation directement à l’assureur du transporteur, courrier du 30 mars 2010 de l’affréteur polonais envisageant la compensation au titre de factures CMR, LR/AR adressée par M. Y à la société Apreo Logitics à propos du dédommagement dû au propriétaire des marchandises) emportant report de la prescription ;
Qu’en effet, la reconnaissance du droit du réclamant et la compensation interrompent le délai de prescription annale de l’article L 133-6 du code de commerce ;
— Sur la responsabilité personnelle de la société Z
Considérant que la société X Overseas Marketing invoque la responsabilité personnelle de Z, garante du choix du transporteur, qui ne s’est pas assurée du sérieux et du professionnalisme de la société hongroise Zip Trailer, ni même par l’intermédiaire de la société polonaise Apreo Logistic, lui fait grief de ne pas avoir surveillé la marchandise par un moyen de traçabilité adapté tel qu’un GPS, alors que celle-ci conteste toute responsabilité personnelle, réplique que la société polonaise ne l’a pas avisée du choix d’un transporteur hongrois, qu’une déclaration de vol a bien été déposée auprès des services de police, qu’elle soutient qu’il n’est pas possible de déterminer si sa responsabilité du fait des tiers est engagée sur le fondement de l’article L. 132-6 du code de commerce, tant qu’il n’a pas été statué sur l’existence d’une faute du transporteur et de la société Apreo, qu’à titre subsidiaire, elle invoque le plafond d’indemnisation prévu à l’article 23 de la convention CMR ;
Considérant que le commissionnaire de transport, tenu d’une obligation de résultat vis-à-vis du client, est responsable de plein droit en vertu des articles L. 132-4 et L. 132-5 du code de commerce des dommages survenus à la marchandise depuis sa prise en charge jusqu’à sa livraison, que pour s’exonérer de sa responsabilité, il lui appartient de rapporter la preuve de la force majeure, d’un vice propre ou la faute du cocontractant, ce qui n’est pas établi en l’espèce;
Qu’en effet, la société X Overseas Marketing reproche à bon droit à Z de l’avoir laissée dans l’ignorance du choix d’un transporteur hongrois, inconnue de ses services, alors que les échanges de mails préalables à l’opération de transport provenaient de la société polonaise, de ne pas s’être assurée du sérieux et du professionnalisme de la société hongroise Zip Trailer qui est dépourvue de personnel de confiance (manque de fiabilité de son partenaire), ni même par l’intermédiaire de la société polonaise Apreo Logistic (mail du 24 septembre 2009), alors que le dernier contact avec le chauffeur a été établi en Slovénie (pièce 36 de Z), que le bureau du transporteur hongrois est resté injoignable (sur répondeur -pièce 27 de Z) et a cessé toute activité moins de 6 mois après le vol des marchandises, que Z a reconnu que l’Espagne n’est pas notre fort hélas vu ce qui s’est passé (mail du 24 septembre 2009), que le camion initialement affrété pour charger les marchandises litigieuses n’était pas conforme à ses exigences et elle a dû indemniser ses clients, en procédant à une autre livraison par équivalent à hauteur de 104.664,34 € selon facture du 29 septembre 2009, sans jamais avoir perçu d’indemnisation ;
Que cette faute imputable à Z d’une part, dans le suivi et la surveillance de l’opération pour réaliser l’acheminement de la marchandise particulièrement sensible et convoitable, d’autre part, l’absence de diligences entreprises efficacement en vue d’obtenir l’indemnisation de son commettant, ont un lien de causalité direct avec le préjudice subi correspondant à la valeur marchande des téléviseurs disparus, s’agissant d’une perte totale;
Que la société X Overseas Marketing rapporte donc la preuve d’une faute personnelle du commissionnaire de transport dans l’organisation du transport, alors que celui-ci, agissant pour le compte du commettant, conclut en son nom personnel et sous sa responsabilité, les contrats nécessaires à la réalisation des opérations de transport de bout en bout et dispose à cette fin, d’une entière liberté quant au choix des voies et moyens ;
Que la société X Overseas Marketing soutient à juste titre que le vol des marchandises par un transporteur substitué constitue un dol et sur le plan pénal un abus de confiance, empêchant Z de se prévaloir d’une quelconque exonération ou limitation de responsabilité ;
Qu’en tout état de cause, s’agissant d’une faute personnelle, le commissionnaire de transport ne peut se prévaloir du bénéfice des limites de réparation qui pourraient être invoquées par ses substitués par application des dispositions de la convention CMR ;
Qu’en conséquence, Z doit être déclarée entièrement responsable du préjudice subi par la société X Overseas Marketing ;
— Sur la compensation entre les créances réciproques
Considérant que Z s’oppose à toute compensation ;
Mais considérant que la société X Overseas Marketing est fondée à se prévaloir de la compensation présentée avant l’expiration du délai de prescription quinquennale , qui est un mode de paiement et même un mode d’extinction normal des obligations, s’agissant de créances, certaines, liquides et exigibles ;
Que par application de l’art 1290 du code civil, la compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi même à l’insu du débiteur, son bénéfice pouvant être invoqué à tout moment et a un effet extinctif des deux créances réciproques à concurrence de la plus faible ;
Que le vol des marchandises appartenant à la société X Overseas Marketing justifie que par compensation, la créance de Z au titre de prestations de transport, soit réduite en application des articles 1289 et suivants du code civil, si bien que société X Overseas Marketing se trouve fondée reconventionnellement à obtenir à titre de dommages et intérêts la somme de 60.338,88 € en principal (104.664,34 € – 44.325,46 €) ;
Que le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté X de sa demande reconventionnelle;
— Sur la demande de dommages et intérêts de la société Easy Translog
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Easy Translog de ce chef de demande à hauteur de 200.000 € fondée selon elle sur la rupture brutale des relations commerciales nouées entre les parties ;
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué une indemnité de procédure à Z;
Qu’il sera alloué à la société X Overseas Marketing une indemnité de procédure en cause d’appel mise à la charge de Z ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
ORDONNE la jonction de la procédure d’appel n°RG 12/07262 à la procédure RG n°13/01259
INFIRME le jugement entrepris, rectifié par arrêt de cette cour en date du 18 juin 2013, sauf en ce qu’il a débouté la société X B devenue la société X Overseas Marketing, en vertu de l’arrêt rectificatif, de sa demande complémentaire de dommages et intérêts
Statuant à nouveau,
REJETTE le moyen tiré de la prescription de la demande reconventionnelle de la société X Overseas Marketing
CONSTATE que la société Easy Translog a substitué la société Omnibus Service dès le 1er septembre 2009 et que le vol des marchandises appartenant à la société X Overseas Marketing est intervenu entre le 17 et le 21 septembre 2009, soit postérieurement à la substitution de la société Omnibus Service par la société Easy Translog
DECLARE bien-fondée la demande reconventionnelle de la société X Overseas Marketing résultant de la compensation légale
DIT la société Easy Translog entièrement responsable à titre personnel, du préjudice subi par la société X Overseas Marketing au titre de la disparition des marchandises qui devaient être acheminées de la Pologne en Espagne entre le 17 et le 21 septembre 2009 (transport de 374 téléviseurs) dont la perte est évaluée à 104.664,34 €
DIT que la créance de la société Easy Translog s’éteint par compensation avec la créance de dommages et intérêts que détient la société X Overseas Marketing à son égard
DEBOUTE la société Easy Translog de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNE la société Easy Translog à payer à la société X Overseas Marketing la somme de 60.338,88 € en principal outre intérêts au taux légal
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Easy Translog à payer à la société X Overseas Marketing la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE toute autre demande
CONDAMNE la société Easy Translog SRL aux entiers dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés par les avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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